Décret n° 22/39 du 06 décembre 2022 portant organisation et fonctionnement du système Licence-Maitrise-Doctorat « LMD » en République Démocratique du Congo

Législation congolaise — LEGANET.BE

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;

Vu la Loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l’Enseignement national, spécialement en son article 98 ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 81-026 du 03 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques aux Universités ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 81-027 du 03 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques au sein des Instituts Supérieurs Pédagogiques ;

Vu l’Ordonnance-loi n°81-028 du 03 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques au sein des Instituts Supérieurs Techniques ;

Vu l’Ordonnance n° 16/071 du 29 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement des organes d’administration de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ;

Vu l’Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant les objectifs et les orientations fondamentales assignés à l’enseignement national par la Loi-cadre ;

Considérant la nécessité d’harmoniser les cursus de l’enseignement supérieur et universitaire, de favoriser la mobilité des enseignants et des étudiants au niveau national, de rénover et de diversifier les offres de formation, d’innover les méthodes pédagogiques et de moderniser les équipements en vue de rendre lisibles et comparables les diplômes au sein des espaces régionaux et mondiaux de l’Enseignement supérieur, dans le respect des normes de bonne gouvernance académique et celles d’assurance-qualité ;

Considérant la nécessité et l’urgence ;

Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1

Le présent Décret a pour objet de fixer les règles d’organisation et de fonctionnement du système Licence-Maîtrise-Doctorat, LMD en sigle, en République Démocratique du Congo.

Chapitre II : Des objectifs

Article 2

Le système LMD s’articule, notamment, autour des objectifs suivants :

1. L’amélioration de la qualité de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie ;

2. La diversification des offres de formation supérieure et universitaire pour les rendre lisibles, compétitives et attractives ;

3. L’harmonisation à terme des programmes d’études sur le territoire national aux niveaux régional et international ;

4. La promotion du travail personnel de l’étudiant ;

5. L’insertion professionnelle des étudiants en ouvrant l’université sur le monde extérieur ;

6. Le partenariat au niveau local, national et international ;

7. L’autonomisation des apprenants dans leurs différents parcours ;

8. Le respect des normes et standards internationaux en matière de l’éducation ;

9. L’assainissement du paysage universitaire congolais par la restructuration ou le regroupement des établissements pour créer des pôles d’excellence, voire par la suppression pure et simple des établissements non viables ;

10. L’introduction du tutorat dans l’encadrement des travaux des étudiants ;

11. L’amélioration de la gouvernance académique ;

12. La promotion des méthodes d’enseignement en ligne ;

13. L’intégration pédagogique des technologies de l’information et de la communication « TIC » dans l’enseignement/apprentissage.

Article 3

Par le système LMD, la République Démocratique du Congo entend :

1. Conceptualiser son système d’enseignement supérieur et universitaire ;

2. Rendre de nouveau attractif, viable et fréquentable son système d’enseignement au niveau supérieur et universitaire ;

3. Promouvoir la recherche scientifique afin qu’elle contribue réellement à son émergence ;

4. Faire de l’Université et de l’Institut supérieur des véritables incubateurs des projets de développement dans différents secteurs de la vie nationale en vue d’accroître son économie.

Chapitre III : De l’organisation des enseignements et des

grades académiques.

Section 1 : De l’organisation des enseignements

Article 4

Les enseignements dans le système LMD sont structurés en trois cycles qui sont :

- La licence ;

- La maîtrise et ;

- Le doctorat. La durée des cycles est de :

- 3 ans, soit 6 semestres, pour la licence ;

- 2 ans, soit 4 semestres, pour la maîtrise ;

- 3 à 5 ans, soit 6 à 10 semestres, pour le doctorat selon le cheminement de chaque doctorat. Les enseignements sont, soit à vocation recherche, soit à vocation professionnelle et sont déclinés en domaines, filières, mentions, parcours, spécialités, semestres, Unités d’Enseignement (UE) et Eléments Constitutifs (EC), tels que définis aux articles 5 et 6 du présent Décret. Un Arrêté du Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions fixe les règles d’organisation des enseignements.

Article 5

Les domaines, en tant que champs disciplinaires avec leurs applications, peuvent être inter-facultaires, intra-établissements ou extra-établissements pour favoriser la collaboration et la mobilité. Ils sont définis selon les normes du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) et sanctionnés par Arrêté du Ministre ayant l’enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions.

Article 6

Les mentions sont définies au sein d’un domaine comme champ disciplinaire de spécialisation suivi par l’étudiant. Chaque mention se décline en un ou plusieurs parcours de formation. Le parcours s’étend sur un ou plusieurs semestres. Chaque semestre est constitué des unités d’enseignement comprenant un ensemble d’éléments constitutifs. Chaque élément constitutif est subdivisé en Cours Magistral Interactif « CMI », Travaux Pratiques « TP », Travaux Dirigés « TD » et Travaux Personnels de l’Etudiant « TPE ». A chaque Unité d’Enseignement est affectée une valeur en crédits. Un crédit représente 25 heures de charge de travail dont le 1/3 consacré aux travaux personnels de l’étudiant. Le crédit est l’unité de mesure de la quantité et non de la qualité du travail de l’étudiant. Un semestre vaut 30 crédits.

Article 7

Les modalités d’accès à chacun des cycles, les normes et les modalités pratiques d’organisation des parcours LMD ainsi que les conditions d’acquisition des crédits et leur capitalisation ou leur transfert dans une autre filière sont définis dans le cadre normatif du système LMD ou par voie d’Arrêté et/ou de directive du Ministère ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions.

Section 2 : Des grades académiques.

Article 8

Conformément à l’article 100 de la Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l’Enseignement national, les diplômes de chaque cycle sont revêtus du grade dont les appellations sont fixées par un Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions, après avis du Conseil académique supérieur.

Chapitre IV : Des parties prenantes à la mise en œuvre

du système LMD.

Article 9

Le Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions est chargé de l’organisation et de la régularisation de tout le processus du basculement et de la mise en place des structures d’accompagnement.

Article 10

Les Ministres ayant dans leurs attributions la Recherche Scientifique et l’Innovation Technologique, l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, la Formation Professionnelle et les Métiers, les Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, le Numérique, la Fonction Publique, l’Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale, l’Entrepreneuriat et les Petites et Moyennes Entreprises, les Finances, le Plan et le Budget accompagnent, chacun en ce qui le concerne, le Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions dans la mise en œuvre du présent Décret.

Le Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions peut bénéficier également de l’accompagnement des partenaires techniques et financiers du secteur privé, des organisations non-gouvernementales et de toutes les structures représentant les employeurs œuvrant dans les différents domaines de l’enseignement. Un Arrêté du Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions fixe les modalités de l’accompagnement prévu aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Chapitre V : Des dispositions transitoires et finales

Article 11

La régularisation prévue à l’article 9 du présent Décret concerne les étudiants inscrits dans les classes de recrutement à partir de l’année académique 2021-2022, suivant les modalités fixées par Arrêté du Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions. Pour les établissements et/ou filières ayant été autorisés par le Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions à fonctionner suivant le système LMD avant la signature du présent Décret, il sera délivré des diplômes conformément au format LMD. Le système en vigueur avant la date de la signature du présent Décret continue à s’appliquer aux étudiants des classes montantes et aux apprenants du troisième cycle jusqu’à la fin de leur formation ;

Article 12

Un Arrêté du Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions fixe les correspondances des diplômes sanctionnant la fin des cycles entre l’ancien système et le nouveau ainsi que les passerelles y afférentes.

Article 13

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 06 décembre 2022. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Muhindo Nzangi Butondo. Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire.

Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 1 du 1er janvier 2023, col. 23 à 27.

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