ORDONNANCE 76-191 du 16 juillet 1976  portant règlement d’ordre intérieur de la Commission permanente de réforme du droit zaïrois.

TITRE Ier DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION

Art. 1er. — La Commission se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que l’exige l’intérêt de ses travaux et au moins deux fois par mois.

Art. 2. —Lors de chaque réunion ordinaire, le président, après délibération de la Commission, fixe la date et l’heure de la réunion suivante.

D’initiative ou sur réquisition du commissaire d’État à la Justice, il peut convoquer la Commission en réunion extraordinaire.

Art. 3. — Chaque réunion se tient au siège de la Commission à moins que le président n’en décide autrement.

Art. 4. —Sauf cas d’urgence, la convocation qui stipule la date, l’heure et éventuellement le lieu de la réunion, se fait par écrit cinq jours francs au moins avant celui de la réunion et contient l’ordre du jour.

TITRE II DE L’ORDRE DU JOUR

Art. 5. — L’ordre du jour comprend des questions proposées:

1° par la Commission, lors d’une réunion antérieure;

2° par les sous-commissions et groupes de travail;

3° par le président ou le directeur général, pour le cas des questions et documents transmis au directeur général par les consultants, enquêteurs et autres personnes s’intéressant aux travaux de la Commission.

Les documents essentiels relatifs à chaque point de l’ordre du jour d’une réunion seront distribués aux membres au plus tard cinq jours avant la séance;

4° par le commissaire d’État à la Justice auquel cas priorité sera accordée à l’examen de ces questions.

Art. 6. — Au cours d’une séance, la Commission peut modifier l’ordre dans lequel les points de l’ordre du jour sont évoqués, reporter à une réunion ultérieure le débat sur un point prévu ou décider de procéder à l’examen d’une question nouvelle.

TITRE III DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

Art. 7. — Le président représente la Commission.

Celle-ci peut toutefois charger un de ses membres de la représenter pour l’exécution d’une tâche ou d’une mission déterminée.

Art. 8. — Le président coordonne les travaux de différentes sous-commissions ou groupes de travail que la Commission jugera opportun de constituer. À cet effet, il fait régulièrement la synthèse de l’état d’avancement des travaux en vue de préparer son rapport trimestriel  adressé au commissaire d’État à la Justice.

Art. 9. — Le président préside de droit toutes les réunions de la Commission, en cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un membre de la Commission désigné par lui-même ou, à défaut, par la Commission.

TITRE IV DES DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Art. 10. — Tout document de la Commission doit être signé ou contresigné par le président de la Commission.

Art. 11. — Les travaux de la Commission ne peuvent être communiqués à une personne étrangère ni diffusés sans l’autorisation expresse du commissaire d’État à la Justice.

TITRE V DE LA DIRECTION DU SECRÉTARIAT GÉNÉRALE PERMANENTE

Art. 12. —Le directeur général assiste aux séances de la Commission.

Il peut désigner le directeur général adjoint, un secrétaire ou un autre fonctionnaire du secrétariat pour le remplacer.

Art. 13. — Le directeur général dirige le personnel administratif attaché à la Commission.

Art. 14. — Le directeur général informe les membres de la Commission de toute question dont la Commission peut être saisie aux fins d’examen. Il est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions de la Commission.

Art. 15. — Le directeur général élabore le projet de budget annuel qui est obligatoirement soumis à l’examen de la Commission.

Celle-ci se prononce de même sur tout projet de dépense imprévue et nécessaire transmis par le directeur général au bureau du commissaire d’État à la Justice.

TITRE VI DE LA TENUE DES SÉANCES

Art. 16. — Le président ouvre la séance, à l’heure fixée quel que soit le nombre des membres présents.

Les membres empêchés d’assister à la réunion sont tenus d’adresser au président, qui en communiquera le contenu verbalement aux membres présents, une note succincte résumant leur avis au sujet des questions mises à l’ordre du jour.

Art. 17. —Pour chaque point examiné, la Commission peut désigner un rapporteur parmi ses membres.

Art. 18. — Le secrétariat rédige le compte rendu de chaque séance.

Il le distribue, sous forme provisoire, à tous les membres pour remarques éventuelles, avant approbation définitive.

TITRE VII DES SOUS-COMMISSIONS

Art. 19. — La Commission peut, si elle le juge nécessaire, créer une ou plusieurs sous-commissions: celles-ci peuvent à leur tour créer des groupes de travail.

Art. 20. — Les sous-commissions comprennent au moins trois membres.

Un membre peut faire partie de plusieurs sous-commissions.

Art. 21. — Chaque sous-commission désigne un président et un rapporteur.

Art. 22. — Le rapporteur dresse les procès-verbaux des séances; il présente le rapport de la sous-commission à la séance plénière.

Art. 23. — Les dispositions du présent règlement sont applicables, mutatis mutandis, aux séances des sous-commissions et groupes de travail.

TITRE VIII DES CONSULTANTS – ENQUÊTEURS

Art. 24. — La Commission, les sous-commissions et les groupes de travail peuvent avoir recours à des consultants.

Les consultants doivent être, au préalable, agréés par le commissaire d’État à la Justice, sur proposition de la Commission.

Art. 25. — La Commission peut autoriser les consultants agréés à déposer devant elle ou à transmettre par écrit leurs conclusions.

TITRE IX AMENDEMENT

Art. 26. — La Commission peut proposer au commissaire d’État à la Justice, en cas de nécessité, de modifier le présent règlement.

Art. 27. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.


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