Arrêté ministériel n°/CAB.MIN/ETPS/CNM/DOW/FL/061/2022 du 21 février 2022 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de Coordination de l’Alliance 8.7. en République Démocratique du Congo
Législation congolaise — LEGANET.BE
Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale
La Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale ;
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 41, 42 et 93 ;
Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, spécialement en ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
Vu la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, spécialement en son article 51 ;
Vu la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018, spécialement en son article 26 alinéa 1 ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier ministre ;
Vu l’Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°22/003 du 07 janvier fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n°038/2003 du 26 mars 2020 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n°18/024 du 08 juin 2018 spécialement ;
Vu l’Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/045/08 du 08 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants ;
Vu l’Arrêté interministériel n°118/CAB/MIN/ETPS/MBL/BKL/dag/2013,n°004/CAB/MIN/AFF.SOC/2013 et n°030/CAB/MIN/ GEFAE/2013 du 14 octobre 2013 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°12/MIN/TPS/AR/34/34/2006 du 10 juin 2006 portant création et fonctionnement du Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants ;
Considérant l’impérieuse nécessité de joindre nos forces au niveau mondial pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains et abolir le travail des enfants ;
Tenant compte de la manifestation d’intérêt exprimé par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, dans sa lettre n° CAB.MIN/MIN/01/01103/2020 du 17 septembre 2020 adressée au bureau des droits et principes fondamentaux au travail du bureau international du travail au titre du Secrétariat de l’alliance 8.7 à Genève ;
Vu l’urgence ;
ARRETE
I. Des dispositions générales et définitions
Article 1
Au sens du présent Arrêté on entend par :
a) Alliance 8.7
Est un partenariat mondial ouvert, inclusif qui réunit un ensemble des parties prenantes pour lutter contre le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains dans l’atteinte de la cible 7.
L’ODD 8 appelle à promouvoir une « croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi et un travail décent pour tous ».
La cible 7 de l’ODD 8 consiste à prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.
L’alliance responsable des acteurs de tous niveaux pour collaborer, élaborer des stratégies, partager les connaissances et, en définitive accélérer les processus afin de pouvoir tenir cet engagement d’ici 2030.
L’alliance s’efforce de créer des synergies et d’être cohérente avec les autres ODD pour accélérer l’action, stimuler l’innovation, générer et accélérer des connaissances, accroitre et tirer parti des financements pour atteindre la cible.
b) Travail des enfants non autorisé
Ce sont les activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et nuisent à la scolarité, santé, développement physique et mental ;
c) Pires formes de travail des enfants
Conformément à l’article 3 du Code du travail, l’article 3 de la Convention 182 de l’OIT et l’article 51 de la Loi portant protection de l’enfant ;
Il s’agit de :
L’esclavage et les situations similaires tels que la traite des enfants, la servitude pour dette, le servage, les enfants dans les conflits armés, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins de prostitution, pornographie et spectacle pornographique, l’implication d’enfants dans les activités illicites, comme par exemple, la production et le trafic des drogues, les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la morale des enfants ;
d) Travail forcé ou obligatoire
Conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code du travail, et l’article 1er de la convention 29 de l’OIT.
Il désigne : Tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
e) Traite des êtres humains
Conformément au protocole de Palerme.
Il s’agit de l’exploitation des personnes, tel que l’exploitation sexuelle à travers la prostitution, le travail forcé et d’autres formes d’esclavage moderne. Les victimes peuvent être contraintes par la menace, la force, l’enlèvement, la fraude, la tromperie ou l’abus d’autorité, ce qui exclut l’offre volontaire ou le consentement des victimes.
f) Esclavage moderne
Ce sont des situations d’exploitations qu’une personne ne peut refuser ou quitter en raison des menaces, des violences, des coercitions, des tromperies et/ou d’abus de pouvoir.
g) Pays pionniers
Sont ceux qui s’engagent à aller plus et plus vite pour atteindre les objectifs de la cible 8.7 des ODD. Ils sont déterminés à accélérer leurs efforts et disposés à expérimenter leurs nouvelles approches à même de permettre à tous de respecter les échéances urgentes fixées par la cible 8.7.
Chapitre I : De la création et des attributions
Article 2
Il est créé au sein du Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale un cadre de concertation dénommé Comité de Coordination de l’Alliance 8.7.
Il est placé sous l’autorité du Ministère ayant l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale dans ses attributions.
Article 3 :
Le Comité a pour mission de prendre des mesures immédiates et efficaces pour :
- Supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et la traite des êtres humains ;
- Interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation des enfants soldats, d’ici 2025 mettre un terme à toute forme de travail des enfants.
Chapitre II : De la composition
Article 4 :
Le Comité de Coordination de l’Alliance 8.7 est composé de 35 membres : provenant de la Présidence, des Ministères sectoriels, des Organisations d’employeurs et des travailleurs, des agences et Organisation des Nations-Unies, des partenaires techniques et financiers, des partenaires bi et multilatéraux, des organisations de la Société civile.
Article 5
Le Gouvernement est représenté par des personnes provenant des structures ci-après :
- Agence de prévention et de lutte contre la traite des personnes ;
- Cellule présidentielle d’appui au programme d’urgence intégré de développement communautaire ;
- Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation (PDDRCS) ;
- Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ;
- Ministère des Finances ;
- Ministère du Budget ;
- Ministère du Genre, Famille et Enfant ;
- Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique ;
- Ministère de la Santé Publique ;
- Ministère du Plan ;
- Ministère de la Justice ;
- Ministères des Droits Humains ;
- Ministère des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale ;
- Ministère de l’Agriculture ;
- Ministère des Mines ;
- Ministère de l’Intérieur et Sécurité ;
- Fonds National des Promotions de Service Social/PABEA-cobalt ;
- Office National de l’Emploi (ONEM) ;
- Institut National de Préparation Professionnelle (INPP).
Article 6
Les organisations professionnelles d’employeurs sont représentées par :
- Fédération des Entreprises du Congo (FEC) ;
- Association Nationale des Entreprises du Portefeuille (ANEP) ;
- Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo (COPEMECO) ;
- Fédération Nationale des Petites et Moyennes Entreprises du Congo (FENAPEC).
Article 7
Les organisations professionnelles des travailleurs sont représentées par les syndicats ci-après :
- Confédération Syndicale du Congo (CSC) ;
- Union Nationale des Travailleurs du Congo (UNTC) ;
- Confédération Démocratique du Travail (CDT) ;
- La Coordination des Femmes Syndicalistes du Congo (COFESYCO).
Article 8
Les organisations non gouvernementales suivantes représentent la Société civile.
Il s’agit de :
- Groupe de Recherche et d’Appui Méthodologique à l’Initiative de Développement (GRAMID) ;
- Comité des Enfants et Jeunes Travailleurs (CEJT) ;
- Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi ;
- Jeunesse Acteur du Développement Durable (JDD).
Article 9
Les partenaires techniques et financiers sont représentés par :
a) Ambassades
- Etats-Unis d’Amérique ;
- Norvège ;
- Pays-Bas ;
- Belgique ;
- Grande Bretagne ;
- Allemagne.
b) Agences des Nations-Unies
- OIT ;
- UNICEF ;
- OIM ;
- FAO ;
- BCNUDH ;
- Bureau/Coordonnateur résident.
c) PTF
- Union Européenne ;
- Union Africaine ;
- BAD ;
- Pact ;
- USAID.
Article 10
Les membres du Comité de coordination sont nommés par le Ministre ayant l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale dans ses attributions sur proposition de leurs institutions ou organisations respectives.
Article 11
Lorsque, pour une cause quelconque, un membre titulaire cesse de faire partie du Comité, son suppléant est désigné à sa place.
Article 12
Le Comité comprend trois organes à savoir :
- La plénière ;
- Les groupes d’actions/thématiques ;
- Le secrétariat permanent.
Article 13
La plénière est constituée par l’ensemble des membres du Comité.
Elle est présidée par le Ministre ayant l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale dans ses attributions ou son représentant.
Article 14
La plénière établit son Règlement intérieur dans lequel elle définit les conditions de son fonctionnement dans le respect des dispositions du présent Arrêté.
Article 15
La plénière se réunit sur convocation du président.
Elle peut aussi être convoquée à la demande de la moitié de ses membres. Sauf en cas d’urgence, la convocation est adressée trois jours au moins avant la séance.
Elle contient l’ordre du jour.
Article 16
La plénière peut inviter en consultation des personnes ou des représentants d’organismes ou d’institutions tant nationales qu’internationales ayant une compétence particulière éprouvée en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants, le travail forcé, l’esclavage moderne, la traite des personnes.
Article 17
La plénière ne se réunit valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises par consensus. Elles sont constatées par des procès-verbaux approuvés par les membres ayant pris part à la séance de travail et signés par le président ou son représentant.
Article 18
Le Secrétariat permanent est assuré par les fonctionnaires des Ministères sectoriels représentés par :
- Deux membres du Comité National de Lutte contre les pires formes de travail des enfants et,
- Deux membres de la Commission interministérielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux.
Il a pour tâche de :
- Préparer les réunions du Comité ;
- Elaborer les rapports ;
- Gérer au quotidien les activités du Comité ;
- Suivre et collecter les informations.
Article 19
Il comprend un Secrétaire, un Secrétaire adjoint et un personnel d’appoint composé de trois membres dont au moins un Inspecteur du Travail, Inspecteur de Mines et tous les agents et fonctionnaires désignés par Arrêté ministériel ayant l’Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.
Article 20
Le rapport des travaux du Comité est destiné au président du comité de coordination et au Secrétariat de l’Alliance 8.7 à Genève.
Article 21
Les frais nécessaires au fonctionnement du Comité de Coordination de l’alliance 8.7 sont à charge du Trésor public, des dons ou legs des parties prenantes.
Article 22
Les membres du Comité de coordination, ainsi que ceux du Secrétariat technique ont droit à un jeton de présence dont le montant et les modalités de versement sont fixés par les Autorités compétentes conformément au présent Arrêté.
Article 23
Les Secrétaires généraux à l’Emploi et au Travail, la Prévoyance Sociale et l’Inspecteur général du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 21 février 2022.
Claudine Ndusi M’Kembe
Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 10 du 15 mai 2023, col. 78-86.
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