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R.
Const.1065
Arrêt
Par requête signée le 10 octobre 2019 par l'Avocat Mbaki Ndombele en vertu d'une
procuration spéciale lui confiée à cet effet, Monsieur Mukebayi Nkoso Hugue
Michel-Mike a saisi la Cour constitutionnelle afin qu'elle déclare non conforme
à la Constitution la décision n° 014/APK/PRES/2019 portant autorisation
d'engager les poursuites contre lui prise par le bureau de l'Assemblée
provinciale de Kinshasa le 06 septembre 2019.
Il convient de rappeler que le Bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa
avait été saisi par un réquisitoire du Procureur général près la Cour d'appel de
Kinshasa/Gombe qui poursuivait le requérant pour imputations dommageables et
injures.
Le demandeur en inconstitutionnalité allègue avoir appris par la voie des ondes
que le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait pris la décision
d'autoriser des poursuites à son encontre sans qu'il n'ait été entendu pour
pouvoir présenter ses moyens de défense. Il estime ainsi que cette décision a
été prise en violation de l'article 19 de la Constitution et l'article 95 du
Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui consacrent le
droit de la défense.
Pour soutenir sa requête, le demandeur y a annexé une copie de la décision
attaquée, son recours préalable du 14 septembre 2019, une copie du Règlement
intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'ordonnance de sa mise en
détention préventive, sa carte de légitimation en tant que Député provincial,
une procuration spéciale habilitant l'avocat signataire de la requête et l'acte
d'élection de domicile.
En réplique l'Assemblée provinciale ne nie pas les faits allégués par le
demandeur mais sollicite que la cour se déclare incompétente pour connaître de
la requête ou qu'elle la déclare irrecevable ou alors qu’elle la déclare
non-fondée. Cette réplique est appuyée par une spéciale, le réquisitoire du
Procureur général, près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, la décision attaquée,
le recours gracieux du demandeur, un extrait de son Règlement intérieur et la
requête introductive de la présente instance dont les copies ont été annexées au
mémoire en réponse.
Aux termes des articles 160 et 162 de la Constitution, 43 de la Loi organique
portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et l'article
64 de son Règlement intérieur, la Cour constitutionnelle n'est compétente que
pour connaître du contrôle de constitutionnalité des Traités et Accords
internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des
Règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès et des
Institutions d'Appui à la Démocratie ainsi que des actes réglementaires des
autorités administratives.
Cependant, dans la poursuite de l'idéal de l'Etat de droit proclamé par
l'article 1er
de la Constitution, la cour s'est plusieurs fois
déclarée compétente pour connaître de la constitutionnalité des actes
d'assemblées. Mais cette compétence a été retenue sous la double condition que
les actes lui déférés ne soient de la compétence d'aucun autre Juge et que le
requérant allègue une violation d'un droit fondamental garanti par la
Constitution.
Les actes d'assemblée sont généralement les motions, les résolutions, les
recommandations et avis au sens de l'article 10, alinéa 1er
du Règlement intérieur de l'Assemblée
provinciale de Kinshasa. L'alinéa suivant de cet article définit la résolution
comme l'acte de l'Assemblée provinciale relative (...) à la levée de l'immunité
du Député provincial ainsi
qu'à
la mise en accusation des personnes dont la compétence lui est dévolue par la
Constitution ».
Il en découle que la décision
attaquée est une résolution prise dans des circonstances particulières découlant
de ce que les députés étaient en vacances parlementaires. Il s'en déduit qu'elle
ne serait de la compétence d'aucune juridiction de l'ordre judiciaire ou l'ordre
administratif comme cela ressort de la tradition judiciaire de la République
Démocratique du Congo.
Aussi, le demandeur estime
que le bureau a violé l'article 19 en ce qu'il a pris la décision attaquée sans
l'avoir entendu pour lui permettre de se défendre face à cette menace qui le
visait.
La cour se déclarera donc
compétente au regard de ce que les deux conditions cumulatives susévoquées sont
réunies.
Pour le demandeur la requête
est recevable puisque, d'une part, le recours en inconstitutionnalité lui est
ouvert et que, d'autre part, elle a été déposée dans le délai fixé à l'article
50 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle.
Pour sa part, l'Assemblée
provinciale estime que la requête ne peut être reçue puisque la démarche ayant
conduit à la décision attaquée n'exige pas d'être soumise au respect de
l'article 19 de la Constitution.
II est à noter que la
recevabilité des requêtes s’apprécie en application de l'article 88 de la Loi
organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle
qui dispose que la cour est saisie par requête des parties ou du Procureur
général déposée contre récépissé au greffe et que, sauf lorsqu'elle émane du
Procureur général, la requête mentionne, sous peine d'irrecevabilité, les nom,
qualité et adresse du requérant ainsi que l'objet et les moyens de la demande.
De ce fait, la requête, ayant
respecté les prescrits de cette disposition légale, sera déclarée recevable.
Examinant le fond de la
requête, la cour constate que la décision attaquée a été prise par le bureau de
l'Assemblée provinciale en vertu de l'article 95, alinéa 6 du Règlement
intérieur de ladite assemblée, le réquisitoire du Procureur général étant arrivé
pendant que le parlement provincial est en congé.
Elle note que, en temps
ordinaire, les premiers alinéas de l'article 95 susmentionné prévoient que
l'autorisation des poursuites prévue à l'article 94 du Règlement intérieur est
de la compétence de la plénière qui statue sur le rapport d'une commission ad
hoc créée par le bureau de l'Assemblée.
Le Règlement fixe la
procédure telle que la commission entend le Député dont la levée de l'immunité
est sollicitée et que lors des débats, les personnes qui doivent prendre la
parole en plénière sont entre autres le Procureur général et le député mis en
cause.
Dans ces conditions, la cour,
juge que la compétence attribuée au bureau lors des vacances parlementaires est
une exception à la règle dans la mesure où il ne serait pas possible de
constituer une commission et de convoquer une Assemblée plénière afin de
respecter la procédure ci-haut décrite.
En effet, en dehors des
sessions, le Bureau de l'Assemblée statue d'office sur toute demande de levée de
l'immunité parlementaire.
Pour le demandeur en
inconstitutionnalité, le bureau de l'Assemblée provinciale a violé l'article 19
de la Constitution en ne l'entendant pas avant de prendre la décision autorisant
les poursuites contre lui.
Dans sa réplique, l'Assemblée
provinciale reproche au demandeur de confondre deux procédures différentes et
que c'est à tort que le demandeur évoque l'article 19 de la Constitution qui ne
peut être évoqué dans la procédure où la plénière intervient le bureau devant
statuer d’office et déduit que la Cour de céans dira non fondée la requête sous
examen.
La cour constate que les
parties sont opposées sur l'interprétation de la locution «d'office ».
Si «d'office» se dit du
pouvoir que le juge tire de sa fonction de se saisir lui-même de certaines
affaires, de considérer sur sa propre initiative, certains de ses éléments,
d'ordonner motu proprio une mesure légalement admissible, la cour juge que cette
compréhension est exclue dans le cas sous examen étant donné que et la plénière
et le bureau ne peuvent initier une procédure de levée d'immunité motu proprio
étant donné que tout commence par le réquisitoire du Procureur général.
Ainsi, pour la cour, la
locution doit être entendue dans le sens que le bureau de l'Assemblée siège sans
que les autres formalités notamment l'institution d'une commission et la
soumission de son rapport par la plénière étant dans l'impossibilité de réunir
les députés en vacances mais sans l'exonérer de l'obligation d'entendre le
concerné, cette procédure visant à assurer à chacun le droit de la défense
consacré par les articles 19 et 61 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle
juge que, en sa qualité de gardienne de la Constitution, en déclarant conforme à
la Constitution le Règlement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, elle ne
pouvait sous aucune hypothèse entendre autoriser la violation de celle-ci.
Pour ce faire, la cour juge
que le Bureau de l'Assemblée provinciale devait entendre le demandeur et que, en
ne faisant pas, il a violé la Constitution.
En effet, le droit de la
défense du demandeur a été violé par le bureau de l'Assemblée provinciale qui
prétend sans raison que, dans cette procédure, l'article 19 de la Constitution
n'est pas applicable violant autant l'article 60 de la Constitution qui impose
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrés dans la
Constitution aux pouvoirs publics et à toute personne ainsi que l'article 61,
qui exclut toute dérogation au droit de la défense en ce qu'il dispose même
lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux
articles 85 et 86 de la présente Constitution.
Il s'ensuit que la décision
attaquée a été prise en violation de la Constitution notamment ses articles 19,
alinéa 3, 60 et 61 point 5 et qu'elle est nulle et de nul effet.
La procédure étant gratuite,
aux termes de l'article 96 alinéa 2 de la Loi organique n° 013/026 du 15 octobre
2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, elle
dira qu’il n'y aura pas lieu à payement des frais d'instance.
Par ces motifs
Vu la Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce
jour, spécialement en ses article 1er,
19 alinéa 3, 60 et 61 point 5, 150, 160 alinéa 1er, 162 alinéa 2 et 168 alinéa
2;
Vu la Loi organique n° 13/026
du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, spécialement les articles 43, 88 et 96 ;
Vu le Règlement intérieur de
la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 91 ;
La Cour constitutionnelle,
siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité ;
Après avis du Procureur
général ;
- Se déclare
compétente pour connaître de la requête;
- Déclare la requête
recevable et fondée;
- Déclare contraire à
la Constitution la décision n° 014/APK/PRES/2019 du bureau de l'Assemblée
provinciale de Kinshasa prise le 06 septembre 2019 et la dit nulle et de nul
effet;
- Dit qu'il n'y a pas
lieu à payement des frais d'instance ;
- Dit que le présent
arrêt sera signifié aux parties, au Président de la République, à la présidente
de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre ainsi qu'au
Gouverneur de la Ville de Kinshasa et qu'il sera publié au Journal officiel de
la République Démocratique du Congo et au Bulletin des arrêts de la Cour
constitutionnelle.
La cour a ainsi délibéré et
statué à l'audience publique de ce vendredi, 07 février 2020, à laquelle ont
siégé Monsieur Funga Molima Mwata Evariste-Prince, président a.i., Messieurs
Kilomba Ngozi-Mala Noël, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo
Mitumba Norbert, Ubulu Pungu Jean, Bokona Wiipa Bondjali, Mongulu T'apangane
Polycarpe, juges, en présence du Ministère public représenté par l'Avocat
général Masiala Claire avec l'assistance de Madame Baluti Mondo Lucie, Greffière
du siège.
Le président a.i
Funga Molima Mwata
Evariste-Prince Les Juges : |
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