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Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les  bénéfices et profits

 

Le Président  de la République,

 

Vu la  Constitution,  telle  que modifiée  par la  Loi n° 11/002 du 20 janvier  2011 portant révision  de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu la Loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance-loi n°  69/009 du 10 février  1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;

Revu la  Loi  n°  06/004 du 27 février  2006 portant régime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière d’impôt sur les revenus professionnels et d’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur ;

Revu l’Ordonnance-loi n° 003/2012 du 21 septembre 2012 portant Régime Fiscal applicable aux Entreprises de petite  taille  en  matière d’Impôt  sur  les  Bénéfices  et Profits ;

Sur  proposition   du  Gouvernement  délibérée   en Conseil des Ministres,

 

 

O R D O N N E :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article  1er :

Il  est institué,  en dérogation  au droit   commun, un régime d’imposition des Entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits.

 

Article  2 :

Au sens de la présente Loi, il faut entendre, au plan fiscal, par Entreprise de petite taille constituée en Micro- Entreprise  ou Petite  Entreprise,  toute entreprise,  quelle que soit sa forme juridique, qui réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur  à 80.000.000,00 de Francs Congolais.

La Micro-Entreprise  est toute entreprise  qui  réalise un chiffre d’affaires  annuel ne dépassant pas 10.000.000,00 de Francs Congolais. La Petite  Entreprise  est celle  qui  réalise  un chiffre d’affaires annuel supérieur à   10.000.000,00 de Francs Congolais et inferieur à 80.000.000,00 de Francs Congolais.

 

Article  3 :

Les professions libérales et les professions constituées en charges ou offices dont le chiffre d’affaires est  inferieur  à 80.000.000,00 de Francs Congolais sont considérées comme Micro-Entreprises et Petites Entreprises suivant les conditions définies à l’article 2 ci- dessus.

 

Article  4 :

Les Petites Entreprises doivent tenir une comptabilité suivant les dispositions réduites de la législation comptable en vigueur.

Les Micro-Entreprises peuvent tenir ce même type de comptabilité.

 TITRE II : REGIME FISCAL APPLICABLE

CHAPITRE I : DES PETITES ENTREPRISES

Article  5 :

Les Petites Entreprises sont imposées, en matière d’impôt sur les bénéfices et profits, sur le chiffre d’affaires annuel réalisé ou à raison de toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an.

 

Article  6 :

Le  taux de  l’impôt  sur les  bénéfices  et  profits  à charge des Petites Entreprises est de :

-   1% pour les activités de vente ;

-   2% pour les activités de prestation de services.

Lorsqu'un contribuable exerce à la fois les activités de vente et de service,  les chiffres d’affaires respectifs sont cumulés et imposés suivant l'activité principale.

 

Article  7 :

L’impôt fixé à l’article 6 ci-dessus est payé en deux quotités :

-   60% représentant l’acompte ;

-    40% au titre de solde.

L’acompte dont question à l’alinéa précédent est versé à l’aide d’un bordereau de versement d’acompte, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de la réalisation  des  revenus.  Le  solde  est  acquitté  à  la souscription de la déclaration autoliquidative, au plus tard le 31 mai de la même année.

L’Administration  fournit  le  modèle  du bordereau de versement d’acompte et de la déclaration autoliquidative visés ci-dessus.

 

Article  8 :

Les Petites Entreprises dont le chiffre d’affaires vient à dépasser, au cours de deux années successives,  la limite visée à l’article 2 de la présente Loi, accèdent, sur décision  de l’Administration  des Impôts,  au   régime  de droit commun.

En cas de minoration avérée dans le chef de la Petite Entreprise ayant faussé sa catégorisation, celle-ci est reclassée et imposée conformément au régime de droit commun, sans préjudice des pénalités prévues par la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

 

Article  9 :

Les Petites Entreprises peuvent opter pour l’imposition selon le régime de droit commun, à condition de formuler par écrit cette option avant le 1er février de l’année de réalisation des revenus, et de remplir toutes les obligations fiscales et comptables prévues par ce régime. Cette option est définitive et irrévocable.

 

Article  10 :

Sans préjudice des dispositions de la présente Loi, celles  de droit  commun relatives  à l’identification,  à la déclaration, au contrôle, au recouvrement, aux garanties du Trésor, à la réclamation, au recours et aux pénalités fiscales sont applicables aux Petites Entreprises.

 

CHAPITRE II : DES MICRO-ENTREPRISES

Article  11 :

Les Micro-Entreprises acquittent un impôt forfaitaire annuel de 50.000 Francs Congolais.

L’impôt forfaitaire à charge des Micro-Entreprises est acquitté, au moyen d’une déclaration autoliquidative conforme au modèle défini par l’Administration des Impôts, au plus tard le 1er mars de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus.

 

Article  12 :

Les Micro-Entreprises ne sont pas soumises à la vérification de comptabilité. Les activités de l’Administration des Impôts se limitent au recensement, à l’immatriculation,  à l’éducation,  à l’évaluation  du chiffre d’affaires et à la facilitation en vue du paiement de l’impôt forfaitaire.

 

Article  13 :

Les dispositions de l’article 8 de la présente Loi sont, mutatis mutandis, applicables aux Micro-Entreprises.

 

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article  14 :

Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant les  Finances dans ses attributions est habilité à réajuster :

- les chiffres limites des catégories  des Entreprises de petite taille ;

- le montant de l’impôt forfaitaire annuel des Micro- Entreprises.

 

Article  15 :

Est abrogée la Loi  n°  06/004 du 27 février  2006 portant régime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière d’impôt sur les revenus professionnels et d’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.

Est    également      abrogée,    l’Ordonnance-loi      n° 003/2012 du 21 septembre 2012 portant Régime Fiscal applicable  aux Entreprises  de  petite  taille  en  matière d’Impôt sur les Bénéfices et Profits.

 

Article  16 :

La présente Ordonnance-loi entre en vigueur dès sa publication   dans  le   Journal   Officiel   et  s’applique   à compter de l’exercice fiscal 2013.

Fait à Kinshasa, le 23 février 2013

 

Joseph KABILA KABANGE

 

 

Augustin MATATA PONYO Mapon

Premier Ministre  


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