Décret n°08/28 du 24 décembre 2008 portant modification du Décret n° 07/01 du 26 mai 2007 relatif à l'organisation et fonctionnement des Cabinets ministériels

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution spécialement en ses articles 90 et 92 ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel des carrières des services publics de l'Etat ;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination de Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-Ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président pe la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement spécialement en son article 29 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Revu le Décret n°07/01 du 26 Mai 2007 portant organisation et fonctionnement des Cabinets Ministériels ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

 

CHAPITRE ler : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1:

Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres et les Vice-Ministres sont assistés dans l'exercice de leurs fonctions par un Cabinet dont l'organisation et fonctionnement sont fixés par le présent Décret.'

Article 2 :

Les Cabinets Ministériels travaillent en étroite collaboration avec l'administration du Ministère et les organismes publics placés sous l'autorité ou la tutelle du Ministre concerné.

Article 3 :

II n'existe qu'un seul Cabinet au niveau de chaque Ministère.

Les membres sont nommés par le Ministre après consultation des Vice-Ministres.

Le Vice-Premier Ministre ou le Ministre prend l'arrêté portant nomination des membres de son Cabinet.

 

CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION DU CABINET

 

Article 4 :

Le Cabinet Ministériel comprend :

- 1 Directeur de Cabinet ;

- 1 Directeur de Cabinet Adjoint ;

- 7 Conseillers ;

- Des Chargés de missions : 2 pour les Vice­Premiers Ministres, 1 pour le Ministre et 1 pour le Vice-Ministre ;

- 1 Secrétaire Particulier pour le Vice-Premier Ministre

- 1 Secrétaire Particulier pour le Ministre

1 Secrétaire Particulier par Vice-Ministre ;

Un service d'appoint composé de :

- 1 Secrétaire Administratif ;

- 1 Secrétaire Administratif adjoint ;

-    Des Secrétaires :

- 1 pour le Vice-Premier Ministre,

- 1 pour le Ministre et 1 pour le Vice-Ministre ;

- 1 Secrétaire du Directeur de Cabinet ; - 1 Chef de Protocole ;

- 1 Chef de Protocole Adjoint ;

- 1 Attaché de Presse ;

- 1 Assistant de presse ;

- 5 Opérateurs de saisie ;

- 2 Chargés de courrier ;

Des Hôtesses :

- 2 pour le Vice-Premier Ministre, 2 pour le Ministre et 2 pour le Vice-Ministre ;

Des Chauffeurs :

- 2 pour le Vice-Premier Ministre, 1 pour le Ministre et 1 pour le Vice-Ministre ; - 2 Chauffeurs de Cabinet ;

- 1 Intendant ;

- 1 Intendant adjoint;

- 1 Sous - Gestionnaire de crédit ;

- 1 Contrôleur budgétaire affecté ;

- 1 Comptable public principal ;

- 1 Comptable public subordonné pour les Ministères des Finances et du Budget ;

- 1 attaché de sécurité pour le Vice-Premier Ministre, 1 pour le Ministre et 1 pour le Vice­Ministre.

Le Sous-gestionnaire des crédits, le Contrôleur budgétaire affecté, le Comptable public principal et le Comptable public subordonné sont mis à la disposition du Vice-Premier Ministre ou du Ministre par le Ministre des Finances ou par le Ministre du Budget selon le cas.

- 2 Huissiers.

Les Ministères, n'ayant pas des Vice-Ministres, sont dotés de 2 Chargés d'Etudes.

Toutefois, en cas de nécessité, il est accordé aux Vice-Premiers Ministres ou aux Ministres la possibilité d'introduire une requête auprès du Premier Ministre pour solliciter un ou plusieurs Conseiller(s) supplémentaire(s).

 

Article 5 :

Les dispositions de l'Article 4 sont applicables mutatis mutandis au Cabinet de Vice-Premier Ministre.

Article 6 :

Le personnel visé à l'Article 4 est nommé, relevé et, le cas échéant, révoqué de ses fonctions par le Vice­Premier Ministre, le Ministre en collaboration avec le Vice-Ministre là où il en existe.

II est choisi librement au sein ou en dehors du personnel de carrière des services publics de l'Etat.

 

Article 7 :

Lorsque la personne nommée est Agent de carrière des services publics de l'Etat, elle est placée en position de détachement conformément aux dispositions statutaires.

 

Article 8 :

Chaque cabinet ministériel comprend obligatoirement au moins un Conseiller juridique, un Conseiller financier ou un Conseiller budgétaire, et un (des) Conseiller (s) Technique(s) en rapport avec les attributions spécifiques de chaque Ministère.

 

Article 9 :

Le membre du Cabinet a droit :

- à une indemnité de fonction ;

- aux avantages sociaux ;

- aux soins médicaux pour lui-même et pour les membres de sa famille ;

- aux congés annuels et de circonstance ;

- à une indemnité de sortie équivalent à 6 mois de son dernier traitement.

 

Article 10 :

Les traitements et avantages des membres des Cabinets visés à l'article précédent sont fixés par Décret délibéré en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget.

 

Article 11 :

La fonction de membre de Cabinet prend fin :

- lors de la cessation des fonctions de Vice-Premier Ministre, de Ministre et de Vice-Ministre ;

- en cas d'incapacité prolongée ;

- en cas de démission acceptée, de révocation ou de décès.

 

Article 12 :

Lors de la cessation des fonctions de Vice-Premier Ministre, de Ministre et Vice-Ministre, les personnes visées à l'article 4 du présent décret ont droit à une indemnité de sortie telle que fixée à l'article 9.

Aucune indemnité n'est due aux personnes révoquées ou démissionnaires.

 

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU CABINET
Article 13 :

Sous l'autorité du Vice-Premier Ministre ou du Ministre, secondé le cas échéant par le(s) Vice­Ministre(s), le Directeur de Cabinet assure la direction et la surveillance de l'ensemble du personnel et des services du Cabinet.

II tient le Vice-Premier Ministre ou le Ministre pleinement informé de la marche des affaires du Cabinet.

II assure le suivi de l'exécution des décisions et des directives du Vice-Premier Ministre ou du Ministre ainsi que du traitement des dossiers soumis au Cabinet et veille au maintien de l'ordre et de la discipline au sein du Cabinet.

Article 14 :

Conformément aux dispositions de l'article 13 et en vue d'assurer la bonne marche des services, le Directeur de Cabinet réunit, au moins une fois par semaine et chaque fois que l'intérêt général l'exige, les Conseillers, les Chargés de missions et les Chargés d'Etudes pour faire le point sur les dossiers soumis â l'examen des membres du Cabinet et faire des suggestions susceptibles d'aider le Vice-Premier Ministre, le Ministre, I e(s) Vice-Ministre(s) â mieux assurer la conduite et la gestion de leur service.

Outre les réunions élargies, le Directeur de Cabinet peut convoquer lorsque les circonstances l'exigent, des réunions restreintes avec un ou quelques Conseillers et les Chargés d'Etudes en vue de l'examen d'une question particulière soumise au Cabinet par le Vice­Premier Ministre, Ministre ou le(s) Vice-Ministre(s).

 

Article 15 :

A la fin de chaque mois, le Directeur de Cabinet établit à l'intention du Vice-Premier Ministre ou du Ministre un rapport général sur les activités et la marche du Cabinet et propose les voies et moyens susceptibles d'en améliorer les rendements.

Le Vice-Ministre en est tenu informé.

 

Article 16 :

Le Directeur de Cabinet est assisté dans l'exercice de ses fonctions par le Directeur de Cabinet Adjoint. En cas d'empêchement du Directeur de Cabinet, l'intérim est assuré par le Directeur de Cabinet Adjoint et en l'absence de ce dernier par le Conseiller désigné par le Vice-Premier Ministre ou le Ministre.

 

Article 17 :

Les Conseillers forment le collège de Conseillers.

Ils donnent les avis sur les questions qui leur sont soumises et assistent le Vice-Premier Ministre, Ministre et le(s) Vice-Ministre(s) dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils peuvent susciter la discussion sur toute question et faire toute proposition de nature à améliorer le rendement du service.

 

Article 18 :

Le Chargé des missions remplit les tâches ou missions spécifiques qui lui sont confiées par le Vice­Premier Ministre, Ministre ou le Vice-Ministre.

Article 19 :

Le Secrétaire Particulier est chargé notamment de la tenue et du traitement de la correspondance personnelle du Vice-Premier Ministre, Ministre et du vice-Ministre ainsi que de toute autre tâche qui lui est confiée.

Article 20 :

Le Chargé d'Etudes exécute toutes les tâches techniques qui lui sont confiées.

 

Article 21 :

Sans préjudice de l'article 13, le Personnel d'appoint est sous le contrôle du Secrétaire Administratif qui a en charge la supervision des services administratifs, notamment la réception, l'enregistrement, la saisie et l'expédition du courrier ainsi que la tenue et la protection des archives du Cabinet.

CHAPITRE IV : DE LA DEONTOLOGIE
Article 22 :

Les membres de Cabinet sont tenus, en toute circonstance, de préserver l'honneur et la dignité de leurs fonctions. ,

Ils veillent, lors de l'examen des dossiers qui leur sont soumis, aux intérêts de l'Etat et au respect du secret professionnel.

 

Article 23 :

Les membres de Cabinet sont tenus au devoir de loyauté envers les Institutions de la République.

Ils entretiennent un esprit de collaboration entre eux et avec l'Administration Publique, les Organismes Publics et toute autre personne physique ou morale ayant des relations avec l'Etat.

    Ils sont tenus, en public ou en privé, aux devoirs de réserve et de discrétion, quant aux faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 24

Les membres de Cabinet doivent :

- s'abstenir de toute initiative susceptible de nuire à la dignité de leurs fonctions ou du Cabinet ;

- se conformer aux ordres légaux reçus dans l'exécution du travail ;

- respecter, en toute circonstance, le règlement arrêté pour la bonne marche du service ;

- respecter les règles de convenance et les bonnes moeurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 25 :

Les membres de Cabinet qui ont un intérêt personnel dans un dossier soumis au Cabinet doivent s'abstenir de le traiter ou de prendre part aux délibérations y relatives.

Ils sont tenus d'en faire part au Vice-Premier Ministre, au Ministre ou au Vice-Ministre.

 

Article 26

En cas de manquement aux devoirs de leurs charges, les membres de Cabinet sont, suivant la gravité des faits, passibles des sanctions disciplinaires ci-après :

- avertissement;

- blâme;

- exclusion temporaire avec privation de tout ou partie d'indemnité de fonction pour une période ne dépassant pas trois mois

- révocation.

 

Article 27

Le Vice-Premier Ministre ou le Ministre détient la plénitude du pouvoir disciplinaire sur les membres de son Cabinet.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 28 :

Sont abrogées toutes autres dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 29 :

Le présent Décret entre en vigueur é la date de sa signature.

Fait é Kinshasa, le 24 décembre 2008
Adolphe MUZITO


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