Décret n° 23/121 du 23 novembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement d'un Établissement public dénommé Chambre Nationale des Arts et Métiers, en sigle « CNAM »
Législation congolaise — LEGANET.BE
Le Premier ministre ;
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er , 2 et 4 ;
Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;
Vu la Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'Enseignement National ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 23/030 du 23 mars 2023 ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les Etablissements publics, tel que modifié et complété par le Décret n° 23/14B du 12 avril 2023 ;
Considérant la nécessité de doter le Gouvernement de la République d'un Etablissement public susceptible de promouvoir efficacement la formation professionnelle et les métiers dans l'objectif d'atteindre le développement socio-économique du pays et l'émergence d'une classe moyenne ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition de la Ministre de la Formation Professionnelle et Métiers ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Chapitre 1 : De la création, de la mission et du siège
Article 1
Il est créé, en République Démocratique du Congo, un établissement public à caractère administratif et technique dénommé Chambre Nationale des Arts et Métiers, en sigle « CNAM ».
La CNAM est régie par la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics et par le présent Décret.
Article 2
Le siège social de la CNAM est établi à Kinshasa.
La CNAM exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national.
Sur décision du Conseil d'administration, la CNAM peut disposer des chambres provinciales ainsi que des bureaux et représentations en tout lieu du territoire national, après autorisation de l'autorité de tutelle.
Article 3
La CNAM a pour mission d'assurer l'encadrement des métiers et des promoteurs des métiers.
A ce titre, elle est chargée de :
- recenser et identifier tous les métiers et les promoteurs des métiers sur toute l'étendue du territoire national en collaboration avec le service compétent du Secrétariat général de la Formation Professionnelle et Métiers ;
- assurer la défense des intérêts des artisans et promoteurs des métiers vis-à-vis des tiers ;
- assurer la mise en place d'une base de données des métiers formels et non formels en République Démocratique du Congo ;
- assurer la mise en place d'une base de données des promoteurs des métiers ;
- piloter le processus d'élaboration du Répertoire Opérationnel des Métiers, « ROM » en sigle, ainsi que du Répertoire des Métiers Innovants, « RMI » en sigle ;
- assurer la publication et la mise à jour périodique du ROM ;
- ramener les métiers informels vers leur formalisation en vue de leur insertion dans les corporations professionnelles par domaine de métiers ;
- veiller au développement des métiers en assurant notamment une offre de formation à leurs promoteurs;
- produire des statistiques fiables des métiers en République Démocratique du Congo ;
- concevoir et/ou délivrer tous les outils nécessaires à l'exécution de sa mission, en l'occurrence :
le formulaire de recensement des métiers et leurs promoteurs, pour le ROM ;
la fiche d'identification des métiers ;
le certificat d'identification du métier portant numéro d'identification ;
la carte codifiée du promoteur.
Chapitre II : Du patrimoine et des ressources
Article 4 :
Le patrimoine de la CNAM est constitué :
- de la dotation initiale de l'Etat ;
- des biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat ;
- des équipements, matériels et autres biens acquis sur financement public ou apports des divers partenaires techniques et financiers à l'appui des programmes de la formation professionnelle et des métiers ;
- de toutes les acquisitions propres jugées nécessaires pour son fonctionnement ainsi que d'autres apports ultérieurs de l'Etat et des partenaires.
Article 5
Le certificat d'identification du métier et la carte du promoteur du métier s'obtiennent moyennant payement d'un droit dont le taux et les modalités de recouvrement sont fixés par Arrêté interministériel des Ministres ayant dans leurs attributions les Finances, le Budget et la Formation Professionnelle.
Article 6
Les ressources de la CNAM proviennent :
- de la dotation initiale de l’Etat ;
- des produits d'exploitation ;
- des subventions, dons, legs et libéralités de diverses sources ;
- des recettes diverses autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Chapitre III : Du personnel
Article 7
Le personnel de la CNAM est régi par le Code du travail et ses mesures d'application ainsi que par les autres dispositions conventionnelles.
Le cadre organique et le statut du personnel de la CNAM sont fixés par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction générale.
Le statut détermine notamment les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement en grade, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le personnel de la CNAM exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale.
Le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général.
Chapitre IV : De l'organisation et du fonctionnement
Article 8
Les structures organiques de la CNAM sont :
1. le Conseil d'administration ;
2. la Direction générale ;
3. le Collège des Commissaires aux comptes.
Section 1: Du Conseil d'administration
Article 9
Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de la CNAM.
Il définit la politique générale, détermine le programme de la CNAM, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice.
Article 10
Le Conseil d'administration est composé de cinq membres suivants :
- le Directeur général ;
- un Représentant du Ministère ayant la Formation Professionnelle et Métiers dans ses attributions ;
- un Représentant du Ministère ayant l'Artisanat dans ses attributions ;
- un Représentant du Ministère ayant l'Emploi et le Travail dans ses attributions ;
- un Représentant des corporations professionnelles des métiers.
Article 11
Le Conseil d'administration est assisté par un secrétaire désigné parmi les agents de la CNAM.
Le secrétaire tient les procès-verbaux, les minutes des réunions et les relevés de décisions du Conseil d'administration qu'il contresigne, le cas échéant, avec le président du Conseil d'administration.
Article 12
Les membres du Conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres, en tenant compte de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de la formation professionnelle et des métiers.
Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Le Président de la République nomme parmi les membres du Conseil un président autre qu'un membre de la Direction générale.
Article 13
Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut être convoqué en session extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, chaque fois que l'intérêt de la CNAM l'exige, à la demande du ministre de tutelle.
Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre du Conseil d'administration et communiqués au Ministre de tutelle au moins huit jours francs avant la date de la tenue de la réunion. Ce délai peut être ramené à deux jours lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président. Il peut être complété par toute question dont la majorité des membres du Conseil d'administration demande l'inscription.
Le Conseil d'administration ne siège valablement qu'en présence des trois cinquièmes de ses membres.
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette deuxième réunion, aucun quorum n'est requis.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents et/ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances toute personne ayant l'expertise nécessaire dans le domaine de la formation professionnelle et des métiers ou des Représentants des Institutions publiques nationales et/ou internationales, des entreprises ou des Organisations non gouvernementales intéressées.
Article 14
Un Règlement intérieur adopté par le Conseil d’administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle détermine les règles de fonctionnement du Conseil d'administration.
Article 15
Les droits et avantages sociaux dus aux membres du Conseil d'administration sont fixés par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle. Ils sont à charge de la CNAM.
Section 2 : De la Direction générale
Article 16
La Direction générale de de la CNAM est assurée par un Directeur général assisté d'un Directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelables une fois.
Ils ne peuvent être suspendus de leurs fonctions, à
titre conservatoire, que par Arrêté du Ministre de tutelle
qui en informe immédiatement le Gouvernement.
Article 17
La Direction générale exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion journalière de la CNAM. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services.
Elle représente la CNAM vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer sa bonne marche et agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la CNAM.
Article 18
En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur général est assumé par le Directeur général adjoint.
En cas d'absence du Directeur général et du Directeur général adjoint, le Ministre de tutelle désigne un intérimaire parmi les directeurs en fonction.
Article 19
Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de la CNAM par le Directeur général, à défaut par le Directeur général adjoint ou par toute autre personne mandatée à cette fin par lui.
Section 3 : Du Collège des Commissaires aux comptes
Article 20
Le contrôle des opérations financières de la CNAM est assuré par un Collège des Commissaires aux comptes. Celui-ci est composé de deux personnes nommées par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, parmi les experts comptables, conformément à l'article 59 de la Loi n° 15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'Ordre national des experts-comptables.
Leur mandat est de cinq ans non renouvelable.
Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exercice de leur mandat.
Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.
Article 21
Les Commissaires aux comptes ont, conjointement ou séparément, un droit de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la CNAM.
A cet effet, ils ont le mandat de vérifier les livres de caisse, le portefeuille et les valeurs de la CNAM, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la CNAM dans les rapports du Conseil d'administration.
Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la CNAM.
Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention du Ministre de tutelle et du Conseil d'administration. Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles.
Ils font toutes les propositions qu'ils jugent convenables, dans les limites de leurs pouvoirs.
Article 22
Les Commissaires aux comptes reçoivent, à charge de la CNAM, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle.
Chapitre V : Des incompatibilités et des autres
restrictions
Article 23
Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Commissaires aux comptes ainsi que les membres du Conseil d'administration ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics conclus avec la CNAM à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts, et encore moins par personne interposée.
Article 24
Dans l'exercice de leurs fonctions, les Commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales et par la Loi n° 15-002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'ordre national des experts-comptables.
Article 25
Le membre du Conseil d'administration ou de la Direction générale qui a un intérêt opposé à celui de la CNAM dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'administration est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire acter cette déclaration au procès-verbal de la séance.
Il ne peut, dans ce cas, prendre part ni à cette délibération ni au vote, sous peine de faire objet d'ouverture d'une action disciplinaire.
Article 26
Toute opération, tout marché à traiter entre la CNAM et toute autre société ou structure dans laquelle un membre du Conseil d'administration ou de la Direction générale possède directement des intérêts, y exerce un mandat ou une fonction quelconque, sont prohibés.
Article 27
Sous peine d'engager leur responsabilité civile et/ou pénale, les membres du Conseil d'administration ou de la Direction générale ne peuvent :
- employer les fonds de la CNAM à des destinations non conformes à l'objet de celui-ci ou pour des intérêts personnels ;
- présenter et publier les états financiers sciemment inexacts en vue de dissimuler la situation véritable de la CNAM ;
- procéder à des affectations fictives ;
- utiliser les biens ou les crédits de la CNAM contre l'intérêt de ce dernier, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou structure dans laquelle ils ont des intérêts personnels, directs ou indirects ;
- s'approprier des biens de la CNAM à quelque titre que ce soit.
Chapitre VI : De la tutelle
Article 28
La CNAM est placée sous la tutelle du Ministre ayant la Formation Professionnelle et les Métiers dans ses attributions.
Article 29
Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d'autorisation préalable, d'approbation ou d'opposition.
Article 30
Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle :
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les emprunts à plus d'un an de terme ;
- les prises et cessions de participations financières ;
- les marchés de travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 Franc congolais.
Le montant prévu à l'alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 31
Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'approbation :
- le cadre organique de la CNAM ;
- l'extension de la CNAM dans d'autres parties du territoire national ;
- le budget de la CNAM arrêté par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ;
- le statut du personnel fixé par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ;
- le barème de rémunération du personnel ainsi que ses modifications subséquentes ;
- le règlement intérieur du Conseil d'administration ;
- le rapport annuel d'activités.
Article 32
Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration.
Les délibérations et les décisions qu'elles entrainent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiatement.
Pendant ce délai, l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la loi, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier de la CNAM.
Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au président du Conseil d'administration ou au Directeur général suivant le cas, et fait rapport au Premier ministre.
Si le Premier ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire.
Chapitre VII : De l'organisation financière, des marches
de travaux et fournitures et du régime douanier et fiscal
Section 1 : De l'organisation financière et comptable
Article 33
L'exercice comptable de la CNAM commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.
Les comptes de la CNAM sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 34
Le budget de la CNAM comprend :
- les recettes ;
- les dépenses ;
Les recettes sont constituées :
- des dotations budgétaires ;
- des ressources extérieures ;
- des ressources diverses et exceptionnelles.
Les dépenses sont constituées :
- des dépenses de fonctionnement ;
- des dépenses du personnel ;
- des dépenses d'investissement.
Article 35
A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore un rapport d'exécution budgétaire, un rapport d'inventaire du patrimoine et un rapport d'activités relativement à son plan de travail.
Article 36
Conformément au calendrier d'élaboration du projet de budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement chaque année, le Directeur général soumet, au plus tard le 15 juillet, un projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil d'administration, et par la suite à celle de l'autorité de tutelle, au plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.
L'approbation de la tutelle est de droit acquise lorsqu'aucune décision n'intervient dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet de budget.
Article 37
La comptabilité de la CNAM est tenue de manière à permettre de :
- connaître et contrôler les opérations des charges et produits ;
- connaître la situation patrimoniale de la CNAM ;
- déterminer les résultats analytiques.
Article 38
Les états financiers et le rapport de la Direction générale sont mis à la disposition du Collège des Commissaires aux comptes au plus tard le mois de mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des Commissaires aux comptes, à l'autorité de tutelle au plus tard le 15 mars de la même année.
Article 39
La CNAM peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation. Cette opération est soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Section 2 : De l'organisation des marchés de travaux et
fournitures.
Article 40
Les marchés de travaux et de fournitures de la CNAM sont passés conformément à la législation en vigueur sur les marchés publics.
Section 3 : Du régime douanier, fiscal et parafiscal
Article 41
Sans préjudices des dispositions légales contraires, la CNAM bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge.
Toutefois, elle reste soumise au paiement de diverses cotisations sociales et à l'obligation de collecter les impôts, droits et taxes dont elle est redevable légale et de les reverser auprès de la régie financière ou de l'entité administrative compétente.
Chapitre VIII : Dispositions finales et transitoires
Article 42
En l'absence d'un Conseil d'administration institué, le Ministre de tutelle se substitue dans ses pouvoirs.
Article 43
La CNAM peut être dissoute par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Article 44
Le Décret prononçant la dissolution de la CNAM fixe les règles relatives à la liquidation de son patrimoine.
Article 45
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 46
La Ministre de la Formation Professionnelle et Métiers est chargée de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur six mois après la date de sa publication au Journal officiel.
Fait à Kinshasa, le 23 novembre 2023
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
Antoinette Kipulu Kabenga
Ministre de la Formation Professionnelle et
Métiers
Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 65e année, n° 2 du 15 janvier 2024, col. 70.