Arrêté interministériel n° 195 CAB/MIN/FINANCES/2023 et n° 003 CAB-MIN/RHE/2023 du 15 novembre 2023 fixant les taux de prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'énergie électrique au profit de l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en Milieux Rural et Périurbain

Législation congolaise — LEGANET.BE

Le Ministère des Finances
Et
Le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité

Le Ministre des Finances
Et
Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité ;

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 08 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics, spécialement en son article 21 ;

Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'Electricité telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/031 du 13 décembre 2018, spécialement en son article 97 ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain, spécialement en ses articles 6 ;

Vu le Décret n° 18/051 du 24 décembre 2018 portant mécanismes et modalités de perception, de gestion et de répartition des ressources de l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain, spécialement en ses articles 6, 10 et 11 ;

Vu l'Arrêté interministériel n° 001/CAB/MIN/RHE/OMM/2022 et n° 011/CAB/MIN/FINANCES/2022 du 8 avril 2022 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ;

Considérant l'impérieuse nécessité de permettre à l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain de mobiliser ses ressources lui allouées légalement en vue de jouer pleinement son rôle de fonds d'électrification rurale et périurbaine en République Démocratique du Congo ;

Vu l'urgence ;

ARRETENT

Article 1

Le présent Arrêté fixe le taux de prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'énergie électrique à percevoir par l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain.

Article 2

Sont assujettis au prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'énergie électrique, les exportateurs de l'énergie électrique.

Article 3

L'assiette de prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'énergie électrique est la valeur de l'énergie électrique exportée.

Article 4

Le taux de prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'énergie électrique est fixé à 1,5 % du chiffre d'affaires.

Article 5

Les opérateurs du Service public de l'électricité sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement mensuel du prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'Energie électrique au plus tard le dix (10) du mois suivant celui de la transaction.

La déclaration sur les recettes de l'exportation de l'énergie électrique s'effectue à la Direction générale de l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain ou à ses représentations en Provinces créées à cet effet.

Le paiement du prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'Energie électrique s'effectue dans les comptes bancaires de l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain ouverts à cet effet à Kinshasa et en provinces.

Article 6

En cas de défaut de déclaration ou de non-paiement de prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'énergie électrique, ou lorsque les indications sont incomplètes ou erronées, l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain est habilitée à recourir aux estimations concernant l'activité exercée.

Article 7

Tout retard de déclaration ou de paiement par l'opérateur entraine, à titre de sanction, le paiement d'un intérêt moratoire en sus du montant dû de la redevance.

Le défaut de déclaration ou de paiement par l'opérateur donne lieu au paiement d'une amende, en plus du montant dû de la redevance.

La fausse déclaration ou le refus de paiement entraine l'une des sanctions prévues à l'article 134 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'Electricité, sans préjudice du paiement du montant dû.

Tout refus de déclaration, toute déclaration incomplète ou toute manœuvre ayant pour but d'éluder la redevance sur l'exercice des activités du Service public de l'électricité et le prélèvement sur les recettes de l'importation et exportation de l'Energie électrique sont frappés d'une amende, sans préjudice du paiement du montant dû au titre de celle-ci. Il en est de même de toute tentative visant à obtenir abusivement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension de la redevance et du prélèvement.

Les taux des amendes et intérêts moratoires susmentionnés sont fixés par Arrêté interministériel.

Article 8

Les agents de l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain ou du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité dûment mandatés et assistés, le cas échéant, des Officiers de Police judiciaire à compétence générale, exercent le contrôle sur toutes les opérations d'identification, de perception du prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'Energie électrique.

Article 9

Les agents cités à l'article 8 du présent Arrêté interministériel sont chargés de :

  1. Vérifier l'exactitude des déclarations faites par les assujettis du prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'Energie électrique ou les percepteurs attitrés ;
  2. Identifier les opérateurs qui n'ont pas procédé au prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'Energie électrique ;
  3. Constater le défaut de déclaration et/ou le non-paiement du prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'Energie électrique.

Article 10

Tout opérateur du secteur de l'électricité doit, à la demande des agents dument mandatés de l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain ou Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité, présenter immédiatement les preuves de déclaration et de paiement du prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'électricité.

Article 11

Tout assujetti au paiement du prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'Energie électrique est tenu de communiquer à l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain tous les éléments d'information nécessaires au calcul du montant du prélèvement.

Les éléments d'information visés à l'alinéa précédent sont déclarés mensuellement sur la base d'un formulaire à retirer par l'opérateur à la Direction générale de l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain ou à ses représentations en provinces.

Le formulaire dûment rempli doit être déposé à la Direction générale de l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain ou à ses représentations en provinces au plus tard le dix (10) du mois suivant celui de la transaction.

Article 12

Le refus et/ou l'opposition au contrôle des agents dûment mandatés de l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain par un opérateur assujetti entraine une pénalité équivalente au double du montant dû au titre du prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'Energie électrique.

Le changement d'adresse du siège ou de la succursale, par un opérateur, non notifié à la Direction générale de l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain ou à ses représentations en provinces, selon le cas, dans les 15 jours de sa survenue, entraine une pénalité équivalente au double du montant dû au titre du prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'énergie électrique.

Dans l'un ou l'autre cas, les agents assermentés sont tenus de dresser les procès-verbaux de constat :

  • De refus et/ou d'opposition au contrôle ;
  • De changement d'adresse du siège ou de la succursale.

Les paiements des pénalités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article sont directement effectués dans les comptes bancaires de l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain.

En cas de recouvrement forcé, l'assujetti défaillant est tenu de rembourser tous les frais engagés par l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain pour y aboutir.

Article 13

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 14

Le Directeur général de l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 15 novembre 2023.

Nicolas Kazadi Kadima Nzuji
Ministre des Finances

Olivier Mwenze Mukaleng
Ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité

Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 65e année, n° 1 du 1er janvier 2024, col. 19.

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