Arrêté interministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC/AKIM/KL/Kbs/057/2022 et n° CAB/MIN/FINANCES/154/2022 du 17 novembre 2022
Législation congolaise — LEGANET.BE
Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Et
Le Ministre des Finances,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°20/027 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication ;
Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu la Loi des finances n°21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022 ;
Vu la Loi n°17/005 du 24 décembre 2017 portant habilitation du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu l'Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vices-premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n°20/019 du 21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État, tel que modifié et complété par le Décret n°011/20 du 14 avril 2011 ;
Vu l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC /TKKM/PKM/sap/022/012 du 21 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d'établissement et d'exploitation du réseau des télécommunications à fibre optique ;
Vu l'Arrêté interministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/030/2020 du 27 novembre 2020 et N°CAB/MIN/FINANCES/2020/122 du 27 novembre 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ;
Considérant le Programme d'action du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale le 26 avril 2021, spécialement en son pilier 9, axe 42 et point 187, d'interconnecter toutes les provinces par fibre optique et d'octroyer des facilités aux opérateurs économiques intervenant dans la fibre optique ;
Considérant la décision du Gouvernement lors de la quatorzième réunion du Conseil des Ministres le 06 août 2021, pour l'octroi des facilités aux opérateurs économiques intervenant dans la construction d'infrastructures des réseaux à fibre optique, afin d'accélérer le déploiement intégral de la fibre optique dans le pays ;
Considérant la nécessité et l'urgence ;
ARRÊTENT
Article 1
Les taux de la taxe sur la concession ou le contrat d'exploitation des Services publics des télécommunications (Licence) relatifs à l'acte générateur repris au 3e tiret du point 01 du tableau en annexe de l'Arrêté interministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC/AKIM /KL/Kbs/030/2020 du 27 novembre 2020 et n° CAB/MIN/FINANCES/2020/122 du 27 novembre 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, en Dollars américains et payables en Franc congolais au taux officiel du jour suivant, sont modifiés comme suit :
Article 2
Le concessionnaire des Services publics des télécommunications préalablement subordonné à l'obtention d'une Licence assortie d'un Cahier des charges délivrée par le Ministre des PT&NTIC, après avis favorable de l'Autorité de régulation et le paiement préalable des obligations financières y afférentes, ne peut jouir des taux fixés à l'article 1 ci-dessus pour les réseaux supérieurs à 2.000 kilomètres, que moyennant le respect des conditions ci-après :
(a) Les tronçons envisagés sur le réseau bénéficiant du taux réduit sont préalablement approuvés par l'Autorité de Régulation et annexés dans un Cahier des charges spécifique du concessionnaire ;
(b) Le paiement de la taxe totale sur le réseau lié au point (a) est effectué de manière intégrale pour tous les tracés annexés au Cahier des charges, avant le début des travaux d'implantation ;
(c) Sur les réseaux du point (a) et sur les infrastructures métropolitaines contribuant au respect de la condition de l'exemption liée au point (a), l'Etat congolais bénéficie en contrepartie d'un Droit Irrévocable d'Utilisation (DIU/IRU) de l'infrastructure, lui concédé à une hauteur de 25% des paires de fibre noire installées par le Concessionnaire, et ce pour la durée de vie de l'ouvrage ;
(d) Les paires de fibre noire revenant à l'État congolais au point (c) servent uniquement à l'interconnexion des centres de données, bâtiments, services, écoles, hôpitaux et infrastructures diverses de l'Administration publique, en vue de la mise en œuvre d'une administration numérique ;
(e) L'Opérateur établissant le réseau (a) assure à sa charge la connexion au réseau des bâtiments appartenant à l'État congolais situés endéans 200 mètres tout le long du tracé de la fibre optique ;
(f) L'Opérateur établissant le réseau (a) construit à chaque 50 kilomètres du tracé de l'infrastructure des tronçons de 5 kilomètres de fibre optique chacun, de part et d'autre du Backbone, en les terminant sur une chambre de visite (manhole) et en y assurant les connexions définies au point (e) ;
(g) L'Opérateur établissant le réseau (a) assure à sa charge la maintenance de l'infrastructure passive partagée avec l'État sur le Backbone principal et les Métros, et ce pour la durée de vie des ouvrages ;
(h) Le démarrage de la construction du réseau préconisé au point (a) n'excède pas 6 mois après l'obtention d'une licence y relative, sous peine de l'annulation de la licence ;
(i) Le réseau à fibre optique lié au point (a) est assujetti au paiement intégral de toutes les autres redevances et taxes d'exploitation en vigueur.
Article 3
Le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ainsi que le Directeur général des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.
Fait à Kinshasa, le 17 novembre 2022.
Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Augustin Kibassa Maliba
Le Ministre des Finances Nicolas Kazadi Kadima Nzuji
Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 1 du 1er janvier 2023, col. 41 à 44.
