Décret n° 22/43 du 06 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Conseil Congolais de la Batterie, en sigle « CCB »
Législation congolaise — LEGANET.BE
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1, 2 et 4 ;
Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu les recommandations du DRC Africa Business Forum découlant de l'étude de Bloomberg portant sur le coût de production de précurseurs de batteries en République Démocratique du Congo ;
Considérant la nécessité de moderniser et d'améliorer les infrastructures telles que les routes, les ports, les chemins de fer, l'électricité, et de créer un centre d'excellence en matière de recherche, tel que repris dans le Plan directeur d'industrialisation ;
Considérant la volonté du Gouvernement de soutenir toute initiative susceptible d'accroitre la contribution au secteur manufacturier et d'accélérer le processus de la substitution aux exportations ainsi que de faciliter l'intégration économique ;
Considérant la nécessité de doter la République Démocratique du Congo d'un Conseil Congolais de la Batterie afin de mettre en place une chaîne de valeur des batteries électriques, d'un marché des véhicules électriques et des énergies propres ;
Vu la nécessité et l'urgence ;
Sur proposition du Ministre de l'Industrie ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Titre 1 : De la création, de l'objet et du siège
Chapitre 1 : De la création
Article 1
Il est créé un Etablissement public à caractère administratif dénommé « Conseil Congolais de la Batterie », en sigle « CCB ».
Il est doté de la personnalité juridique.
Article 2
Le Conseil Congolais de la Batterie est régi par la Loi n ° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ainsi que par le présent Décret.
Chapitre 2 : De l'objet et de mission
Article 3
Le CCB a pour objet la gestion de la chaine de valeur des batteries et des véhicules électriques. A ce titre, il est chargé de :
-identifier des partenariats pour attirer et promouvoir les investissements, l'innovation et la technologie pour la transformation des minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication des batteries ;
-assurer l'approvisionnement en matière première aux industriels du secteur de la fabrication des batteries électriques ;
-proposer et mettre en œuvre les normes de production des précurseurs des batteries et des véhicules électriques en République Démocratique du Congo ;
-proposer et mettre en œuvre les normes de production des matières premières qui entrent dans la fabrication des précurseurs des batteries et des véhicules électriques ; -accélérer le commerce et la collaboration intra-africain pour libérer le potentiel de l'innovation tout au long de la chaine de valeur des batteries électriques ; -initier les missions de sensibilisation avec des partenaires pour promouvoir des échanges d'idées novatrices afin de garantir durablement la contribution à l'économie congolaise de la chaine de valeur des batteries ;
-produire des études, des données statistiques et des informations relatives à la chaine de valeur des batteries, des énergies propres et des véhicules électriques en République Démocratique du Congo et en Afrique ;
-collaborer pour le compte de la République Démocratique du Congo avec les autres Conseils des batteries à travers le monde.
Chapitre 3 : Du siège
Article 4
Le siège social du CCB est établi à Kinshasa.
Il peut être transféré en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo, par Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministère de tutelle, à la demande du Conseil d'administration.
Titre II : Des structures organiques et du fonctionnement
Article 5
Les structures organiques du CCB sont :
-le Conseil d'administration ; -la Direction générale ;
-le Collège des commissaires aux comptes.
Chapitre l : Du Conseil d'administration
Article 6
Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision du CCB.
Il définit la politique générale, détermine le programme du CCB, arrête le budget et approuve le rapport annuel d'activités ainsi que les états financiers de fin d'exercice.
Il fixe, sur proposition de la Direction générale, le cadre organique et le statut du personnel du CCB et les soumet, pour approbation, au Ministre de tutelle.
Article 7
Le Conseil d'administration est composé de cinq membres au maximum, en ce compris le Directeur général.
Article 8
Les membres du Conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.
Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'administration, un président autre qu'un membre de la Direction générale.
Article 9
Le Conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire sur convocation de son président.
Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l'intérêt du CCB l'exige.
Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs avant la date de la tenue de la réunion.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président et peut être complété par tout sujet dont la majorité des membres du Conseil d'administration demande l'inscription.
Le Conseil d'administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions et les recommandations adoptées par le Conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président du Conseil.
Tout membre du Conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, par procuration spéciale écrite. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Article 10
Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'administration.
Article 11
Les membres du Conseil d'administration ne peuvent être révoqués de leurs fonctions que conformément aux dispositions de l'article 24 du Décret n° 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les Etablissements publics.
Article 12
Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge du CCB, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de tutelle.
Chapitre 2 : De la Direction générale
Article 13
La Direction générale du CCB est assurée par un Directeur général, assisté d'un Directeur général-adjoint.
Ils sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
La durée de leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Ils peuvent être suspendus par arrêté du ministre de tutelle en cas d'indices graves et concordants de faute.
Le Gouvernement en est informé.
Article 14
La Direction générale exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion courante du CCB.
Elle exécute le budget, élabore les états financiers de l'Etablissement et dirige l'ensemble de ses services.
Elle représente l'établissement dans ses rapports avec les tiers.
A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche du CCB et pour agir en toute circonstance en son nom.
Article 15
Le Directeur général adjoint assure l'intérim du Directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 16
Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du CCB par le Directeur général, à défaut, par le Directeur général adjoint ou par toute autre personne mandatée à cette fin par lui.
Chapitre 3 : Du Collège des commissaires aux comptes
Article 17
Sans préjudice des autres contrôles de l'Etat, le contrôle des opérations financières du CCB est assuré par un Collège des commissaires aux comptes.
Celui-ci est composé de deux personnes nommées par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de tutelle, parmi les experts comptables, conformément à l'article 59 de la Loi n° 15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'Ordre National des Experts- Comptables.
Leur mandat est de cinq ans non renouvelable.
Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exercice de leur mandat.
Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.
Article 18
Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations du CCB.
A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs du CCB, contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes du CCB dans les rapports du Conseil d'administration.
Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l'établissement.
Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention du ministre de tutelle, dans lequel ils décrivent les modalités des contrôles effectués sur les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font en outre toutes propositions qu'ils jugent nécessaires.
Article 19
Les commissaires aux comptes perçoivent, à charge du CCB, une allocation fixe' dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Chapitre 4 : Des incompatibilités
Article 20
Le Directeur général, le Directeur général adjoint ainsi que les administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec le CCB à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.
Article 21
Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.
Titre III : Du patrimoine et des ressources
Article 22
Le patrimoine du CCB est constitué de (s) :
-tous les biens meubles et immeubles et autres équipements mis à sa disposition par l'État lors du démarrage de ses activités ;
-équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission ;
-dons et legs.
Article 23
Les ressources du CCB sont constituées de (s) : -allocations financières de l'État sous forme de subventions ; -la quotité de 10 % de la redevance minière versée au Pouvoir central conformément aux dispositions des articles 242 du Code minier et 526 du Règlement minier ;
-la quotité de 2 % de la Taxe de Promotion de l'Industrie (TPI) ;
-subventions, dons, legs et autres libéralités ;
-contributions des bailleurs des fonds et des partenaires techniques et financiers ;
-taxes parafiscales éventuelles.
Titre IV : De la tutelle
Article 24
Le CCB est placé sous la tutelle du Ministre ayant l'Industrie dans ses attributions.
Article 25
Le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voie d'autorisation ou par voie d'approbation.
Article 26
Sont soumis à l'autorisation préalable :
-les acquisitions et aliénations immobilières ; -les emprunts à plus d'un an de terme ;
-les prises et cessions de participations financières ;
-l'établissement d'agences à l'étranger ;
-les marchés des travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 Francs congolais cinq cent millions.
Le montant prévu à l'alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Article 27
Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'approbation de la tutelle :
-le budget du CCB arrêté par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ;
-le cadre et le statut du personnel du CCB fixé par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ;
-le règlement intérieur du Conseil d'administration ;
-le rapport annuel d'activités ;
-les états financiers de fin d'exercice.
Article 28
Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration.
Les délibérations et les décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiatement.
Endéans ce délai, l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la loi, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier du CCB.
Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au président du Conseil d'administration ou au Directeur général suivant le cas, et fait rapport au Premier ministre.
Si le Premier ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire.
Titre V : De l'organisation financière
Article 29
L'exercice comptable du CCB commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.
Toutefois, le premier exercice commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même année.
Les comptes du CCB sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 30
Le budget du CCB est arrêté par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle conformément à l'article 27 du présent Décret.
Il est exécuté par la Direction générale.
Article 31
Le CCB établit chaque année des prévisions budgétaires en produits et en charges, en ressources et en emplois pour l'exercice suivant.
Ces prévisions budgétaires sont subdivisées en budget d'exploitation et en budget d'investissement. Le budget d'exploitation comprend :
1. En recettes :
-les ressources d'exploitation ; -les ressources diverses et exceptionnelles.
2. En dépenses :
-les frais du personnel ; -les travaux, fournitures et services extérieurs ;
-les frais divers de gestion ; -les impôts et taxes ;
-le service et le remboursement des emprunts ;
-les amortissements ;
-les provisions et les réserves. Le budget d'investissement comprend :
1. En ressources :
-les subventions d'équipement de l'Etat ; -les emprunts ;
-l'excédent des recettes d'exploitation sur les charges de même nature ;
-les revenus des placements réalisés ;
-les cessions des biens ;
-les revenus divers.
2. En emplois :
-les frais d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ; -les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d'habitation...).
Article 32
Le Directeur général soumet un projet de budget en produits, en charges, en ressources et en emplois pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil d'administration et ce, conformément au calendrier d'élaboration du projet de budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement chaque année, au plus tard le 15 juillet.
Ainsi approuvé, le budget est soumis à l'approbation du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.
Article 33
La comptabilité du CCB est organisée et tenue de la manière à :
-connaître et contrôler les opérations de charges et pertes, des produits et profits ;
-connaître la situation patrimoniale ;
-déterminer les résultats.
Article 34
A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore :
-un état d'exécution du budget qui présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;
-un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité du CCB au cours de l'exercice précédent. Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation de différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées.
Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction générale concernant l'affectation du résultat.
Article 35
Sont transmis, au plus tard le 30 mai de la même année, à l'autorité de tutelle et mis à la disposition des commissaires aux comptes les éléments ci-après :
-l'inventaire ;
-le bilan ;
-le tableau de formation des résultats ; -le tableau de financement ;
-le tableau fiscal et financier ;
-le rapport de la Direction générale.
Titre VI : De l'organisation des marches des travaux, des
fournitures et des prestations de service
Article 36
Les marchés de travaux et de fournitures du CCB sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière en République Démocratique du Congo.
Titre VII : Du personnel
Article 37
Le personnel du CCB est régi par le Code du travail et ses mesures d'application ainsi que par les autres dispositions conventionnelles.
Le cadre organique et le statut du personnel sont fixés par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction générale, et transmis au ministre de tutelle pour approbation.
Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement en grade, la discipline et les voies de recours.
Article 38
Le personnel du CCB exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale.
Le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général.
Article 39
Le CCB comprend en son sein un comité technique composé d'experts non permanents issus des structures étatiques et privées.
Ils sont désignés par leurs structures pour des tâches spécifiques et ponctuelles. Ils sont pris en charge par le CCB durant la période des travaux pour lesquels ils ont été conviés.
Titre VIII : Du régime douanier, fiscal et parafiscal
Article 40
Sans préjudice des dispositions légales contraires, le CCB bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge.
Toutefois, il reste soumis au paiement de diverses cotisations sociales et a l'obligation de collecter les impôts, droits et taxes dont il est redevable légal et de les reverser auprès de la régie financière ou de l'entité administrative compétente.
Titre IX : De la dissolution
Article 41
Le CCB peut être dissous par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Article 42
Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.
Chapitre X : Des dispositions finales
Article 43
Les Ministres ayant respectivement les Finances, l'Industrie et les Mines dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 06 décembre 2022,
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
Nicolas Kazadi Kadima Nzuji Ministre des Finances
Julien Paluku Kahongya Ministre de l’Industrie
Antoinette N’samba Kalambayi Ministre des Mines
Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 3 du 1er février 2023, col. 9 à 21.
