Décret n° 22/38 du 06 décembre 2022 fixant les statuts du Fonds National des Réparations des Victimes de Violences Sexuelles liées aux conflits et d’autres crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (FONAREV)
Législation congolaise — LEGANET.BE
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er , 2 et 4 ;
Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;
Vu l’Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier ministre ;
Vu l’Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Considérant que depuis de longues années, la République Démocratique du Congo est confrontée à des conflits de divers ordres, ayant donné lieu à la commission des crimes graves contre des populations civiles, affectant diverses communautés locales ainsi que leurs biens ;
Considérant la nécessité de restaurer la paix et la cohésion nationale, en promouvant les réparations en faveur des victimes de toutes ces atrocités ainsi que leurs ayants droits, dans le cadre de la mise en œuvre d’une justice transitionnelle et de la réconciliation ;
Considérant la nécessité d’instituer un Fonds des réparations des victimes précitées, en tant que structure nationale permanente conçue sur le modèle préconisé par la politique de justice transitionnelle de l’Union Africaine, en vue de booster la solidarité nationale et internationale et de canaliser ainsi les ressources financières nécessaires aux réparations des victimes ou de leurs dépendants ;
Sur proposition du Ministre des Droits Humains ;
Le Conseil des Ministres entendu :
DECRETE
Titre I : Des dispositions générales
Chapitre 1 : De la création
Article 1
Il est créé un Etablissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique, dénommé Fonds National des Réparations des Victimes des Violences sexuelles liées aux conflits et d’autres crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité en République Démocratique du Congo, « FONAREV » en sigle. Le FONAREV est régi par la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics et par le présent Décret.
Chapitre 2 : Du siège social
Article 2
Le siège social du FONAREV est établi à Kinshasa. Il eut être transféré en tout autre lieu de la République par Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministre de tutelle, à la demande du Conseil d’administration. Le FONAREV exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire national ; A cet effet, il peut ouvrir des représentations à l’intérieur du pays ou à l’étranger, sur décision du Conseil d’administration, sous réserve des dispositions de l’article 28 du présent Décret.
Chapitre 3 : De l’objet social
Article 3
Le FONAREV a pour objet de :
- Mobiliser et collecter les ressources financières au niveau national et international, destinées aux réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des autres crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ;
- Soutenir les opérations des structures nationales chargées de la mise en œuvre de la justice transitionnelle en République Démocratique du Congo, dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre ayant les Droits Humains dans ses attributions ;
- Réparer les victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ;
- Soutenir les opérations des structures nationales chargées de la mise en œuvre de la justice transitionnelle en République Démocratique du Congo, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre ayant les Droits Humains dans ses attributions ;
- Réparer les victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ;
- Aider les victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité e l’humanité à accéder à la justice et à bénéficier gratuitement d’une assistance appropriée ;
- Recouvrer auprès des auteurs des violences sexuelles liées aux conflits et/ou des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, les dommages et intérêts alloués aux victimes ou leurs ayants droit indemnisés dans le cadre d’une décision judiciaire.
Chapitre 4 : Des bénéficiaires des réparations
Article 4
Les réparations peuvent être octroyées individuellement ou collectivement et peuvent prendre la forme des mesures de restitution, de réadaptation, d’indemnisation financière, de satisfaction et/ou de garantie de non-répétition.
Titre II : Des structures organiques et du
fonctionnement.
Article 6
Les structures organiques du FONAREV sont :
- Le Conseil d’administration ;
- La Direction générale ;
- Le Collège des commissaires aux comptes.
Chapitre 1 : Du Conseil d’administration
Article 7
Le Conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision du FONAREV. Il définit la politique générale, détermine le programme du FONAREV, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice. Il fixe le cadre organique et le statut du personnel, sur proposition de la Direction générale, et les soumet, pour approbation, au Ministre de tutelle.
Article 8
Le Conseil d’administration est composé de cinq membres, en ce compris le Directeur général et un délégué des organisations des survivants ou des victimes.
Article 9
Les membres du Conseil d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le mandat des membres du Conseil d’administration est de cinq ans renouvelable une fois. Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d’administration, un président autre qu’un membre de la Direction générale. Nul ne peut détenir plus d’un mandat d’administrateur.
Article 10
Le Conseil d’administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l’intérêt du FONAREV l’exige. Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle, huit jours francs avant la date de la tenue de la réunion. L’ordre du jour des réunions est arrêté par le président. Il peut être complété par tout sujet dont la majorité des membres du Conseil d’administration demande l’inscription ; Le Conseil d’administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n’est requis. Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 11
Un règlement intérieur adopté par le Conseil d’administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’administration. Il prévoit, notamment, la possibilité d’inviter à la réunion du conseil, sans voix délibérative, toute personne ou institution dont l’expertise est jugée nécessaire au regard des matières soumises à l’examen du conseil.
Article 12
Les membres du Conseil d’administration perçoivent, à charge du FONAREV, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre du tutelle.
Chapitre 2 : De la Direction générale
Article 13
La Direction générale du FONAREV est assurée par un Directeur général, assisté d’un Directeur général adjoint. Ils sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Ils sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Ils ne peuvent être suspendus que conformément aux dispositions de l’article 9 du Décret n° 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les Etablissements publics.
Article 14
La Direction générale exécute les décisions du Conseil d’administration et assure la gestion courante du FONAREV. Elle exécute le budget, élabore les états financiers de l’établissement et dirige l’ensemble de ses services. Elle représente le FONAREV dans ses rapports avec les tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l’établissement et pour agir en toute circonstance en son nom.
Article 15
En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du Directeur général est assumé par le Directeur général adjoint. Toutefois, en cas d’absence ou d’empêchement du Directeur général et du Directeur général adjoint, l’intérim est assumé par le directeur en fonction ayant la préséance.
Article 16
Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du FONAREV par le Directeur général, à défaut, par le Directeur général adjoint ou par toute autre personne mandatée à cette fin par lui.
Chapitre 3 : Du Collège des commissaires aux comptes
Article 17
Le contrôle des opérations financières du FONAREV est assuré par un Collège des commissaires aux comptes. Celui-ci est composé de deux personnes nommées par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, parmi les experts comptables, conformément à l’article 59 de la Loi n° 15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l’Ordre national des Experts-comptables. Leur mandat est de cinq ans non renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l’exercice de leurs mandats. Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.
Article 18
Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations du FONAREV. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs du FONAREV, contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes du FONAREV dans les rapports du Conseil d’administration ; Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l’établissement. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l’attention du Ministre de tutelle, dans lequel ils décrivent les modalités des contrôles effectués sur les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font, en outre, toutes propositions qu’ils jugent nécessaires.
Article 19
Les commissaires aux comptes reçoivent, à charge du FONAREV, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres.
Chapitre 4 : Des incompatibilités
Article 20
Le Directeur général, le Directeur général adjoint ainsi que les administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec le FONAREV à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts. Dans l’exercice de leurs fonctions, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.
Titre III : Du patrimoine et des ressources
Chapitre 1 : Du patrimoine
Article 22
Le patrimoine du FONAREV est constitué de :
- Tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l’Etat ainsi que les partenaires techniques et financiers lors de son démarrage ;
- Des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Article 23
Le patrimoine du FONAREV peut s’accroitre par :
- Des apports ultérieurs du Gouvernement ou d’autres organismes internationaux ;
- Toutes acquisitions jugées nécessaires pour son fonctionnement.
Chapitre 2 : Des ressources
Article 24
Les ressources du FONAREV sont constituées :
- De la dotation initiale de l’Etat ;
- Des subventions budgétaires ;
- Des taxes parafiscales éventuelles ;
- Des dons, legs et libéralités ;
- Des contributions des bailleurs des fonds et des organisations internationales et philanthropiques ;
- Des sommes collectées exceptionnellement par élan de solidarité nationale et internationale ;
- De toutes autres ressources allouées à l’établissement ;
Article 25
Une quote-part de 9 % des ressources collectées est automatiquement allouée à l’écosystème qui accompagne le FONAREV. Un Arrêté du Ministre ayant les Droits Humains dans ses attributions détermine la quotité de chaque intervenant dans l’écosystème ;
Titre IV : De la tutelle
Article 26
Le FONAREV est placé sous la tutelle du Ministre ayant les Droits Humains dans ses attributions.
Article 27
Le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voie d’autorisation ou par voie d’approbation.
Article 28
Sont soumis à l’autorisation :
- Les acquisitions et aliénations immobilières ;
- Les emprunts à plus d’un an de terme ;
- Les prises et cessions de participations financières ;
- L’établissement d’agences à l’étranger ;
- Les marchés des travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à 500.000.000 Francs congolais (cinq cent millions). Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 29
Sans préjudice d’autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l’approbation de la tutelle :
- Le budget du FONAREV arrêté par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ;
- Le statut du personnel et le cadre organique fixés par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ;
- Le Règlement intérieur du Conseil d’administration ;
- Le rapport annuel d’activités.
Article 30
Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d’administration et, dans les conditions qu’il fixe, les copies des délibérations du Conseil d’administration. Les délibérations et les décisions quelles entrainent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l’autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l’exécution immédiatement. Endéans ce délai, l’autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu’elle juge contraire à la loi, à l’intérêt général ou à l’intérêt particulier du FONAREV. Lorsqu’elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au président du Conseil d’administration ou au Directeur général, suivant le cas, et fait rapport au Premier ministre. Si le Premier ministre n’a pas rejeté l’opposition dans le délai de quinze jours francs, à dater de la réception du rapport dont question à l’alinéa précédent, l’opposition devient exécutoire.
Titre V : De l’organisation financière
Article 31
L’exercice comptable du FONAREV commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. Toutefois, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même année. Les comptes du FONAREV sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 32
Le budget du FONAREV est arrêté par le Conseil d’administration et soumis à l’approbation du Ministre de tutelle conformément à l’article 29 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction générale.
Article 33
Le FONAREV établit chaque année des prévisions budgétaires en produits et en charges, en ressources et en emplois pour l’exercice suivant. Ces prévisions budgétaires sont subdivisées en budget d’exploitation et en budget d’investissement. Le budget d’exploitation comprend :
1. En recettes :
- Les ressources d’exploitation ;
- Les ressources diverses et exceptionnelles.
2. En dépenses :
- Les frais du personnel ;
- Les travaux, fournitures et services extérieurs ;
- Les frais divers de gestion ;
- Les impôts et taxes ;
- Le service et le remboursement des emprunts ;
- Les amortissements ;
- Les provisions et les réserves. Le budget d’investissement comprend :
1. En ressources :
- Les subventions d’équipement de l’Etat ;
- Les emprunts ;
- L’excédent des recettes d’exploitation sur les charges de même nature ;
- Les revenus des placements réalisés ;
- Les cessions des biens ;
- Les revenus divers.
2. En emplois :
- Les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ;
- Les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation).
Article 34
Le Directeur général soumet un projet de budget en produits, en charges, en ressources et en emplois pour l’exercice suivant à l’approbation du Conseil d’administration, ce conformément au calendrier d’élaboration du projet de budget de l’Etat arrêté par le Gouvernement chaque année, au plus tard le 15 juillet. Une fois approuvé, le budget est soumis à l’approbation du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte.
Article 35
La comptabilité du FONAREV est organisée et tenue de manière à :
- Connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ;
- Connaître la situation patrimoniale ;
- Déterminer les résultats.
Article 36
A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore :
- Un état d’exécution du budget qui présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;
- Un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité du FONAREV au cours de l’exercice précédent. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction générale concernant l’affectation du résultat.
Article 37
Sont transmis, au plus tard le 30 mai de la même année, au Ministre de tutelle et mis à la disposition des commissaires aux comptes, les éléments ci-après :
- L’inventaire ;
- Le bilan ;
- Le tableau de formation des résultats ;
- Le tableau de financement ;
- Le tableau fiscal et financier ;
- Le rapport de la Direction générale.
Titre VI : De l’organisation des marchés des travaux, de
fournitures et de prestations de services
Article 38
La passation des marchés publics par le FONAREV s’effectue conformément à la législation en vigueur en la matière.
Titre VII : Du personnel
Article 39
Le personnel du FONAREV est régi par le Code du travail et ses mesures d’application, ainsi que par les autres dispositions conventionnelles. Le cadre organique et le statut du personnel du FONAREV sont fixés par le Conseil d’administration, sur proposition de la Direction générale, et approuvés par le Ministre de tutelle. Le statut détermine notamment les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d’avancement en grade, la discipline et les voies de recours. Dans la fixation du statut, le Conseil d’administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l’intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public.
Article 40
Le personnel du FONAREV exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale. Le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général.
Titre VIII : Du régime douanier, fiscal et parafiscal.
Article 41
Sans préjudice des dispositions légales contraires, le FONAREV bénéficie du même traitement que l’Etat pour ses opérations, en ce qui concerne les impôts droits, taxes et redevances. Toutefois, il a l’obligation de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont il est redevable légal et de les reverser au Trésor public ou à l’entité compétente.
Titre IX : De la dissolution
Article 42
Le FONAREV peut être dissous par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Article 43
Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.
Titre X : Des dispositions finales
Article 44
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 45
Le Ministre ayant les Droits Humains dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 06 décembre 2022. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge Albert Fabrice Puela Ministre des Droits Humains.
Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 1 du 1er janvier 2023, col. 28 à 40.
