Ordonnance n° 20/013 ter du 19 mars 2020 portant  création,  organisation et fonctionnement d’un    Service    spécialisé   dénommé    « Conseil Présidentiel de Veille Stratégique », « CPVS » en sigle

Le Président  de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002  du  20  janvier  2011  portant  révision  de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79 ;

Vu  l’Ordonnance  n°  09/003  du  30  janvier  2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 3 ;

Considérant la nécessité d’œuvrer à la convergence politique et programmatique entre la Présidence de la République, le Gouvernement et les autres Institutions afin de faciliter la prise des décisions stratégiques pour la Nation grâce à une analyse des évolutions tendancielles et de leur environnement ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

 

O R D O N N E :

Chapitre 1. Création, missions du Conseil et cadre de collaboration

Article  1er :

Il est créé,au sein du Cabinet du Président de la République et sous son autorité, un Service Spécialisé dénommé «  CONSEIL  PRESIDENTIEL DE VEILLE STRATEGIQUE », en sigle « CPVS », ci-après identifié « le Conseil ».

Le  Conseil  est  régi  par  les  dispositions  de  la présente ordonnance.

Article  2 :

Le Conseil est une structure technique ayant pour principale mission de suivre et d’évaluer la mise en œuvre   des   engagements   du   Président   de   la République repris dans le programme commun du Gouvernement.

A ce titre, le Conseil est chargé notamment de :

1.   Définir les indicateurs de suivi-évaluation des mesures prises, à travers notamment les réformes engagées, dans les secteurs politique, économique, socio-culturel au niveau du pouvoir central et des Provinces ;

2.   Déterminer les progrès réalisés dans chaque catégorie d’indicateurs en vue d’établir un classement sur l’évolution des performances et de l’inclusion des groupes marginalisés dans la gestion de la chose publique ;

3. Formuler à l’attention du Président de la République des recommandations susceptibles d’améliorer la mise en œuvre effective de ses engagements, en  élaborant  à  l’occasion  des stratégies  destinées  à  les  appliquer efficacement;

4.    Œuvrer   en   permanence   à   la   convergence politique et programmatique entre la Présidence de la République, le Gouvernement et toutes les autres instances en mettant en place un mécanisme d’alerte et de surveillance de la qualité des résultats issus de l’action gouvernementale afin de renforcer l’engagement de vaincre la pauvreté dans le pays ;

5.    Etudier divers mécanismes d’accompagnement de l’action du Chef de l’Etat en vue du positionnement et de la qualification aux différents mécanismes et opportunités de financement dans le but d’atteindre les objectifs du développement durable au profit de la population ;

6.    Identifier les difficultés qui apparaissent dans la mise en œuvre des politiques publiques, des réformes  et  des  principes  de  bonne gouvernance afin de contribuer à la recherche de solutions en proposant à l’occasion des axes prioritaires et des approches innovantes d’intervention  visant  l’amélioration  des conditions de vie de la population congolaise ;

7.    Mettre en place des stratégies de mobilisation des citoyens sur leur participation aux actions du Président de la République ;

8.    Collaborer avec des individus, des institutions et des associations opérant aux niveaux local et international avec des missions similaires.

 

Article  3 :

Dans l’accomplissement de sa mission, le Conseil collabore avec le Gouvernement central et les exécutifs  provinciaux,  la  Direction  de  Cabinet  du Chef de l’Etat et les services spécialisés de la Présidence de la République ainsi qu’avec les institutions, organismes, associations, partenaires, personnes physiques opérant au niveau local et international avec des missions similaires ou intervenant dans le champ de ses activités.

 

 

Article  4 :

Le Conseil est placé sous l’autorité directe du Président de la République de qui il reçoit les orientations, directives et instructions et à qui il rend compte de sa mission.

Il tient le Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat informé de ses activités.

Les membres du Conseil sont tenus à la déontologie du Cabinet du Président de la République. Les membres de la Coordination sont soumis au régime administratif et disciplinaire du Cabinet du Président de la République.

 

 

Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement

 

Article  5 :

 

Le Conseil fonctionne avec les organes suivants :

•   Le Comité de pilotage ;

•   La Coordination ;

•   Le Comité technique et de stratégie.

 

Section 1ère : Comité de pilotage

 

Article  6 :

Le Comité de pilotage est l’organe d’orientation et de surveillance chargé d’assurer le suivi permanent de l’exécution de la mission du Conseil. A ce titre, il est chargé notamment d’assurer le respect strict de la lettre et de l’esprit de la mission confiée au Conseil ; de veiller à l’atteinte des objectifs du Conseil ; d’approuver le plan de travail, la feuille de route des activités du Conseil et son budget et de s’assurer de leur mise en œuvre.

 

Article  7 :

Le   Comité  de   pilotage   est   composé   de   deux délégués du Cabinet du Président de la République, du Coordonnateur du Conseil, d’un Délégué de la Primature, d’un Délégué des Ministères du Budget, des Finances et du Plan et des Délégués des partenaires au développement apportant leur concours à la mise en œuvre de la mission du Conseil. D'autres intervenants peuvent être invités par le Président de la République aux réunions du Comité de pilotage si les circonstances l’exigent.

Le Comité de Pilotage est convoqué et présidé par le Président de la République ou son Délégué.

Le fonctionnement du Comité de Pilotage ainsi que les rôles des autres membres du Comité de Pilotage sont déterminés dans un règlement intérieur dudit Comité à élaborer par la Coordination.

Pour leur participation aux réunions du Comité de pilotage, les membres de celui-ci ont droit à une collation dont le montant est fixé par le Coordonnateur.

 

Section 2 : Coordination

 

Article  8 :

Le Conseil est dirigé par un Coordonnateur, assisté d’un Coordonnateur adjoint, qui forment tous deux la Coordination.

La Coordination exécute les missions du Conseil suivant les orientations arrêtées par le Comité de pilotage et la stratégie proposée par le Comité Technique et de Stratégie.

Elle se réunit au moins une fois par semaine et aussi souvent que l’exige l’intérêt du Conseil, sur convocation et sous la présidence du Coordonnateur qui en fixe l’ordre du jour.

Le Coordonnateur et le Coordonnateur adjoint sont nommés  et,   le   cas   échéant,  relevés  de   leurs fonctions par le Président de la République.

Un service du personnel d’Appoint assiste la Coordination dans l’accomplissement de ses missions.

 

Article  9 :

Le Coordonnateur assure la direction, organise et supervise l’ensemble des activités du Conseil et rend compte de l’activité de la Coordination directement au Président de la République par voie, selon le cas, de notes, d’avis ou de rapports. Il représente, sur le plan juridique, le Conseil dans ses rapports avec les tiers.

Il a rang de Conseiller Spécial du Chef de l’Etat et est soumis au même régime administratif et rémunératoire, au même régime de déontologie et de discipline que le Conseiller Spécial du Président de la République.

Le Coordonnateur exerce le pouvoir disciplinaire sur les membres du Conseil autres que les membres de la Coordination. Il fait adopter par celle-ci un Règlement Intérieur spécifique du Conseil applicable aux membres du Conseil, autres que ceux de la Coordination qui  relèvent, eux,  du  Règlement intérieur des membres du Cabinet du Président de la République.

Il ordonne, dans la limite des crédits budgétaires et dans  le  strict  respect  de  la  réglementation budgétaire, les dépenses du Conseil et surveille la comptabilité.

Le Coordonnateur dispose d’un bureau restreint composé d’un assistant, d’un Secrétaire particulier, d’un Chauffeur et d’un Garde du corps.

 

 

Article  10 :

Le Coordonnateur adjoint assiste le Coordonnateur et assume son intérim en cas d’absence ou d’empêchement.

Il a rang de Conseiller Principal du Chef de l’Etat et est  soumis  au  même  régime  administratif, disciplinaire et de rémunération que ce dernier.

Il est chargé des questions administratives et opérationnelles et exécute toute autre mission que peut lui confier le Coordonnateur.

Il  dispose  d’un  bureau  restreint  comprenant  un Assistant, un Chauffeur et un Garde du corps.

 

Section 3 : Le Comité Technique  et de Stratégie

 

Article  11 :

Le  Comité  Technique  et  de  Stratégie,  en  sigle « CTS »,  est  l’organe  d’appui  du  Conseil,  chargé d’examiner  et  d’émettre  des  avis  et recommandations sur les missions du Conseil.

Il est l’organe qui conçoit l’ensemble de la stratégie du Conseil qu’il soumet à l’approbation du Comité de pilotage.

 

 

Article  12 :

Le Comité Technique et de Stratégie est composé d’un groupe d’experts multi-sectoriels désignés par le Coordonnateur après approbation du Président de la République et dont le nombre ne peut dépasser huit. Toutefois, la Coordination peut inviter toute autre personne ou structure dont la présence s’avère nécessaire à la réunion du CTS, mais sans voix délibérative.

Le Comité Technique et de Stratégie est présidé par le Coordonnateur du Conseil.

Le CTS se réunit au moins une fois le mois et autant de  fois  que  l’exige  l’intérêt  du  Conseil,  sur convocation du Coordonnateur ou de son intérimaire qui en détermine l’ordre du jour préalablement arrêté en réunion de la Coordination. 

Les règles de fonctionnement du CTS seront déterminées dans le Règlement Intérieur de cet organe à élaborer par la Coordination.

Les membres du CTS, autres que ceux de la Coordination, ont droit aux rémunérations et avantages équivalents à ceux des Conseillers au cabinet du Président de la République. Leurs rémunérations et avantages émargent du budget et ressources alloués au Conseil.

 

Section 4. Service du personnel d’appoint

Article  13 :

Le Service du personnel d’appoint du Conseil est constitué d’un personnel administratif et technique d’appui nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci et  qui  est  composé  comme  suit :  trois  Assistants ayant rang de Assistants des autres Services spécialisés,    un    Secrétaire    administratif,    deux  Opérateurs de saisie, un Agent de courrier, un Agent Protocole et un Chauffeur.

Les membres du Service du personnel d’appoint sont nommés  et,   le   cas   échéant,  relevés  de   leurs fonctions par le Coordonnateur, en concertation avec son Adjoint. Ils bénéficient des rémunérations et avantages équivalents à ceux du personnel des autres Services spécialisés.

Leurs rémunérations et avantages émargent aux budget et ressources alloués au Conseil.

Titre III : Ressources

Article  14 :

Pour son fonctionnement, le Conseil bénéficie d’une dotation émargeant au Budget de l’Etat ainsi que de tout don et de tout financement des partenaires et organismes intéressés à sa mission.

Titre IV : Dispositions finales

Article  15 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.

Article  16 :

Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 19 mars 2020.

 

Félix Antoine  TSHISEKEDI TSHILOMBO

 

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilité.