Décret n° 20/032 du 31 octobre 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Fonds de garantie de l'Entrepreneuriat au Congo, « FOGEC » en sigle

 Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles  de  la  Constitution  de  la  République Démocratique  du  Congo  du  18  février  2006, spécialement en son article 92 ;
Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;
Vu l'Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n°19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice- ministres ;
Vu l'Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n°18/019 du 24 mai 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le Secteur Privé (ARSP), tel que modifié et complété par le Décret n°20/025 du 12 octobre 2020 ;
Vu le Décret n°19/17 du 25 novembre 2019 portant statut, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Fonds minier pour les générations futures, spécialement en son article 2 point 7 ;
Vu le Décret n°20/31 du 31 octobre. 2020 portant statuts,  organisation  et  fonctionnement  d'un Etablissement  public   dénommé   Fonds   d'Intervention Pour l'Environnement, FIPE en sigle ;
Considérant  la  nécessité  de  créer  le  Fonds  de Garantie pour l'Entrepreneuriat au Congo (FOGEC), prévu dans Programme National de Développement de l'Entrepreneuriat Congolais (PRONADEC), adopté en Conseil  des  Ministres  le  05  juin  2020,  en  vue  de permettre la mobilisation  et la collecte des ressources financières nécessaires notamment à faciliter et à garantir l'accès des startups, micros, petites et moyennes entreprises aux financements de leurs projets par les banques commerciales, les institutions de microfinance et de mésofinance ;
Sur proposition du Ministre des Classes Moyennes, Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 : De la création

Article 1

 

II est créé un Etablissement public à caractère technique, financier et social, doté de la personnalité juridique et d'une autonomie administrative et financière, dénommé « Fonds de Garantie de l'Entrepreneuriat au Congo », en sigle FOGEC, ci-après désigné « Fonds ».

 

Chapitre 2 : Du siège social

Article 2

Le Fonds a son siège social à Kinshasa.

Celui-ci peut être transféré en tout autre lieu de la République par Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministre de tutelle, à la demande du Conseil d'administration.

Il exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national.

A cet effet, il peut ouvrir des représentations dans les localités qu'elle détermine ou à l'étranger, sur décision du Conseil d'administration, approuvée par la tutelle.

 

Chapitre 3 : De l'objet social

Article 3

Dans les conditions prévues par la Constitution, les lois et règlements, le Fonds a pour missions de :

(i) Mobiliser et collecter les ressources financières au niveau national et international, en vue de garantir l'accès des startups, micros, petits et moyens entrepreneurs et artisans congolais aux financements de leurs projets par les Banques commerciales et les institutions de microfinance ;

(ii) Mettre les fonds collectés à la disposition des agences et organismes agréés par la Banque Centrale du Congo (BCC), au titre d'institutions financières spécialisées, qui agissent au nom et pour le compte du FOGEC, en vue de :

-       garantir  l'accès  des  Startups, Micros,  Petits  et Moyens Entrepreneurs et artisans congolais aux financements de leurs projets par les banques commerciales, les institutions de microfinance et de mésofinance, suivant la politique définie par le Gouvernement en la matière ;

-       développer     les     mécanismes     innovants     de financement  des  startups,  micros,  petites  et moyennes entreprises, à travers notamment le financement participatif avec ou sans contrepartie (don), avec ou sans intérêt, avec prise de participation dans le capital des entreprises concernées, ou encore au titre de subventionnement

;

-       développer la mésofinance, à travers notamment la mise  en  place  des  lignes  concessionnelles     de crédits, de garantie ou de subventionnement d'assistance technique au profit des startups, micros, petites et moyennes entreprises ;

-       participer à la mise à disposition des entrepreneurs congolais en général, principalement des femmes et des jeunes,   des fonds d'amorçage et des prêts d'honneur.

(iii) Effectuer toute autre opération qui se rattache directement ou indirectement à son objet social.

TITRE II : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES

Article 4

Le patrimoine du fonds est constitué de tous les biens meubles et immeubles reçus de l'Etat et des partenaires techniques et financiers dans le cadre de l'exécution de sa mission.

 

Article 5

 Les ressources du Fonds sont constituées notamment de (d’) :

1.    La dotation budgétaire initiale ;

2.    Subventions budgétaires ;

3.    Toutes sommes collectées au titre des contributions des bailleurs des fonds, nationaux ou étrangers, bilatéraux comme multilatéraux ;

4.   Une quotité de 0,2 % sur le montant prélevé par l'Autorité de Régulation de la Sous-Traitance dans le Secteur Privé (ARSP) sur les marchés de sous- traitance ;

5.    Une allocation du Fonds minier pour le financement des PME et PMI à impact pour les générations futures ;

6.    Une quotité à prélever  sur les ressources du Fonds d'Intervention Pour l'Environnement;

7.    Rémunération de la participation du FOGEC dans le capital social des startups, micros, petites et moyennes entreprises ;

8.    Produits d'exploitation ;

9.    Dons, legs et libéralités.

TITRE III : DES STRUCTURES, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 6

Les structures organiques du Fonds sont :

-        le conseil d'administration ;

-        la Direction générale ;

-        le Collège des commissaires aux comptes.

Chapitre 1 : Du Conseil d'administration

Article 7

Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision du Fonds.

Il définit la politique générale, détermine le programme du Fonds, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice.

Il fixe l'organigramme du Fonds et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle.

Il fixe, sur proposition de la Direction générale, le cadre et le statut du personnel et les soumet pour approbation au Ministre de tutelle.

 

Article 8

Le Conseil d'administration est composé de cinq membres au maximum, en ce compris le Directeur général.

Il comprend :

-        Un délégué du Ministère ayant les Mines dans ses attributions ;

-        Un  délégué  du  Ministère  ayant  l'Environnement dans ses attributions ;

-        Un délégué de l'Autorité de Régulation de la Sous- traitance dans le Secteur Privé ;

-        Un délégué du secteur privé.

Article 9

Les membres du Conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans renouvelable, une fois.

Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'administration, un président autre qu'un membre de la Direction générale.

Article 10

Le  Conseil  d'administration  se  réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l'intérêt de l'établissement l'exige.

Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.

L'ordre  du  jour  des  réunions  est  arrêté  par  le président et peut être complété par toute question dont la majorité des membres du Conseil d'administration demande l'inscription.

Le Conseil d'administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

Lorsque  le  quorum  requis  n'est  pas  atteint,  le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11

Un Règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les règles d'organisation et de fonctionnement.

Article 12

Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge du Fonds, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle.

Chapitre 2 : De la Direction générale

Article 13

La Direction générale est assurée par un Directeur général, assisté d'un Directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par Arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement

Article 14

La Direction générale exécute les décisions du Conseil d'administration et assure les missions dévolues au  Fonds,  suivant  l'article  3  du  présent  Décret, notamment celle de donner mandat à des organismes agréés par la Banque Centrale du Congo (BCC) pour la gestion au quotidien du FOGEC, ainsi que ses relations avec les banques commerciales, les institutions de microfinance et la clientèle.

Article 15

En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur général est assumé par le Directeur général adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle, sur proposition de la Direction générale.

Article 16

Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du Fonds par le Directeur général ou, à défaut, par son remplaçant ou, par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui. 

Chapitre 3 : Du Collège des commissaires aux comptes

Article 17

Le contrôle des opérations financières du Fonds est assuré par un Collège des commissaires aux comptes composé de deux personnes nommées parmi les Experts comptables et ce, conformément à la Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre National des Experts Comptables telle que modifiée à ce jour.

Les commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat.

Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.

Article 18

Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément,  un  droit  illimité  de  surveillance  et  de contrôle sur toutes les opérations du Fonds.

A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse,  le  portefeuille  et  les  valeurs  du  Fonds,  de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes du Fonds dans les rapports du Conseil d'administration.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures du Fonds.

Ils  rédigent,  à  cet  égard,  un  rapport  annuel  à l'attention du Ministre de tutelle. Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires  et  signalent  les  irrégularités  et  les inexactitudes éventuelles.

Ils font toutes les propositions qu'ils jugent convenables.

Article 19

Les commissaires aux comptes reçoivent, à charge du Fonds, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle.

 

Chapitre 4 : Des incompatibilités

Article 20

Le Directeur général et le Directeur général adjoint ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec le Fonds à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

 

Article 21

Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.

 TITRE IV : DE LA TUTELLE

Article 22

Le Fonds est placé sous la tutelle du Ministre ayant les Petites et Moyennes Entreprises dans ses attributions.

Article 23

L'Autorité de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voie d'autorisation ou par voie d'approbation.

Article 24

Sont soumis à l'autorisation préalable :

-        les acquisitions et aliénations immobilières ;

-        les emprunts à plus d'un an de terme ;

-       les prises et cessions de participations financières ;

-        l'établissement des représentations à l'étranger ;

-       les  marchés  de  travaux  et  de  fournitures  d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Francs congolais.

 

Article 25

 Sans   préjudice   d'autres   dispositions   du   présent

Décret, sont soumis à l'approbation :

-        le budget   du   Fonds,   arrêté   par   le   Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ;

-        le  cadre  et  le  statut  du  personnel  fixés  par  le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ;

-       le Règlement intérieur du Conseil d'administration ;

-        le rapport annuel d'activités.

 

Article 26

 Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration.

Les délibérations et les décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiatement.

Pendant ce délai, l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la loi, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier du Fonds.

Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil d'administration ou au Directeur Général du Fonds suivant le cas, et fait rapport au Premier ministre.

Si le Premier ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire.

TITRE V : DE L'ORGANISATION FINANCIERE

Article 27

L'exercice  comptable  du  Fonds  commence  le  1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

Article 28

Les comptes du Fonds sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

 

Article 29

Le budget du Fonds est arrêté par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle conformément aux dispositions du présent Décret. Il est exécuté par la Direction générale.

Article 30

Le budget du Fonds est subdivisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement.

Le budget d'exploitation comprend :

1.    En recettes :

-       les ressources d'exploitation ;

-       les ressources diverses et exceptionnelles.

2.    En dépenses :

-       les charges d'exploitation ;

-       les charges du personnel ;

-       toutes autres charges financières.

Le budget d'investissement comprend :

1.    En dépenses :

-       les  frais  d'acquisition,  de  renouvellement  ou  de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ;

-       les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités.

 

2.    En recettes :

-       les   ressources   prévues   pour   faire   face   à   ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat;

-       les subventions d'équipement de l'Etat ;

-       les emprunts ;

-       l'excédent   des   recettes   d'exploitation  sur   les dépenses de même nature et les revenus divers ;

-        les prélèvements sur les avoirs placés ;

-        les  cessions  des  biens  et  toutes  autres  ressources autorisées à cet effet par le Conseil d'administration.

Article 31

Conformément au calendrier d'élaboration du projet de budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement, chaque année, au plus tard le 15 juillet, le Directeur général soumet un projet de budget de recettes et de dépenses pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil d’administration et par la suite, au Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

Article 32

La comptabilité du Fonds est organisée et tenue de manière à :

-        connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ;

-        connaître la situation patrimoniale du Fonds ;

-        déterminer les résultats.

Article 33

A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore :

-        un état d'exécution du budget, lequel présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;

-        un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'informations sur l'activité de du Fonds au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation de différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction générale concernant l'affectation du résultat.

 

Article 34

L'inventaire, le bilan et le tableau de formation du résultat et le rapport de la Direction générale sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le  15 mai de  l'année  qui  suit  celle  à  laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont transmis à l'Autorité de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même année.

TITRE VI : DE L'ORGANISATION DES MARCHES DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES 

Article 35

 Les marchés de travaux et de fournitures sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière.

TITRE VII : DU PERSONNEL

Article 36

Le personnel du Fonds est régi par le Code du travail et ses mesures d'application.

Le cadre organique et le statut du personnel du Fonds sont fixés par le Conseil d’administration, sur proposition de la Direction générale.

Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l'approbation de l'Autorité de tutelle.

Dans la fixation du statut du personnel, le Conseil d'administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l'intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du fonds.

 

Article 37

Le personnel du Fonds exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction générale, tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général.

Compte tenu de l'intermédiation dévolue aux Institutions Financières Spécialisées agréées par la Banque Centrale du Congo dans la mise en œuvre des missions du Fonds, l'ensemble de son personnel, en ce compris les membres du Conseil d'administration et de la Direction générale, ne peut dépasser le nombre de trente personnes.

TITRE VIII : DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL 

Article 38

 Sans préjudice des dispositions légales contraires, le Fonds  bénéficie  du  même  traitement  que  l'Etat  pour toutes  ses  opérations,  en  ce  qui  concerne  les  impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge.

Toutefois, il est tenu de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l'entité compétente. 

TITRE IX : DE LA DISSOLUTION

Article 39

 Le Fonds peut être dissout par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

TITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

 

Article 41

 

Le  Ministre  ayant  les  Petites  et  Moyennes Entreprises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

 

 


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