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Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant reforme  des procédures relatives  à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales

 

Le  Président  de la République,

 

Vu   la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier  2011 portant révision  de certains  articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu la loi n° 11/011 du 13 juillet   2011 relative aux Finances Publiques ;

Vu    la  loi  n°  13/007 du 22 janvier  2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Revu l’Ordonnance-loi n° 010/2012 du 21 septembre 2012  portant  réforme   des   procédures  relatives   à l’’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales ;

Sur  proposition   du  Gouvernement  délibérée   en Conseil des Ministres,

 

  • CHAPITRE I : DEFINITION DES CONCEPTS
  • CHAPITRE I : COMPETENCE
  • CHAPITRE II :   DETERMINATION DE L’ASSIETTE
  • CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DE L’AGENT TAXATEUR EN  RAPPPORT AVEC LA CONSTATATION ET LA LIQUIDATION DES DROITS
  •  TITRE III : ORDONNANCEMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES
  •  CHAPITRE I : COMPETENCE
  • CHAPITRE II :PROCEDURES EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT
  • TITRE IV : DU RECOUVREMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES
  • CHAPITRE I : COMPETENCE
  •  CHAPITRE II :   RECOUVREMENT
  • CHAPITRE III : RECOUVREMENT FORCE
  •  TITRE V : DES VOIES DE RECOURS
  • CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
  • CHAPITRE II : RECOURS ADMINISTRATIFS
  • CHAPITRE III :   RECOURS JURIDICTIONNEL
  • TITRE VI : DE L’EXERCICE DU CONTROLE
  •  CHAPITRE I : COMPETENCE ET CHAMP D’ACTION
  • CHAPITRE II :  EXERCICE DU CONTROLE
  • CHAPITRE III : DROIT DE COMMUNICATION
  • TITRE VII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RECETTES PETROLIERES ET DE PARTICIPATIONS
  • TITRE VIII :  DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
  •  

    O R D O N N E :

     

     TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE I : DEFINITION DES CONCEPTS

    Article  1er :

    Aux termes de la présente Ordonnance-Loi, il faut entendre par :

    a) Administration ou service d’assiette

    Toute administration ou tout service public compétent pour constater et liquider les droits, taxes et redevances revenant au Trésor public.

    b) Administration des recettes non fiscales  :

    L’institution publique chargée des opérations d’ordonnancement, du contrôle, du contentieux, et du recouvrement des recettes du Trésor public autres que les impôts, droits de douane et d’accises.

    c)  Assiette  taxable :

    L’élément économique sur lequel on applique un taux de taxation

    d)  Astreintes :

    Une sanction  pécuniaire  infligée  à toute personne, n’ayant pas répondu, après avoir été mise en demeure, à une demande des renseignements lui adressée par l’Administration des Recettes non fiscales ou à celles n’ayant déposé, dans le délai légal, les états financiers ou tableaux de  synthèse  auprès  des  Administrations compétentes.

    e) Bon à payer  

    Le titre de perception de la quotité relative à la prime de contentieux ;

    f)  Constatation:

    L’opération administrative qui consiste à identifier et évaluer la matière imposable sur base de l’existence juridique d’une créance de l’Etat.

    g) Droit

    Prélèvement obligatoire exigible par une administration ou service public dans une situation prédéterminée.

    h)  Droits constatés :

    Les droits qui naissent au profit du Trésor public du fait de l’existence d’un fait générateur.

    i)   Droits spontanés :

    Les droits dont l’encaissement ne donne pas lieu à une constatation préalable.

    j) Exigibilité

    Droit  que le  Trésor public peut faire  valoir,  à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement du droit, de la taxe ou de la redevance.

    Elle détermine la période au titre de laquelle les opérations taxables doivent être déclarées par le fournisseur assujetti redevable

    k)  Fait Générateur

    L’événement ou acte qui, en vertu des lois et règlements, rendent le contribuable redevable d’un droit, d’une taxe ou d’une redevance.

    l) Liquidation :

    La détermination du montant de la créance sur l’assujetti ou le redevable  en indiquant les bases, taux et tarifs appliqués.

         m)  Note de débit, de frais, de créance, de calcul ou de taxation  :

    Le document dans lequel  est liquidé,  un droit,  une taxe ou redevance due au Trésor public ;

    n)   Note de perception :

    Le titre  de perception  du montant dû au Trésor public qui permet au redevable de s’en acquitter

    o)  Ordonnancement :

    L’opération administrative qui consiste à établir un titre de perception, après contrôle préalable de la conformité et régularité des opérations de constatation et liquidation, destiné à la prise en charge de la recette et permettant au receveur de l’Administration des recettes non fiscales de recouvrer la créance au profit du Trésor public.

    p)   Pénalités d’assiette :

    Celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de déclaration des éléments d’assiette, au regard des délais légaux, ainsi que les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses ;

    q)   Pénalités de recouvrement :

    Celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de paiement d’une créance, dans les délais impartis.  Elles comprennent :   les   intérêts  moratoires,  les   amendes transactionnelles, les accroissements et majorations.

    r)  Recettes de participations

    Celles constituées de la part du dividende versé à l’Etat par une société commerciale uni actionnaire ou d’économie mixte

    s)  Recettes non fiscales

    Les ressources financières provenant des droits, taxes, redevances et dividendes relevant du Pouvoir Central autres que les impôts et les droits de douane et d’accises, perçues à l’initiative des Ministères et services d’assiette.

    t)  Recettes permanentes

    Les  sommes  d’argent  encaissées  continuellement par une administration  ou un établissement public

    u) Recettes pétrolières de production

    Celles  générées  par  l’activité  pétrolière  de production, en vertu d’une convention ou d’un contrat de partage de production conclu entre l’Etat et les tiers.

    v)  Receveur des recettes non fiscales

    L’agent public de l’Administration des recettes non fiscales qui fait office de comptable public, conformément à  la   Loi   relatives   aux  Finances   Publiques   et  au Règlement Général sur la Comptabilité  Publique.

    w)  Recouvrement :

    L’opération qui permet au receveur de l’Administration des recettes non fiscales d’encaisser une somme qui est due au Trésor public, contre remise d’un acquit libératoire

    x)  Répertoire  des assujettis :

    Le cahier ou la liste qui rassemble, selon un classement déterminé, les références ou les informations se rapportant à des personnes physiques ou morales  soumises  au paiement  des droits,  taxes et redevances.

    y)  Rôle :

    La liste dûment signée par l’autorité compétente des assujettis défaillants reprenant les noms et les montants des droits, taxes et redevances dus par ces derniers.

     

    CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

    Article  2 :

    La présente ordonnance-loi a pour objet de définir les procédures d’exécution  des opérations  des recettes du Pouvoir Central encadrées par l’Administration des recettes non fiscales, conformément aux dispositions de l’article 122 de la Constitution.

     

    Article  3 :

    La présente ordonnance-loi vise les procédures d’assiette et de perception des recettes non fiscales du Pouvoir Central, les modalités de l’exercice du contrôle, les voies de recours, le droit de communication, ainsi que les  dispositions  particulières  se  rapportant à certaines catégories  de  recettes,  notamment les  recettes pétrolières et de participation.

    TITRE II : DES PROCEDURES D’ASSIETTE

    CHAPITRE I : COMPETENCE

     

    Article  4 :

    L’assiette  des droits,  taxes et redevances revenant au Pouvoir Central   ainsi que les procédures de sa constatation sont fixés par des législations sectorielles.

    Les taux ainsi que la période de paiement des droits, taxes et redevances sont fixés par arrêté conjoint du ministre ayant les finances dans ses attributions et celui dont l’administration les constate et les liquide, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

     

    Article  5 :

    Les opérations de constatation  et de liquidation des droits, taxes et redevances non fiscales du Pouvoir Central sont de la compétence des personnes qualifiées relevant  des  services  d’assiette,  appelés  agents taxateurs, et ayant reçu l’habilitation conformément à la Loi  relatives  aux Finances  Publiques  et au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

     

    Article  6 :

    Les agents taxateurs sont tenus conformément à la présente ordonnance-loi :

    - d’identifier l’acte et le fait générateur d’un droit, d’une taxe ou d’une redevance payable au Trésor public ainsi que les éléments d’assiette y afférents;

    - de relever les éléments d’identification      de l’assujetti ou du redevable,  tel que prescrits par la règlementation en vigueur ;

    - de calculer le montant dû par l’assujetti ou le redevable.

     

    Article  7 :

    Les agents taxateurs ont l’obligation,  sous peine de sanctions prévues par la Loi relatives aux Finances Publiques et le Règlement Général sur la Comptabilité Publique, de communiquer les éléments de constatation et de liquidation aux ordonnateurs de l’Administration des recettes non fiscales.

     

     

    CHAPITRE II :   DETERMINATION DE L’ASSIETTE

    Section 1ère :   Constatation des droits

    Paragraphe 1er : Constatation consécutive à une déclaration spontanée

     

    Article  8 :

    La constatation des droits, taxes et redevances est consécutive à une déclaration spontanée écrite du requérant d’un document administratif ou d’une autorisation  d’exercer ou d’exploiter une activité  auprès du service d’assiette compétent.

     

    Article  9 :

    Pour l'exercice ou l'exploitation d’une activité déjà installée, l'exploitant, le propriétaire ou le détenteur d’un bien meuble ou immeuble  donnant lieu au paiement des droits,  taxes ou redevances a l’obligation  d’en  déclarer les éléments constitutifs de l’assiette, ainsi que leurs évolutions auprès de service d’assiette compétent, dans le délai prescrit par la législation ou la réglementation du secteur.

     

    Paragraphe 2 : Constatation consécutive à une enquête ou une mission de contrôle

     

    Article  10 :

    Les agents relevant des services d’assiette et revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire à compétence restreinte et munis d’un ordre de mission ou de service signé   par  l’autorité   compétente,  peuvent  opérer  la constatation sur base d’une enquête ou d’un contrôle.

    A  cet  effet,  ils  identifient  les  activités,  les concessions, les biens meubles ou immeubles non portés à la connaissance des services d’assiette et susceptibles d’être frappés des droits, taxes ou redevances au profit du Trésor public.

    Ils  peuvent également procéder à des enquêtes en vue de déceler les éléments d’assiette éludés lors de la déclaration spontanée.

     

     

    Section 2 : Pénalités d’assiette

     

    Article  11 :

    Le défaut de déclaration, les déclarations inexactes, incomplètes  ou fausses  faites  par l’exploitant  ainsi  que l’exploitation illicite d’une activité donnent lieu à des pénalités d’assiette prévue à l’article 12 ci-dessous et ce, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales que la  fraude constatée peut entraîner.

     

    Article  12 :

    Les pénalités d’assiette se rapportant aux manquements énumérés à l’article précédent de la présente ordonnance-loi sont calculées de la manière suivante :

    20  %  des  droits  dus  en  cas  de  défaut  de déclaration ;

    25  % des  droits  dus  en  cas  de  déclaration incomplète ou fausse ;

    50 % des droits dus en cas de récidive.

     

     CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DE L’AGENT TAXATEUR EN  RAPPPORT AVEC LA CONSTATATION ET LA LIQUIDATION DES DROITS

     

     

    Section 1 : Tenue du registre  des droits  constatés et liquidés

     

    Article  13 :

    Les agents taxateurs des services d’assiette tiennent la comptabilité administrative des droits constatés, conformément aux prescrits du Règlement Général sur la Comptabilité  Publique.  Ils  ont  l’obligation  de communiquer à l’ordonnateur de l’Administration des recettes non fiscales compétent l’extrait de cette comptabilité des droits constatés et liquidés.

     

    Section 2 : Tenue des répertoires sectoriels des redevables  ou assujettis

     

    Article  14 :

    Les agents taxateurs de services d’assiette tiennent et mettent à jour, par secteur d’activités, les  répertoires des redevables permanents.

     

    Article  15 :

    Hormis, le cas des recettes spontanées, toute constatation  de recette consécutive à une enquête doit être consignée, dans un répertoire, mise à jour par l’agent taxateur et  transmis obligatoirement à l’ordonnateur de l’Administration des recettes non fiscales.

     

    Article  16 :

    L’agent taxateur est tenu de mettre à la disposition de l’ordonnateur attitré, de l’inspecteur de l’Administration des recettes non fiscales  en mission  ou de tout autre fonctionnaire dûment mandaté, tout document ayant servi à la constatation et à la liquidation, le registre des droits constatés et liquidés, ainsi que le répertoire des redevables ou assujettis.

     

     

    TITRE III : ORDONNANCEMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

     

    CHAPITRE I : COMPETENCE

    Article  17 :

    Les  opérations  d’ordonnancement  des droits,  taxes et redevances du Pouvoir Central sont de la compétence des personnes qualifiées relevant  de l’Administration des recettes non fiscales appelées ordonnateurs des recettes non fiscales et ayant reçu l’habilitation conformément à la Loi  relatives  aux Finances  Publiques  et au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

    Ces  derniers sont accrédités, selon les cas, auprès des agents taxateurs, du receveur de l’Administration des recettes non fiscales, conformément au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

     

    Article  18 :

    L’ordonnateur des recettes non fiscales est tenu d’émettre   son avis endéans 24 heures, pour les droits spontanés et  dans un délai maximum de 48 heures pour les autres produits ou ressources.

    Article  19 :

    Lorsque l’ordonnateur juge non-conformes et non régulières les pièces de taxation lui communiquées par l’agent  taxateur, il  les  renvoie  à ce dernier,    par avis motivé, pour correction. Un relevé des avis motivés doit être transmis journellement au service d’ordonnancement concerné.

    Le dossier ainsi retourné doit être traité par l’agent taxateur  dans un délai ne dépassant pas 72 heures, à dater de sa réception.

     

    Article  20 :

    Le renvoi, par avis motivé, conformément aux dispositions ci-dessus, ne peut porter préjudice au recouvrement d’autres  sommes déjà  liquidées,  jugées conformes et mises à charge du même redevable ou assujetti.

     

    Article  21 :

    En cas de contestation de l’avis motivé de l’ordonnateur, les divergences sont portées immédiatement à la connaissance des autorités supérieures hiérarchiques directes.

    Ainsi  saisis,  les  supérieurs  hiérarchiques  disposent de 48 heures maximum, pour harmoniser les vues sur les points de divergence, par voie de concertation.

    Le résultat qui en découle est consigné dans un procès-verbal.

    Lorsque le désaccord persiste, le dossier en cause sera soumis à l’arbitrage du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

     

     CHAPITRE II :PROCEDURES EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT

      

    Section 1: Procédure  commune

     

    Article  22 :

    La note de perception est établie, après contrôle, par l’ordonnateur des recettes non fiscales, sur base des éléments contenus dans la facture, la note de débit ou de taxation émise par l’agent taxateur.

    A l’issue des opérations d’ordonnancement, l’ordonnateur transmet sous sa propre responsabilité, la note de perception au receveur des recettes non fiscales pour prise  en charge et mise  en recouvrement de la recette auprès du redevable.

    le nombre de feuillets de la note de perception et leur répartition  aux différents  destinataires  sont déterminés

    par voie d’arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

     

     

    Section 2 : Procédures particulières en matière d’ordonnancement des droits,  taxes et redevances

     

    Article  23 :

    Il est fait usage des procédures particulières en matière  d’ordonnancement  des  droits,  taxes  et redevances encadrées par l’Administration  des recettes non fiscales pour les opérations ci-après :

    Annulation des notes de perception; Ordonnancement de régularisation; Ordonnancement des paiements échelonnés; Ordonnancement d’office;

    Ordonnancement des pénalités.

     

    Article  24 :

    L’annulation  de la note de perception intervient, en cas d’erreur matérielle, de réclamation ou de contestation justifiée.

    Les modalités d’annulation de la note de perception sont définies par le  ministre ayant les finances dans ses attributions.

     

    Article  25 :

    L’ordonnancement de régularisation s’applique aux recettes recouvrées sans  ordonnancement préalable.  Il se matérialise par l’établissement, à la clôture de la journée, d’une note de perception de régularisation couvrant le total du montant collecté, par acte générateur des recettes.

    Il  concerne notamment les  recettes recouvrées au guichet unique de l’Administration des douanes, pour compte de l’Administration des recettes non fiscales, les recettes perçues aux frontières, par la Direction générale des migrations, les recettes des postes diplomatiques et consulaires,  les  produits  de rencontres sportives,  ainsi que les concerts de musique.

     

     

    Dans ce cas, l’administration ou le service concerné, est tenu de se faire assister, dans les   tâches de perception, par un ordonnateur des recettes non fiscales, à qui toutes les éléments requis pour l’ordonnancement des droits perçus sont communiquées.

    Ce dernier les consigne sur un relevé manuel signé, contradictoirement, à la clôture de la journée avec le préposé du service d’assiette concerné.

     

    Article  26 :

    L’ordonnancement des droits se rapportant aux recettes perçues en vertu d’un contrat de bail liant l’Etat à des tiers, donne lieu à l’établissement d’une note de taxation annuelle émise à l’ouverture de l’année budgétaire.

    Une fiche-compte est ouverte par contrat de bail pour le suivi des ordonnancements opérés à chaque échéance jusqu’à la clôture de l’exercice budgétaire.

    Il est établi, à chaque échéance, une note de perception par produit de loyer.

     

    Article  27 :

    Les ordonnancements des paiements échelonnés donnent lieu  à l’établissement  des notes de perception intercalaires  à chaque échéance.

     

    Article  28 :

    Les intérêts moratoires, les majorations, les accroissements, les pénalités, les amendes ainsi que les astreintes donnent lieu à l’émission des notes de perception ainsi que du bon à payer.

     

    Article  29 :

    En cas de non constatation et liquidation, par l’agent taxateur, et pour autant que les faits générateurs d’une recette prévue par la législation ou la réglementation sont établies, l’ordonnateur des recettes non fiscales procède à un ordonnancement d’office.

    Dans ce cas, le service d’assiette est immédiatement informé.

     

     

    TITRE IV : DU RECOUVREMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

    CHAPITRE I : COMPETENCE

    Article  30 :

    L’’exécution des opérations de recouvrement des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central  est de la compétence du receveur des recettes non fiscales conformément à la Loi relative aux Finances Publiques et au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

    L’organisation et la composition des services de receveur des recettes  non fiscales  sont définies par des règlements d’administration pris suivant le Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

     

    CHAPITRE II :   RECOUVREMENT

     

     

    Section 1ère : Prise en charge des recettes ordonnancées

     

    Article  31 :

    Toutes les sommes perçues par les intervenants financiers, au titre des droits, taxes et redevances non fiscales ouverts en leurs livres sont intégralement versées au compte du receveur de des recettes non fiscales.

     

    Article  32 :

    Le receveur des recettes non fiscales   a l’obligation de prendre en charge les recettes ordonnancées jusqu’à leur encaissement au compte général du Trésor public.

     

    Article  33 :

    Dès réception  de   la  note de perception  transmise par l’ordonnateur des recettes non fiscales, le receveur des recettes non fiscales procède aux opérations de prise en charge. Les notes de perception sont notifiées aux redevables par huissier.

    Les modalités relatives à la prise en charge, au contrôle, à la notification des notes de perception aux redevables ainsi qu’à la forme et à la présentation   des notes de perception sont fixées par le ministre ayant les finances dans ses attributions,   conformément au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

     

    Article  34 :

    Le paiement des sommes dues au Trésor public, au titre de droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités, majoration, accroissement et les amendes y afférentes, est effectué, par le redevable, contre remise d’un acquis libératoire, au compte du receveur des recettes non fiscales, sur base de la note de perception préalablement prise en charge.

     

    Article  35 :

    A l’exception des actes gérés par les administrations centrales, les droits, taxes et redevances dus au Trésor public sont ordonnancés et recouvrés au lieu de la constatation du fait générateur conformément à la Loi relatives aux Finances Publiques.

     

     

    Section 2 :Délai d’exigibilité des droits,  taxes et redevances

     

    Article  36 :

    Pour les droits, taxes et redevances dont l’exigibilité est  fixée,  par  les  lois  et  règlements  particuliers,  le montant porté sur la note de perception est payable dans le délai prévu par les différents lois et règlements.

    Pour les droits, taxes et redevances sans échéance légale ou réglementaire fixe, le montant porté sur la note de perception est payable endéans huit (8) jours à dater de la réception.

    En ce qui concerne les droits, taxes et redevances à délai de paiement non réglementé, toute renonciation à payer les droits pour lesquels la note de perception a été sollicitée, doit être signifiée au receveur des recettes non fiscales dans un délai de huit (8) jours , avec copie pour information   à l’administration ayant constaté ces droits, taxes ou redevances.

     

    Article  37 :

    Les droits, taxes et redevances deviennent immédiatement   exigibles en cas de déconfiture  ou de faillite,  de  dissolution  ainsi  que  de  liquidation  de  la société.

     

     

    Section 3 : Paiements  échelonnés

     

    Article  38 :

    Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer sa dette, compte tenu de l’état de sa trésorerie, il  peut lui être consenti, à sa demande, un paiement échelonné assorti d’un intérêt de 10% du montant dû. La durée de l’échelonnement ne peut excéder six (6) mois.

    Le paiement échelonné est autorisé par le directeur général et, sur autorisation de celui-ci, par les directeurs provinciaux  et urbains  de l’Administration  des  recettes non fiscales, selon le cas.

    Toutefois, au-delà d’un seuil que le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, ce dernier est seul compétent pour autoriser le paiement échelonné.

    Ce type de paiement ne peut être accordé qu’à l’assujetti ou redevable justifiant une période d’exploitation supérieure à 2 ans.

     

    Article  39 :

    En cas de non respect de l’échéancier, la procédure doit être révoquée et le débiteur contraint de s’acquitter intégralement  de  la  partie  de  la  dette  restant  due, majorée des pénalités, calculées en raison de 4 % par mois d’intérêt de retard sur le montant dû.

     

    CHAPITRE III : RECOUVREMENT FORCE

     

    Section 1 : Du rôle

     

    Article  40 :

    En cas d’échec du recouvrement amiable des droits, taxes et redevances, il est fait recours aux mécanismes de recouvrement par voie de rôle.

    Le rôle est dressé par le receveur  des recettes non fiscales à échéance. Il est rendu exécutoire, selon le cas, par le visa du directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales.

    Les assujettis disposent d’un délai de huit (8) jours pour apurer leurs dettes, à dater de la réception de l’avertissement extrait de rôle.

     

     

    Section 2 :    Des poursuites

     

    Article  41 :

    Lorsque le délai prévu à l’article 40 ci-dessus expire, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ayant fait l’objet de rôle s’exercent, selon les cas, par le  receveur des recettes non fiscales,  par les agents huissiers assermentés du Trésor public.

    A cet effet, les huissiers assermentés font les commandements, les saisies immobilières et les ventes, à l’exception des ventes immobilières lesquelles sont de la compétence du notaire.

    Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs  de revenus, sommes, valeurs  ou meubles affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur est faite sous pli recommandé émanant du receveur des recettes non fiscales de payer à l’acquit de l’assujetti, sur les montants des fonds ou valeurs qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou d’une partie de droit, taxe et redevance dus par ce dernier.

    Cette demande vaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou revenus.

     

    Article  42 :

    Sauf en ce qui concerne les avis à tiers détenteurs qui sont de la compétence du receveur des recettes non fiscales, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ayant fait l’objet de rôle, sont exercés à la requête de ce dernier, par les huissiers assermentés.

    Ces mesures des poursuites comprennent : Le commandement;  Les avis à tiers détenteurs;

    La saisie mobilière (saisie arrêt) et immobilière; La vente.

     

    Article  43 :

    Avant d’engager les poursuites, et sauf le cas où il jugerait qu’un retard peut mettre en péril les intérêts du Trésor public, le receveur des recettes non fiscales adresse au redevable, un dernier avertissement l’invitant à payer dans les quinze (15) jours.

    Ce délai étant expiré, ou sans aucun délai, si le receveur ou, le cas échéant, le juge nécessaire, un commandement est signifié au redevable, lui enjoignant de payer dans les 8 jours, sous peine d’exécution par la saisie de ses biens mobiliers et /ou mobiliers.

    Le   commandement est   signifié, par  l’huissier assermenté, porteur de  contrainte  à  la  requête du receveur des recettes non fiscales.

     

    Article  44 :

    Après expiration du délai fixé dans le commandement, le receveur des recettes non fiscales fait procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers du débiteur.

    L’huissier assermenté, après avoir effectué l’inventaire des biens saisissables, dresse le procès- verbal de saisie, selon les formes prescrites par la loi.

     

    Article  45 :

    Huit jours au moins après la signification à l’assujetti du procès-verbal de saisie, l’huissier procède à la vente des biens mobiliers saisis jusqu’à concurrence des sommes dues et des frais. Les ventes des biens immobiliers saisis sont réalisées par le notaire.

    Si aucun adjudicataire ne se présente ou si l’adjudication ne peut se faire qu’à vil prix, l’huissier assermenté  ou  le  notaire  peut  s’abstenir  d’adjuger. Il dresse, dans ce cas, un procès-verbal de non- adjudication, et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il  pourra y avoir plusieurs ajournements successifs.

     

    Article  46 :

    Le produit brut de la vente est versé au compte du receveur des recettes non fiscales,  lequel,  après avoir prélevé les sommes dues, tient le surplus à la disposition de l’intéressé pendant un délai de deux ans, à l’expiration duquel les sommes non réclamées sont acquises au Trésor public.

    Article  47 :

    Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par l’autorité de justice, en matière civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes opérées pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus, à condition  qu’elles  soient  conformes aux dispositions de la présente ordonnance-loi.

    Toutefois, le receveur des recettes non fiscales peut, dans tous les cas où les intérêts du Trésor public sont en péril, faire saisir à titre conservatoire, avec l’autorisation du directeur général, provincial ou urbain, les objets mobiliers du redevable.

    La saisie conservatoire visée à l’alinéa précédent est convertie, en saisie exécution, par décision de ce fonctionnaire. Ladite décision doit intervenir dans un délai de deux mois,  prenant cours à partir  de la  date de la saisie conservatoire.

     

    Article  48 :

    Toutes les  contestations  relatives  au paiement  des droits,  taxes et redevances dus au Trésor au titre  de Recettes Administratives, judiciaires, domaniales et de Participations  sont de la  compétence du receveur des recettes non fiscales.

    En cas de contestation quant à la validité et la forme des actes de poursuite, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’à la décision judiciaire.

    La décision judiciaire visée à l’alinéa précédent doit être rendu dans un délai  de trente jours  à dater de la saisine du Tribunal. A défaut de décision judiciaire dans ce délai, la suspension de l’exécution de la saisie est levée.

     

    Article  49 :

    En matière de recouvrement forcé des droits, taxes et redevances dus au Trésor public, les poursuites exercées à l’encontre des assujettis entraînent à leur charge des frais  proportionnels  au montant des droits, taxes et redevances (principal, majorations, accroissements) selon les pourcentages suivants :

    Commandements  : 3 % saisies                 : 5 % ventes                : 3 %.

     

     

    Section 3 : Solidarité de paiement

     

    Article  50 :

    Tout producteur, importateur, distributeur et prestataire est tenu de collecter, auprès des consommateurs, les redevances dont la vente des biens ou services y est assujetties et de les verser au compte du receveur des recettes non fiscales.

    En cas de non recouvrement de la dette en faveur de l’Etat,  établie  à charge de la  personne qui effectue  les prestations de récolte de droits, taxes et redevances, libellés  à l’alinéa  précédent, celui-ci  peut être poursuivi sur tous ses biens  meubles et immeubles.

     

    Article  51 :

    Lorsque  le  recouvrement de certains  droits,  taxes, redevances et pénalités dus par les assujettis a été totalement compromis ou lorsque l’insolvabilité de ceux-ci a été organisée  par des manœuvres  frauduleuses  des personnes qui exercent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective des affaires de ces assujettis,  celles-ci  sont  tenues  solidairement responsables du paiement de ces droits, taxes et redevances.

     

    Article  52 :

    En cas de cession complète de l’ensemble des éléments d’actifs de l’entreprise ou d’un secteur d’activité pouvant être considéré comme constituant une exploitation autonome, le cédant et le cessionnaire sont tenus d’en aviser l’Administration des recettes non fiscales, dans un délai de quinze (15) jours à dater de la réalisation de la cession. A défaut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement des droits, taxes ou redevances dus solidairement avec le cédant.

     

     

    Section 4 : Pénalités de recouvrement

     

    Article  53 :

    Tout retard dans le  paiement  des  droits,  taxes et redevances ou sommes quelconques entraîne, outre les pénalités prévues dans le texte réglementaire, l’application des intérêts moratoires de 4 % par mois de retard sur le montant dû. L’intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel les droits, taxes ou redevances auraient dû être payés au jour du mois de payement effectif ; tout mois  commencé étant compté intégralement.

     

    Article  54 :

    Les  pénalités  de  recouvrement ont pour base  de calcul  le  montant dû et des  pénalités  d’assiette  pour lesquels le paiement n’est pas intervenu dans le délai.

     

    Section 5 : Garanties du Trésor

     

    Article  55 :

    Dans les  opérations  de  recouvrement des  droits, taxes ou redevances le  Trésor public a le privilège  sur tous les  biens  meubles  et immeubles  de l’assujetti,  en quelque lieu ou mains qu’ils se trouvent.

    A ce sujet, une demande de payer peut être faite à tous tiers détenteurs des biens de l’assujetti qui, à défaut de satisfaire  à ladite  demande endéans  huit  (8) jours, sera poursuivi comme s’il était débiteur direct.

    Le tiers-détenteur, saisi par le receveur des recettes non fiscales,  informe ce dernier de la situation de fonds ou du patrimoine du redevable qu’il détient.

    Lorsque  les sommes, revenus ou valeurs,  en main des tiers détenteurs ne sont pas affectés au privilège, ces tiers détenteurs ne sont pas obligés personnellement et, il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt.

     

    Article  56 :

    Le Trésor public dispose également du droit d’hypothèque légale sur tous les biens immeubles de l’assujetti.

    Ces privilèges s’exercent dès le moment où les droits, taxes et redevances deviennent exigibles conformément aux lois et règlements qui fixent les échéances pour certains secteurs et au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de l’exigibilité des sommes dues.

    La prérogative de requérir l’inscription et d’accorder la levée des hypothèques légales ou conventionnelles est du ressort du receveur des recettes non fiscales.

     

    Article  57 :

    Les dispositions des articles 53 et 54 de la présente Loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux accroissements, majorations, amendes et pénalités dus par l’assujetti en sus du principal.

     

    Section 6 : Prescription des créances du Trésor Public.

    Article  58 :

    Il y a prescription, pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus au Trésor public, après dix ans, à compter de la date exécutoire du rôle.

    Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code Civil Livre III.

     

    TITRE V : DES VOIES DE RECOURS

    CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

    Article  59 :

    Il est reconnu au redevable ou à l’assujetti aux droits, taxes et redevances dus au Trésor public, le droit d’exercer le recours administratif et juridictionnel.

     

    CHAPITRE II : RECOURS ADMINISTRATIFS

    Article  60 :

    Les réclamations relatives aux droits, taxes , redevances et pénalités dus au Trésor public sont recevables à l’Administration des recettes non fiscales lorsqu’elles tendent à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans les opérations d’assiette ou de liquidation de ces droits, taxes, redevances ou pénalités, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou règlementaire.

     

    Article  61 :

    Les assujettis ou leurs mandataires peuvent se pourvoir, par écrit, en réclamation contre le montant ordonnancé ou enrôlé du directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales, selon le cas.

    Cette réclamation doit être présentée, dans un délai de 15 jours, à compter de la réception de l’extrait de rôle.

    En cas d’opposition à la taxation qui a engendré l’ordonnancement  des  droits  contestés,  la  réclamation doit être introduite dans les dix (10) jours qui suivent la notification de la note de perception.

     

    Article  62 :

    La réclamation, sous peine d’irrecevabilité, doit remplir les conditions suivantes :

    - être signée du réclamant ou de son mandataire ;

    - ce dernier doit apporter la preuve de son mandat ;

    - mentionner la nature et le montant du droit, de la taxe ou de la redevance, les références de la note de perception et/ou de l’extrait de rôle ainsi que le lieu de taxation ;

    - être   motivée    et   présenter   ses    conclusions éventuelles ;

    - avoir   procédé au paiement   de la  partie   non contestée.

    Article  63 :

    L’introduction de la réclamation ayant satisfait aux conditions de  recevabilité fixées à l’article précédent ne suspend pas le paiement des droits, taxes, redevances ou pénalités.

    Cependant, tout assujetti a la possibilité d’obtenir un sursis de paiement à condition :

    - que la demande de sursis ne puisse porter que sur la partie contestée ;

    - de préciser la hauteur, la nature des droits, taxes et redevances ainsi que les bases du dégrèvement sollicité.

    Le sursis dont bénéficie l’assujetti ne dispense pas l’Administration des recettes non fiscales d’appliquer les pénalités et amendes prévues par la loi, en cas de rejet de la réclamation.

     

    Article  64 :

    La demande de sursis de paiement introduite auprès du ministre ayant les finances dans ses attributions, du directeur général,  provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales doit être suivie d’une réponse motivée à notifier expressément au requérant.

    L’absence  de réponse, dans  un délai  de dix  (10)

    jours, équivaut au rejet tacite du sursis de paiement.

    Le sursis de paiement cesse d’avoir effet, à compter de la date de notification de la décision de l’Administration des recettes non fiscales.

     

    Article  65 :

    L’instruction administrative des réclamations relatives à la contestation du montant, de la base légale ou règlementaire des droits, taxes et redevances est de la compétence de l’Administration des recettes non fiscales.

     

    Article  66 :

    La décision relative à la réclamation est prononcée, selon le cas, par le ministre ayant les finances dans ses attributions, le directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales.

     

    Article  67 :

    Pour le traitement de la réclamation relative au paiement des droits, taxes et redevances, les services de l’Administration des recettes non   fiscales peuvent procéder à l’authentification  des preuves de paiement, s’assurer de la conformité des documents produits et se faire présenter toutes les pièces justificatives utiles.

    Ils peuvent user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et, au besoin, entendre des tiers et procéder à des recoupements d’informations auprès des divers services publics privés.

    Si  l’assujetti  s’abstient,  pendant plus  de  sept  (7) jours, de fournir les renseignements demandés ou de produire les pièces justificatives de paiement des droits, taxes ou redevances, sa réclamation est rejetée.

    Aussi longtemps, qu’une décision n’est pas intervenue, l’assujetti peut compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.

     

    Article  68 :

    Le traitement d’une réclamation aboutit, soit à une décision  de dégrèvement total,  soit  à un dégrèvement partiel, soit encore au rejet de la réclamation.

    Sans préjudices de prérogatives particulières reconnues par le Règlement Général sur la Comptabilité Publique au receveur des recettes non fiscales chargé du recouvrement, les décisions de dégrèvement, de mise en surséance indéfinies, de remises gracieuses de dettes, d’annulation ou d’admission en non valeur des créances irrécouvrables sont prises par les responsables compétentes cités à l’article 64.

    La décision s’y rapportant doit être notifiée à l’assujetti ayant réclamé dans un délai de trente (30) jours à dater du jour de dépôt de sa réclamation.

     

    CHAPITRE III :   RECOURS JURIDICTIONNEL

    Article  69 :

    Le recours juridictionnel  contre la  décision  de rejet total  ou partiel  rendue par l’Administration  des recettes non fiscales est de la compétence de la cour administrative d’appel.

     

    Article  70 :

    La saisine de la cour administrative d’appel ne peut être envisagée sans que la réclamation ait été introduite préalablement  auprès  de  l’Administration  des  recettes non fiscales.

     

    Article  71 :

    Le recours juridictionnel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six (6) mois  à partir de la notification de la décision à l’assujetti ou, en l’absence de la décision, à compter de la date d’expiration  du délai prévu à l’article 64 de la présente ordonnance- loi.

    Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours.

    Article  72 :

    Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la cour administrative d’appel dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.

     

    Article  73 :

    Sauf en cas d’erreur matérielle, l’introduction d’une réclamation,  ou d’un  recours juridictionnel  ne suspend pas l’exigibilité des droits, taxes ou redevances dus ainsi que les pénalités et amendes y afférentes.

    Sans  préjudice  des  dispositions  de  l’alinéa précédent, il  est fait obligation à tout assujetti ou redevable venant à contester un droit, une taxe ou une redevance de constituer une garantie d’un montant égal à celui du montant du droit, taxe ou redevance contestée auprès soit d’une banque commerciale agréée  ou de la Banque Centrale du Congo.

     

    Article  74 :

    Les conditions de sursis légal de paiement déjà énumérées précédemment sont applicables,  en cas de recours par voie juridictionnelle.

    En conséquence, le sursis légal est sollicité auprès de la cour administrative d’appel. Faute de quoi, le recouvrement forcé devra intervenir dans les délais légaux.

     

    TITRE VI : DE L’EXERCICE DU CONTROLE

     CHAPITRE I : COMPETENCE ET CHAMP D’ACTION

    Section 1: L’Administration des recettes non fiscales

     

    Article  75 :

    Sans préjudice des autres formes de contrôle  prévue par les  lois  et règlements  en vigueur  , les  cadres  et agents qualifiés de l’Administration des recettes non fiscales, tant au niveau central, provincial que urbain, ont le pouvoir de contrôler sur place ou sur pièces, l’exactitude des déclarations faites ou des paiements effectués   par  les   débiteurs   des   droits,   taxes   ou redevances  encadrés  par l’Administration  des  recettes non fiscales.

    En cas de contre-vérification, les Inspecteurs de l’Administration  des  recettes  non  fiscales  sont compétents en la matière.

    Ce contrôle ne s’exerce pas concurremment avec le service d’assiette, sauf dans le cas d’une mission mixte.

     

    Section 2 : Le service d’assiette

     

    Article  76 :

    Indépendamment du droit de contrôle reconnu à l’Administration des recettes non fiscales à l’article précèdent, les  personnes  physiques  ou  morales débitrices des droits, taxes ou redevances du Trésor public sont soumises aux  contrôles initiés   par les services d’assiette, dans le cadre de leur mission de police du secteur.

    Ce contrôle, sans  porter sur les aspects financiers, peut toutefois donner lieu à l’établissement des pénalités d’assiette.

     

    CHAPITRE II :  EXERCICE DU CONTROLE

     Section 1 : Organisation de la mission de contrôle

     

    Article  77 :

    Le contrôle sur place s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement, pendant les heures de service. Dans l’hypothèse où, pour des raisons objectives, le contrôle ne peut s’effectuer en ces lieux, l’assujetti doit expressément demander qu’il se déroule, soit dans les locaux de l’Administration des recettes non fiscales, soit dans ceux de son comptable ou de son cabinet-conseil.

     

    Article  78 :

    En cas de report de la  date initiale de la première intervention, à l’initiative de l’Administration des recettes non fiscales, celle-ci adresse à l’assujetti un avis rectificatif.

    L’assujetti  peut également  solliciter  le  report de la date de la première intervention, en formulant, par écrit, et en motivant sa demande dans les cinq (5) jours de la réception de l’avis de contrôle.

    Ce report doit  être expressément accepté par les intervenants concernés.

    L’absence   de   réponse  de   l’Administration   des recettes non fiscales dans un délai de cinq (5) jours vaut acceptation.

     

    Article  79 :

    Lorsque l’ordre de mission ne comporte pas de précision sur les droits, taxes ou redevances, sinon d’indication   d’années   ou  de   période   soumises   au contrôle, l’agent de l’Administration des recettes non fiscales peut vérifier l’ensemble des droits, taxes et redevances dus par l’assujetti dans les différents secteurs d’activités et ce, pour les exercices non encore contrôlés.

    L’Administration des recettes non fiscales dispose du droit de rappeler les droits, taxes et redevances dus par l’assujetti  au titre  de l’exercice  en cours et des quatre années précédentes.

     

    Article  80 :

    Lorsque l’Administration des recettes non fiscales envisage d’étendre le  contrôle  à une période  ou à une taxe non indiquée sur l’ordre de mission initial, elle adresse  un ordre de mission  complémentaire, dans les mêmes formes et conditions du document initial.

     

    Article  81 :

    Lorsque le contrôle requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration des recettes non fiscales peut faire appel aux conseils techniques d’experts agréés ou des établissements publics spécialisés.

     

    Article  82 :

    Les autorités civiles, policières et militaires prêtent assistance et assurent protection aux cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu’elles en sont requises.

     

    Article  83 :

    L’Administration des recettes non fiscales peut procéder au contrôle des assujettis à partir de ses locaux, sans l’envoi d’un ordre de mission dans le cadre de contrôle sur pièces.

    Ces  contrôles  se  limitent  à  l’examen  des déclarations, des actes utilisés pour l’établissement des droits, taxes ou redevance ainsi que des documents déposés en vue d’obtenir certaines réparations.

     

    Article  84 :

    Pour le contrôle sur pièce, l’Administration des recettes non fiscales peut demander, par écrit, aux assujettis, tous renseignements, justifications ou éclaircissements  relatifs  aux déclarations  souscrites  et aux éléments déposés.

    Les assujettis doivent impérativement répondre dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la demande. A défaut, la procédure de taxation d’office s’applique pour la détermination des droits, taxes ou redevances concernés.

     

    Section 2 : Clôture de la mission de contrôle

     

    Article  85 :

    Les opérations de contrôle sur place s’achèvent par l’établissement d’une feuille d’observations et se matérialisent par la notification de redressement ou par un avis d’absence de redressement.

    Les montants retenus à charge de l’assujetti dans la feuille d’observations fait l’objet d’un débat contradictoire ou à défaut,  doit  être sanctionné  par un procès-verbal d’accord, de désaccord ou de carence, selon le cas.

    Le procès-verbal de clôture doit être explicite et comporter notamment les mentions substantielles ci- après :

    - les références et l’objet de l’ordre de mission;

    - l’identité de l’assujetti;

    - la qualité des signataires et leurs noms;

    - toutes les références des preuves de paiement et autres documents justificatifs fournis par l’assujetti;

    - les   points   de  convergence  ou  de  divergence retenus après débat en précisant leurs actes générateurs chiffrés;

    - la créance due à l’Etat et les pénalités y relatives.

     

    Article  86 :

    En cas d’irrégularités constatées lors du contrôle, l’agent de l’Administration des recettes non fiscales établit une feuille  d’observations qu’il adresse  à l’assujetti. Ce document indique le motif de rectification ou d’irrégularités et invite ce dernier à fournir des observations motivées dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la feuille d’observations.

    Le défaut de réponse dans le délai fixé vaut acceptation et les droits, taxes ou redevances mis à sa charge sont immédiatement mis en recouvrement.

     

    Article  87 :

    Si les observations formulées par l’assujetti dans les délais,  sont reconnues fondées,  en tout ou en partie, l’Administration des recettes non fiscales doit abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe l’assujetti dans une lettre de réponse aux observations lui adressées avec accusé de réception.

     

    Article  88 :

    Si l’Administration  des recettes non fiscales entend maintenir  les  redressements  initiaux,  elle  les  confirme dans  une  lettre   de   réponse  aux  observations   de l’assujetti,  et informe  ce dernier qu’il a la  possibilité de déposer une réclamation contentieuse en vertu des dispositions de la présente ordonnance-loi.

     

     

    Section  3 : Taxation d’office

     

    Article  89 :

    Sont taxés d’office, les débiteurs des droits, taxes ou redevances qui n’ont pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu’ils sont tenus de souscrire.

    Pour l’application de l’alinéa précédent, la procédure de taxation d’office n’est possible que lorsque l’assujetti n’a  pas régularisé  sa  situation  dans les  dix  (10) jours ouvrables suivant la réception d’une lettre de relance valant mise en demeure de déposer sa déclaration.

     

    Article  90 :

    La procédure de taxation d’office s’applique également :

    - lorsque  l’assujetti  s’abstient  de répondre dans le délai fixé à une demande d’éclaircissements ou de justifications;

    - en cas de défaut de tenue ou de   présentation de tout ou partie  de la  comptabilité  ou des  pièces justificatives constatées par procès-verbal ;

    - en cas de rejet d’une comptabilité considérée, par la  mission  de contrôle,  comme irrégulière  et non probante ;

    - en cas d’opposition  à  un  contrôle  de l’Administration des recettes non fiscales;

    - lorsque l’intéressé refuse de produire les éléments détaillés de l’activité exercée ;

    - en cas de minoration de la matière taxable.

     

    Article  91 :

    Les bases ou les éléments servant à la  taxation d’office  sont directement  portées à la  connaissance  de l’assujetti, au moyen d’une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination. Les taxations en cause sont mises en recouvrement immédiatement, mention en est faite dans la notification de redressement, dont une copie est adressée au service d’assiette.

     

    Article  92 :

    Lorsqu’une  taxation  d’office  est   annulée  pour non conformité  aux dispositions légales et réglementaires en matière des droits, taxes et redevances dus au Trésor public,   l’agent   de  l’Administration   des  recettes  non fiscales  en mission  signe  conjointement  avec l’assujetti un  procès-verbal   d’annulation,   et  fait   rapport,  pour approbation, à l’autorité signataire de l’ordre de mission.

     

    Article  93 :

    Sauf en cas d’agissements frauduleux révélés dans le cadre d’une instance, sanctionnée par une décision judiciaire,  ou suite  à une enquête destinée  à établir  la réalité des faits dénoncés, il ne peut être procédé à une nouvelle vérification portant sur un même acte générateur au titre d’un exercice déjà contrôlé.

    Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque le contrôle a porté sur un droit, une taxe ou une redevance au titre d’une période inférieure à un exercice fiscal, ou s’est limité à une catégorie des droits, taxes et redevances auxquels l’assujetti est soumis.

     

    CHAPITRE III : DROIT DE COMMUNICATION

    Article  94 :

    Les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales, en mission ou affectés au centre d’ordonnancement,  ont le droit  d’obtenir communication de toutes informations, pièces ou documents détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les organismes énumérés à l’article 95 ci-dessous, afin d’établir les droits dus à l’Etat et d’effectuer le contrôle des opérations de constatation ou des preuves de paiement présentées par les assujettis, sans que l’on puisse leur opposer le secret professionnel.

    Il  est fait obligation à tout assujetti ou redevable utilisant la sous-traitance de communiquer à l’Administration des recettes non fiscales ses contrats de sous-traitance, sous peine des sanctions dont la nature et/ou la hauteur sont à déterminer dans les textes réglementaires.

    En cas de non respect du droit de communication par l’assujetti sollicité, une notification de redressement lui est adressée sur base d’éléments présumés.

     

     

    Section   1ère  :  Personnes   soumises  au  droit   de communication.

     

    Article  95 :

    Sont soumises au droit de communication :

    - toutes les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, d’industriel, d’artisan ou exerçant une activité commerciale;

    - toutes les administrations publiques, y compris les régies financières, la Police nationale du Congo et les  services  de  sécurité,  les  entreprises  et  les établissements publics ou les organismes contrôlés par l’autorité administrative ;

    - tous les dépositaires des documents publics;

    - les  cours, tribunaux  et  parquets, ainsi  que  les organismes de sécurité sociale ;

    - toutes  les  sociétés  astreintes  notamment à  la tenue de registre des transferts d’actions ou d’obligations  ou de procès-verbaux des  conseils d’administration et des rapports des commissaires aux comptes ;

    - toutes les personnes effectuant les opérations de transferts de  fonds, d’assurance  et/ou des banques ;

    - toutes  les  provinces  et  les  entités  territoriales décentralisées ;

    - les organisations  nongouvernementales nationales ou internationales.

     

    Article  96 :

    Le droit de communication s’exerce à l’initiative du directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales sur simple demande écrite. Un avis  de  passage  doit  être  adressé  préalablement  ou remis  à l’intéressé  lors  de leur  visite  par les  cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales.

    Toutefois, à l’occasion de toute instance devant les juridictions   civiles,    commerciales   ou   pénales,   les autorités judiciaires doivent, sans une demande préalable de sa part, donner connaissance  au directeur  général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales, de toute indication qu’elles peuvent recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière des droits, taxes ou redevances dus au Trésor public ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre les chances  de recouvrement.

     

    Article  97 :

    Le droit de communication s’exerce sur place, mais, les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales peuvent    prendre copie des  documents concernés auprès des personnes soumises au droit de communication  qui  sont énumérées à l’article  95 de la présente loi.

     

    Article  98 :

    Durant les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le prononcé de toute décision  rendue par les  juridictions civiles, administratives, commerciales ou militaires, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de la direction générale, provinciale      ou urbaine de l’Administration des recettes non fiscales.

    En cas d’opposition et de non respect des dispositions  de l’article  précédent, le  directeur  général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales, obtient communication de ces informations sur demande écrite de leur part, introduite auprès de l’autorité administrative ou de tutelle territorialement compétente.

     

    Article  99 :

    Tout renseignement,  pièce,  procès-verbal  ou acte découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un agent de l’Administration  des recettes non fiscales, soit directement, soit par l’entremise du ministre ayant les finances  dans ses  attributions  ou d’une  des personnes soumises au droit de communication énumérées à l’article 95 de la présente loi, peut être invoqué par l’Administration des recettes non fiscales pour l’établissement des droits, taxes ou redevances dus par l’assujetti.

     

     

    Section 2 : Portée et limite du secret professionnel

     

    Article  100 :

    Les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions.

     

    Article  101 :

    Les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres des organes de contrôle, des régies financières, de la Brigade anti fraude et des autorités judiciaires agissant dans le cadre de leurs fonctions.

     

     

    Section 3 : Droit d’enquête

     

    Article  102 :

    Les Inspecteurs de l’Administration des recettes non fiscales en mission d’enquête, ayant qualité d’officier de police judiciaire,  peuvent se faire présenter les pièces et documents, la comptabilité des matières, le registre des droits constatés et les documents ayant donné lieu à la taxation des assujettis et procéder au constat.

    Ils peuvent également se faire présenter les documents douaniers  justifiant  la  perception  des droits, taxes ou redevances perçus pour le compte de l’Administration des recettes non fiscales, à l’occasion de l’importation et de l’exportation des marchandises.

    Un avis  de passage  est remis  à l’assujetti  ou au redevable.

     

    Article  103 :

    Les travaux d’enquête font l’objet d’un procès-verbal consignant les manquements constatés. La liste des pièces  et documents ayant permis  la  constatation  des infractions est annexée au procès-verbal.

    Le procès-verbal est signé par les inspecteurs de l’Administration des recettes non fiscales ayant participés aux différentes opérations et par l’assujetti. Mention est faite de son éventuel refus de signer.

     

    Article  104 :

    Le droit  d’enquête  donne lieu  à une notification  de redressement.

     

     

    TITRE VII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RECETTES PETROLIERES ET DE PARTICIPATIONS

     

    Article  105 :

    Il est institué un régime particulier en ce qui concerne les recettes des pétroliers producteurs et des participations.

     

    Article  106 :

    Toutes les personnes physiques ou morales susceptibles d’être assujetties aux droits, taxes ou redevances faisant l’objet d’un régime particulier, sont tenues de souscrire une déclaration auto liquidative des droits, taxes et redevances dans le délai réglementaire.

     

     

    Section 1 : Régime des recettes des pétroliers producteurs

     

    Article  107 :

    Conformément à la convention relative à l’exploitation des hydrocarbures et aux contrats de partage de production, l’Administration des recettes non fiscales perçoit les droits dus, par les entreprises pétrolières de production, au profit du compte général du Trésor public.

     

    Article  108 :

    L’ordonnancement,  le  recouvrement et  le  contrôle des recettes non fiscales à charge de pétroliers producteurs, relèvent de la compétence de l’Administration des recettes non fiscales.

     

    Article  109 :

    La sanction, en cas de non respect des obligations de déclaration auto liquidative des droits, taxes ou redevances,  est  celle  prévue  par  l’article  12  de  la présente ordonnance-loi.

     

     

    Section 2 : Recettes de Participations

     

    Article  110 :

    Les opérations de constatation et de liquidation des recettes de participations générées par les entreprises relevant du portefeuille de l’Etat sont exécutées par l’Administration ayant le portefeuille dans ses attributions.

     

    Article  111 :

    L’ordonnancement et le recouvrement desdites recettes, relèvent  de la  compétence de l’Administration des recettes non fiscales.

     

    Article  112 :

    Les entreprises relevant du portefeuille de l’Etat ont l’obligation  de  tenir  leurs  assemblées  générales ordinaires statuant sur les résultats de l’exercice clos au 31 décembre de chaque année au plus tard le 31 mars de l’année  qui  suit  celle  de réalisation  des revenus, et d’en communiquer le procès-verbal à l’Administration des recettes non fiscales dans les dix (10) jours qui suivent la tenue de ces assemblées.

     

    Article  113 :

    L’affectation des résultats des entreprises relevant du portefeuille de l’Etat doit intervenir endéans soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt des états financiers à l’administration compétente du ministère ayant le portefeuille de l’Etat dans ses attributions.

     

    Article  114 :

    En vue de permettre à l’Administration des recettes non fiscales d’exercer pleinement ses prérogatives en matière  d’ordonnancement,  l’administration  compétente du ministère ayant le portefeuille de l’Etat dans ses attributions est tenue de lui communiquer dans le délai de dix  (10) jours  qui  suivent  le  dépôt des états financiers certifiés des entreprises relevant du portefeuille de l’Etat.

     

     

    TITRE VIII :      DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

     

    Article  115 :

    Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires  à  la  présente  ordonnance-loi  qui  entre en

    vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.

    Fait à Kinshasa, le 23 février 2013

     

    Joseph KABILA KABANGE

     

     

    Augustin MATATA PONYO Mapon

    Premier Ministre


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