Ordonnance n° 20/137-C du 24 septembre 2020 modifiant et complétant l’Ordonnance n° 91-019 du 06  mars  1991  portant  règlement  d’administration relatif à la Carrière et aux Fonctions d’Inspecteur des Finances

Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles  de  la  Constitution  de  la  République Démocratique  du  Congo  du  18  février  2006, spécialement en son article 79 alinéa 3 ;
Vu le Décret-loi n° 006/2003 du 24 mars 2003 portant dérogation en matière de recrutement et de stage probatoire des Inspecteurs des Finances ;
Vu la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant Statut du Personnel de Carrière des Services Publics de l’État, spécialement en ses articles 12 et 13 ;
Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance n° 87-323 du 15 septembre 1987 portant création  de  l’inspection  Générale  des  Finances,  en abrégé « I.G.F. » ;
 Revu l’ordonnance n° 91-019 du 06 mars 1991 portant règlement d’administration relatif à la carrière et aux fonctions d’Inspecteur des Finances, telle que modifiée et complétée par le Décret n° 036-B/2003 du 24 mars 2003 ;
 Vu l’Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d’un Premier ministre
Vu l’Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collabo ration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Considérant la nécessité d’harmoniser les structures du corps des inspecteurs des Finances, telles que reprises dans cette Ordonnance, avec les modifications qui sont envisagées dans l’Ordonnance portant création de l’Inspection Générale des Finances, s’agissant particulièrement du nombre et du champ de compétences des brigades ;
Considérant que l’Inspection Générale des Finances, en  tant  que  corps,  ne  peut  être  dirigée  que  par  un membre de ce corps ;
Considérant que les dispositions actuellement en vigueur, limitent le choix de l’Inspecteur Générale-Chef de Service, parmi les Inspecteurs des Finances revêtus au moins du grade d’Inspecteur général ;
Considérant que le décalage observé dans le recrutement de nouveaux Inspecteurs des Finances, depuis 1991, le temps minimum nécessaire pour qu’un Inspecteur des Finances recruté en 2020 puisse accéder au grade d’Inspecteur Général des Finances ainsi que les modalités  de  départ  à  la  retraite,  ne  permettront  pas, après la cessation d’activités des membres de la promotion 1991, de disposer d’une classe d’Inspecteurs Généraux des Finances, parmi lesquels un Inspecteur Général-Chef de Service pourrait être choisi ;
Attendu que la préservation du choix du chef hiérarchique, parmi les Inspecteurs des Finances, nécessite que soit revue l’exigence pour tout candidat, d’être revêtu d’au moins du grade d’Inspecteur général des Finances.
Le Conseil des Ministres entendu ;
Vu l’urgence et la nécessité ;
 

ORDONNE

 

 Article 1

 

Les articles 3, 5 et 7 de l’Ordonnance n° 91-019 du 06 mars 1991 telle que modifiée et complétée à ce jour, sont modifiés et complétés comme suit :

« Article 3 :

 

Le corps des Inspecteurs des Finances est composé de dix Brigades permanentes ci-après :

1.    La Brigade de Coordination ;

2.    La Brigade des recettes et services fiscaux ;

3.    La Brigade des recettes et services de douane et d’accises ;

4.    La Brigade des recettes et services non-fiscaux ;

5.    La Brigade des marchés publics ;

6.    La Brigade des dépenses publiques ;

7.    La   Brigade   des   entreprises   et   établissements publics ;

8.    La  Brigade  des  provinces  et  entités  territoriales décentralisées ;

9.    La Brigade contre-vérification ;

10.  La Brigade d’audit.

Pour l’exécution de certaines missions particulières, l’Inspecteur Général-Chef de Service peut constituer des Brigades mixtes et/ou ponctuelles. Celles-ci sont conduites par des Inspecteurs des Finances revêtus d’au moins du grade d’Inspecteur Principal.

Les Inspecteurs-Chef de Brigades permanentes sont désignés par le Président de la République, sur proposition  de  l’Inspecteur  Général-Chef  de  Service pour  une  durée  ne  dépassant  pas  trois  ans.  Ils  sont choisis  parmi  les  Inspecteurs  généraux  ou,  à  défaut, parmi les Inspecteurs principaux.

Les Inspecteurs des Finances sont affectés entre les différentes Brigades permanentes par l’Inspecteur Général-Chef de Service pour une durée ne dépassant pas deux ans.

Les Inspecteurs-Chefs de Brigades mixtes et/ou ponctuelles et les membres de celles-ci sont désignés par l’Inspecteur Général-Chef de Service pour la durée de la mission d’inspection ou d’enquête.

Article 5

Sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article ainsi que l’article 38 bis ci-après, les Inspecteurs des Finances sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition conjointe du Ministre de la Fonction publique et de l’Inspecteur Général-Chef de Service dans les conditions précisées aux Chapitres 2 et 3 du présent Règlement d’administration.

 L’Inspecteur  Général-Chef  de  Service  et l’Inspecteur Général-de Service adjoint sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République.

 Ils sont choisis parmi les Inspecteurs des Finances ayant atteint au moins respectivement la catégorie d’Inspecteur Général et la catégorie d’Inspecteur principal.

Ils ont rang respectivement de Ministre et de Vice- ministre.

Article 7

 

Nul ne peut être nommé Inspecteur des finances s’il ne réunit les conditions énumérées ci-après :

1.    Être de nationalité congolaise ;

2.    Jouir de la plénitude de ses droits civiques ;

3.    Être d’une bonne moralité attestée par un extrait de casier judiciaire ainsi qu’un certificat de bonne vie et mœurs ;

4.    Avoir atteint, au moment du recrutement, l’âge de

25 ans au minimum, de 35 ans ou de 40 ans au maximum, pour les fonctionnaires ;

5.    Être  en  bonne  santé  et  posséder  les  aptitudes physiques indispensables pour les fonctions à exercer ;

6.    Être titulaire au moins d’un diplôme de licence en droit, en sciences économiques, commerciales, financières ou en économie appliquée, ou d’un diplôme d’ingénieur en informatique ou en construction, diplôme délivré par une université congolaise   ou   par   une  université   étrangère   et déclaré équivalent conformément à la législation congolais sur l’équivalence des diplômes ;

 

7.    Avoir subi avec succès les épreuves d’un concours de recrutement ».

 

 

 

Article 2 :

 

Il est introduit un article 38 bis qui est formulé comme suit :

« Par  dérogation  à  l’alinéa  3  de  l’article  5  de  la présente Ordonnance, l’Inspecteur Général-Chef de Service peut être choisi par les Inspecteurs principaux des Finances si, au moment de la nomination à cette fonction, il n’y a pas d’Inspecteur des Finances revêtu du grade d’Inspecteur Général des Finances »

 

Article 3

 

La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2020.


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