Décret n° 23/120 du 23 novembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement d'un Établissement public dénommé Autorité Congolaise de Régulation des Certifications et Qualifications Professionnelles, « ACRCQP » en sigle
Législation congolaise — LEGANET.BE
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er , 2 et 4 ;
Vu la Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'Enseignement National, spécialement en ses articles 122 et 123 ;
Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;
Vu le Décret-loi n° 17/2002 du 03 octobre 2002 portant Code de conduite de l'agent public de l'Etat ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 23/030 du 23 mars 2023 ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les Etablissements publics, tel que modifié et complété par le Décret n° 23/14 B du 12 avril 2023 ;
Considérant la nécessité de doter la République Démocratique du Congo d'un cadre unifié et interministériel de régulation des qualifications et des certifications, en adéquation avec la Convention internationale sur l'enseignement technique et professionnel ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition de la Ministre de la Formation Professionnelle et Métiers ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Chapitre 1 : De la création, de l'objet et du siège social
Article 1
Il est créé un Etablissement public à caractère administratif et technique dénommé Autorité Congolaise de Régulation des Certifications et Qualifications Professionnelles, « ACRCQP » en sigle.
L'ACRCQP est régie par la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics et par le présent Décret.
Article 2
ACRCQP a pour objet la régulation de toute certification et qualification des formations à visée professionnelle en République Démocratique du Congo, en arrimage à la classification internationale type de l'éducation de l'UNESCO.
Article 3
L'ACRCQP a pour missions de :
- organiser une certification unique en vue de résoudre les problèmes de disparité des titres dans le sous-secteur de la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers ;
- organiser une évaluation certificative nationale ;
- améliorer la comparabilité, la qualité et la transparence des certifications dans le sous-secteur de la formation professionnelle ;
- recenser et catégoriser les compétences, les aptitudes, les certifications et les professions pertinentes pour le marché innovant des métiers, l'enseignement technique de cycle court et la formation professionnelle ;
- créer et organiser la collecte et l'analyse des données de qualifications et certifications dans un répertoire digital des certifications professionnelles, en créant des passerelles de transversalité, d'équivalence et d'interopérabilité avec le répertoire opérationnel des métiers ;
- organiser et réguler une évaluation pour les validations des acquis par expériences ainsi que les validations des acquis professionnels ;
- faciliter la reconnaissance des titres et certificats d'aptitude professionnelle ainsi que la mobilité des apprenants et des professionnels ;
- promouvoir l'articulation entre les programmes de formation professionnelle et métiers, les parcours d'apprentissage et les certifications permettant la progression et l'apprentissage pendant la durée de la vie ;
- travailler en complémentarité avec les cadres nationaux et régionaux des certifications pour soutenir les développements des normes certificatives aux niveaux national et régional ;
- promouvoir la coopération et l'alignement entre les cadres des certifications nationaux et régionaux en Afrique et dans le monde ;
- assurer le contrôle et l'assurance-qualité de tous les standards d'apprentissage, de certifications et de qualifications de toutes les instances sectorielles publiques et privées de la formation professionnelle et de l'apprentissage de métiers ;
- assurer le contrôle d'application juridique de la certification unique, tel que défini dans la Loi-cadre régissant la formation professionnelle et les métiers en vue de résoudre le problème de la disparité des titres dans le sous-secteur de l'enseignement technique cycle court et de la formation professionnelle ;
- veiller au renforcement de la formation professionnelle duale et au repositionnement du rôle du secteur privé ;
- veiller à une formation de qualité, qualifiante et transférable conformément aux principes fixés par le droit international du secteur de la formation professionnelle et des métiers ;
- assurer des études prospectives sur les avancées de la formation professionnelle et sur les métiers d'avenir pour la République Démocratique du Congo ;
- être un organe de consultation auprès des ministères, entreprises, établissements d'enseignement technique et centres de formation publics et privés ;
- favoriser un écosystème certifiant de fablabs pour entrepreneuriat web ou autres projets innovants à fort impact social et économique combinés à un programme de formation axé sur l'entrepreneuriat, pour les métiers innovants.
Article 4
Le siège social de l'ACRCQP est établi à Kinshasa.
Sur décision du Conseil d'administration motivée par l'intérêt du service, des agences provinciales ainsi que des bureaux peuvent être établis en tout autre lieu du territoire national.
Chapitre 2 : Du patrimoine et des ressources de
l'ACRCQP
Article 5
Le patrimoine de l’ACRCQP est constitué :
- des équipements, matériels et autres biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat ;
- des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission ;
- des dons et legs quelconques lui consentis par toute personne physique ou morale de droit national ou étranger.
Article 6
Les ressources de l'ACRCQP proviennent :
- du fond de démarrage sous forme de subvention du budget de l'Etat pour couvrir les charges d'implantation, de recrutement et de formation du personnel et d'équipement ;
- de la subvention annuelle du budget de l'Etat ;
- des recettes tirées des frais perçus pour l'approbation des qualifications et la certification des formations ;
- de toutes autres ressources attribuées à l'ACRCQP par la Loi.
A l'entrée en vigueur du présent Décret, l'ACRCQP est subrogée dans les droits et obligations de tout autre service public chargé de la même mission en République Démocratique du Congo.
Chapitre 3 : Du personnel
Article 7
Le personnel de l'ACRCQP est régi par le Code du travail et ses mesures d'application ainsi que par les autres dispositions conventionnelles.
Le cadre organique et le statut du personnel de l'ACRCQP sont fixés par le Conseil d'Administration, sur proposition de la Direction générale.
Le statut détermine notamment les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement en grade, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le personnel de l'ACRCQP exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale.
Le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général.
Chapitre 4 : De l'organisation et du fonctionnement de
l'ACRCOP
Article 8
Les structures organiques de l'ACRCQP sont :
- le Conseil d'administration ;
- la Direction générale ;
- le Collège des Commissaires aux comptes.
Section 1 : Du Conseil d'administration
Article 9
Le Conseil d'Administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'ACRCQP.
Il définit la politique générale, détermine le programme de l'ACRCQP, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice.
Article 10
Le Conseil d'Administration est composé de cinq membres au maximum, en ce compris le Directeur général.
Le Conseil d'Administration est assisté par un Secrétaire désigné parmi les agents de l'ACRCQP.
Le secrétaire tient les procès-verbaux, les minutes des réunions et les relevés de décisions du Conseil d'administration qu'il contresigne, le cas échéant, avec le président du Conseil d'administration.
Article 11
Les membres du Conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres, en tenant compte de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de la régulation, de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'organisation et apprentissage des métiers.
Leur mandat est de cinq ans renouvelables une fois.
Le président du Conseil d'administration est nommé parmi les membres autres que ceux de la Direction générale.
Article 12
Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut être convoqué en session extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, chaque fois que l'intérêt de l'ACRCQP l'exige, à la demande du Ministre de tutelle.
Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre du Conseil et communiqués à la tutelle au moins huit jours francs avant la date de la tenue de la réunion. Ce délai peut être ramené à deux jours lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président et peut être complété par toute question dont la majorité des membres du Conseil d'administration demande l'inscription.
Le Conseil d'administration ne siège valablement qu'en présence de trois cinquièmes de ses membres.
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette deuxième réunion, aucun quorum n'est requis.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents et/ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances toute personne ayant l'expertise nécessaire dans les domaines d'activité de l'ACRCQP.
Article 13
Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle détermine les règles de fonctionnement du Conseil d'administration.
Les droits et avantages sociaux dus aux membres du Conseil d'administration sont fixés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle. Ils sont à charge l'ACRCQP.
Section 2 : De la Direction générale
Article 14
La Direction générale de l'ACRCQP est assurée par un Directeur général assisté d'un Directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
Ils ne peuvent être suspendus de leurs fonctions, à
titre conservatoire, que par arrêté du Ministre de tutelle
qui en informe immédiatement le Gouvernement.
Article 15
La Direction générale exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion journalière de l'ACRCQP. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services.
Elle représente l'ACRCQP vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer sa bonne marche et agir en toute circonstance au nom et pour le compte de l'ACRCQP.
Article 16
En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur général est assumé par le Directeur général adjoint.
En cas d'absence du Directeur général et du Directeur général adjoint, le Ministre de tutelle désigne un intérimaire parmi les directeurs en fonction.
Article 17
Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de l’ACRCQP par le Directeur général, à défaut par le Directeur général adjoint ou par toute autre personne mandatée à cette fin par lui.
Section 3 : Du Collège des Commissaires aux comptes
Article 18
Le contrôle des opérations financières de l'ACRCQP est assuré par un Collège des Commissaires aux comptes. Celui-ci est composé de deux personnes nommées par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de tutelle, parmi les experts comptables, conformément à l'article 59 de la Loi n° 15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'ordre national des experts-comptables.
Leur mandat est de cinq ans non renouvelables.
Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exercice de leurs mandats.
Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.
Article 19
Les Commissaires aux comptes ont, conjointement ou séparément, un droit de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l'ACRCQP.
A cet effet, ils ont le mandat de vérifier les livres de caisse, le portefeuille et les valeurs de l’ACRCQP, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de l'ACRCQP dans les rapports du Conseil d'administration.
Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l'ACRCQP.
Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention du Ministre de tutelle et du Conseil d'administration, dans lequel ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles.
Ils font toutes les propositions qu'ils jugent convenables, dans les limites de leurs pouvoirs.
Article 20
Les Commissaires aux comptes reçoivent, à charge de l'ACRCQP, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle.
Chapitre 5 : Des incompatibilités et des autres
restrictions
Article 21
Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Commissaires aux comptes ainsi que les membres du Conseil d'administration ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics conclus avec l'ACRCQP à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts, et encore moins par personne interposée.
Article 22
Dans l'exercice de leurs fonctions, les Commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales et par la Loi n° 15-002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'ordre national des experts-comptables.
Article 23
Le membre du Conseil d'administration ou de la Direction générale qui a un intérêt opposé à celui de l'ACRCQP dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire acter cette déclaration au procès-verbal de la séance.
Il ne peut, dans ce cas, prendre part ni à cette délibération ni au vote, sous peine de faire objet d'ouverture d'une action disciplinaire.
Article 24
Toute opération, tout marché à traiter entre l'ACRCQP et toute autre société ou structure dans laquelle un membre du Conseil d'administration ou de la Direction générale possède directement des intérêts, y exerce un mandat ou une fonction quelconque, sont prohibés.
Article 25
Sous peine d'engager leur responsabilité civile et/ou pénale, les membres du Conseil d'administration ou de la Direction générale ne peuvent :
- employer les fonds de l'ACRCQP à des destinations non conformes à l'objet de celui-ci ou pour des intérêts personnels ;
- présenter et publier les états financiers sciemment inexacts en vue de dissimuler la situation véritable de l'ACRCQP ;
- procéder à des affectations fictives ;
- utiliser les biens ou les crédits de l'ACRCQP contre l'intérêt de ce dernier, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou structure dans laquelle ils ont des intérêts personnels, directs ou indirects ;
- s'approprier des biens de l'ACRCQP, à quelque titre que ce soit.
Chapitre 6 : De la tutelle
Article 26
L'ACRCQP est placée sous la tutelle du Ministre ayant dans ses attributions la Formation Professionnelle et Métiers.
Article 27
Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d'autorisation préalable, d'approbation ou d'opposition.
Article 28
Sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle :
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les emprunts à plus d'un an de terme ;
- les prises et cessions de participations financières ;
- les marchés de travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 Franc congolais.
- Le montant prévu à l'alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 29
Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'approbation :
- le cadre organique de l'ACRCQP ;
- l'extension de l'ACRCQP dans d'autres partis du territoire national ;
- le budget de l'ACRCQP arrêté par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ;
- le statut du personnel fixé par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ;
- le barème de rémunération du personnel ainsi que ses modifications subséquentes ;
- le règlement intérieur du Conseil d'administration ;
- le rapport annuel d'activités.
Article 30
Le ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration.
Les délibérations et les décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiatement.
Pendant ce délai, l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la loi, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier de l’ACRCQP.
Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au président du Conseil d'administration ou au Directeur général suivant le cas, et fait rapport au Premier ministre.
Si le Premier ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire.
Chapitre 7 : De l'organisation financière, des marches de
travaux et fournitures et du régime douanier et fiscal
Section 1 : De l'organisation financière et comptable
Article 31
L'exercice comptable de l'ACRCQP commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.
Les comptes de l'ACRCQP sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 32
Le budget de l'ACRCQP comprend :
- les recettes ;
- les dépenses.
Les recettes sont constituées :
- des dotations budgétaires ;
- des ressources extérieures ;
- des ressources diverses et exceptionnelles.
Les dépenses sont constituées :
- des dépenses de fonctionnement ;
- des dépenses du personnel ;
- des dépenses d'investissement.
Article 33
A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore un rapport d'exécution budgétaire, un rapport d'inventaire du patrimoine et un rapport d'activités relativement à son plan de travail.
Article 34
Conformément au calendrier d'élaboration du projet de budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement chaque année, le Directeur général soumet, au plus tard le 15 juillet, un projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil d'administration, et par la suite à celle de l'autorité de tutelle, au plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.
L'approbation de la tutelle est de droit acquise lorsqu'aucune décision n'intervient dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet de budget.
Article 35
La comptabilité de l'ACRCQP est tenue de manière à permettre de :
- connaître et contrôler les opérations des charges et produits ;
- connaître la situation patrimoniale de l'ACRCQP ;
- déterminer les résultats analytiques.
Article 36
Les états financiers et le rapport de la Direction générale sont mis à la disposition du Collège des Commissaires aux comptes au plus tard le mois de mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des Commissaires aux comptes, à l'autorité de tutelle, au plus tard le 15 mars de la même année.
Article 37
L'ACRCQP peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation. Cette opération est soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Section 2 : De l'organisation des marchés de travaux et
fournitures.
Article 38
Les marchés de travaux et de fournitures de l'ACRCQP sont passés conformément à la législation en vigueur sur les marchés publics.
Section 3 : Du régime douanier, fiscal et parafiscal
Article 39
Sans préjudices des dispositions légales contraires, l'ACRCQP bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge.
Toutefois, elle reste soumise au paiement de diverses cotisations sociales et à l'obligation de collecter les impôts, droits et taxes dont elle est redevable légale et de les reverser auprès de la régie financière ou de l'entité administrative compétente.
Chapitre 8 : Dispositions finales et transitoires
Article 40
L'ACRCQP peut être dissoute par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Article 41
Le décret prononçant la dissolution de l'ACRCQP fixe les règles relatives à la liquidation de son patrimoine.
Article 42
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 43
La Ministre de la Formation Professionnelle et Métiers est chargée de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur six mois après la date de sa publication au Journal officiel.
Fait à Kinshasa, le 23 novembre 2023.
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
Antoinette Kipulu Kabenga
Ministre de la Formation Professionnelle et
Métiers
Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 65e année, n° 2 du 15 janvier 2024, col. 58.