Arrêté interministériel n° 00081/CAB.MIN/MINES/01/2023 et n°006/CAB.MIN/FINANCES/2023 du 14 mars 2023 modifiant l’Arrêté interministériel n° 459/CABMIN/MINES/01/2011 et n° 295/CAB.MIN/FINANCES/2011 du 14 novembre 2011 fixant les taux, l'assiette et les modalités de perception des droits, taxes et redevances relevant du régime douanier, fiscal et parafiscal applicable à l'exploitation artisanale des substances minérales ainsi que les performances minimales des comptoirs agréés

Législation congolaise — LEGANET.BE

Ministère des Mines
Et
Ministère des Finances

La Ministre des Mines Et

Le Ministre des Finances

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 ;

Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er B, point 35 ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vices-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat, tel que modifié et complété par le Décret n°011/20 du 14 avril 2011 ;

Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier, tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018 ;

Vu l'Arrêté interministériel n° 0340/CAB.MIN/MIN/KS/01/2022 et n° 054/CYB/MIN/FINANCES/ 2022 du 04 août 2022 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Mines ;

ARRETENT

Article 1

L'article 5 de l'Arrêté interministériel n° 459/CAB/MIN/MINES/01/2011 et 295/CAB.MIN/FINANCES/2011 du 14 novembre 2011 fixant les taux, l'assiette et les modalités de perception des droits, taxes et redevances relevant du régime douanier, fiscal et parafiscal applicable à l'exploitation artisanale des substances minérales ainsi que les performances minimales des comptoirs agréés, est modifié comme suit :

« Article 5 Les comptoirs d'achat et les acheteurs des substances minérales de production artisanale sont tenus de réaliser les performances minimales fixées comme suit par période spécifiée :

a) Pour le diamant

1. Comptoir 1er trimestre : 10.500.000 USD, soit 3.500.000 USD/mois 2e trimestre : 12.000.000 USD, soit 4.000.000 USD/mois 3e trimestre : 15.000.000 USD, soit 5.000.000 USD/mois 4e trimestre : 10.500.000 USD, soit 3.500.000 USD/mois

2. Acheteur 1er trimestre : 1.050.000 USD, soit 350.000 USD/mois 2e trimestre : 1.200.000 USD, soit 400.000 USD/mois 3e trimestre : 1.500.000 USD, soit 500.000 USD/mois 4e trimestre : 1.050.000 USD, soit 350.000 USD/mois

b) Pour l’or

1. Comptoir 1er trimestre : 300 Kgs, soit 100 Kgs/mois 2e trimestre : 300 Kgs, soit 100 Kgs/mois 3e trimestre : 300 Kgs, soit 100 Kgs/mois 4e trimestre : 300 Kgs, soit 100 Kgs/mois

2. Acheteur 1er trimestre : 30 Kgs, soit 10 Kgs/mois 2e trimestre : 30 Kgs, soit 10 Kgs/mois 3e trimestre : 30 Kgs, soit 10 Kgs/mois 4e trimestre : 30 Kgs, soit 10 Kgs/mois

c) Pour la cassitérite

1. Comptoir 1er trimestre : 135 tonnes, soit 45 tonnes/mois 2e trimestre : 144 tonnes, soit 48 tonnes/mois 3e trimestre : 144 tonnes, soit 48 tonnes/mois 4e trimestre : 135 tonnes, soit 45 tonnes/mois

2. Acheteur 1er trimestre : 13,5 tonnes, soit 4,5 tonnes/mois 2e trimestre : 14,4 tonnes, soit 4,8 tonnes/mois 3e trimestre : 14,4 tonnes, soit 4,8 tonnes/mois 4e trimestre : 13, 5 tonnes, soit 4,5 tonnes/mois

d) Pour le Coltan

1. Comptoir 1er trimestre : 40 tonnes, soit 13,4 tonnes/mois 2e trimestre : 42 tonnes, soit 14 tonnes/mois 3e trimestre : 45 tonnes, soit 15 tonnes /mois 4e trimestre : 40 tonnes, soit 13,4 tonnes/mois

2. Acheteur 1er trimestre : 4 tonnes, soit 1,3 tonnes/mois 2e trimestre : 4,2 tonnes, soit 1,4 tonnes/mois 3e trimestre : 4,5 tonnes, soit 1,5 tonnes/mois 4e trimestre : 4 tonnes, soit 1,3 tonnes/mois

e) Pour la Wolframite

1. Comptoir 1er trimestre : 60 tonnes, soit 20 tonnes/mois 2e trimestre : 63 tonnes, soit 21 tonnes/mois 3e trimestre : 63 tonnes, soit 21 tonnes/mois 4e trimestre : 60 tonnes, soit 20 tonnes/mois

2. Acheteur 1er trimestre : 6 tonnes, soit 2 tonnes/mois 2e trimestre : 6,3 tonnes, soit 21 tonnes/mois 3e trimestre : 6,3 tonnes, soit 2,1 tonnes/mois 4e trimestre : 6 tonnes, soit 2 tonnes/mois

f) Pour les pierres de couleur

Les comptoirs d'achat et les acheteurs des pierres de couleur ont l'obligation de déclarer la quantité de toute espèce achetée.

A partir du onzième acheteur, la performance du comptoir agréé telle que fixée à l'alinéa précédent sera réajustée au prorata de l'accroissement du nombre d'acheteurs supplémentaire.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait â Kinshasa, le 14 mars 2023.

Antoinette N’samba Kalambayi Ministre des Mines Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji Ministre des Finances ___________

Publication : J.O.R.D.C., Première partie, 64e année, n° 11 du 1er juin 2023, col. 14.