Décret n° 23/36 du 24 octobre 2023 relatif aux mesures d'application de la Loi n° 23/014 du 22 mai 2023 portant institution de la Réserve Armée de la Défense en République Démocratique du Congo
Législation congolaise — LEGANET.BE
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1, 2 et 4 ;
Vu la Loi organique n° 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des Forces armées ;
Vu la Loi n° 23/014 du 22 mai 2023 portant institution de la Réserve Armée de la Défense en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 5 et 9 :
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 23/030 du 23 mars 2023 ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu la nécessité et l'urgence ;
Sur proposition du Vice-premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1
Le présent Décret met en application la Loi n° 23/014 du 22 mai 2023 portant institution de la Réserve Armée de la Défense en République Démocratique du Congo.
La Réserve Armée de la Défense, RAD en sigle, est un service qui vient en soutien et/ou en appui aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo dans les circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement, réuni en Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil Supérieur de la Défense.
Article 2
Conformément à l'article 1er de la Loi n° 23/014 du 22 mai 2023 portant institution de la Réserve Armée de la Défense en République Démocratique du Congo, la Réserve Armée de la Défense a pour missions de :
1. apporter un renfort temporaire aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo pour la protection du territoire national ;
2. participer à un service quotidien des unités des Forces Armées de la République Démocratique du Congo ;
3. donner une expertise dans le domaine des armées.
Article 3
La Réserve Armée de la Défense est appelée à apporter un appui opérationnel et une expertise spécifique aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo en cas de besoin. Cette mission vise à renforcer les capacités des Forces armées régulières pour faire face à des situations exceptionnelles, notamment en période de conflit armé, de crise sécuritaire, de désastre naturel ou d'autres circonstances nécessitant un renforcement des effectifs et des compétences.
La Réserve Armée de la Défense est mobilisée conformément aux procédures définies par les Autorités compétentes, en coordination avec les Forces Armées de la République Démocratique du Congo.
Les réservistes se conforment aux ordres et aux directives émanant des commandements militaires compétents et contribuent ainsi au renforcement des capacités opérationnelles des Forces armées.
Article 4
Conformément à l'article 2 de la Loi n° 23/014 du 22 mai 2023 portant institution de la Réserve armée de la Défense en République Démocratique du Congo, la Réserve Armée de la Défense est composée de :
- militaires de carrière retraités et des différents services de sécurité ;
- démobilisés du service militaire obligatoire ;
- démobilisés du service militaire contractuel ;
- -volontaires civils engagés dans la défense du pays et de son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression.
Chapitre II : De l'admission et de la perte de qualité
Article 5
Nul ne peut être admis à la Réserve Armée de la Défense s'il ne remplit les conditions prévues à l'article 3 de la Loi n° 23/014 du 22 mai 2023 portant institution de la Réserve Armée de la Défense en République Démocratique du Congo, à savoir :
1. être de nationalité congolaise ;
2. être âgé d'au moins 18 ans ;
3. faire preuve d'une bonne aptitude physique et mentale et jouir d'une bonne moralité ;
4. n'avoir pas été condamné pour crime de guerre, crime contre l'humanité ou génocide.
La Réserve Armée de la Défense met en place des mécanismes de formation et d'entraînement spécifiques afin de préparer les réservistes à remplir efficacement leur mission.
Article 6
Aux termes de l'article 4 de la Loi n° 23/014 du 22 mai 2023 portant institution de la Réserve Armée de la Défense en République Démocratique du Congo, la qualité de membre de la Réserve Armée de la Défense se perd par :
1. décès ;
2. perte de la nationalité congolaise ;
3. démission acceptée ;
4. révocation ;
5. incapacité physique ou mentale déclarée ;
6. expiration du terme d'engagement.
Chapitre III : De l'organisation et du fonctionnement
Article 7
La Réserve Armée de la Défense est d'échelon corps d'armées et comprend les structures suivantes :
- une Coordination nationale ;
- des Coordinations provinciales ;
- des Antennes au niveau des territoires et des communes.
Elle relève du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions sur le plan administratif et du Chef d'Etat-Major Général des forces armées sur le plan opérationnel.
Article 8
La Coordination nationale est composée de :
- un Coordonnateur national ;
- un Coordonnateur national adjoint en charge de l'organisation et du renseignement ;
- un Coordonnateur national adjoint en charge du recrutement et de la mobilisation ;
- un Directeur chargé du renseignement ;
- un Directeur chargé des opérations civilo-militaires ;
- un Directeur chargé de l'organisation, de la formation et de l'entraînement ;
- un Directeur chargé de l'administration et logistique ;
- un Secrétaire technique.
Article 9
La Coordination provinciale est composée de :
- un Coordonnateur provincial ;
- un Chargé du renseignement ;
- un Chargé des opérations civilo-militaires ;
- un Chargé de l'organisation, la formation et l'entraînement ;
- un Chargé de l'administration et logistique ;
- un Secrétaire technique.
Article 10
L'antenne territoriale ou communale est composée de :
- un Chef d'antenne territoriale ou communale ;
- un Chargé du renseignement ;
- un Chargé des opérations civilo-militaires ;
- un Chargé de l'organisation, de la formation et de l'entrainement ;
- un Chargé de l'administration et logistique ;
- un Secrétaire.
Article 11
Le Coordonnateur national est un Officier général, en activité de service ou en retraite.
Il organise le service de la Réserve Armée de la Défense sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo, sous la supervision du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions.
A cet effet, il a pour attributions de :
- assurer la coordination des activités de la Réserve Armée de la Défense ;
- exercer le pouvoir disciplinaire sur tous les membres de la Réserve Armée de la Défense ;
- centraliser les dossiers individuels des réservistes.
Le Coordonnateur national rend compte de l'activité de la Coordination directement au Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions.
Il relève sur le plan administratif du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions et sur le plan opérationnel du Chef d'État-Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo.
Le Coordonnateur national statue par voie de décision.
En cas d'engagement, le Coordonnateur national unit ses efforts à ceux du Chef d'État-Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo pour la mise en condition de la Réserve Armée de la Défense.
Article 12
Le Coordonnateur national adjoint en charge de l'organisation et du renseignement est un officier général ou supérieur, en activité de service ou en retraite, ou encore un membre retraité des services de sécurité.
Il s'occupe de toutes les questions relatives à l'organisation et au renseignement de la Réserve Armée de la Défense et de toute autre mission lui confiée par le Coordonnateur national.
Article 13
Le Coordonnateur national adjoint en charge du recrutement et de la mobilisation est un officier général ou supérieur, en activité de service ou en retraite, ou un réserviste apte à la fonction.
Il s'occupe de toutes les questions relatives au recrutement, à la mobilisation, à la formation et à l'entrainement spécifiques ainsi que de toute autre mission lui confiée par le Coordonnateur national.
Article 14
Le Coordonnateur national et les Coordonnateurs nationaux adjoints sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions.
Article 15
Le Directeur chargé du renseignement est un officier supérieur, en activité de service ou en retraite, ou encore un réserviste apte à la fonction.
Il s'occupe du renseignement et du suivi du parcours des réservistes Il rend compte de ses activités au Coordonnateur national adjoint en charge de l'organisation et du renseignement.
Article 16
Le Directeur chargé des opérations civilo-militaires est un officier supérieur, en activité de service ou en retraite, ou encore un réserviste apte à la fonction.
Il s'occupe de la conception, l'orientation et le suivi des opérations civilo-militaires au sein de la Réserve Armée de la Défense ainsi que de la cohésion Armée-Nation.
Il rend compte de ses activités au Coordonnateur national adjoint en charge du recrutement et de la mobilisation.
Article 17
Le Directeur chargé de l'organisation, de la formation et de l'entraînement est un officier supérieur, en activité de service ou en retraite, ou encore un réserviste apte à la fonction.
Il s'occupe de la conception du plan d'organisation ainsi que de celle du programme de formation et d'entraînements spécifiques.
Il rend compte de ses activités au Coordonnateur national adjoint en charge de recrutement et de la mobilisation.
Article 18
Le Directeur de l'administration et de la logistique est un Officier supérieur, en activité de service ou en retraite, ou encore un réserviste apte à la fonction.
Il s'occupe de l'administration et de la logistique ainsi que du suivi des dossiers de réinsertion des réservistes.
Il rend compte de ses activités au Coordonnateur national adjoint en charge du recrutement et de la mobilisation.
Article 19
Le Secrétaire technique est un officier, en activité de service ou en retraite, ou encore un réserviste apte à la fonction.
Il s'occupe de :
- la gestion du secrétariat de la Coordination nationale de la Réserve Armée de la Défense ;
- la réception, l'enregistrement et le suivi des dossiers ;
- la transmission des informations ;
- la gestion du système d'information et de la communication de la Réserve Armée de la Défense :
- la tenue et de l'actualisation du fichier national des réservistes ;
- des questions relatives aux finances.
Il est secondé par deux assistants.
Article 20
Le Coordonnateur provincial est un Officier supérieur, en activité de service ou en retraite, ou un réserviste apte à la fonction.
Il est chargé de :
- assurer la coordination des activités de la Réserve Armée de la Défense au niveau provincial ;
- exercer le pouvoir disciplinaire sur tous les membres de la Coordination provinciale de la Réserve Armée de la Défense ;
- centraliser les dossiers individuels des réservistes de sa province ;
- actualiser et transmettre les informations à la Coordination nationale ;
- toute autre mission lui confiée par le Coordonnateur national.
Le Coordonnateur provincial rend compte de l'activité de la Coordination provinciale à la Coordination nationale.
Article 21
Le Chargé du renseignement est un officier militaire, en activité de service ou en retraite, ou un agent des services de sécurité.
Il s'occupe de :
- la gestion de toutes les questions relatives au renseignement de la Réserve Armée de la Défense au niveau provincial :
- suivi de dossiers de réservistes de la Réserve Armée de la Défense au niveau provincial ;
- toute autre mission lui confiée par le Coordonnateur provincial ;
Il assure l'intérim du Coordonnateur provincial, en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 22
Le Chargé des opérations civilo-militaires est un officier militaire, en activité de service ou en retraite.
Il s'occupe de la supervision de toutes les opérations civilo-militaires au niveau provincial ainsi que de toute autre mission lui confiée par le Coordonnateur provincial.
Article 23
Le Chargé de l'organisation, de la formation et de l'entraînement est un officier militaire, en activité de service ou en retraite, ou un civil apte à la fonction.
Il s'occupe de toutes les questions relatives à l'organisation, à la formation et à l'entraînement spécifique des réservistes ainsi que de toute autre mission lui confiée par le Coordonnateur provincial.
Article 24
Le Chargé de l'administration et de la logistique est un officier militaire, en activité de service ou en retraite, ou encore un réserviste apte à la fonction.
Il s'occupe de :
- l'administration et de la logistique ;
- suivi des dossiers de réinsertion des réservistes ;
- toute autre mission lui confiée par le Coordonnateur provincial.
Article 25
Le Secrétaire technique de la Coordination provinciale de la Réserve Armée de la Défense est un officier militaire, en activité de service ou en retraite, ou encore un réserviste apte à la fonction.
Il s'occupe de :
- la gestion du secrétariat de la Coordination ;
- la réception, l'enregistrement et le suivi des dossiers ;
- la transmission des informations ;
- la gestion du système d'information et de la communication de la Réserve Armée de la Défense ;
- la tenue et de l'actualisation du fichier des réservistes au niveau provincial ;
- questions relatives aux finances.
Article 26
Le Chef d'antenne territoriale ou communale est un officier subalterne, en activité de service ou en retraite, ou un réserviste apte à la fonction.
Il est chargé de :
- assurer la coordination des activités de la Réserve Armée de la Défense au niveau territorial ou communal ;
- exercer le pouvoir disciplinaire sur tous les membres de l'antenne de la Réserve Armée de la Défense ;
- -actualiser et transmettre les informations à la Coordination provinciale ;
- gérer le fichier des réservistes de son territoire ou de sa commune.
Il rend compte des activités de l'antenne à la Coordination provinciale.
Article 27
L'agent chargé du renseignement est un militaire, en activité de service ou en retraite, ou un agent des services de sécurité.
Il s'occupe de :
- toutes les questions relatives au renseignement de la Réserve Armée de la Défense au niveau territorial ou communal ;
- suivi du parcours des réservistes ;
- toute autre mission lui confiée par le Chef d'antenne.
Il assure l'intérim du Chef d'antenne en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 28
L'Agent Chargé des opérations civilo-militaires est un officier militaire, en activité de service ou en retraite.
Il s'occupe de :
- la supervision de toutes les opérations civilo-militaires au niveau de l'antenne ;
- toute autre mission lui confiée par le Chef d'antenne.
Article 29
L'Agent chargé de l'organisation, la formation et l'entraînement est un Officier militaire, en activité de service ou en retraite, ou un réserviste apte à la fonction.
Il s'occupe de toutes les questions relatives à l'organisation, à la formation et à l'entrainement spécifique des réservistes ainsi que de toute autre mission lui confiée par le Chef d'antenne.
Article 30
L'Agent chargé de l'administration et de la logistique est un officier militaire, en activité de service ou en retraite, ou encore un réserviste apte à la fonction.
Il s'occupe de :
- l'administration et de la logistique ;
- suivi des dossiers de réinsertion des réservistes ;
- toute autre mission lui confiée par le Chef d'antenne.
Article 31
Le secrétaire de l'antenne territoriale ou communale de la Réserve Armée de la Défense est chargé de gérer le secrétariat.
Il s'occupe de :
- la réception, l'enregistrement et le suivi des dossiers ;
- la transmission des informations ;
- la gestion du système d'information et de la communication de la Réserve Armée de la Défense ;
- la tenue et de l'actualisation du fichier des réservistes au niveau territorial ou communal ;
- questions relatives aux finances.
Article 32
Les animateurs de la Réserve Armée de la Défense à tous les niveaux font preuve de compétence pour mobiliser la population au profit de la Réserve Armée de la Défense.
Article 33
Sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent Décret, le Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque les animateurs de la Réserve Armée de la Défense tant au niveau national, provincial, territorial que communal.
Article 34
Le Chef d'État-Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo assure le commandement de la Réserve Armée de la Défense pendant les opérations auxquelles elle participe.
Les activités de préparation et d'intégration opérationnelle sont coordonnées par les instances de la Réserve Armée de la Défense en collaboration avec les autorités militaires en charge des opérations.
Chapitre IV : Du traitement
Article 35
Conformément à l'article 6 de la Loi n° 23/014 du 22 mai 2023 portant institution de la Réserve Armée de la Défense en République Démocratique du Congo, les membres admis à la Réserve Armée de la Défense bénéficient, pendant la durée de leur prestation, de la solde et des avantages prévus pour les éléments des Forces Armées de la République Démocratique du Congo.
Article 36
La Coordination nationale établit la liste des réservistes engagés et la soumet au Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions, pour les formalités administratives et financières.
Lors de l'engagement, les réservistes portent des grades par assimilation suivant les fonctions occupées.
Ces grades constituent la référence de leur rémunération.
Article 37
Les animateurs de la Réserve Armée de la Défense bénéficient de la solde et des avantages prévus pour les éléments des Forces Armées de la République Démocratique du Congo.
Un Arrêté du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions fixe la prime due aux animateurs visés à l'alinéa précédent.
Article 38
Conformément à l'article 7 de la Loi n° 23/014 du 22 mai 2023 portant institution de la Réserve Armée de la Défense en République Démocratique du Congo, au terme de sa prestation, le membre de la Réserve Armée de la Défense réintègre la vie communautaire, après une formation de réinsertion.
Il ne peut perdre ni son travail, ni les avantages y afférents pour avoir servi en qualité de membre de la Réserve Armée de la Défense.
La Coordination nationale prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette réinsertion.
Article 39
En cas de décès du membre de la Réserve Armée de la Défense pendant sa prestation, les dispositions prévues par le statut du Militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo sont d'application.
Article 40
Les animateurs civils de la Réserve Armée de la Défense sont Agents publics de l'Etat.
Chapitre V : Du régime disciplinaire
Article 41
Pendant la période de prestation, le membre de la Réserve Armée de la Défense est soumis aux Lois et Règlements militaires conformément à l'article 8 de la Loi n° 23/014 du 22 mai 2023 portant institution de la Réserve Armée de la Défense en République Démocratique du Congo.
Chapitre VI : Des dispositions finales
Article 42
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 43
Le Vice-premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 24 octobre 2023.
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
Jean-Pierre Bemba Gombo
Vice-premier Ministre, Ministre de la Défense
Nationale et Anciens Combattants
Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 65e année, n° 2 du 15 janvier 2024, col. 31.