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ORDONNANCE 70-339 du 23 décembre 1970 relative aux formes de promulgation des lois par le président de la République.
Art. 1er. — Les lois sont promulguées dans la forme suivante:
L’assemblée nationale a adopté,
«Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
(texte de la loi)
«La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
«Fait à …………… le ……………».
[Cf. notamment article 142 Constitution [2006]]
Art. 2. — Lorsque la loi a été soumise au référendum dans les conditions prévues à l’article 28 de la Constitution, le premier alinéa de la formule de promulgation prévue à l’article 1er ci-dessus est remplacé par le texte suivant:
«Le président de la République, conformément aux dispositions de l’article 28 de la constitution, a soumis au référendum,
«Le peuple congolais a adopté».
Art. 3. —L’ordonnance 162 du 3octobre 1962 relative aux formes de sanction et de promulgation des lois par le président de la République est abrogée.
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