Arrêté ministériel n°078/CAB/MIN/JE-INC-CN/YBZ/2021 du 14 août 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil de la jeunesse en République Démocratique du Congo
Législation congolaise — LEGANET.BE
Ministère de la Jeunesse Initiation à la Nouvelle
Citoyenneté et Cohésion Nationale Arrêté ministériel n°078/CAB/MIN/JE-INCCN/YBZ/2021 du 14 août 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil de la jeunesse en République Démocratique du Congo
Le Ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Charte africaine de la jeunesse ; Vu l’Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant, nomination d’un Premier ministre ; Vu l’Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vices-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ; Revu l’Arrêté ministériel n°072/CAB/MIN/JE-INCCN/CJA/YBZ/2021 du 14 juillet 2021 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° MJS/CAB/2100/0004 /2003 du 12 février 2003 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil National de la Jeunesse ; Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue à Kisantu du 04 au 07 août 2021 ; Considérant les avis et recommandations de l’Assemblée générale extraordinaire tenue à Kisantu du 04 au 07 août 2021 relatif à la modification de l’Arrêté ministériel n°072/CAB/MIN/JE-INC-CN/CJA/YBZ/ 2021 du 14 juillet 2021 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n°MJS/CAB/2100/0004/2003 du 12 février 2003 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil National de la Jeunesse ; Considérant l’importance de se conformer aux avis et recommandations de l’Assemblée générale extraordinaire tenue à Kisantu du 04 au 07 août 2021 relatif à la modification de l’Arrêté ministériel n°072/CAB/MIN/JE-INC-CN/CJA/YBZ/2021 du juillet 2021 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n°MJS/CAB/2100/0004/2003 du 12 février 2003 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil National de la Jeunesse ; Sur proposition du Secrétaire général à la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale ;
ARRETE
Article 1
Le présent Arrêté a pour objet de créer, au sein du
Ministère de la Jeunesse, le Conseil de la jeunesse et
d’en fixer l’organisation et le fonctionnement.
Chapitre I. Dispositions générales
Article 2
Le Conseil de la jeunesse est une structure des jeunes à caractère technique et consultatif placé sous la tutelle du Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions. Il est un organe fédérateur et interlocuteur des jeunes auprès du Ministère de la Jeunesse.
Il est doté de l’autonomie financière. Son siège est établi à Kinshasa.
Article 3
Les organes du Conseil de la Jeunesse sont conçus sur base de la décentralisation territoriale et se subdivisent en : Au niveau national : Le Conseil National de la Jeunesse, CNJ en sigle. Au niveau provincial : Le Conseil Provincial de la Jeunesse, CPJ en sigle. Au niveau territorial ou communal : Le Conseil Communal de la Jeunesse, CCJ en sigle. Le Conseil Territorial de la Jeunesse, CTJ en sigle. Au niveau local (secteur et/ou chefferie) et des Quartiers : Le Conseil Local de la Jeunesse, CLJ en sigle. Au niveau urbain : Le Conseil Urbain de la Jeunesse, CUJ en sigle.
Article 4
Dans le cadre de ses missions, le Conseil de la Jeunesse est chargé de :
-
Représenter l’ensemble de la jeunesse congolaise auprès du Ministère de la Jeunesse ;
-
Formuler des avis, des recommandations et des propositions au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu’à son épanouissement dans les domaines économique, social et culturel ;
-
Contribuer à la promotion des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l’esprit civique et de la solidarité sociale au sein de la jeunesse ;
-
Participer à la conception, au suivi et à l’évaluation de la politique nationale de la jeunesse, ainsi que des plans stratégiques, des programmes et des dispositifs publics y afférent tout en favorisant l’esprit de citoyenneté, de volontariat, de cohésion nationale et l’engagement des jeunes vis-à-vis de la société en : Leur inculquant la culture démocratique ; Appuyant leurs capacités pour l’accès aux responsabilités et leur participation à la prise des décisions publiques.
-
Encourage la participation des jeunes à leur implication dans le développement politique, économique et social du pays ;
-
Contribuer au développement des mouvements associatifs de la jeunesse ainsi qu’au renforcement de ses capacités ;
-
Participer à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de discrimination, les discours haineux, le règlement, l’intégrisme et les fléaux sociaux au sein de la jeunesse ;
-
Promouvoir la mobilité des jeunes et leur accès à la culture, au sport et aux loisirs et encourager le développement de la communication, de l’information et de la recherche sur la jeunesse, ainsi que les échanges entre les jeunes résidant à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;
-
Formuler les avis sur les projets de textes législatifs et règlementaires relatifs à la jeunesse et proposer les mesures susceptibles d’améliorer le dispositif juridique y afférent ;
-
Initier des actions de coopération et d’échange de bonnes pratiques avec les organisations et institutions étrangères et internationales ayant des objectifs similaires.
Article 5
Le Conseil de la jeunesse est saisi par tout jeune à travers ses subdivisions énumérées à l’article 3 du présent Arrêté de toute question en rapport avec son domaine d’activités.
Article 6
Les subdivisions du Conseil de la jeunesse sont chacune autonome et travaillent en étroite collaboration.
Le Ministre de tutelle veille au bon fonctionnement
de tous les organes du Conseil de la Jeunesse du niveau national au niveau local.
Article 7
Chaque subdivision comprend des organes suivants :
-
Une Assemblée générale ;
-
Un Bureau ;
-
Un Comité de contrôle et suivi. Les organes sont organisés et fonctionnent de la même manière dans toutes les subdivisions du Conseil de la jeunesse.
Chapitre II : De l’Assemblée générale
Article 8
L’Assemblée générale est l’organe suprême du Conseil de la jeunesse. Elle est constituée, à chaque niveau, de : Au niveau national :
-
Tous les membres du bureau du Conseil National de la Jeunesse ;
-
Tous les membres du Comité de contrôle et suivi ;
-
Des délégués effectifs des associations et mouvements des caractères nationaux dûment affiliés au Conseil de la jeunesse ;
-
Un représentant du Ministère de la Jeunesse, du Gouvernement, de l’Administrateur, du Maire, du Bourgmestre, selon les échelons. Au niveau provincial :
-
Tous les membres du bureau Conseil provincial ;
-
Des Délégués effectifs des Associations et Mouvements des jeunes au niveau provincial dûment affiliés au Conseil provincial de la jeunesse ;
-
Un représentant du Gouvernement. Au niveau territorial ou communal :
-
Tous les membres du bureau Conseil territorial ou communal ;
-
Des délégués effectifs des associations et mouvements des jeunes affiliés au Conseil Provincial de la Jeunesse ;
-
Un représentant de l’Administrateur du territoire ou du Maire ou du Bourgmestre, selon le cas. Au niveau local :
-
Tous les membres du bureau local de la jeunesse ;
-
Des délégués effectifs des associations et mouvements des jeunes dûment affiliés au Conseil Provincial de la Jeunesse ;
-
Un représentant du niveau local.
Article 9
L’Assemblée générale est chargée, notamment de/d’:
-
Elire, les cas échéants destituer les membres des bureaux et du Comité de contrôle et suivi, à chaque niveau ;
-
Adopter le Règlement intérieur des structures du Conseil de la jeunesse ;
-
Examiner et adopter le programme des activités du Conseil de la jeunesse ;
-
Examiner et adopter les rapports des structures du Conseil de la jeunesse ;
-
Examiner et adopter tous avis et recommandations pour lesquels les structures du Conseil ont été saisi ;
-
Contrôler les actions des structures du Conseil de la jeunesse ;
-
Examiner et adopter le budget des structures du Conseil de la Jeunesse.
Article 10
L’Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est dirigée, présidée par un bureau composé de :
1.
Président : président du Conseil national ;
2.
Vice-président : président du Conseil Provincial de la jeunesse le plus âgé ;
3.
Rapporteur : le Secrétaire exécutif du Conseil National de la Jeunesse ;
4.
Rapporteur adjoint : Représentant des Associations, Mouvements et ONG des jeunes le moins âgé. Le mandat du bureau est de 3 ans renouvelable une fois.
Article 11
Les délégués effectifs sont des présidents des Conseils Provinciaux de la Jeunesse et des représentants des Associations, Mouvements ou Organisations non gouvernementales des Jeunes dans les Provinces.
Article 12
Elle peut être convoquée aussi par le 1/3 de membres du Bureau. Toutefois, une Assemblée générale extraordinaire peut-être convoquée par le président sur décision du bureau ou sur décision à 1/3 de membres du bureau ou encore à la demande écrite adressée au bureau du Conseil par les 2/3 des délégués effectifs.
Article 13
L’Assemblée générale délibère valablement au moins 2/3 des membres le composant. Les représentants du Ministère de la Jeunesse et du Secrétariat général à la Jeunesse participent à l’Assemblée générale sans voix délibérative.
Article 14
Les points inscrits à l’Assemblée générale sont communiqués dès sa convocation. Le lieu de la tenue de l’Assemblée générale est fixé sur décision du bureau du Conseil national en concertation avec le Secrétariat général à la Jeunesse.
Le Ministre de la Jeunesse approuve la décision du
choix du lieu endéans dix jours.
Article 15
Le Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions a
le pouvoir de convoquer une Assemblée générale extraordinaire chaque fois que l’intérêt général de la jeunesse est mis en mal ou la nécessité de réorienter ou redynamiser les organes du Conseil de la jeunesse l’exige.
L’Assemblée générale extraordinaire convoquée par le Ministre de la Jeunesse statue essentiellement sur les points précis communiqués par l’autorité pour lesquels elle entend des avis ou des recommandations. L’Assemblée générale extraordinaire convoquée par le Ministre de la Jeunesse délibère valablement quel que soit l’effectif des délégués présents.
Article 16
Lorsque le Ministre de la Jeunesse convoque une Assemblée générale extraordinaire, il a le pouvoir de désigner un ou plusieurs représentants pour prendre part aux assises sans voix délibérative afin d’éclairer l’assemblée sur les points communiqués par lui.
Article 17
L’Assemblée générale est convoquée quinze jours avant la date de la tenue. Elle ne peut durer que trois (3) à quatre (4) jours.
Le Ministre de la Jeunesse crée un Comité
d’organisation et en fixe le fonctionnement. Les missions du comité d’organisation sont déterminées dans l’Arrêté qui le crée. Les organes du Comité d’organisation sont le Comité de pilotage, la Coordination et le Secrétariat technique.
Article 18
Les avis ou recommandations de l’Assemblée générale sont transmises au Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions qui peut, s’il échet, informer le Gouvernement en Conseil des Ministres ou mettre en œuvre des mécanismes en vue de les rencontrer.
Article 19
Le Ministre de la Jeunesse a le pouvoir de suspendre
une Assemblée générale convoquée lorsque l’intérêt général de la Jeunesse l’exige. Une Assemblée générale suspendue par le Ministre ne peut se tenir qu’après sa levée.
Chapitre III : Conseil National de la Jeunesse
Article 20
Le bureau du Conseil National de la Jeunesse est l’organe central du Conseil de la Jeunesse. Il représente le Conseil de la Jeunesse sur toute l’étendue du territoire national. A ce titre :
-
Il assure le fonctionnement régulier du Conseil de la jeunesse ;
-
Il veille sur le bon fonctionnement des autres organes du Conseil de la Jeunesse ;
-
Il assure l’arbitrage dans le fonctionnement des autres organes ;
-
Il assure les missions du Conseil de la Jeunesse.
Article 21
Le Conseil National de la Jeunesse est dirigé par un bureau composé de :
1.
Un président ;
2.
Trois vice-président (Administration, Finances et Genre) ;
3.
Un Secrétaire exécutif ;
4.
Un Secrétaire exécutif adjoint ;
5.
Un trésorier ;
6.
Un trésorier adjoint ;
7.
Cinq conseillers chargés respectivement de :
-
Relations publiques et projets ;
-
Questions juridiques et administratives ;
-
Emploi, entreprenariat ;
-
Questions d’initiation à la nouvelle citoyenneté, cohésion nationale et partenariat ;
-
Communication, médias et promotion des Jeunes.
-
Le bureau est assisté par des commissions (15) selon les thématiques, notamment :
-
Promotion et protection, culture et environnement ;
-
Paix et sécurité et santé ;
-
Participation et prévention ;
-
Emploi et entreprenariat et développent durable ;
-
Genre, etc.
Article 22
Le bureau du Conseil National de la Jeunesse est l’organe exécutif du Conseil de la jeunesse. Il est l’interface de la jeunesse vis-à-vis du Ministère de la Jeunesse. A ce titre, il a comme attributions :
-
Exécuter les directives de l’Assemblée générale ;
-
Exécuter les directives du Gouvernement dans le cadre de la politique nationale de la jeunesse par le Ministre de la jeunesse.
-
Assurer le bon fonctionnement du Conseil national ;
-
Assurer la gestion administrative, financière et logistique du Conseil national ;
-
Transmettre les doléances, les préoccupations, les avis ou recommandations de la Jeunesse au Ministre de tutelle ;
-
Coordonner les activités des associations et mouvements ou ONG des jeunes.
Article 23
Les commissions sont dirigées, chacune par un Coordonnateur et un Coordonnateur adjoint ainsi que de trois experts, membre de la commission. Les membres des commissions sont coptés par le bureau du Conseil National de la Jeunesse lors de l’Assemblée générale élective pour un mandat de trois ans renouvelable. Le fonctionnement des commissions est assuré par le bureau du Conseil national.
Article 24
Les membres du bureau sont élus par l’Assemblée générale pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Article 25
Le fonctionnement du bureau du Conseil National de la Jeunesse est déterminé par un Règlement intérieur élaboré et adopté par le bureau, approuvé par le Ministre de tutelle.
Article 26 :
En cas de vacance pour cause de décès, de démission, de suspension ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de président sont provisoirement exercées par l’un des vice-présidents désigné par le Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.
Article 27
La vacance du président est déclarée par le Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions. En cas de vacance ou empêchement définitif, l’élection du nouveau président est convoquée par le Ministre de la Jeunesse, 30 jours au moins et 60 jours au plus. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé par le Ministre de la Jeunesse.
Chapitre IV : De la fin et de la suspension du
mandat des membres du bureau
Article 28
Le mandat des membres du bureau prend fin par :
1.
Expiration du délai de trois ans ;
2.
Décès ;
3.
Démission ;
4.
Empêchement ;
5.
Incapacité permanente ;
6.
Condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ;
7.
Acceptation d’une fonction incompatible ;
8.
Destitution par l’Assemblée générale ;
9.
Abandon de poste au moins pendant 6 mois.
Chapitre V : Conseil Provincial de la Jeunesse
Article 29
Le bureau du Conseil Provincial de la Jeunesse est un organe provincial du Conseil de la Jeunesse. Il représente le Conseil National de la Jeunesse en province. Il assure le fonctionnement régulier du conseil de la Jeunesse en province Il veille sur le fonctionnement des organes territoriaux, urbains, communaux et locaux du Conseil de la jeunesse. Il assure l’arbitrage dans le fonctionnement des organes énumérés à l’alinéa précédent. Il assure les missions du Conseil de la Jeunesse.
Article 30
Le bureau du Conseil Provincial de la Jeunesse est organisé et fonctionne conformément à l’article 25 du présent Arrêté. Il a les mêmes attributions que celles du bureau du Conseil National de la Jeunesse.
Chapitre VI : Du Conseil Territorial, communal, urbain
et local de la Jeunesse
Article 31
Le bureau du Conseil territorial, urbain, communal et local sont des organes du Conseil de la Jeunesse et sont organisés de la même manière que le bureau du Conseil Provincial de la Jeunesse. Ils ont les mêmes attributions que celles du Conseil Provincial de la Jeunesse.
Chapitre VII : Du Comité de contrôle et suivi
Article 32
Le Comité de contrôle et suivi est un organe institué dans chaque organe du Conseil de la jeunesse. Il contrôle la gestion des finances, des biens ainsi que les comptes des organes du Conseil de la jeunesse.
Il transmet, chaque trimestre, un rapport au Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions et aux organes concernés du Conseil de la Jeunesse.
Article 33
Le Comité de contrôle et suivi est composé de :
-
Un superviseur ;
-
Un superviseur adjoint ;
-
Un rapporteur ;
-
Un rapporteur adjoint ;
-
Deux experts en charge des questions : Administratives et juridiques ; Financières et budgétaires. Les membres du Comité de contrôle et suivi sont élus par l’Assemblée générale, à chaque niveau du Conseil de la Jeunesse pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Chapitre VIII : Du financement du Conseil de la
Jeunesse
Article 34
L’Etat met à la disposition du Conseil de la Jeunesse les moyens financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement. Les financements viennent de l’Etat et des PTFS.
Article 35
Chaque organe du Conseil dispose d’un budget propre dont le Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions est le gestionnaire.
Article 36
Le budget comprend :
-
Les subventions de l’Etat et des partenaires techniques et financiers ;
-
Les dons et legs, conformément à la législation en vigueur.
-
Au titre de dépenses
-
Les dépenses de fonctionnement ;
-
Les dépenses d’équipements ;
-
Les autres dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;
-
Des primes de motivation de ses membres.
Article 37
La comptabilité du Conseil est tenue : Niveau national : par le comptable affecté au Secrétariat général à la Jeunesse, conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 38
L’engagement et le contrôle financier est assuré respectivement par le sous gestionnaire des crédits et le contrôleur affecté au Ministère de la Jeunesse, conformément à la législation en vigueur.
Article 39
Le rapport annuel et les comptes financiers du Conseil, à chaque échelon sont adressés au Secrétariat général à la Jeunesse, copie au Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions pour suivi et contrôle de conformité.
Chapitre IX : Des élections des membres des bureaux
des organes du Conseil de la jeunesse.
Article 40
L’Assemblée générale ordinaire élective est convoquée par le Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions 45 jours avant la fin du mandat. Pour le Conseil Provincial de la Jeunesse, elle est convoquée par le Gouverneur sur demande écrite du
Ministère ayant la Jeunesse dans ses attributions.
Pour le Conseil territorial, communal, urbain et local, elle est convoquée par l’autorité du ressort sur demande du Gouverneur après avis favorable écrit du Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.
Article 41
L’Assemblée générale élective est composée de :
1.
Un délégué effectif : président du Conseil Provincial de la Jeunesse ou son représentant ;
2.
Un délégué effectif par associations ou mouvements des jeunes à caractère national affilié au Conseil de la Jeunesse mandaté ;
3.
Un délégué effectif des jeunes par confessions religieuses dûment mandaté ;
4.
Un délégué provenant de scout et guides dûment mandaté ;
5.
Un délégué de la Représentation des étudiants (REC) ;
6.
Les membres du bureau sortant ou du Comité entrant de contrôle et suivi sortant. Les membres cités ci-haut ont tous les mêmes droits de vote. Ils représentent les jeunes à tous les niveaux.
Article 42
Les membres du bureau sont élus pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois. Ils sont élus à la majorité simple des suffrages exprimés.
Article 43
Le scrutin pour l’élection des membres est assuré par la Commission Electorale Indépendante mise en place par l’Assemblée générale. La Commission Electorale Indépendante est composée de :
-
Un président : le plus âgé des délégués ;
-
Un vice-président : le moins âgé des délégués ;
-
Un rapporteur (à élire) ;
-
Un rapporteur adjoint (à élire).
Article 44
Nul ne peut être candidat à l’élection des membres du bureau s’il ne remplit les conditions ci-après :
-
Etre âgé de 25 à 32 ans ;
-
Justifier d’un niveau d’instruction (G3 ou L2) ;
-
Jouir de la plénitude de ses droits civiques ;
-
Etre de nationalité congolaise ;
-
Ne pas avoir fait objet d’une peine portant atteinte à l’honneur ;
-
Ne pas exercer un mandat électif représentatif ou être un agent dans une institution consultative ou représentative et administrative étatique ;
-
Avoir évolué dans les milieux des jeunes ;
-
Etre totalement apolitique.
Article 45
Le Ministre investit, par voie d’Arrêté, les membres
du Conseil National de la Jeunesse et les installe endéans 14 jours et approuve les actes d’investiture et d’installation des membres du Conseil Provincial de la Jeunesse, du Conseil Communal de la Jeunesse, du Conseil Territorial de la Jeunesse, du Conseil Local de la Jeunesse et du Conseil Urbain de la Jeunesse. Le Gouverneur de province, l’Administrateur du territoire, le Maire et Bourgmestre procède mutatis mutandis à l’investiture et l’installation des membres des organes provincial, territorial, communal et urbain.
Chapitre X : Dispositions disciplinaires
Article 46
Les membres du bureau sont soumis au Code de conduite de l’agent public de l’Etat porté par le Décretloi n°017/2002 du 03 octobre 2002 et par le Règlement d’administration relatif à la discipline, conformément aux Ordonnances n°82-029 du 19 mars 1982 et n°82-031 du 19 mars 1982.
Article 47
Les membres du bureau qui, intentionnellement, par négligence ou imprudence enfreint à ses devoirs de probité ou d’éthique ou se place dans un cas d’incompatibilité est passible d’une sanction disciplinaire conformément aux dispositions du Code de conduite portée par le Décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002 et par le Règlement d’administration relatif à la discipline, conformément aux Ordonnances n°82029 du 19 mars 1982 et n°82-031 du 19 mars 1982.
Article 48
Toute action disciplinaire à charge d’un membre doit être ouverte et clôturée dans les délais requis et suivant la procédure disciplinaire définie par les lois et règlement de l’agent public de l’Etat.
Chapitre XI : Dispositions finales
Article 49
Dans le cadre de la mise en application du présent Arrêté, l’Assemblée générale élabore et adopte un Règlement intérieur qui sera approuvé par le Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions. Les modifications au Règlement intérieur seront adoptées par l’Assemblée générale.
Article 50
Les dispositions relatives aux sanctions et mesures disciplinaires sont prévues dans le Règlement intérieur du Conseil de la Jeunesse et ce, conformément au Code de conduite de l’agent public de l’Etat et au Règlement intérieur d’administration relatif à la discipline.
Article 51
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.
Article 52
Le Secrétaire général à la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale est chargé
de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 14 août 2021.
Dr. Yves Bunkulu Zola
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Mise en ligne : À compléter.
Adresse de la page : https://www.leganet.be/Legislation/JO/2023/AM.078.CNJ.14.08.2021.htm
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