Ordonnance n° 23/052 du 29 avril 2023 portant création, organisation et fonctionnement au sein du Cabinet du Président de la République de la cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité, en sigle « CICM »

Législation congolaise — LEGANET.BE

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79 ;

Vu l’Ordonnance n° 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, spécialement en ses articles 2 et 11 alinéa 4 ;

Vu l’Ordonnance n° 21/003 du 25 janvier 2021 portant nomination d’un Directeur de Cabinet du Président de la République ;

Considérant le besoin d’un engagement fort du Président de la République en vue de l’instauration d’une nouvelle citoyenneté par le changement de mentalité et de l’accompagnement de l’innovation ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

Article 1

Il est créé, au sein du Cabinet du Président de la République, une Cellule d’études dénommée « Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité », en sigle « CICM ».

Article 2

Au sens de la présente Ordonnance :

  • L’accompagnement de l’innovation s’inscrit comme une action positive et pérenne visant à promouvoir auprès des jeunes, des femmes et des entrepreneurs, l’esprit d’innovation.
  • Le redressement citoyen s’inscrit comme une action positive et pérenne visant à implémenter auprès des citoyens, peu importe leur rang social, origine, nationalité et sexe, le respect de valeurs républicaines et l’abstention à toutes pratiques contraires à la légalité, à la moralité et à l’éthique, en tous milieux.

Article 3

La Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité a pour mission :

  • D’encourager, d’impulser et de promouvoir l’esprit d’innovation dans l’entrepreneuriat par des actions visant à proposer des solutions novatrices dans la gouvernance ;
  • D’assurer la prévention, la sensibilisation, la lutte contre toutes sortes d’antivaleurs ainsi que le suivi de divers programmes, actions et campagne pour le redressement citoyen, menés ou exécutés par les organismes publics et privés en République Démocratique du Congo.

Elle concourt à la conception et à l’élaboration de la politique nationale en cette matière.

Dans l’accomplissement de sa mission, la Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité collabore avec le Gouvernement ainsi que tous autres organismes et partenaires intervenant dans le champ de ses activités.

Article 4

La Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité comprend deux organes suivants :

  • La Coordination ;
  • La Commission technique.

Article 5

La Coordination est l’organe de conception, de direction, de gestion et de suivi de la Cellule Accompagnement de l’Innovation.

Elle exerce ses fonctions sous l’autorité du Directeur de Cabinet du Président de la République de qui elle reçoit les orientations, directives et instructions du Président de la République.

Elle est composée d’un Coordonnateur, assistés de deux Coordonnateurs adjoints, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République sur proposition du Directeur de Cabinet du Président de la République.

Les services de la Coordination comprennent un personnel d’appoint composé de trois Assistants, un Secrétaire particulier, un Secrétaire administratif, un Opérateur de saisie et un agent de courrier.

Article 6

Le Coordonnateur assure la direction, l’organisation, la coordination et la surveillance de la Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité. Il rend compte de sa mission au Président de la République ;

Il ordonne les dépenses de la Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité, en surveille la comptabilité et exerce le pouvoir disciplinaire sur tous les membres et personnel de la Cellule, sauf pour les membres de la Coordination.

Il a le pouvoir, dans les limites des crédits budgétaires et dans le strict respect de la réglementation budgétaire, d’engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité.

Il statue par voie de Décision.

Article 7

Dans le cadre des missions de la Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité se réunissent au moins une fois la semaine en Comité de Coordination pour échanger et discuter des questions touchant au fonctionnement de la Cellule.

Le Coordonnateur a rang de Ministre et ses adjoints ont rangs de Ministre-délégué. Ils jouissent des mêmes avantages.

Le Coordonnateur dispose d’un Service personnel composé de trois unités qu’il désigne.

Il relève administrativement de l’autorité du Directeur de Cabinet du Président de la République.

Article 8

Les Coordonnateurs adjoints sont chargés respectivement des questions administratives et financières et de questions techniques et opérationnelles.

L’un des Coordonnateurs adjoints remplace le Coordonnateur, en cas d’absence ou d’empêchement, conformément à l’ordre de préséance établi par l’Ordonnance de nomination ;

Les Coordonnateurs adjoints exécutent toute autre mission leur confiée par le Coordonnateur.

Ils sont assistés d’un personnel d’appoint composé de deux unités désignées par le Coordonnateur sur proposition de chaque Coordonnateur adjoint.

Article 9

Le recrutement du personnel de la Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité obéit aux termes de référence et à l’organigramme fixé par le Directeur de Cabinet du Président de la République.

Article 10

La Commission technique est l’organe de conception et d’approbation de l’ensemble de la stratégie relative à l’exécution des missions et des objectifs de la Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité.

La Commission technique est composée de représentants des entités ci-après :

  • Les membres de la Coordination ;
  • Un représentant de la Présidence de la République ;
  • Un représentant de la Primature ;
  • Un représentant du Ministère en charge de l’Education ;
  • Un représentant du Ministère en charge de la Nouvelle Citoyenneté ;
  • Un représentant du Ministère en charge de la Jeunesse et de la Femme ;
  • Un représentant du Ministère en charge de la Justice et Garde des Sceaux ;
  • Un représentant du Ministère en charge de l’Entrepreneuriat des Jeunes et Innovation ;
  • Un représentant de l’Observatoire de Surveillance de la Corruption et de l’Ethique Professionnelle, en sigle « OSCEP ».

Sur invitation de la Coordination, un représentant de chacun des principaux organismes privés œuvrant dans le secteur de redressement de la citoyenneté et de l’innovation participe aux travaux.

Les membres de la Commission technique ont droit à une collation pour chacune de leur réunion.

La Commission technique se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de la Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité. Elle se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Coordonnateur. Elle se réunit valablement lorsque la moitié de ses membres est présente ou représentée.

Elle délibère à la majorité simple de ses membres présents ou représentés.

En cas d’égalité de voix, celle du Coordonnateur est prépondérante.

Article 11

Les réunions de la Commission technique sont constatées par un procès-verbal établi à l’issue de chacune d’elles et un compte rendu est signé conjointement par tous les participants.

Les propositions de textes élaborées ²par la Commission technique de la Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité sont transmises au Président de la République pour les suites appropriées.

Article 12

Pour son fonctionnement, la Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité bénéficie d’une dotation émargeant au budget de l’Etat ainsi que de tout don et de tout financement des partenaires et organismes intéressés à sa mission. Elle est subrogée dans les droits et obligations de la Coordination pour le Changement de Mentalités.

Article 13

Une décision du Directeur de Cabinet du Président de la République fixe le Règlement intérieur de la Cellule d’Innovation et de Changement de Mentalité.

Article 14

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.

Article 15

Le Directeur de Cabinet du Président de la République est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 29 avril 2023

Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO

Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 10 du 15 mai 2023, col. 39-43.

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