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Ordonnance-loi n° 13/005 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines  dispositions de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant  réforme  des procédures fiscales

 

Le Président  de la République,

 

Vu la  Constitution,  telle  que modifiée  par la  Loi n° 11/002 du 20 janvier  2011 portant révision  de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu la Loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Revu, telle que modifiée et complétée   à ce jour, la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;

Revu l’Ordonnance-loi n° 008/2012 du 21 septembre 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi  n°  004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme  des procédures fiscales ;

Sur  proposition   du  Gouvernement  délibérée   en Conseil des Ministres,

 

O R D O N N E :

Article  1er :

Les articles 3, 5, 17, 23, 28, 31, 43, 52, 63, 66, 72, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 105, 105 bis, 105 ter, 108 et 111 de la  Loi  n°  004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales sont modifiés et complétés comme suit :

« Article  3 :

Les personnes visées à l’article 1er ci-dessus sont tenues de souscrire, dans les conditions et délais prévus au Chapitre II du présent Titre, des déclarations selon le modèle fourni par l’Administration des Impôts.

Elles peuvent le faire soit sur support papier, soit par voie  électronique.  Elles  déterminent,  dans  ces déclarations et sous leur propre responsabilité, les bases d’imposition et le montant des impôts et autres droits dus, conformément aux dispositions légales.

Les déclarations sur support  papier,  dûment remplies, datées et signées par les redevables ou leurs représentants, sont déposées auprès des services compétents de l’Administration des Impôts.

Les conditions de souscription des déclarations par voie électronique sont fixées par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

En cas de décès du redevable, les déclarations doivent être souscrites par ses héritiers, légataires et donataires universels ou par leurs mandataires.

Les déclarations doivent être souscrites même si le redevable est exonéré.

Les personnes exemptées sont dispensées de l’obligation de souscrire les déclarations, à l’exception de celles afférentes aux impôts dont elles sont redevables.

Sans  préjudice  des  dispositions  de  l’alinéa précédent,  les  engagés  locaux  des  missions diplomatiques et des organismes internationaux souscrivent eux-mêmes auprès des services compétents de l'Administration des Impôts, les déclarations sur les rémunérations leur allouées et acquittent l'impôt correspondant.

Toutefois, ces missions diplomatiques et organismes internationaux  peuvent  souscrire  lesdites  déclarations pour  le  compte  de  leurs  engagés  locaux  et  acquitter l'impôt correspondant ».

« Article  5 :

Tout redevable qui s’est abstenu de souscrire sa déclaration  dans  le  délai  fait    l’objet  d’une  lettre  de relance valant mise en demeure de déclarer. Dans ce cas, il dispose d’un délai de cinq jours  à compter de la réception de la lettre de relance pour régulariser sa situation, le cachet de la poste ou le bordereau de remise faisant foi. Cette disposition ne s’applique pas en cas de récidive.

Toutefois, en ce qui concerne les missions diplomatiques et les organismes internationaux, la lettre de relance valant mise en demeure de déclarer   est adressée directement à leurs engagés locaux ».

« Article  17 :

Toute personne physique ou morale, redevable de l’impôt professionnel  sur les rémunérations et de l’impôt exceptionnel  sur  les  rémunérations  du  personnel expatrié, est tenue de souscrire une déclaration chaque mois, dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel les rémunérations ont été versées ou mises à la disposition des bénéficiaires.

Cette déclaration doit être souscrite même si les rémunérations ne sont pas versées. Dans ce cas, elle porte  la  mention « Néant »  en  ce  qui  concerne  les rémunérations versées et l’impôt correspondant ».

« Article  23 :

Les redevables de l’impôt sur les bénéfices et profits ainsi que ceux de l’impôt sur le chiffre d’affaires doivent obligatoirement, pour chaque transaction effectuée, délivrer une facture ou un document en tenant lieu dont les mentions sont déterminées par voie réglementaire ».

« Article  28 :

Les  Agents de  l’Administration des  Impôts,  munis d’un ordre de vérification signé par le fonctionnaire compétent, peuvent vérifier, sur place, l’exactitude des déclarations souscrites par les redevables.

La vérification peut être générale ou ponctuelle.

La vérification générale porte sur tous les impôts et taxes sur toute la période non prescrite.

La vérification ponctuelle consiste au contrôle d’un seul impôt sur une période inférieure à un exercice fiscal.

Elle s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement, pendant les heures de service.  Dans  l’hypothèse  où,  pour  des  raisons objectives, le contrôle ne peut s’effectuer en ces lieux, le redevable doit expressément demander qu’il se déroule, soit dans les bureaux de son comptable, soit dans les locaux de l’Administration des Impôts ».

 

« Article  31 :

Lorsque les intérêts du Trésor risquent d’être compromis, l’Administration des Impôts peut procéder sans délai à une vérification inopinée. Dans ce cas, l’avis de vérification est remis en mains propres au contribuable lors de la première intervention. Au cours de cette première intervention, les opérations doivent se limiter à des constatations matérielles concernant notamment les inventaires, les relevés de prix et les contrôles de l’existence des pièces comptables obligatoires.

Le contrôle proprement dit ne pourra commencer que dans les conditions et délai prévus à l’article précédent, afin que le contribuable puisse se faire assister par un conseil de son choix.

La vérification inopinée peut également porter sur l’impôt professionnel sur les rémunérations et l’impôt exceptionnel  sur les rémunérations du personnel expatrié, en cas de dissimulation d’éléments imposables devant servir mensuellement de base de calcul de ces impôts ».

« Article  43 :

L’Administration des Impôts dispose du droit de rappeler les impôts ou suppléments d’impôts dus par les redevables au titre de l’exercice en cours et de quatre années précédentes. Toutefois, lorsque le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est sollicité trouve son origine au cours de la période antérieure au droit de rappel, l’Administration des Impôts peut exercer son droit même au-delà de ce délai.

Le délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est interrompu par la notification de redressement, par la déclaration ou tout autre acte comportant reconnaissance de l’impôt de la part du redevable ou la notification d’un procès-verbal de constat d’infraction fiscale.

Lorsqu’une instance civile, commerciale ou pénale ou toute autre Administration a révélé l’existence de fraudes à incidence fiscale, ce délai court à compter de la révélation des faits ».

« Article  52 :

Toute personne dont l’activité entre dans le champ d’application des impôts est tenue de fournir, dans les vingt jours, à l’Administration des Impôts les renseignements qui lui sont demandés et de présenter à toute réquisition des agents visés à l’article 46 ci-dessus, les livres dont la tenue est prescrite par la réglementation en matière d’impôts, ainsi que les pièces et documents annexes ».

« Article  63 :

Les poursuites s’exercent en vertu des contraintes décernées par le Receveur des Impôts.

Avant d’entrer en fonction, le Receveur des Impôts prête serment devant le Tribunal de Grande Instance du ressort.

La formule du serment et les exigences particulières pour accéder à la fonction de Receveur des Impôts sont déterminées par voie réglementaire ».

« Article  66 :

Les mesures de poursuites comprennent :

-  les Avis à Tiers Détenteurs ;

-  les saisies mobilières, immobilières et les ventes qui en découlent ;

-  la  fermeture  provisoire  des  établissements  par l’apposition de scellés ».

« Article  72 :

Toutes les contestations relatives au paiement des cotisations et aux poursuites sont instruites par le Receveur des Impôts.

En cas de contestation au sujet de la validité et de la forme des actes de poursuites, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’à la décision judiciaire.

La décision judiciaire visée à l’alinéa précédent doit être rendue dans un délai de trente jours à dater de la saisine du tribunal.  A défaut de décision judiciaire dans ce délai, la suspension de l’exécution de la saisie est levée ».

« Article  86 :

Lors de l’établissement des suppléments d’impôts ou de la taxation d’office, la base de calcul des pénalités de recouvrement est uniquement constituée du montant du principal des droits éludés, reconstitués ou fixés forfaitairement par la loi.

En cas de paiement au-delà du délai  prévu à l’article 60 de la présente Loi, les pénalités de recouvrement sont calculées sur base du montant des droits et des pénalités d’assiette ».

« Article  89 :

Lorsque le redevable défaillant régularise sa situation dans le délai fixé à l’article 5 de la présente Loi, la majoration applicable est de 25 %.

En cas de taxation d’office pour absence de déclaration servant au calcul de tout impôt ou accompagnant le paiement d’un droit, il est appliqué une majoration égale à 50 % du montant de l’impôt dû. En cas de  récidive,  la  majoration  est  de  100  %  du  même montant.

Dans les autres cas de taxation d’office, l’impôt dû est  majoré  de  25  %.  En  cas  de  récidive,  l’impôt  est majoré de 50 %.

En cas de redressement, il est mis à charge du contribuable une majoration égale à 20 % du montant de l’impôt éludé. En cas de récidive, la majoration est de 40 % du même montant ».

« Article  91 :

Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impôts et autres droits donne lieu à l’application d’un intérêt moratoire égal à 4 % par mois de retard.

L’intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel l’impôt aurait dû être payé au jour du mois du paiement effectif, tout mois commencé étant compté intégralement.

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est  habilité  à  modifier  le  taux  repris  à  l’alinéa  1er   du présent article par voie réglementaire ».

« Article  92 :

En dehors de toute procédure de contrôle, le refus de répondre, dans le délai légal, à une demande de renseignements, est sanctionné d’une astreinte fiscale égale à 100.000 Francs congolais  pour les personnes morales et 25.000 Francs congolais pour les personnes physiques, par jour de retard, jusqu’au jour où les informations demandées seront communiquées.

L’astreinte visée à l’alinéa précédent est établie par le   service   ayant   demandé   les   renseignements   et réclamée par voie d’avis de mise en recouvrement ».

« Article  93 :

L’absence d’annexes à la déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits est sanctionnée par une amende de 100.000 Francs congolais par annexe. En cas de récidive, cette amende est portée à 200.000 Francs congolais ».

« Article  94 :

L’absence d’une déclaration ne servant pas au calcul de l’impôt est sanctionnée par une amende de 500.000

Francs  congolais  pour  les  personnes  morales  et  de 250.000 Francs congolais pour les personnes physiques.

Il faut entendre notamment  par déclaration ne servant pas au calcul de l’impôt :

-  le relevé trimestriel des sommes versées aux tiers ;

-  le relevé mensuel des précomptes ».

« Article  97 :

Dans les conditions prévues à l’article 92 ci-dessus, la  communication  de  faux  renseignements  est sanctionnée par une amende de 1.500.000   Francs congolais   pour les personnes morales et de 250.000 Francs congolais pour les personnes physiques.

La communication de renseignements incomplets est sanctionnée   par   une   amende   de   750.000   Francs congolais   pour les personnes morales et de 125.000 Francs congolais pour les personnes physiques ».

« Article  98 :

L’exercice d’une activité soumise à l’impôt sans au préalable remplir la formalité prescrite à l’article 1er de la présente Loi est sanctionné par la fermeture provisoire ainsi que par une amende de 1.000.000 de Francs congolais    pour  les  personnes  morales,  de  100.000 Francs congolais pour les personnes physiques exerçant le  commerce ou une  profession libérale et de 50.000 Francs   congolais pour les personnes physiques bénéficiaires de revenus locatifs.

L’amende dont question à l’alinéa précédent est établie et recouvrée lors de la réouverture de l’établissement qui intervient après attribution du Numéro Impôt.

En sus de la fermeture provisoire, la situation fiscale du contribuable défaillant est régularisée d’office par la structure en charge de sa gestion, conformément au droit de rappel prévu à l’article 43 de la présente Loi ».

« Article  99 :

Les  pénalités  prévues  par  la  présente  Loi  sont établies et recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que les droits auxquels elles se rapportent.

Les pénalités de recouvrement calculées lors du paiement des droits au-delà  du délai prévu à l’article 60 de la présente Loi, sont réclamées, à l’initiative du Receveur des Impôts, par voie d’avis de mise en recouvrement ».

« Article  105 :

La décision de l’Administration des Impôts doit être notifiée dans les six (6) mois qui suivent la date de réception de la réclamation.  L’absence de décision dans le délai est considérée comme une décision de rejet de la réclamation.

Aussi  longtemps  qu’une  décision  n’est  pas intervenue, le redevable peut compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.

Même après l’expiration des délais de réclamation, le fonctionnaire compétent accorde d’office le dégrèvement des surimpositions résultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois.

Toutefois, si l’impôt est déjà payé, le surplus n’est inscrit au crédit du compte courant fiscal du redevable que si la surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois ans à compter de la prise en recettes».


 

« Article  105 bis :

La décision de dégrèvement est prise par le Directeur Général   des   Impôts   pour tout montant excédant

500.000.000 de Francs congolais.

Par contre, cette décision est de la compétence du Directeur Urbain ou Provincial des Impôts, pour les contribuables relevant des Centres des Impôts, lorsque le montant à dégrever se situe entre  50.000.000   et 500.000.000 de Francs congolais.

Les montants ci-dessus peuvent être réajustés par voie d’arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, lorsque les circonstances l’exigent ».

« Article  105 ter :

Le contribuable peut, en cas d’indigence ou de gêne le mettant dans l’impossibilité de se libérer de sa dette envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération des pénalités  fiscales  régulièrement  mises  à  sa  charge auprès du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Les modalités de mise en œuvre de ce recours gracieux sont fixées par   arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions ».

« Article  108 :

La décision de rejet total ou partiel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel.

Pour sa recevabilité, le contribuable est tenu de s’acquitter du montant de l’imposition contestée au titre du principal.

Le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision au redevable ou, en l’absence de décision, à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’article 105 ci-dessus.

Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours ».

« Article  111 :

Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi et celles relatives :

1) aux  procédures  fiscales  prévues  par  les Ordonnances-lois n° 69-006, n° 69-007 du 10 février 1969 et n° 69-058 du 5 décembre 1969, et l’Ordonnance-loi n° 88-029 du 15 juillet 1988, telles  que  modifiées  et  complétées  à  ce  jour, ainsi que leurs mesures d’exécution ;

2)  aux pénalités fiscales contenues dans le Décret- loi n° 098 du 3 juillet 2000, tel que modifié et complété à ce jour. Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, les procédures fiscales visées au point 1 ci-dessus restent d’application dans certains services de  l’Administration des Impôts jusqu’à l’implantation effective des Centres des Impôts et des Centres d’Impôts Synthétiques.  Cette réserve ne concerne pas les sièges des Directions Provinciales des Impôts dont les services d’assiette et de recouvrement sont adaptés à l’organisation structurelle d’un Centre des Impôts».

 

Article  2 :

Il est créé un chapitre troisième et un chapitre quatrième au titre II  de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, ordonnancé comme suit :

« Chapitre III : DROIT D’ENQUETE Article  56 bis :

Les agents des impôts, munis d’un ordre de mission, peuvent se faire présenter et prendre copies des factures ainsi que  des livres, registres et documents professionnels pouvant  se  rapporter  à  des  opérations  ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation.

Ils peuvent également se faire présenter et prendre copies de tous les documents douaniers justifiant la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, la réalité d’une exportation ou l’application d’un régime suspensif.

A l’exception des locaux affectés au domicile privé, ils peuvent, à cet effet, avoir accès, durant les heures d’activité professionnelle, aux locaux à usage professionnel, aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement, et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation.

Ils peuvent recueillir sur place, des renseignements ou justifications relatifs aux opérations visées ci-dessus.

Ils peuvent, s’il échet, procéder à l’audition du contribuable ou de toute personne afin d’obtenir des renseignements ou des justifications sur la facture reçue ou émise par l’entreprise.

Article  56 ter A :

Lors de la première intervention, une copie de l’ordre de mission est remise à l’une des personnes suivantes :

1° en ce qui concerne les personnes physiques :

a)  soit au contribuable ;

b)  soit aux employés ;

c)   ou  à  toute  autre  personne  travaillant  avec  le contribuable.

2° en ce qui concerne les personnes morales :

a)  soit au gérant ;

b)  soit au représentant légal ;

c)   soit aux employés ;

d)  ou à toute personne travaillant avec le contribuable.

En cas de refus d’accuser réception, mention en est faite au procès-verbal établi sur le champ, dont une copie est remise à la personne trouvée sur place.

Article  56 ter B :

Chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées.

A l’issue de l’enquête, un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements  est  établi. La  liste  des  pièces  ayant permis la constatation des infractions est, le cas échéant, annexée au procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par les agents ayant participé à l’intervention et par le contribuable ou son représentant.  Mention est faite de son éventuel refus de signer.

Article  56 ter C :

Le droit d’enquête ne peut en lui-même donner lieu à une notification de redressement.

Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées au contribuable ainsi qu’aux tiers impliqués que dans le cadre des procédures de contrôle fiscal ».

« Chapitre IV : DROIT DE VISITE ET DE SAISIE A.  Dispositions générales

Article  56 quarto A :

L’Administration des Impôts saisit le Procureur de la République territorialement compétent pour l’autoriser à effecteur des visites en tous lieux, même privés, où les pièces  et  documents nécessaires à  ses  investigations sont  susceptibles  d’être  détenus,  et  procéder  à  leur saisie, quel que soit le support, lorsqu’elle estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement  ou  au  paiement  des  impôts,  droits  et taxes :

-  en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ;

-  en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;

-  en omettant sciemment de passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables  dont  la  tenue  est  imposée  par  la législation fiscale en vigueur.

La demande motivée de l’Administration des Impôts comporte  notamment  les  mentions  obligatoires suivantes :

-  l’adresse ou la localisation des lieux à visiter ;

-  le nom ou la raison sociale du contribuable ;

-  le nom et la qualité de l’Agent chargé  de procéder aux opérations de visite.

Article  56 quarto B :

Le  Procureur  de  la  République  doit  vérifier  de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée.

Il motive son autorisation en indiquant les éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Article  56 quarto C :

Seuls les Agents des Impôts revêtus de la qualité d’officier de police judicaire peuvent procéder à la recherche de la preuve des agissements visés à l’article 56 quarto A ci-dessus.

B.  Déroulement de la visite et de la saisie

Article  56 quarto D :

La visite et la saisie des pièces et documents s’effectuent sous l’autorité et la responsabilité de l’Administration fiscale.

Article  56 quarto E :

L’autorisation est notifiée sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant  qui en reçoit copie intégrale contre récépissé.

En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’autorisation est notifiée, après la visite et, le cas échéant, la saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en mains propres contre bordereau de décharge.

Le refus de prendre copie est mentionné dans un procès-verbal établi à cet effet.

Article  56 quarto F :

L’autorisation du Procureur de la République est susceptible de recours devant le Tribunal de Grande Instance.

Ce recours ne suspend pas les opérations de visite et de saisie.

Les délais et modalités des voies de recours sont mentionnés sur les actes de notification.

Article  56 quarto G :

En cas d’urgence laissée à l’appréciation de l’Administration, le Procureur de la République peut autoriser les visites et saisies avant six heures du matin et après vingt et une heures.

Les Agents des Impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Article  56 quarto H :

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement  de  l’opération  et  consignant  les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents   des   impôts.   Un   inventaire   des   pièces   et documents saisis y est annexé s’il y a lieu.

Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des Impôts et l’occupant ou son représentant.

En cas de refus de signer par l’occupant ou son représentant, mention en est faite au procès-verbal.

Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents trouvés sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut   assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi.

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés à l’Administration des Impôts ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant ainsi qu’au Procureur de la République qui a autorisé la visite.

Article  56 quarto I :

Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois suivant la visite.

Toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution ne peut être autorisée que par l’autorité judiciaire compétente.

L’Administration des Impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction ».

 

Article  3 :

Est supprimé, l’article 90 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

 

Article  4 :

Il est ajouté à la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant  réforme  des procédures fiscales,  un article  97 bis, un article 97 ter, un article 98 bis, un article 98 ter et un article 109 bis libellés comme suit :

 

« Article  97 bis :

Toute omission d’une mention obligatoire constatée dans une facture ou document en tenant lieu entraîne l’application d’une amende de 750.000 Francs congolais pour les personnes morales et de 250.000 Francs congolais pour les personnes physiques, par omission ».

« Article  97 ter :

L’opposition au droit d’enquête ou au contrôle inopiné est sanctionnée par une amende de 1.000.000 de Francs congolais.   En   cas   de   récidive,   cette   amende   est doublée ».

« Article  98 bis :

Le défaut de paiement de l’acompte provisionnel donne lieu à l’application d’une amende égale à 50 % du montant de l’acompte non versé ».

« Article  98 ter :

Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, modifier   les montants   des   pénalités   repris   dans   la présente Loi ».

« Article  109 bis :

En cas de découverte d’erreur sur le fondement légal d’une imposition après notification de la décision clôturant l’instruction d’une réclamation, le Ministre ayant les Finances  dans  ses  attributions  peut  autoriser  le réexamen du litige à la demande de l’Administration des Impôts agissant d’office ou sur requête du redevable ».

 

Article  5 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi.

 

Article  6 :

La présente Ordonnance-loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.

Fait à Kinshasa, le 23 février 2013

 

Joseph KABILA KABANGE

 

 

Augustin MATATA PONYO MAPON

Premier Ministre


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