Arrêté interministériel n° 194/CAB/MIN/FINANCES/2023 et n° 002 CAB-MIN/RHE/OMM/2023 du 15 novembre 2023 portant fixation des taux de la redevance sur l'exercice des activités du Service public de l'électricité au profit de l'ANSER

Législation congolaise — LEGANET.BE

Ministère des Finances
Et
Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité

Le Ministre des Finances
Et
Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité ;

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 08 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics, spécialement en son article 21 ;

Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'Electricité telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/031 du 13 décembre 2018, spécialement en son article 97 ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain, « ANSER » en sigle, spécialement en son article 6 ;

Vu le Décret n° 18/051 du 24 décembre 2018 portant mécanismes et modalités de perception, de gestion et de répartition des ressources de l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain, « ANSER » en sigle, spécialement en ses articles 2, 3, 4 et 5 ;

Vu l'Arrêté Interministériel n° 001/CAB/MIN/RHE/OMM/2022 et n° 011/CAB/MIN/FINANCES/2022 du 8 avril 2022 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ;

Considérant l'impérieuse nécessité de permettre à l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain de mobiliser ses ressources domestiques en vue de jouer pleinement son rôle de fonds d'électrification rurale et périurbaine en République Démocratique du Congo ;

Vu l'urgence ;

ARRETENT

Article 1

Le présent Arrêté fixe le taux de la redevance sur l'exercice des activités du Service public de l'électricité à percevoir par l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain.

Article 2

Le taux de la redevance sur l'exercice des activités du service public de l'électricité est fixé en dollar américain, payable en Franc congolais, au taux officiel du jour.

Article 3

Est assujetti et redevable au paiement de la redevance sur l'exercice des activités du service public de l'électricité, tout opérateur du service public de l'électricité en République Démocratique du Congo.

Article 4

L'assiette de la redevance sur l'exercice des activités du Service public de l'Electricité est le chiffre d'affaires réalisé distinctement sur la production, le transport, la distribution, l'importation ou la commercialisation de l'énergie électrique.

Article 5

La redevance sur l'exercice des activités du Service public de l'Electricité est tirée de la quantité de l'électricité produite, transportée, distribuée, importée ou commercialisée.

La redevance sur l'exercice du service public de production porte uniquement sur les montants perçus de l'électricité produite, commercialisée et vendue. Il en est de même pour le service public d'importation de l'Electricité.

La redevance sur le service public de transport ou de distribution porte sur les frais d'utilisation du réseau pour la quantité de l'électricité concernée.

Article 6

Le taux de la redevance sur l'exercice des activités du service public de l'électricité est fixé à :

  • 1 % du chiffre d'affaires pour les producteurs de l'électricité ;
  • 3 % du chiffre d'affaires pour les transporteurs de l'électricité ;
  • 2 % du chiffre d'affaires pour les distributeurs de l'électricité ;
  • 5 % du chiffre d'affaires pour les importateurs de l'électricité ;
  • 2,5 % du chiffre d'affaires pour les opérateurs assurant la commercialisation de l'électricité.

Le taux de la redevance sur l'exercice des activités du Service public de l'électricité tel que fixé par le présent article peut être modifié par Arrêté interministériel lorsque les circonstances économiques, budgétaires et sociales ou encore les contraintes juridiques l'exigent.

Article 7

Les opérateurs du Service public de l'électricité sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement mensuel de la redevance sur l'exercice des activités du Service public de l'électricité au plus tard le dix (10) du mois suivant celui de la transaction.

La constatation et liquidation de la redevance sur l'exercice des activités du service public d'électricité sont réalisées par l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain via sa Direction générale ou ses représentations en Provinces.

Les paiements y afférents s'effectuent dans les comptes bancaires de l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain ouverts à cet effet à Kinshasa ou en Provinces.

Article 8

En cas de défaut de déclaration ou de non-paiement de la redevance sur l'exercice des activités du Service public de l'électricité, ou lorsque les indications sont incomplètes ou erronées, l'ANSER est habilitée à recourir aux estimations concernant l'activité exercée.

Article 9

Tout retard de déclaration ou de paiement par l'opérateur entraine, à titre de sanction, le paiement d'un intérêt moratoire en sus du montant dû de la redevance.

Le défaut de déclaration ou de paiement par l'opérateur est frappé d'une amende, en plus du montant dû de la redevance.

La fausse déclaration ou le refus de paiement entraîne l'une des sanctions prévues à l'article 134 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, sans préjudice du paiement du montant dû.

Tout refus de déclaration, toute déclaration incomplète ou toute manœuvre ayant pour but d'éluder la redevance sur l'exercice des activités du service public de l'électricité sont frappés d'une amende, sans préjudice du paiement du montant dû au titre de celle-ci. Il en est de même de toute tentative visant à obtenir abusivement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension de la redevance.

Article 10

Les sanctions relatives à l'article 9 ci-dessus sont prévues par Arrêté interministériel du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité et du Ministre des Finances, portant fixation des taux des amendes et intérêts moratoires dus aux redevances, taxes, prélèvements et quotités sur diverses taxes à percevoir exclusivement par l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain.

Article 11

Les agents de l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain ou du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité dûment mandatés et assistés, le cas échéant, des Officiers de Police judiciaire à compétence générale, exercent le contrôle sur toutes les opérations d'identification des redevables, de perception et de recouvrement de la redevance sur l'exercice des activités du service public de l'électricité.

Article 12

Les agents cités à l'article 11 du présent Arrêté interministériel sont chargés de :

  1. vérifier l'exactitude des déclarations faites par les assujettis et redevables de la redevance sur l'exercice des activités du service public de l'électricité ou les percepteurs attitrés ;
  2. identifier les opérateurs non en règle avec la redevance sur l'exercice des activités du service public de l'électricité ;
  3. constater le défaut de déclaration et/ou le non-paiement de la redevance sur l'exercice des activités du Service public de l'électricité.

Article 13

Tout opérateur du secteur de l'électricité doit, à la demande des agents dument mandatés de l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain présenter immédiatement les preuves de déclaration et de paiement de la redevance sur l'exercice des activités du Service public de l'électricité.

Article 14

Tout assujetti au paiement de la redevance sur l'exercice des activités du Service public de l'électricité est tenu de communiquer à l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain tous les éléments d'information nécessaires au calcul du montant de la redevance.

Les éléments d'information visés à l'alinéa précédent sont déclarés mensuellement sur la base d'un formulaire à retirer par l'opérateur à la Direction générale de l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain ou à ses représentations en provinces. Ces éléments servent de preuve de constatation du fait générateur de la redevance.

Le formulaire dûment rempli doit être déposé à la Direction générale de l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain ou à ses représentations en provinces au plus tard le dix (10) du mois suivant celui de la transaction.

Article 15

Le refus et/ou l'opposition au contrôle des agents assermentés de l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain par un opérateur assujetti entraine une pénalité équivalente au double du montant dû au titre de la redevance sur l'exercice des activités de Service public de l'électricité.

Le changement d'adresse du siège ou de la succursale, par un opérateur, non notifié à la Direction générale de l'ANSER ou à ses représentations en provinces, selon le cas, dans les quinze jours de sa survenue, entraine une pénalité équivalente au double du montant dû au titre de la redevance sur l'exercice des activités du service public de l'électricité.

Dans l'un ou l'autre cas, les agents assermentés sont tenus de dresser les procès-verbaux de constat :

  • de refus et/ou d'opposition au contrôle ;
  • de changement d'adresse du siège ou de la succursale par l'opérateur, assujetti au paiement de la redevance sur l'exercice des activités du Service public de l'électricité.

Les paiements des pénalités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article sont directement effectués dans les comptes bancaires de l'ANSER.

En cas de recouvrement forcé, l'assujetti défaillant est tenu de rembourser tous les frais engagés par l'ANSER pour y aboutir.

Article 16

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 17

Le Directeur général de l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 15 novembre 2023.

Nicolas Kazadi Kadima Nzuji
Ministre des Finances

Olivier Mwenze Mukaleng
Ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité

Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 65e année, n° 1 du 1er janvier 2024, col. 13.

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