PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Ordonnance  n°  20/013  du  28  février   2020 portant  création,  organisation et fonctionnement d’un  service   spécialisé  au  sein  du  cabinet   du Président  de la République dénommé « Agence Congolaise de la Transition Ecologique et du Développement Durable »

 Le Président  de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002  du  20  janvier  2011  portant  révision  de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79 ;

Vu  l’Ordonnance  n°  09/003  du  30  janvier  2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 2 et 3 ;

Considérant la nécessité de transformer les "normes de production, de consommation et d'investissement vers un mode de développement économique décarboné,  capable d'entretenir et renouveler ses ressources ;

Considérant l’intérêt que revêt le processus de transition écologique en  République Démocratique du Congo et la nécessité qu’un pilotage y relatif soit assuré au plus haut niveau de l’Etat ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

 

ORDONNE:

 

 

Chapitre I : CREATION ET MISSIONS DE L’AGENCE

Article  1 :

Il est créé au sein du Cabinet du Président de la République    un    service    spécialisé    dénommé « Agence Congolaise de la Transition Ecologique et    du    Développement    Durable »,    en    sigle  « ACTEDD », désignée ci-après « L’agence ».

L’Agence   est   régie   par   les   dispositions  de   la présente Ordonnance.

 

Article  2 :

L’Agence ici créée a pour mission de concevoir, de coordonner et d’implémenter les politiques publiques nationales relatives à la transition écologique en République Démocratique du Congo.

A ce titre, elle est chargée notamment de :

-      Etudier, analyser et évaluer toutes les questions lui soumises par le Président de la République en rapport avec la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci et lui faire des propositions ;

-      Donner au Président de la République des avis structurants pour la politique de la transition écologique et pour la stratégie bas-carbone ;

-      Etablir      des      indicateurs      nationaux      de performance et de développement durable pour mesurer l’avancement de  la  transition écologique ;

-      Concevoir et implémenter une feuille de route crédible pour la transition écologique et suivre l’exécution de tous les projets de transition écologique et de développement durable mis en œuvre sur tout le territoire de la République Démocratique du Congo et en évaluer les effets immédiats et médiats ;

-      Proposer  des  actions  concrètes  susceptibles d’orienter un flux approprié de capitaux vers des solutions innovantes et bancables permettant d’atteindre les objectifs du développement durable

-      Contribuer  à  la  mobilisation  des  ressources nécessaires  dont  les  produits  financiers innovants  susceptibles  de  financer  ou d’accélérer  la  transition  écologique,  la croissance verte et d’atteindre les objectifs du développement durable en vue de l’inclusion sociale ;

-      Proposer  au  Président  de  la  République  des stratégies idoines susceptibles de permettre à la République Démocratique du Congo d’accéder à des énergies propres, à l’agriculture durable, à la restauration de la biodiversité et de faciliter une  transition  vers  une  économie  verte florissante et inclusive.

 

Chapitre II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE

Article  3 :

L’Agence comprend les organes ci-après :

-    Le Comité de pilotage

-    La Coordination.

 

Article  4 :

Le Comité de pilotage est l’organe de conception, d’orientation et de suivi permanent de l’exécution de la mission de l’Agence.

A ce titre, il est chargé notamment d’assurer le respect strict de la lettre et de l’esprit de la mission confiée  à  l’Agence  ;  de  veiller  à  l’atteinte  des objectifs de l’Agence ; d’approuver le plan de travail, la feuille de route des activités de l’Agence, son budget et de s’assurer de leur mise en œuvre.

 

Article  5 :

Le Comité de pilotage est présidé par le Chef de l’Etat ou par son délégué.

Il est composé des experts de la Présidence de la République et ceux du Ministère de l’Environnement dûment désignés à cet effet. Toutefois, le Président de la République peut faire intervenir au Comité de Pilotage tout autre expert ou représentant de structures publiques ou privées dont la présence serait jugée utile par lui.

 

Article  6 :

Le Comité de Pilotage se réunit au moins une fois tous les deux mois en séance plénière.

Il peut constituer des commissions techniques associant  des  personnalités qualifiées  extérieures, en  ce  compris  les  représentants  de  divers partenaires, choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification.

Les commissions techniques ont pour objet de traiter d’un   sujet   précis,   dans   le   cadre   d’un   mandat approuvé par le Comité de Pilotage en séance plénière, notamment l’élaboration des indicateurs nationaux  de  la  transition  écologique  et  de l’économie verte.

Article  7 :

La Coordination exécute les missions de l’Agence suivant les orientations arrêtées par le Comité de pilotage et établit, par un règlement intérieur, les services techniques de l’Agence.

Elle   comprend   un   Coordonnateur,   assisté   d’un Coordonnateur adjoint.

Elle se réunit au moins une fois par semaine et aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’Agence, sur convocation et sous la présidence du Coordonnateur qui en fixe l’ordre du jour.

Le Coordonnateur et le Coordonnateur adjoint sont nommés  et,   le   cas   échéant,  relevés  de   leurs fonctions par le Président de la République.

 

Article  8 :

Le Coordonnateur assure la direction, organise et supervise  l’ensemble des  activités  de  l’Agence  et rend compte de l’activité de la Coordination directement au Président de la République par voie, selon le cas, de notes, d’avis ou de rapports. Il représente, sur le plan juridique, l’Agence dans ses rapports avec les tiers.

Il a rang de Conseiller Spécial du Chef de l’Etat et est   soumis   au   même   régime   administratif   et rémunératoire, au même régime de déontologie et de discipline que le Conseiller Spécial du Président de la République.

Le Coordonnateur exerce le pouvoir disciplinaire sur le Personnel d’Appoint.

Il ordonne, dans la limite des crédits budgétaires et dans  le  strict  respect  de  la  réglementation budgétaire, les dépenses de l’Agence.

 

Article  9 :

Le Coordonnateur adjoint assiste le Coordonnateur et assume son intérim en cas d’absence ou d’empêchement.

Il a rang de Conseiller Principal du Chef de l’Etat et est  soumis  au  même  régime  administratif, disciplinaire et de rémunération que ce dernier.

Il est chargé des questions administratives et opérationnelles et exécute toute autre toute mission que peut lui confier le Coordonnateur.

 

Article  10 :

La Coordination est assistée dans l’accomplissement de ses missions par un Service du Personnel d’Appoint constitué d’un personnel administratif et technique  d’appui  nécessaire.  Ce  Personnel d’Appoint est composé comme suit : trois Assistants, un  Secrétaire  administratif,  deux  Opérateurs  de saisie, un Agent de courrier, un Agent Protocole et un Chauffeur.

Les membres du Service du personnel d’appoint sont nommés  et,   le   cas   échéant,  relevés  de   leurs fonctions par le Coordonnateur, en concertation avec son Adjoint.

Ils bénéficient des rémunérations et avantages équivalents à ceux du personnel du cabinet du Président de la République aux postes correspondants. Leurs rémunérations et avantages émargent aux budget et ressources alloués à l’Agence.

Chapitre III : RESSOURCES

 

Article  11 :

L’Agence jouit   d’une autonomie de gestion de ses ressources allouées pour son bon fonctionnement et l’accomplissement de ses missions.

Pour son fonctionnement, l’Agence bénéficie des ressources mises à sa disposition par l’Etat ainsi que par les partenaires au développement en vertu des conventions et accords conclus avec la République Démocratique   du   Congo ;   par   les   dons,   legs, libéralités faits par les partenaires, les entités administratives des pays partenaires, les organisations non gouvernementales ou tout autre organe national ou international, conformément à la réglementation en vigueur ainsi que par tout financement des organismes publics ou privés intéressés à sa mission.

Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article  12 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.

Article  13 :

Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 28 février 2020.


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