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Ordonnance-loi n° 13/007 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines  dispositions de l’ordonnance-loi  n° 10/001 du 20 aout   2010  portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

 

Le Président  de la République,

 

Vu la  Constitution,  telle  que modifiée  par la  Loi n° 11/002 du 20 janvier  2011 portant révision  de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu, telle que modifiée et complétée  à ce jour, la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;

Vu la Loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Revu l’Ordonnance-loi  n°  10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Revu l’Ordonnance-loi n° 001/2012 du 21 septembre 2012 modifiant  et complétant  certaines  dispositions  de l’Ordonnance-loi  n°  10/001 du  20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;

Sur  proposition   du  Gouvernement  délibérée   en Conseil des Ministres,

 

O R D O N N E :

Article  1er :

Les articles 6, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 38, 39, 41, 42, 45, 61, 64 et 69 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010  portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée sont modifiés et complétés comme suit :

« Article  6 :

La livraison d’un bien meuble corporel consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme propriétaire, en ce compris le transfert opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique.

Les livraisons de biens meubles  corporels sont notamment :

- l’échange de biens ;

- l’apport en société ;

- la location-vente ;

- la vente à tempérament ;

- les ventes d’articles et matériels d’occasion faites par des professionnels ;

- les cessions d’éléments d’actifs ;

- les  exportations  de  marchandises  et  opérations assimilées. »

«  Article  8 :

Les  prestations  de services sont toutes les opérations autres que  les livraisons de biens meubles corporels. Elles constituent  toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise, par lequel une personne s’oblige à exécuter un travail quelconque moyennant contrepartie.

Les prestations de services sont notamment :

- les locations de biens meubles ;

- les locations d’immeubles meublés ;

- les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;

- les opérations de crédit-bail ;

- le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention ;

- les  opérations  réalisées  dans  le  cadre  d’une activité libérale, de travaux d’études, de conseil, d’expertise et de recherche ;

- la fourniture des télécommunications ;

- la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, d’énergie thermique et des biens similaires ;

- les opérations d’entremise ;

- les ventes à consommer sur place ;

- les réparations avec ou sans pose de pièces et le travail à façon ;

- les travaux immobiliers;

- les locations des terrains   nus non aménagés et des locaux nus réalisées par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles par les promoteurs immobiliers ;

- les jeux de hasard et de divertissement. »

« Article  14 :

Les personnes morales et physiques sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à  80.000.000 de Francs congolais. Toutefois, les personnes morales et physiques dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opter pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée.

L’option est accordée sur demande expresse adressée à l’Administration des Impôts suivant les modalités fixées par voie réglementaire. Elle est définitive pendant deux ans suivant l’exercice de l’option, sauf révocation de l’Administration des Impôts.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, les membres des professions libérales sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, sans considération de leur chiffre d’affaires.

Lorsque le chiffre d’affaires réalisé par un assujetti devient inférieur au seuil fixé à l’alinéa premier, celui-ci conserve sa qualité les deux années suivant celle de la constatation de la diminution du chiffre d’affaires.

Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, modifier le seuil d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée repris à l’alinéa premier ci-dessus. »

« Article  15 :

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations  de  livraison    de  biens  et  d’importation  ci- après :

1.    les ventes de biens meubles d’occasion effectuées par  les  personnes  qui  les  ont  utilisés  pour  les besoins de leur exploitation lorsque ces biens n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe lors de leur acquisition ;

2.    les ventes réalisées par les associations sans but lucratif  légalement  constituées  lorsque  ces opérations présentent un caractère social, sportif, culturel, religieux, éducatif ou philanthropique conforme à leur objet ;

3.    les ventes et  les cessions effectuées par l’Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les organismes publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions définies à l’article 13, alinéa 3, ci-dessus ;

4.    les ventes et les importations de timbres officiels ou de papiers timbrés ;

5.    l’importation des billets de banque, des intrants, des équipements servant à la fabrication des signes monétaires et leurs pièces de rechange réalisées exclusivement par l‘Institut d’émission ;

6.   les ventes et les importations des équipements agricoles destinés à l’agriculture sur base d’une liste déterminée par voie réglementaire ;

7.    les  opérations  ayant  pour  objet  la  cession d’immeubles par des personnes autres que les promoteurs immobiliers et passibles de droits d’enregistrement ;

8.     l’importation et la livraison des organes et du sang humains  par  les  institutions  médicales  ou organismes agréés ainsi que l’importation et les fournitures des prothèses ;

9.     l’importation et la vente de bateaux et de filets de pêche ;

10. l’importation   et   l’acquisition   des   produits pharmaceutiques destinés à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, des emballages des produits pharmaceutiques et des intrants  pharmaceutiques, dont la liste est fixée par voie réglementaire, réalisées par les industries pharmaceutiques, ainsi que l’importation et l’acquisition des matériels médicaux ;

11.    l’importation et la vente de moustiquaires ;

12.   l’importation et l’acquisition des équipements, des matériels, des réactifs et autres produits chimiques destinés exclusivement à la prospection, à l’exploration, à la recherche et  à la construction et développement du projet minier et pétrolier, avant exploitation ;

13.  l’importation des :

- échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu’ils représentent ;

-      biens mobiliers, à l’exclusion des matériels de caractère industriel ou commercial, destinés à l’usage personnel d’une personne ou des membres de famille qui sont amenés en République Démocratique du Congo en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence ;

-   biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du de cujus, sa résidence principale en République Démocratique du Congo, à condition que ces biens aient été affectés à l’usage personnel du défunt ;

-   récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence en République Démocratique du Congo, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane ;

-   cercueils contenant les dépouilles mortelles et les urnes funéraires contenant des cendres des dépouilles incinérées, ainsi que les objets d’ornement qui les accompagnent ;

-   produits en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale ;

-   dons, legs ou matériels fournis gratuitement à l’Etat, aux provinces, aux entités territoriales décentralisées et aux organismes de droit public ;

-   bagages des voyageurs non passibles des droits et taxes prévus par la législation douanière.

14. les ventes d’œuvres d’art originales  par l’artiste créateur ;

15.  l’importation et la vente de cercueils. »

« Article  17 :

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services ci-après :

1. les opérations de composition, d’impression, d’importation et de vente des journaux, livres et périodiques, à l’exclusion des recettes afférentes à la publicité ;

2.    la location des livres, périodiques et autres supports magnétiques contenant des informations à caractère scientifique, éducatif, culturel ou religieux ainsi que les prestations de services fournies aux lecteurs des bibliothèques, les services d’archives et de documentation ;

3. les   recettes   liées   aux   visites   des monuments historiques et musées nationaux, des parcs zoologiques et botaniques

 

4.    les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l’activité des établissements d’enseignement national régulièrement autorisés selon le cas, par le ministre ayant l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel ou l’Enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ;

5.   les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d’analyse et de biologie  médicale pour les humains ;

6.   le transport des malades et des blessés par des moyens de     transport spécialement équipés à ces fins ;

7.    les prestations faites par les pompes funèbres et le transport de corps ;

8.   les prestations effectuées dans le cadre de leurs activités normales par les associations sans but lucratif  légalement  constituées, lorsque  leur  non assujettissement n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence;

9.   les prestations de services ci-après, relatives aux aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l’étranger représentent au moins 80 % de l’ensemble des services qu’elles exploitent :

-    atterrissage et décollage ;

-    usage  des dispositifs d’éclairage, du stationnement, de l’amarrage et de l’abri des aéronefs ;

-    usage  des installations   aménagées  pour   la réception des passagers et des marchandises ;

-    usage des installations destinées à l’avitaillement des aéronefs ;

-    opérations techniques afférentes à l’arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;

-    usage des dispositifs d’assistance à la navigation aérienne, de la   mise en œuvre des moyens mécaniques, électriques ou pneumatiques pour la mise en route des moteurs des aéronefs ;

-    transports de l’équipage sur l’aire des aéroports ;

-    opérations   d’entretien   et   de   réparation   des aéronefs ainsi que des matériels et équipements de bord ;

-    service   de   prévention   et   de   lutte   contre l’incendie ;

-    visites de sécurité, des expertises techniques, du relevage et du sauvetage des aéronefs ;

-    expertise ayant trait à l’évaluation des dommages subis par les    aéronefs et des indemnités d’assurances destinées à réparer le  préjudice en résultant ;

-    opérations réalisées par les consignataires d’aéronefs et agents aériens.

10. le   transport  aérien  de   personnes  ou  de marchandises à destination ou en provenance de l’étranger ;

11. le transport terrestre, lacustre, fluvial, maritime et ferroviaire de personnes ou de marchandises pour la partie  du  trajet  accomplie  hors  des  limites  du territoire national ;

12.  les  prestations  de  contrôle  technique  portant  sur le poids et la qualité des marchandises destinées à l’exportation effectuées par un organisme public;

13.  les prestations de services ci-après, effectuées pour les besoins directs des navires de commerce maritime, des bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle en haute mer, des travaux de sauvetage et d’assistance en mer :

-    pilotage ;

-    amarrage ;

-    remorquage ;

-    location des portiques ;

-   séjour des bateaux ;

-   utilisation des installations portuaires ;

-   assistance   et   sauvetage   de   navires   et   de bateaux ;

-   entretien du navire et du matériel de bord ;

-   services   de   prévention   et   de   lutte   contre l’incendie ;

-   usage   des   installations   aménagées  pour   la réception des passagers et des marchandises ;

-   usage des installations destinées à l’avitaillement des navires ;

-   visites   de    sécurité,    examen    des    carènes, expertises techniques ;

-   expertises    ayant    trait    à    l’évaluation    des dommages subis par des navires ;

14. les intérêts  relatifs  aux  crédits  bancaires  à l’investissement, aux crédits-bails, aux crédits agricoles et aux découverts bancaires ;

15.  les intérêts rémunérant les dépôts effectués auprès des établissements de crédit par des non- professionnels ;

16.  les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;

17.  les opérations de crédit social ou agricole effectuées par les caisses de crédit mutuel, les coopératives d’épargne et de crédit et les autres institutions de micro-finance. »

« Article  18 :

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les activités et prestations ci-après, dès lors qu’elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’affaires :

 

 

1.   les ventes de billets d’accès aux manifestations de loisirs dans les installations sportives;

2.   les  droits  d’entrée dans une  manifestation culturelle ;

3.   les  opérations  suivantes,  soumises  aux  droits d’enregistrement :

-   les  opérations  ayant  pour objet la transmission  de  propriété  ou  d’usufruit  de biens immeubles, des fonds de commerce ou de clientèle, de droit au bail, à l’exclusion des ventes d’immeubles neufs bâtis effectuées par les promoteurs immobiliers ;

-   les ventes publiques aux enchères ;

4.   les gains de parieurs dans le cadre des jeux de hasard. »

« Article  19 :

Sous réserve de réciprocité, les biens et services destinés à l’usage officiel des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. Les modalités d’application de la présente exonération sont déterminées par voie réglementaire.

Toutefois, en application de différentes conventions internationales en vigueur, les fonctionnaires internationaux, les agents diplomatiques et assimilés en poste  en  République  Démocratique  du  Congo  sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée incorporée dans le prix des marchandises ou des services. »

« Article  38 :

Pour être déductible, la taxe sur la valeur ajoutée doit figurer :

1.  de façon générale, sur une facture ou un autre document en tenant lieu, dûment délivré par un assujetti et mentionnant son numéro impôt. Toutefois, en ce qui concerne les factures émises par  les  prestataires  étrangers,  cette  condition n’est pas exigée. Les modalités de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée pour ces prestataires sont déterminées par voie réglementaire ;

2.   en cas d’importation, sur la déclaration de mise à la consommation établie par la douane ;

3.   en cas de livraison de biens ou de prestation de services à soi-même, sur   une facture à soi- même.

 

« Article  39 :

« Sans préjudice des conditions prévues à l’article  38, point 1, les déductions afférentes aux exportations ne sont définitivement acquises que lorsque l’effectivité de l’exportation est établie par les documents douaniers. »

 

« Article  41 :

N’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :

1.  les dépenses de logement, d’hébergement, de restauration, de réception, de spectacles, de location de véhicules de tourisme et de transport de personnes à  l’exclusion des dépenses supportées, au titre de leur activité imposable, par les professionnels du tourisme, de la restauration et du spectacle ;

2.  les biens et services acquis par l’entreprise mais utilisés   par  des tiers, les dirigeants ou le personnel de l’entreprise à l’exclusion des vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel affectés à la satisfaction collective des besoins du personnel ainsi que le logement gratuit sur les lieux de travail du personnel salarié chargé spécialement de la surveillance ou de la garde de ces lieux ;

3.   les  produits  pétroliers,  à  l’exception  des carburants    destinés à la revente par les grossistes ou acquis pour la production d’électricité devant être revendue ou pour être utilisés par des appareils fixes comme combustibles dans les entreprises industrielles ;

4.     les  services  de  toute  nature  notamment    la location, l’entretien, la réparation, afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction ;

5.     les objets mobiliers autres que ceux utilisés par l’assujetti pour son exploitation ;

6.     les  immeubles  autres  que  les  bâtiments  et locaux à usage professionnel ;

7. les  biens  cédés  et  les  services  rendus gratuitement ou à un prix inférieur au prix de revient, à titre de commissions, salaires, gratifications, bonifications, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire, sauf quand il s’agit d’objets publicitaires de faible valeur unitaire hors taxe.

 

« Article  42 :

N’ouvrent pas également droit à déduction :

1.   La taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes, constituant des immobilisations ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée sur leur   location, leurs pièces détachées et accessoires ou les services afférents à ces mêmes biens.

Toutefois,  l’exclusion visée  ci-dessus  ne  concerne pas :

-  des véhicules routiers comportant dix places assises ou plus, chauffeur inclus, et utilisés par des entreprises pour le transport exclusif de leur personnel ;

- des véhicules ou engins acquis par les entreprises de transport public de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;

- des véhicules particuliers acquis par les entreprises de location de voitures.

2.  Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports, à l’exclusion des transports réalisés, soit pour le compte d’une entreprise de transport public de voyageurs, soit en vertu d’un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail. »

 

« Article  45 :

Le prorata prévu à l’article 43 ci-dessus est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l’année précédente pour les assujettis existants ou en fonction des recettes et produits prévisionnels de l’année en cours, pour les nouveaux.

Le prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence à l’échéance qui suit.

Le prorata prévisionnel ne peut être accepté pour les entreprises existantes que sur justification du prorata définitif de l’exercice antérieur lui servant de base, ou pour les entreprises nouvelles, sur les éléments prévisionnels de comptabilité. »

 

« Article  61 :

En cas d’importation, la taxe sur la valeur ajoutée doit être déclarée et  versée avant l’enlèvement de la marchandise. »

 

« Article  64 :

Sans préjudice des dispositions de l’article 63 ci- dessus, les exportateurs, les entreprises réalisant des investissements lourds et celles en cessation d’activités peuvent, sur demande expresse adressée à l’Administration des impôts, obtenir le remboursement de leur crédit d’impôt résultant de l’acquisition des biens meubles et des services.

Par investissement lourd, il faut entendre les immobilisations corporelles acquises à l’état neuf nécessaires  à  l’exploitation  de  l’entreprise  et  dont  la valeur du projet est au moins égale de 1.000.000.000 de Francs congolais.

Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser est limité au montant de la taxe sur la valeur calculé au taux normal sur le montant des exportations réalisées au cours du mois.

Les assujettis qui réalisent les investissements lourds d’extension et de modernisation peuvent demander le remboursement  de  leur  crédit  de  taxe  sur  la  valeur ajoutée dans la limite de la taxe qui a grevé les immobilisations visées à  l’alinéa 2  ci-dessus dans  les trois mois qui suivent l’acquisition.

Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, réajuster le montant repris à l’alinéa précédent. »

 

« Article  69 :

L’absence de déclaration d’assujettissement auprès de l’Administration   des impôts dans le délai est sanctionnée par une amende de   500.000 de Francs congolais. »

 

Article  2 :

L’article 44 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est supprimé.

 

Article  3 :

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée un article 59 bis, un article 62 bis et un article 74 bis libellés comme suit :

« Article  59 bis :

Toute transaction entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant d’au moins 1.000.000 de Francs  congolais  doit  être  payée  par  chèque,  par virement ou par carte bancaire. »

Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, modifier le montant repris à l’alinéa premier ci-dessus. »

« Article  62 bis :

Les modalités de perception de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les activités de distribution des produits pétroliers sont déterminées par voie réglementaire. »

« Article  74 bis :

Tout manquement  à l’obligation prévue à l’article 59 bis  de  l’Ordonnance-loi  n°  10/001  du  20  août  2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est sanctionné par la perte du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée. »

 

Article  4 :

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi.

 

Article  5 :

La présente Ordonnance-loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.

 

Sans préjudice de l’alinéa 1er ci-dessus, les dispositions de l’article 59 bis s’appliquent dans un délai de trois mois à compter de la date de publication.

Fait à Kinshasa, le 23 février 2013

 

Joseph KABILA KABANGE

 

 

Augustin MATATA PONYO Mapon

Premier Ministre

 

 

 


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