Ordonnance n° 20/013 bis du 17 mars 2020 portant  création,  organisation et fonctionnement d’un  service   spécialisé  dénommé   « Agence  de Prévention et de Lutte  contre  la Corruption », « APLC » en sigle

Le Président  de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002  du  20  janvier  2011  portant  révision  de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79 ;

Vu la Convention des Nations Unies contre la corruption telle que ratifiée par la République Démocratique du Congo par la Loi n° 06/014 du 12 juin 2006 ;

Vu   la   Convention   de   l’Union   africaine   sur   la prévention et la lutte contre la corruption telle que ratifiée par la République Démocratique du Congo par la Loi n°16/029 du 8 novembre 2016

Vu  l’Ordonnance  n°  09/003  du  30  janvier  2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 3 ;

Considérant que la corruption est un obstacle à la réduction de la pauvreté, à la réalisation des objectifs du développement durable et au développement des capacités nationales à améliorer les conditions de vie des citoyens ;

Considérant l’impératif de détecter et de décourager, de façon plus efficace, les transferts internationaux d’avoirs illicitement acquis et de garantir le respect des principes de bonne gestion des affaires et des biens publics, d’équité, de responsabilité et d’égalité devant la Loi ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

 

O R D O N N E :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1. Création et missions

Article  1er :

Il est créé, au sein du Cabinet du Président de la République et sous son autorité, un Service Spécialisé dénommé « Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption », en sigle « APLC », ci- après identifié « l’Agence  ».

L’Agence formule ses politiques et exerce ses fonctions en toute indépendance dans les limites compatibles avec l’exercice de son mandat de lutte contre la corruption et les faits assimilés.

Elle  est  régie  par  les  dispositions de  la  présente Ordonnance.

Article  2 :

L’Agence a pour principale mission de définir et mettre en œuvre tous programmes permettant de détecter les agissements susceptibles d’être considérés comme relevant de la corruption ou d’une infraction y assimilée ; de mener toutes études et diligenter des enquêtes nécessaires ; de provoquer des poursuites pour faire sanctionner toutes personnes ou tous groupes de personnes, organisations, organismes, entreprises ou autres services impliqués dans les actes de corruption, de blanchiment des capitaux et de faits assimilés dans les   conditions   fixées   par   la   réglementation  en vigueur.

A ce titre, l’Agence est chargée notamment de :

1.  Analyser, examiner et  étudier tout  indice, soupçon, acte, information ou rapport relatif à la corruption, au blanchiment des capitaux et/ou à des infractions assimilées qui serait porté à l’attention du Président de la République ou de ses  services et  de  lui  proposer  des  mesures appropriées de détection, de prévention et de sanction  desdits  comportements  de  manière plus  efficace,  des  procédures  de  confiscation des produits illicites et de recouvrement des avoirs, revenus et autres profits obtenus au moyen de ces infractions, le tout dans le respect de la Constitution et des lois de la République ;

2.  Dans  l’éventualité  où  une  enquête  est déclenchée : réunir et établir des preuves suffisantes de corruption et des actes assimilés, avec pouvoir d’entendre toute personne ; faire requérir la mise en cause de la personne ou entité concernée et, le cas échéant, son inculpation et des poursuites par les instances judiciaires   compétentes ;    s’assurer   que   le dossier  ainsi  constitué  et  toutes  ses  pièces soient effectivement transmis et déposés auprès de  l’organe  judiciaire  compétent  et  des poursuites effectivement engagées ; veiller à ce que les conséquences de la corruption et des faits assimilés soient réparées, notamment par l’annulation ou la rescision d’un contrat, le retrait d’une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou que soit prise toute autre mesure corrective ;

3.    Prendre   les   dispositions   appropriées   pour : assurer une protection efficace des témoins et des experts contre les représailles ou les actes d’intimidation dont ils feraient l’objet pour leur intervention tendant à caractériser les faits considérés ; assurer la même protection à toute personne qui, de bonne foi et sur la base de soupçons  raisonnables,  signalera  ou  aura signalé à l’Agence des faits concernant les infractions ici visées ; encourager les personnes ayant participé à la commission d’une telle infraction à coopérer avec l’Agence ;

4.    Accompagner les entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d’un acte de corruption, de blanchiment des capitaux ou d’une infraction y  assimilée  lorsqu’elles  envisagent  d’engager une action en justice pour en demander réparation à ceux dont la responsabilité sera établie ;

5.   Rechercher les opportunités d’accès à l’appui d’organismes  internationaux  afin  de  renforcer ses capacités d’enquêter et d’initier des poursuites pour mieux lutter contre la grande corruption en République Démocratique du Congo ;

6. Collaborer avec les personnes, autorités, institutions et organisations de la société civile notamment qui, au niveau tant local qu’international, pourraient disposer d’éléments en   rapport   avec   la   corruption  et   les   faits assimilés recueillis dans l’exercice de leurs propres attributions ;

7.    Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre effective  des  stratégies  et  mesures anticorruption à différents niveaux ;

8.  Participer à la coordination administrative et centraliser puis diffuser les informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits  de  corruption  et  des  infractions  y assimilées.

 

Chapitre 2. Cadre de collaboration

Article  3 :

Dans l’accomplissement de sa mission, l’Agence dispose de l’indépendance nécessaire pour lui permettre  d’exercer  efficacement  ses  fonctions  à l’abri de toute influence indue. Elle a pouvoir de se saisir d'office de tout acte ou fait de corruption ou de faits y assimilés dont elle a connaissance. Elle peut recevoir les réclamations, plaintes et dénonciations de n’importe quelle personne physique ou morale.

Pour ce faire, elle peut requérir l’assistance de toute personne, tout organisme ou service public, toute autorité, notamment judiciaire, dont l’expertise est susceptible de faciliter sa mission, en particulier celle de détections et d’investigations des entreprises de corruption et faits assimilés ou d’y mettre un terme.

Lorsque l’Agence saisit directement les organes judiciaires compétents pour l’engagement des poursuites contre les personnes et organismes concernés, ils sont tenus d’y déférer en saisissant l’instance de jugement en conformité avec la réglementation en la matière.

L’Agence collabore avec le Gouvernement, la Direction du Cabinet du Chef de l’Etat et les services spécialisés de la Présidence de la République ainsi qu’avec les institutions, services, organismes, associations, partenaires et personnes physiques opérant au niveau local et international avec des missions similaires ou intervenant dans le champ de ses compétenc

L’Agence coordonne tous les services et organismes publics en charge de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et les infractions y assimilées. A ce titre, pour les besoins des conventions et traités internationaux ainsi que pour toutes formes de coopération internationale, l’Agence est désignée comme l’autorité nationale de référence en matière de lutte contre la corruption.

 

Article  4 :

L’Agence est tenue de définir les indicateurs de suivi- évaluation des mesures politiques, économiques, socio-culturelles en matière de lutte contre la corruption et les faits y assimilés et de déterminer les progrès réalisés dans chaque catégorie d’indicateurs tant  au  niveau  du  pouvoir  central  que  des Provinces en vue de     l’amélioration de la gouvernance publique

Elle doit préparer et tenir un registre de l’ensemble des affaires transmises au Parquet compétent aux fins de poursuites judiciaires, avec des indications relatives à la suite qui leur a été donnée.

Les  membres  de  l’Agence  sont  tenus  à  la déontologie des membres du Cabinet du Président de  la  République  et  au  respect  du  Règlement intérieur de l’Agence qui sera établi par Décision du Directeur de Cabinet, sur proposition de la Coordination et après approbation du Chef de l’Etat.

 

TITRE II : STRUCTURES, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Chapitre 1er : Structures

Article  5 :

L’Agence comprend les organes suivants :

•   Le Comité de pilotage ;

•   La Coordination ;

•   Le Comité technique.

 

 

Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement

Section 1ère : Comité de pilotage

Article  6 :

Le  Comité  de  pilotage  est  chargé  d’assurer  le respect strict de la lettre et de l’esprit de la mission confiée à l’Agence et de veiller à l’atteinte de ses objectifs. Il approuve le budget de l’Agence et s’assure de sa mise en œuvre.

 

Article  7 :

Le Comité de pilotage est composé d’un Délégué du Cabinet du Président de la République, d’un membre de la Coordination de l’Agence, d’un Délégué de la Primature, d’un Délégué de chacun des Ministères sectoriels ici visés (Justice, Budget, Finances, Droits Humains), d’un Délégué de la Coordination pour le Changement de Mentalités, d’un Délégué de l’Observatoire de Surveillance de la Corruption et de l’Éthique Professionnelle, d’un Délégué de chacun des organismes en charge de la lutte contre le blanchiment des capitaux et de trois Délégués de la société civile.

D'autres intervenants, notamment les partenaires au développement apportant leur concours à la mise en œuvre  de  la  mission  de  l’Agence,  peuvent  être invités  par  le  Président  de  la  République  aux réunions du Comité de pilotage si les circonstances l’exigent.

Les membres du Comité de pilotage doivent être intègres, de bonne moralité et n’avoir jamais été impliqués dans les actes ou faits de corruption.

Le Comité de Pilotage est convoqué et présidé par le Président de la République ou son Délégué.

Un règlement intérieur de l’Agence préparé par la Coordination et adopté dans les conditions fixées par la réglementation régissant le Cabinet du Chef de l’État, détermine les modalités de fonctionnement du Comité de pilotage.

 

Section 2 : Coordination

Article  8 :

L’Agence est dirigée par un Coordonnateur, assisté de trois Coordonnateurs adjoints, qui forment tous quatre la Coordination.

La Coordination exécute les missions de l’Agence ; prépare les dossiers traités et les transmet aux autorités judiciaires compétentes pour les suites appropriées.

Elle rédige et soumet au Président de la République des rapports circonstanciels, un rapport trimestriel et un rapport annuel sur l’ensemble de ses activités.

Un résumé du rapport annuel des activités de l’Agence doit être rendu public afin que l’opinion soit informée sur l’état d’avancement de la lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo.

Un règlement intérieur de l’Agence détermine les modalités de fonctionnement de la Coordination.

Le  Coordonnateur  et  les  Coordonnateurs adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. Ils doivent être intègres, de bonne moralité et n’avoir jamais été impliqués dans les actes de corruption.

Un service du personnel d’Appoint assiste la Coordination dans l’accomplissement de ses missions.

Article  9 :

Le Coordonnateur assure la direction, organise et supervise  l’ensemble des  activités  de  l’Agence  et rend compte des activités de la Coordination directement au Président de la République par voie de notes, d’avis ou de rapports. Il représente, sur le plan juridique, l’Agence dans ses rapports avec les tiers.

Il s’assure et veille à ce que chaque membre du Comité Technique agisse en toute indépendance et impartialité dans le champ de ses attributions, notamment en ce qui concerne ses constatations, ses enquêtes et les conclusions de ses rapports.

Seuls les responsables de la Coordination peuvent évoquer avec les membres du Comité Technique l’état d’une enquête en cours au niveau de l’Agence.

Le Coordonnateur a rang de Conseiller Spécial du Chef de l’Etat et est soumis au même régime administratif et rémunératoire, au même régime de déontologie et de discipline que le Conseiller Spécial du Président de la République.

Le Coordonnateur exerce, dans les conditions fixées dans le règlement intérieur, le pouvoir disciplinaire sur les membres de l’Agence autres que ceux de la Coordination.

Il ordonne, dans la limite des crédits budgétaires et dans  le  strict  respect  de  la  réglementation budgétaire, les dépenses de l’Agence et surveille la comptabilité.

Le Coordonnateur dispose d’un bureau restreint composé d’un assistant, d’un Secrétaire particulier, d’un Chauffeur et de deux Gardes du corps.

 

Article  10 :

Les Coordonnateurs adjoints assistent le Coordonnateur et assument son intérim en cas d’absence  ou  d’empêchement  par  ordre  de préséance sur l’acte de nomination.

Ils ont rang de Conseillers principaux du Chef de l’Etat et sont soumis au même régime administratif, déontologique, disciplinaire et de rémunération que ces derniers.

Sous   l’autorité   du   Coordonnateur,  l’un   de   ses Adjoints est spécifiquement chargé de la détection, de la prévention et de l’administration ; un autre des plaintes, enquêtes et investigations ; le troisième des poursuites et du suivi des affaires fixées devant la justice. Ils peuvent exécuter toute autre mission que peut leur confier le Coordonnateur.

Les Coordonnateurs Adjoints disposent chacun d’un bureau restreint composé d’un Assistant, d’un Chauffeur et de deux Gardes du corps.

 

Section 3 : Le Comité Technique

Article  11 :

Le Comité Technique, en sigle « CT », est l’organe technique à l’appui de l’action de la Coordination. A ce  titre,  il  est  chargé notamment d’analyser, examiner et étudier dans les détails les actes, faits, informations ou rapports relatifs à la corruption et aux faits y assimilés qui sont portés à la connaissance de l’Agence ; de mener les investigations y afférentes ; de réunir toutes les preuves et d’émettre des avis et recommandations à l’attention de la Coordination.

Le Comité Technique peut comprendre parmi ses membres des personnes jouissant des attributions et prérogatives attachées à la qualité d’officier de police judiciaire.

 

Article  12 :

Le Comité Technique est composé d’un groupe d’experts permanents et multi-sectoriels sélectionnés par la Coordination et désignés par Décision du Directeur de Cabinet du Président de la République, après approbation du Président de la République. Toutefois, la Coordination peut inviter toute autre personne ou structure dont l’expertise s’avère nécessaire aux travaux du Comité Technique.

Le Comité Technique est présidé par le Coordonnateur de l’Agence.

Le  fonctionnement  du  Comité  Technique  est  fixé dans le Règlement intérieur de l’Agence.

Les membres du Comité Technique ont droit à un régime de rémunération et avantages équivalents à celui des Conseillers au Cabinet du Chef de l’Etat. Leurs rémunérations et avantages émargent du budget et ressources alloués à l’Agence.

 

Section 4. Service du personnel d’appoint

 

Article  13 :

Le Service du personnel d’appoint de l’Agence est constitué d’un personnel administratif et technique d’appui nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci  et qui est composé comme suit : trois Assistants, un Secrétaire administratif, deux Opérateurs de saisie, un Agent de courrier, un Agent Protocole et un Chauffeur.

Les membres du Service du personnel d’appoint sont désignés  et,   le   cas  échéant,  relevés  de  leurs fonctions par le Coordonnateur sur proposition de la Coordination.

Ils bénéficient des avantages et du régime de rémunération équivalent à ceux du personnel des autres services spécialisés du cabinet du Président de la République aux postes correspondants. Leurs rémunérations et avantages émargent du budget et ressources alloués à l’Agence.

 

Titre III : RESSOURCES

 

Article  14 :

Pour son fonctionnement, l’Agence bénéficie d’une dotation émargeant du budget de l’Etat ainsi que de tout soutien et financement des partenaires et organismes intéressés à sa mission.

 

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES 

Article  15 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance, en particulier l’Ordonnance n° 16/065 du 14 juillet 2016 portant organisation et fonctionnement des services du Conseiller spécial du Chef de l’Etat en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Article  16 :

Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 17 mars 2020.


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