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R. Const.1065

Arrêt

Par requête signée le 10 octobre 2019 par l'Avocat Mbaki Ndombele en vertu d'une procuration spéciale lui confiée à cet effet, Monsieur Mukebayi Nkoso Hugue Michel-Mike a saisi la Cour constitutionnelle afin qu'elle déclare non conforme à la Constitution la décision n° 014/APK/PRES/2019 portant autorisation d'engager les poursuites contre lui prise par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le 06 septembre 2019.

Il convient de rappeler que le Bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait été saisi par un réquisitoire du Procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe qui poursuivait le requérant pour imputations dommageables et injures.

Le demandeur en inconstitutionnalité allègue avoir appris par la voie des ondes que le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait pris la décision d'autoriser des poursuites à son encontre sans qu'il n'ait été entendu pour pouvoir présenter ses moyens de défense. Il estime ainsi que cette décision a été prise en violation de l'article 19 de la Constitution et l'article 95 du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui consacrent le droit de la défense.

Pour soutenir sa requête, le demandeur y a annexé une copie de la décision attaquée, son recours préalable du 14 septembre 2019, une copie du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'ordonnance de sa mise en détention préventive, sa carte de légitimation en tant que Député provincial, une procuration spéciale habilitant l'avocat signataire de la requête et l'acte d'élection de domicile.

En réplique l'Assemblée provinciale ne nie pas les faits allégués par le demandeur mais sollicite que la cour se déclare incompétente pour connaître de la requête ou qu'elle la déclare irrecevable ou alors qu’elle la déclare non-fondée. Cette réplique est appuyée par une spéciale, le réquisitoire du Procureur général, près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, la décision attaquée, le recours gracieux du demandeur, un extrait de son Règlement intérieur et la requête introductive de la présente instance dont les copies ont été annexées au mémoire en réponse.

Aux termes des articles 160 et 162 de la Constitution, 43 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et l'article 64 de son Règlement intérieur, la Cour constitutionnelle n'est compétente que pour connaître du contrôle de constitutionnalité des Traités et Accords internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des Règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d'Appui à la Démocratie ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives.

Cependant, dans la poursuite de l'idéal de l'Etat de droit proclamé par l'article 1er de la Constitution, la cour s'est plusieurs fois déclarée compétente pour connaître de la constitutionnalité des actes d'assemblées. Mais cette compétence a été retenue sous la double condition que les actes lui déférés ne soient de la compétence d'aucun autre Juge et que le requérant allègue une violation d'un droit fondamental garanti par la Constitution.

Les actes d'assemblée sont généralement les motions, les résolutions, les recommandations et avis au sens de l'article 10, alinéa 1er du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'alinéa suivant de cet article définit la résolution comme l'acte de l'Assemblée provinciale relative (...) à la levée de l'immunité du Député provincial ainsi  qu'à la mise en accusation des personnes dont la compétence lui est dévolue par la Constitution ».

Il en découle que la décision attaquée est une résolution prise dans des circonstances particulières découlant de ce que les députés étaient en vacances parlementaires. Il s'en déduit qu'elle ne serait de la compétence d'aucune juridiction de l'ordre judiciaire ou l'ordre administratif comme cela ressort de la tradition judiciaire de la République Démocratique du Congo.

Aussi, le demandeur estime que le bureau a violé l'article 19 en ce qu'il a pris la décision attaquée sans l'avoir entendu pour lui permettre de se défendre face à cette menace qui le visait.

La cour se déclarera donc compétente au regard de ce que les deux conditions cumulatives susévoquées sont réunies.

Pour le demandeur la requête est recevable puisque, d'une part, le recours en inconstitutionnalité lui est ouvert et que, d'autre part, elle a été déposée dans le délai fixé à l'article 50 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Pour sa part, l'Assemblée provinciale estime que la requête ne peut être reçue puisque la démarche ayant conduit à la décision attaquée n'exige pas d'être soumise au respect de l'article 19 de la Constitution.

II est à noter que la recevabilité des requêtes s’apprécie en application de l'article 88 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose que la cour est saisie par requête des parties ou du Procureur général déposée contre récépissé au greffe et que, sauf lorsqu'elle émane du Procureur général, la requête mentionne, sous peine d'irrecevabilité, les nom, qualité et adresse du requérant ainsi que l'objet et les moyens de la demande.

De ce fait, la requête, ayant respecté les prescrits de cette disposition légale, sera déclarée recevable.

Examinant le fond de la requête, la cour constate que la décision attaquée a été prise par le bureau de l'Assemblée provinciale en vertu de l'article 95, alinéa 6 du Règlement intérieur de ladite assemblée, le réquisitoire du Procureur général étant arrivé pendant que le parlement provincial est en congé.

Elle note que, en temps ordinaire, les premiers alinéas de l'article 95 susmentionné prévoient que l'autorisation des poursuites prévue à l'article 94 du Règlement intérieur est de la compétence de la plénière qui statue sur le rapport d'une commission ad hoc créée par le bureau de l'Assemblée.

Le Règlement fixe la procédure telle que la commission entend le Député dont la levée de l'immunité est sollicitée et que lors des débats, les personnes qui doivent prendre la parole en plénière sont entre autres le Procureur général et le député mis en cause.

Dans ces conditions, la cour, juge que la compétence attribuée au bureau lors des vacances parlementaires est une exception à la règle dans la mesure où il ne serait pas possible de constituer une commission et de convoquer une Assemblée plénière afin de respecter la procédure ci-haut décrite.

En effet, en dehors des sessions, le Bureau de l'Assemblée statue d'office sur toute demande de levée de l'immunité parlementaire.

Pour le demandeur en inconstitutionnalité, le bureau de l'Assemblée provinciale a violé l'article 19 de la Constitution en ne l'entendant pas avant de prendre la décision autorisant les poursuites contre lui.

Dans sa réplique, l'Assemblée provinciale reproche au demandeur de confondre deux procédures différentes et que c'est à tort que le demandeur évoque l'article 19 de la Constitution qui ne peut être évoqué dans la procédure où la plénière intervient le bureau devant statuer d’office et déduit que la Cour de céans dira non fondée la requête sous examen.

La cour constate que les parties sont opposées sur l'interprétation de la locution «d'office ».

Si «d'office» se dit du pouvoir que le juge tire de sa fonction de se saisir lui-même de certaines affaires, de considérer sur sa propre initiative, certains de ses éléments, d'ordonner motu proprio une mesure légalement admissible, la cour juge que cette compréhension est exclue dans le cas sous examen étant donné que et la plénière et le bureau ne peuvent initier une procédure de levée d'immunité motu proprio étant donné que tout commence par le réquisitoire du Procureur général.

Ainsi, pour la cour, la locution doit être entendue dans le sens que le bureau de l'Assemblée siège sans que les autres formalités notamment l'institution d'une commission et la soumission de son rapport par la plénière étant dans l'impossibilité de réunir les députés en vacances mais sans l'exonérer de l'obligation d'entendre le concerné, cette procédure visant à assurer à chacun le droit de la défense consacré par les articles 19 et 61 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle juge que, en sa qualité de gardienne de la Constitution, en déclarant conforme à la Constitution le Règlement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, elle ne pouvait sous aucune hypothèse entendre autoriser la violation de celle-ci.

Pour ce faire, la cour juge que le Bureau de l'Assemblée provinciale devait entendre le demandeur et que, en ne faisant pas, il a violé la Constitution.

En effet, le droit de la défense du demandeur a été violé par le bureau de l'Assemblée provinciale qui prétend sans raison que, dans cette procédure, l'article 19 de la Constitution n'est pas applicable violant autant l'article 60 de la Constitution qui impose le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution aux pouvoirs publics et à toute personne ainsi que l'article 61, qui exclut toute dérogation au droit de la défense en ce qu'il dispose même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution.

Il s'ensuit que la décision attaquée a été prise en violation de la Constitution notamment ses articles 19, alinéa 3, 60 et 61 point 5 et qu'elle est nulle et de nul effet.

La procédure étant gratuite, aux termes de l'article 96 alinéa 2 de la Loi organique n° 013/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, elle dira qu’il n'y aura pas lieu à payement des frais d'instance.

Par ces motifs

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses article 1er, 19 alinéa 3, 60 et 61 point 5, 150, 160 alinéa 1er, 162 alinéa 2 et 168 alinéa 2;

Vu la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 88 et 96 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 91 ;

La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité ;

Après avis du Procureur général ;

- Se déclare compétente pour connaître de la requête;

- Déclare la requête recevable et fondée;

- Déclare contraire à la Constitution la décision n° 014/APK/PRES/2019 du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa prise le 06 septembre 2019 et la dit nulle et de nul effet;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à payement des frais d'instance ;

- Dit que le présent arrêt sera signifié aux parties, au Président de la République, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre ainsi qu'au Gouverneur de la Ville de Kinshasa et qu'il sera publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et au Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle.

 

La cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce vendredi, 07 février 2020, à laquelle ont siégé Monsieur Funga Molima Mwata Evariste-Prince, président a.i., Messieurs Kilomba Ngozi-Mala Noël, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Ubulu Pungu Jean, Bokona Wiipa Bondjali, Mongulu T'apangane Polycarpe, juges, en présence du Ministère public représenté par l'Avocat général Masiala Claire avec l'assistance de Madame Baluti Mondo Lucie, Greffière du siège.

Le président a.i

Funga Molima Mwata Evariste-Prince

Les Juges :


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