18 août 1981. – ORDONNANCE 81-118 portant réglementation de la procédure relative à la réalisation des études et des travaux de génie civil pour le compte du Conseil exécutif

Art. 1er. — Le département des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire est désigné en qualité de seul maître d’ouvrage pour tous les travaux de génie civil ainsi que toutes les études s’y rapportant, à réaliser en République du Zaïre à charge du Trésor, au bénéfice des départements du Conseil exécutif.

Art. 2. — Le département des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire est seul habilité à passer commande des études et travaux dans le cadre fixé à l’article 1er ci-dessus.

Art. 3. — Les études et l’exécution des travaux dont question se font soit en régie, soit à l’entreprise, sans préjudice de la procédure d’adjudication publique.

Conformément à l’article 5 de l’ordonnance-loi 69-054 du 5 décembre 1969 relative aux marchés publics, la passation de certains marchés est subordonnée à l’accord préalable du département des Finances et Budget.

Art. 4. —En exécution de la présente ordonnance, le commissariat général au Plan transmit au début de chaque exercice budgétaire, au département des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire, la liste de tous les projets retenus au titre du budget d’investissement relatifs à la réalisation des études et des travaux de génie civil pour le compte du Conseil exécutif.

Art. 5. —Le département des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire exécute ou fait exécuter les travaux sous son contrôle direct.

Art. 6. — Après exécution des travaux en régie ou réception des travaux à l’entreprise, le département des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire remet l’ouvrage à l’organe ou au département utilisateur.

Art. 7. —Les factures des travaux exécutés, accompagnées des notes techniques d’approbation et de réception des travaux, sont transmises par le département des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire au département des Finances et Budget, pour paiement.

Art. 8. — Aucune facture non accompagnée de la note technique d’approbation ou de réception des travaux établie par le département des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire, ne peut faire l’objet de liquidation par le département des Finances et Budget.

Art. 9. — Aucun paiement, aucune avance ne sera consentie par le département des Finances et Budget, en dehors de la procédure ci-dessus définie.

Art. 10. — L’entretien des ouvrages ainsi construits demeure à charge du département des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire.

Art. 11. —Les crédits destinés à la réalisation des travaux d’entretien dont question à l’article 10 ci-dessus sont annuellement centralisés au département des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire.

Art. 12. —Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 13. —Les commissaires d’État en général, et en particulier, les commissaires d’État ayant dans leurs attributions les finances, le budget ainsi que les travaux publics et l’aménagement du territoire, et le commissaire général au Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.