Arrêté interministériel n° 128/CAB/ME/MIN.BUDGET/ABS/2023 et n° 005/CAB/MIN.FINANCES/2023 du 15 mars 2023 fixant les modalités de perception de la quote-part des recettes des pétroliers producteurs revenant aux provinces productrices

Législation congolaise — LEGANET.BE

Ministère du Budget

Et

Ministère des Finances

Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et Le Ministre des Finances ;

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 3, 93, 171 et 175 ;

Vu la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces ;

Vu la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, spécialement en ses articles 34, 148, 149, 218, 219, 220 et 221 ;

Vu la Loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures ;

Vu l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu l’Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n°13/050 du 06 novembre 2013 portant Règlement général sur la comptabilité publique, RGCP en sigle ;

Vu le Décret n°16/010 du 19 avril 2016 portant Règlement d’hydrocarbures ;

Considérant la nécessité de mettre en œuvre le mécanisme de perception de la quote-part des recettes des pétroliers producteurs revenant à la Province productrice à titre compensatoire pour réparer notamment les dommages d’environnement résultant de l’extraction ;

Attendu qu’au cours de la quatre-vingtième réunion du Conseil des Ministres du 09 décembre 2022, les Ministres ayant respectivement le Budget et les Finances dans leurs attributions ont été chargés de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la régularité de cette allocation de 10% ;

Vu la nécessité ;

ARRETENT

Section I : De l’objet et du champ d’application

Article 1

Le présent Arrêté détermine les modalités de perception, au profit de la Province productrice, de la

quote-part de 10% des recettes des pétroliers producteurs inclues dans la catégorie B revenant aux provinces, conformément à l’article 221 alinéa 2 de la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques.

Article 2

Sont concernés par le présent Arrêté les actes générateurs des recettes ci-après : - Impôts sur les Bénéfices et Profits (IBP) ; - Marge distribuable ; - Taxe de participation ; - Royalties ; - Dividendes.

Section II : Des modalité de liquidation et de perception

Article 3

La quote-part de 10% revenant à la province productrice est calculée sur les 40% des recettes des pétroliers producteurs inclues dans la catégorie B revenant aux provinces, soit 4% de toutes les recettes visées à l’article précédent.

Article 4

Cette quotité de 4% est directement perçue auprès des redevables par l’administration des recettes provinciales.

Article 5

Les délais de déclaration, les modalités d’assiette et de recouvrement des impôts circonscrits à l’article 2 sont ceux prévus par la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour. Les modalités d’assiette et de recouvrement des droits, taxes et redevances circonscrits à l’article 2 sont ceux prévus par l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour ainsi que l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central.

Article 6

Pour les impôts visés à l’article 2, outre la déclaration souscrite auprès de la Direction Générale des Impôts, le redevable en souscrit une autre auprès de l’administration des recettes de la province productrice suivant le modèle défini par cette dernière. Ces impôts sont liquidés à concurrence de :

- 96% pour le Pouvoir central ;

- 4% pour la province productrice. Pour le Pouvoir central, le paiement s’effectue conformément aux dispositions de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour. Pour la province productrice, le paiement s’effectue au moyen d’une note de perception établie par l’administration des recettes provinciales conformément à la règlementation en la matière.

Article 7

S’agissant des droits, taxes et redevances, le service d’assiette compétent procède, sur base de la déclaration du redevable, à l’émission de deux notes de débit à concurrence de : - 96% pour le Pouvoir central ; - 4% pour la province productrice. Chaque administration des recettes concernée émet le titre de perception correspondant à sa quote-part.

Section III : De la gestion et du contrôle de la quote-part des recettes des pétroliers producteurs revenant à la province productrice

Article 8

La quote-part des recettes des pétroliers producteurs revenant à la province productrice font partie des ressources internes de la province. Elles sont gérées dans le respect des principes qui règlementent la gestion des fonds publics. A ce titre : - Elles sont inscrites en recettes dans l’édit budgétaire de la province en se conformant au principe de l’universalité budgétaire ; - Elles sont gardées et conservées dans le compte unique de la province ouvert dans les livres de la Banque Centrale du Congo ou d’une institution bancaire agréée et mandataire de cette dernière.

Article 9

Le contrôle des recettes des pétroliers producteurs relève exclusivement de l’administration des recettes du Pouvoir central compétente. Cependant, celle-ci peut associer l’administration des recettes provinciales soit sur son initiative soit sur demande de celle-ci. La répartition des recettes générées par le redressement établi à l’issu du contrôle s’effectue suivant les articles 6 et 7 du présent Arrêté.

Article 10

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 11

Le présent Arrêté entre en vigueur à la date du 1er mai 2023.

Fait à Kinshasa, le 15 mars 2023.

Aimé Boji Sangara Bamanyirwe

Ministre d’Etat, Ministre du Budget

Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji

Ministre des Finances

Source : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 8 du 15 avril 2023, col. 56-59.

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