Décret n° 22/49 du 30 décembre 2022 — Office National du Café (ONC)

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GOUVERNEMENT
Cabinet du Premier Ministre

Décret n° 22/49 du 30 décembre 2022 modifiant et complétant le Décret n° 09/59 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un Etablissement public dénommé Office National du Café, en sigle « ONC », tel que modifié et complété par le Décret n° 18/044 du 24 novembre 2018

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Revu le Décret n° 09/59 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un Etablissement public dénommé Office National du Café, en sigle « ONC », tel que modifié et complété par le Décret n° 18/044 du 24 novembre 2018 ;

Considérant le rapport final de la Commission d'experts chargée de la résolution du conflit entre l'Office National des Produits Agricoles du Congo, en sigle « ONAPAC » et l'Association des Exportateurs du Cacao-Café de la République Démocratique du Congo, en sigle « ASSECCAF » ;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Article 1

Les articles 4, 6 et 37 du Décret n° 09/59 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un Etablissement public dénommé Office National du Café, en sigle « ONC », tel que modifié et complété par le Décret n° 18/044 du 24 novembre 2018, sont modifiés et complétés comme suit :

« Article 4 »

« L'Office a pour objet de promouvoir la culture et le développement des débouchés intérieurs et extérieurs des produits agricoles d'exportation et leurs dérivés, notamment le café, le thé, le cacao, la rauwolfia, le vinca (digitaliste), la vanille, les plantes à épices, le ketchou, la Eppia multifiora, les plantes à parfum, les huiles essentielles, les plantes médicinales, le gingembre.

A cet effet, il est chargé de :

  • fournir une aide technique aux planteurs cultivant les produits visés ci-dessus en assurant la vulgarisation et l'encadrement ;
  • déterminer la qualité, le traitement, l'usinage et le conditionnement de ces produits ;
  • agréer les exportateurs et contrôler les négociations de ces produits ;
  • agréer les hangars, entrepôts, centres de stockage, usines, torréfactions et contrôler ceux-ci, notamment en ce qui concerne leur conformité aux règles édictées par les organisations internationales compétentes ;
  • contrôler les stocks nationaux de ces produits ;
  • soutenir les activités de recherche-développement et améliorer le secteur de la production de ces produits ;
  • identifier et agréer les transitaires opérant dans le secteur de ces produits ;
  • publier périodiquement les barèmes et mercuriales internationales, après études et décisions de la commission ad hoc ;
  • contrôler, en collaboration avec les autres services étatiques qualifiés, la régularité et la bonne exécution de toutes les exportations de ces produits aux points de sortie agréés par l'Organisation Internationale du Café, « OIC » et autres ;
  • défendre les intérêts de l'État en ce qui concerne ces produits.

L'Office peut, exceptionnellement, acheter et exporter les produits agricoles susmentionnés non vendus par le producteur.

Il peut faire, moyennant l'autorisation de la tutelle, toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Il peut notamment prendre des participations financières dans les établissements ayant une activité se rapportant à son objet et contracter les emprunts en vue d'assurer le financement des opérations d'achat et de traitement de ces produits.

Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions fixe, par Arrêté ministériel, les tarifs des frais de prestations de l'ONAPAC sur les produits agricoles d'exportation.

Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Agriculture, le Commerce Extérieur, et les Finances prennent, par Arrêté interministériel, les mesures d’assouplissement et d'harmonisation des interventions des structures habilitées dans les exportations des produits agricoles et leurs dérivés.

La Banque Centrale du Congo instruit les banques commerciales de ne valider le modèle EB qu'au vu du certificat de qualité ainsi que du contrat de vente visé par l'ONAPAC ».

« Article 6 »

« Les ressources de l'Office sont constituées notamment :

  • Des produits d'exploitation dont la tarification unique couvre toutes les prestations de l'Office, allant de l'encadrement des planteurs, de l'usinage, de la détermination de la qualité au laboratoire jusqu'à l'exportation de tous les produits agricoles d'exportation sous son contrôle ;
  • Des taxes parafiscales et des redevances ;
  • Des emprunts, des subventions ;
  • Des dons, legs et libéralités ;
  • Des recettes diverses et exceptionnelles ;
  • Des frais de divers agréments des exportateurs, usiniers, entrepositaires, acheteurs et sous acheteurs ainsi que des transitaires des produits agricoles d'exportation ;
  • De la rétrocession à l'Office, par les transitaires œuvrant à l'Est du pays et à charge des importateurs, des frais de la décote sur la mercuriale par rapport à celle de l'Ouest, étant donné que les points d'embarquement à l'Est du pays se trouvent dans les pays étrangers (Tanzanie et Kenya) ;
  • Des frais administratif dont le taux est fixé par Arrêté du Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions pour tout produit saisi par le personnel commis à l'exploitation, revêtu de la qualité d'Officier de Police Judiciaire à compétence restreinte, entre les mains d'une personne physique ou morale autre que le producteur agricole agréé, qui détiendrait un produit agricole d'exportation sous contrôle de l'Office en violation de ses dispositions réglementaires ».

« Article 37 »

« Le personnel de l'Office est régi par le Code du travail et ses mesures d'application ainsi que par les dispositions conventionnelles.

Le cadre et le statut du personnel de l'Office sont fixés par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction générale.

Le statut détermine notamment les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Dans la fixation du statut du personnel de l'Office, le Conseil d'administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l'intérêt général et d'assurer le fonctionnement sans interruption du service public.

La rémunération du personnel de l'Office émarge au budget annexe sous tutelle du Ministère de l’Agriculture ».

Article 2

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 3

Les Ministres des Finances, des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, de l'Agriculture ainsi que du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2022.

Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge

Nicolas Kazadi Kadima Nzunji
Ministre des Finances

Cherubin Okende Nsenga
Ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement

Désiré M’zinga Birihanze
Ministre de l’Agriculture

Jean-Lucien Bussa Tongba
Ministre du Commerce Extérieur

Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 4 du 15 février 2023, col. 9-12.

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