Décret n° 22/44 du 06 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des Comités Provincial et Local de Sécurité
Législation congolaise — LEGANET.BE
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 3, 92 alinéas 1er, 2 et 4, 182, 184, 187, 202 points 6, 8 et 203 point 4 ;
Vu la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, telle que modifiée par la Loi organique n° 18/036 du 29 décembre 2018, spécialement en ses articles 4, 42, 60, 85, 86, 93 et 94 ;
Vu la Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces, telle que modifiée par la Loi organique n° 18/037 du 29 décembre 2018, spécialement en ses articles 8,10, 23 et 24 ;
Vu la Loi organique n° 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des Forces Armées ;
Vu la Loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise, spécialement en ses articles 2 et 6 ;
Vu la Loi organique n° 13/011 -B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 66 ;
Vu la Loi organique n° 16/001 du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics de Pouvoir central, des provinces et des Entités Territoriales Décentralisées, spécialement en ses articles 3,28 et 29 ;
Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en ses articles 63, 64 et 65 ;
Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques ;
Vu la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, spécialement en ses articles 2, 36, 40, 41, 42, 43, 44 et 75 ;
Vu la Loi n° 15/015 du 25 août 2015 fixant le statut des Chefs coutumiers, spécialement en ses articles l et, 3, et 10 ;
Vu la Loi n° 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale ;
Vu la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des Services publics de l'Etat, spécialement en ses articles 2 et 107 ;
Vu le Décret-loi n° 082 du 02 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales ;
Vu le Décret-loi n° 002 du 11 janvier 2003 portant création, organisation et fonctionnement de la Direction Générale de Migration ;
Vu le Décret-loi n° 003 du 11 janvier 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Renseignements ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vices-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 13/041 du 16 septembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil local pour la Sécurité de proximité ;
Vu le Décret n° 15/012 du 15 juin 2015 portant création d'un corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées ;
Vu le Décret n° 15/026 du 09 décembre 2015 déterminant l'organisation et le fonctionnement de l'Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise, spécialement en ses articles 5, 6, 41 et 42 ;
Vu le Décret n° 19/13 du 16 mai 2019 portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection Générale de la Territoriale, IGTER en sigle, spécialement en ses articles 4 et 5 ;
Considérant que le Plan National Stratégique de Développement, PNSD 2019-2023, dans son pilier 2 relatif au renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'Etat et consolidation de la paix, appelle aux réformes notamment pour obtenir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national ;
Considérant que la réforme du secteur de sécurité s'inscrit dans la vision du Président de la République telle que traduite dans le Programme d'actions du Gouvernement 2021-2023 fondé sur six fonctions à savoir : Connaitre-Prévenir-Anticiper-Dissuader- Protéger-Intervenir ;
Considérant la 10e recommandation dans le domaine politique, administratif, sécuritaire, juridique et culturel formulée à la 7e session de la Conférence des Gouverneurs de Province tenue à Kinshasa les 28 et 29 décembre 2020, relative à la formalisation de l'organisation et du fonctionnement des Comités Provincial et Local de Sécurité pour une bonne gouvernance sécuritaire ;
Considérant la nécessité de doter les Comités Provincial et Local de sécurité d'un cadre juridique approprié en vue d'améliorer la gouvernance sécuritaire dans les provinces, les entités territoriales décentralisées et les entités territoriales déconcentrées par une approche participative associant la population à travers les acteurs non étatiques ;
Considérant le caractère périodique des réunions des Conseils locaux pour la sécurité de proximité au regard de la gestion quotidienne et globale de la sécurité et la nécessité de renforcer la synergie entre le Conseil local pour la Sécurité de Proximité et le Comité Local de Sécurité, CLSP/CLS ;
Sur proposition conjointe du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, de la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux et du Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Titre I : Des dispositions générales
Chapitre 1 : De la création
Article 1
Il est créé un Comité Provincial de Sécurité, en sigle CPS, dans chaque Province et un Comité Local de Sécurité, en sigle CLS, dans chaque Ville, Territoire, Commune, Secteur, Chefferie, Quartier, Groupement et Village.
Article 2
Le Comité Provincial ou Local de Sécurité constitue un cadre d'échange d'informations, de résolution des problèmes et de formulation des recommandations sur les questions sécuritaires entre acteurs publics. Dans ce cas, il est restreint.
II constitue également une instance de concertation entre acteurs publics et acteurs non étatiques concernés directement ou indirectement par la question sécuritaire à traiter. Dans ce cas, il est élargi.
Chapitre 2 : De l'objet et des missions
Article 3
Le Comité Provincial ou Local de Sécurité a pour objet d'appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public comprenant la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques dans leurs Provinces, leurs Entités Territoriales Décentralisée et/ou Déconcentrée.
A ce titre, il est chargé notamment de :
-identifier et cartographier les menaces et problèmes de sécurité ;
-veiller et anticiper les menaces et problèmes de sécurité ;
-prendre en compte l'état d'esprit de la population ;
-échanger les informations sur la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, l'état de la délinquance, les autres facteurs menaçant la quiétude et l'environnement humain ainsi que les besoins sécuritaires en prenant en compte la participation et les besoins des jeunes, des femmes et des personnes particulièrement affectées par le problème sécuritaire pour une gouvernance sécuritaire inclusive et efficace ;
-analyser et établir le diagnostic de sécurité partagé et inclusif ;
-élaborer, mettre en œuvre, suivre, évaluer et mettre à jour, le cas échéant, les Plans Provincial ou Local de sécurité et déterminer les priorités en tenant compte des orientations nationales et des diagnostics réalisés au niveau des CLSP ; -débattre régulièrement, en vue de rechercher ensemble des solutions globales et durables, mais aussi rendre compte aux instances supérieures, des problèmes d'insécurité connus dans leurs provinces et leurs entités territoriales respectives ;
-assurer la cohérence des actions des services de sécurité et appuyer l'autorité provinciale ou locale dans la coordination de l'action des services publics dans la gestion des catastrophes naturelles, des grandes épidémies, des crises sociales et dans la protection des droits humains ; -statuer sur la problématique de la sécurisation des élections.
A titre exceptionnel, le CLS s'occupe essentiellement de quatre premières tâches ci-haut énumérées, au niveau de groupement et village.
Article 4
La procédure, la méthodologie pour le diagnostic partagé, l'élaboration d'un plan de sécurité et sa mise en œuvre sont déterminés par Arrêté du Ministre ayant l'Intérieur et la Sécurité dans ses attributions.
Article 5
Le Comité Provincial ou Local de sécurité peut inviter des partenaires publics ou privés au diagnostic partagé de sécurité, à l'élaboration et/ou à l'exécution des projets retenus pour lutter contre l'insécurité, conformément à la législation en la matière.
Article 6
Chaque projet retenu est élaboré à partir d'un thème sécuritaire. Il comprend un volet préventif et a une portée territoriale déterminée qui peut être la Province, la Ville, le Territoire, la Commune, le Secteur, la Chefferie, le Groupement ou le village.
Article 7
Le chef de projet désigné par le Comité Provincial ou Local de Sécurité prépare un plan opérationnel et s'assure de sa mise en œuvre.
Le plan opérationnel détermine les activités, leur échéancier, les ressources nécessaires, les résultats à atteindre et les indicateurs de performance conformément aux objectifs fixés dans le plan d'actions.
Article 8
Le Gouverneur de province transmet au Ministre ayant l'Intérieur et la Sécurité dans ses attributions le plan provincial de sécurité et tout projet de partenariat à conclure à cet effet.
Titre II : De l'organisation et du fonctionnement
Chapitre 1 : De l'organisation
Article 9
Sont membres du Comité provincial de sécurité restreint :
1. le Gouverneur de province ;
2. le Vice-gouverneur de province ; 3. le Ministre provincial ayant l'Intérieur et la Sécurité dans ses attributions ; 4. le Commandant Région Militaire ;
5. le Procureur général près la Cour d'appel ; 6. l'Auditeur Militaire supérieur ;
7. le Commissaire provincial de la Police Nationale Congolaise ; 8. le Directeur provincial de l'Agence Nationale de Renseignements; 9. le Directeur provincial de la Direction Générale de Migration ;
10. le Chef d'antenne provinciale de l'Inspection générale de la Police Nationale Congolaise ;
11. l'Inspecteur provincial de la territoriale ; 12. le Maire de la Ville du Chef-lieu de la Province ;
13. le Secrétaire provincial de l'administration.
Article 10
Participent aux réunions du Comité provincial de Sécurité élargi, outre les membres énumérés à l'article 9 ci-dessus, les acteurs étatiques et non étatiques invités par le responsable de l'entité, en fonction de la thématique sécuritaire inscrite à l'ordre du jour en prenant en compte la participation et les besoins des jeunes, des femmes, des personnes vulnérables et celles particulièrement affectées par le problème sécuritaire.
Article 11
Sont membres du Comité Local de Sécurité restreint de la ville :
1. le Maire de la Ville ;
2. le Maire adjoint ; 3. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance ;
4. l'Auditeur militaire de garnison ;
5. le Chef de division urbaine ;
6. le Directeur provincial adjoint résident ou le Chef de poste principal de l'ANR ;
7. le Commandant place des Forces Armées de la République Démocratique du Congo ; 8. le Commandant Commissariat urbain de la Police Nationale Congolaise ; 9. le Chef de poste urbain de la Direction Générale de Migration ;
10. les Bourgmestres ; 11. l'Inspecteur Chef d'antenne de la territoriale ;
12. le Chef d'une entité coutumière incorporée, le cas échéant.
Article 12
Participent aux réunions du Comité Local de Sécurité élargi de la Ville, outre les membres énumérés à l'article précédent, les acteurs étatiques et non étatiques invités par le responsable de l'entité, en fonction de la thématique sécuritaire inscrite à l'ordre du jour en prenant en compte la participation et les besoins des jeunes, des femmes et des personnes particulièrement affectés par le problème sécuritaire.
Article 13
Sont membres du Comité Local de Sécurité restreint du Territoire :
1. l'Administrateur de Territoire ; 2. les Administrateurs de Territoire assistants ;
3. les Bourgmestres ;
4. les Chefs de secteur et chefferie ;
5. le Chef de bureau du Territoire ;
6. le Chef de poste de l'Agence Nationale de Renseignements ;
7. le Commandant place des Forces Armées de la République Démocratique du Congo ;
8. le Commandant Commissariat territorial de la Police Nationale Congolaise ;
9. le Chef de Poste de la Direction Générale de Migration ;
10. le Chef de Parquet près le Tribunal de paix ;
11. le Chef de Parquet militaire détaché.
Article 14
Participent aux réunions du Comité Local de Sécurité élargi du Territoire, outre les membres énumérés à l'article 13 ci-dessus, les acteurs étatiques et non étatiques invités par le responsable de l'entité, en fonction de la thématique sécuritaire inscrite à l'ordre du jour, en prenant en compte la participation et les besoins des jeunes des femmes et des personnes particulièrement affectés par le problème sécuritaire.
Article 15
Sont membres du Comité Local de Sécurité restreint de la Commune : 1. le Bourgmestre ;
2. le Bourgmestre adjoint ;
3. l'Officier du Ministère public du ressort, le cas échéant ;
4. le Commandant des FARDC, le cas échéant ;
5. le Commandant Commissariat de la PNC ; 6. le Chef de poste de l'ANR ;
7. le Chef de poste de la DGM ;
8. l'Inspecteur Chef d'antenne de la territoriale ;
9. les Chefs des quartiers ;
10. les Chefs des groupements incorporés, le cas échéant.
Article 16
Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 9 du Décret n° 13/041 du 16 septembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement des Conseils locaux pour la Sécurité de proximité, outre les membres énumérés à l'article précédent, participent aux réunions du Comité Local de Sécurité élargi de la commune, les acteurs étatiques et non étatiques invités par le responsable de l'entité, en fonction de la thématique sécuritaire inscrite à l'ordre du jour en prenant en compte la participation et les besoins des jeunes, des femmes et des personnes particulièrement affectés par le problème sécuritaire.
Article 17
Sont membres du Comité Local de Sécurité restreint de Secteur ou Chefferie :
1. le Chef de Secteur ou de chefferie ;
2. le Secrétaire administratif ou le Premier Echevin, selon le cas ;
3. l'Officier du Ministère public du ressort ;
4. le Commandant des FARDC, le cas échéant ; 5. le Commandant Commissariat ou sous- Commissariat de la PNC ; 6. le Chef de sous-poste secondaire de l'ANR ;
7. le Chef de sous-poste secondaire de la DGM ;
8. les Chefs des Groupements.
Article 18
L'Administrateur du Territoire ou le Bourgmestre veille à la désignation des membres des services de sécurité devant prendre part aux réunions des Comités locaux de Sécurité au niveau des Quartiers, Groupements et Villages.
Article 19
Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du Décret n° 13/041 du 16 septembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement des Conseils locaux pour la sécurité de proximité, outre les membres énumérés à l'article 17 ci-dessus, participent aux réunions du Comité local de Sécurité élargi du Secteur ou de la chefferie, les acteurs étatiques et non étatiques invités par le responsable de l'entité, en fonction de la thématique sécuritaire inscrite à l'ordre du jour en prenant en compte la participation et les besoins des jeunes, des femmes et des personnes particulièrement affectés par le problème sécuritaire.
Article 20
Sont membres du Comité local de Sécurité restreint du Quartier :
1. le Chef de quartier ;
2. le Chef de quartier adjoint ;
3. le Commandant Sous-commissariat de la PNC ; 4. les Chefs d'avenues/rues ;
5. le Secrétaire administratif du quartier ;
6. les délégués des services de sécurité désignés par leurs hiérarchies respectives.
Article 21
Sont membres du Comité Local de Sécurité restreint du Groupement :
1. le Chef de groupement ;
2. les Commandants Sous-commissariats de la Police Nationale Congolaise, le cas échéant ;
3. les Chefs des Villages ;
4. le Secrétaire administratif du groupement ;
5. les Notables ou Conseillers du Chef de groupement ;
6. les délégués des services de sécurité désignés par leurs hiérarchies respectives.
Article 22
Sont membres du Comité Local de Sécurité restreint du village :
1. le Chef du Village;
2. le Chef de poste de la Police Nationale Congolaise, le cas échéant ;
3. le Secrétaire administratif du village ;
4. les Notables ou Conseillers du Chef du village;
5. les délégués des autres services de défense et de sécurité désignés par leur hiérarchie respective.
Article 23
Le Comité Local de Sécurité élargi au niveau du Quartier, du Groupement et du Village se tient sous le format de forum du Quartier, du Groupement ou du Village, conformément à l'article 3 du Décret portant création, organisation et fonctionnement des Conseils Locaux pour la Sécurité de proximité.
Article 24
Les acteurs non étatiques participant aux réunions des Comités élargis de sécurité doivent avoir une résidence dans le ressort concerné à l'exception des personnes invitées pour raison d'expertise.
Chapitre 2 : Du fonctionnement
Article 25
Le Comité provincial de Sécurité est présidé par le Gouverneur de province. En cas d'absence de ce dernier, il est présidé par le Vice-gouverneur de province.
Il en est de même du Maire de la Ville, de l'Administrateur de Territoire, du Bourgmestre de Commune, du Chef de secteur, du Chef de chefferie et du Chef de quartier.
Exceptionnellement, les Chefs des entités supérieures ou leurs délégués président les réunions de sécurité notamment, en cas d'itinérance.
Le Secrétariat est assuré par l'Agence Nationale de Renseignements.
Article 26
Le Gouverneur de province ou l'autorité locale de sécurité peut inviter tout autre service de l'Etat ou toute autre personne, pour éclairer le Comité sur une question donnée.
Article 27
Dans les provinces où sont situées les sièges des pools de l'Inspection Générale de la Territoriale, les Inspecteurs principaux, Chefs de pool, participent aux réunions du Comité Provincial de Sécurité restreint.
Dans les provinces où sont localisés les parcs nationaux ou réserves naturelles apparentées, le Directeur provincial de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature participe aux réunions du Comité provincial de Sécurité restreint.
Dans les Entités Territoriales Décentralisées ou Déconcentrées, le Conservateur Chef de site ou le Conservateur Chef de secteur participe aux réunions du Comité local de sécurité restreint.
Dans les situations de crise, le Commandant de la Zone de défense et celui du Secteur opérationnel participent aux réunions du Comité de sécurité.
Article 28
Le Comité Provincial ou Local de Sécurité restreint se réunit en séance ordinaire chaque semaine sous la direction du responsable de l’entité.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président ou à l'initiative de l'un des membres.
Le responsable de l'entité peut également organiser une concertation avec quelques services pour des questions sécuritaires hautement sensibles.
Le Comité Provincial ou Local de Sécurité élargi se réunit au moins une fois par mois. Toutefois, il peut tenir ses réunions extraordinaires chaque fois que de besoin, sur convocation de son président, y compris en itinérance.
Chaque membre est tenu de participer aux réunions, d'y apporter son expertise et toutes les informations nécessaires.
En cas d'empêchement d'un membre, son délégué siège avec voix délibérative.
Deux ou plusieurs entités peuvent organiser de réunions mixtes de sécurité pour traiter des problèmes communs à leurs entités et partager les expériences.
Un Arrêté du Ministre ayant la sécurité dans ses attributions fixe les modalités d'organisation de ces réunions.
Article 29
A l'issue de chaque réunion du Comité Provincial ou Local de Sécurité, un compte rendu est établi avec en annexe la liste de participants.
Ce compte rendu est signé par le président et le secrétaire-rapporteur et immédiatement transmis à l'autorité hiérarchique.
Le compte rendu analytique dûment validé par les membres du comité provincial ou Local de Sécurité est transmis à l'autorité hiérarchique et classé respectivement au bureau de l'autorité provinciale ou Locale et au secrétariat du comité.
Article 30
Le Comité Provincial de Sécurité veille au bon fonctionnement des Comités Locaux de Sécurité et à la mise en cohérence de leurs plans de sécurité respectifs.
Titre III : Du financement et du suivi-évaluation
Chapitre 1 : Du financement
Article 31
Pour leur fonctionnement, les Comités Provincial et Local de Sécurité émargent aux budgets de la Province, de la Ville, de la Commune, du Secteur et de la Chefferie, selon le cas.
Outre les frais de fonctionnement du Territoire, du quartier, du groupement et du village, le Gouvernement central met à la disposition de ces derniers une subvention spécifique pour le fonctionnement du Comité Local de Sécurité.
Le Territoire reçoit également des appuis de la province pour le fonctionnement du Comité Local .de Sécurité et le renforcement des capacités dans l'accomplissement de ses missions.
Les allocations budgétaires destinées au fonctionnement des Comités Provincial et Local de Sécurité comprennent les frais de fonctionnement et les frais d'intervention urgente.
Les membres des Comités Provincial et Local de Sécurité reçoivent des jetons de présence dont le taux est fixé par l'autorité provinciale ou locale concernée.
Article 32
Les Entités Territoriales Décentralisées reçoivent, chaque fois que de besoin, pour le fonctionnement du Comité Local de Sécurité, un appui du Pouvoir central.
Les projets provinciaux et/ou locaux de sécurité sont financés par le Gouvernement central, la province et les Entités Territoriales Décentralisées.
Ces projets peuvent bénéficier des appuis des partenaires techniques et financiers nationaux et/ou étrangers.
Chapitre 2 : Du suivi-évaluation
Article 33
Les performances des Comités de Sécurité sont évaluées trimestriellement, suivant un répertoire d'indicateurs et le mécanisme de suivi-évaluation participatif et inclusif des bénéficiaires fixés par Arrêté du Ministre ayant l'Intérieur et la Sécurité dans ses attributions.
Article 34
Il est créé, au niveau national, une Commission permanente d'Appui à la Gouvernance Sécuritaire et d'Accompagnement des Comités provinciaux et Locaux de Sécurité (CPAGS).
Cette commission émarge au budget de l'Etat et peut bénéficier des appuis techniques et financiers des partenaires.
Un Arrêté du Ministre ayant l'Intérieur et la Sécurité dans ses attributions, détermine l'organisation et le fonctionnement de cette commission.
Titre IV : Des dispositions transitoires et finales
Article 35
En attendant l'organisation des élections, le Comité Local de Sécurité au niveau du secteur et de la chefferie est présidé, en cas d'absence de l'autorité territoriale, par le Secrétaire administratif de l'entité.
Article 36
Un arrêté du ministre ayant l'intérieur et la sécurité dans ses attributions détermine les modalités d'application du présent Décret.
Article 37
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 38
Le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, le Ministre d'Etat, Ministre du Budget et le Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 06 décembre 2022.
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
Aselo Okito wa Koy Daniel
Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières
Rose Mutombo Kiese Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
Aimé Boji Sangara Bamanyirwe Ministre d'Etat, Ministre du Budget
Gilbert Kabanda Kurhenga Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants
Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 3 du 1er février 2023, col. 21 à 33.
