Rechercher sur le site |
ORDONNANCE 80-233 du 5 septembre 1980 portant organisation de la Commission nationale du recensement.
Art. 1er. — La Commission nationale du recensement comprend les organes suivants:
• le président;
• le comité du recensement;
• l’Institut national de la statistique, organe d’exécution.
Art. 2. — Le président est chargé d’harmoniser toutes les opérations du recensement, de fixer les modalités pratiques de contribution des différents départements et organismes d’État.
Il fixe, par voie de décision, et sur proposition de l’Institut national de la statistique, l’organisation des services et effectifs d’emploi ainsi que les modalités de rémunération des ressources humaines affectées au recensement.
Art. 3. — Le Comité du recensement est l’organe de décision et d’orientation générale des opérations censitaires.
À ce titre, il arrête les mesures politiques et administratives susceptibles de garantir le succès du recensement.
Le Comité du recensement est composé de membres effectifs représentant les départements d’État directement concernés par les opérations du recensement et de membres consultatifs représentant des services techniques. Le Comité du recensement est présidé par le président de la Commission nationale du recensement.
Art. 4. —L’Institut national de la statistique assure le secrétariat de la Commission nationale du recensement, précise les modalités pratiques des décisions et s’assure de leur exécution.
En tant qu’organe chargé de l’exécution technique et administrative des travaux du recensement, il est le centre d’accueil du personnel national et international et autres ressources logistiques, quelle qu’en soit l’origine, affectés aux opérations du recensement.
Le président-délégué général de l’Institut national de la statistique assure le secrétariat permanent et la coordination du recensement et est assisté dans l’exécution des opérations du recensement par un secrétaire exécutif, directeur à l’I.N.S., responsable des opérations techniques du recensement.
Art. 5. — Le commissaire général au Plan est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.
|