Arrêté ministérieln°021/CAB/MIN/CA/JPM/2019 du 21 mars 2019 portant approbation du barème tarifaire des redevances des droits d’auteur et droits voisins dues à la SOCODA Coop-CA

Le Ministre de la Culture et des Arts,

Sous la proposition du Conseil d’administration,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo spécialement en ses articles 46,91 et 93 ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant  protection  des  droits  d’auteur  et  des  droits voisins 1, 3, 4, 6, 20, 36, 68, 83 et 111;

Vu  l’Ordonnance-loi  n°  08/074  du  24  décembre 2008 modifiant et fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n°11/022 du 18 mars 2011 portant autorisation de création d’une société coopérative dénommée Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, en sigle « SOCODA » ;

Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vices-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;

Revu  l’Arrêté  ministériel  n°  027/CAB/MIN/CA/

2011 du 09 avril 2012 portant approbation du Barème tarifaire des redevances des droits d’auteur et des droits

voisins à la SOCODA ;

Vu les statuts de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins ;

Considérant que la Société Congolaise de Droits d’Auteur  et  des  Droits  Voisins  doit  être  dotée  des moyens légaux de son droit d’exercice afin de la permettre de percevoir les redevances des droits d’auteur et des droits voisins   auprès des utilisateurs d’œuvres de l’esprit protégée par la loi ;

Attendu que l’auteur d’une œuvre de l’esprit doit être associé à la fortune de son œuvre, de telle façon que le principe général de sa participation au succès économique de celle-ci s’affirme dans les rapports entre les auteurs, d’une part, et les industries et les usagers, d’autre part, et cela, dans tous les cas où il est possible, sous forme d’un pourcentage sur les revenus bruts de l’exploitation de l’œuvre, quelles que soient les formes et les modalités d’expression et de production ;

Attendu que les redevances au titre des droits d’auteur et des droits voisins constituent  les salaires différés  des auteurs d’œuvres de l’esprit et leurs ayant droits pour  l’utilisation publique par les usagers de leurs créations intellectuelles ;

Considérant   les préoccupations soulevées par la Fédération des Entreprises du Congo, FEC en sigle  au cours des séances des travaux de la Commission des experts ;


Prenant en compte les résolutions prises au cours des concertations   entre la FEC, la SOCODA, le Ministère de l’Economie et le Ministère du Commerce, sous la supervision du Ministère de la Culture et Arts

Attendu que la tarification doit être adaptée au coût de la vie ; car, les redevances dues à l’auteur constituent pour ce dernier un salaire. Le salaire ayant un caractère alimentaire, il doit être indexé au coût de la vie ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

Sur proposition du Conseil d’administration  de la

SOCODA ;

 ARRETE

 

Titre premier : Différentes catégories de redevances  des droits d’auteur et des droits voisins

 

Article 1

 

Les différentes formes d’utilisation ou d’exploitation d’œuvres de l’esprit donnant lieu à la  perception de redevance de droits d’auteur et des droits voisins du présent  arrêté  sont  notamment :      la  communication publique ou l’exécution publique; les reproductions mécaniques et  graphiques et des œuvres littéraires et artistiques ; les éditions littéraires ; la copie privée ; la reprographie ;  la  radiodiffusion ;  les  exploitations  des œuvres littéraires et artistiques dans le domaine des nouvelles technologies d’information et de communication.

 

 

Article   2

 

Le présent Arrêté s’applique aux œuvres musicales, plastiques et graphiques, cinématographiques ou audiovisuelles, littéraires photographiques, dramatiques et dramatico-musicales, chorégraphiques, arts visuels et/ou appliqués ainsi les expressions du folklore.

 

 

Titre  II : Les bases de la tarification

 

Article 3

 

La tarification en matière de redevance de droits d’auteur  et  des  droits  voisins  est  fonction  de l’importance du service rendu par chaque exploitation ou utilisation d’œuvres  de l’esprit protégées et, s’applique sur les actes générateurs, autrement dit sur les actes d’utilisation d’œuvres de l’esprit posés par les usagers dans leurs activités. Le tarif est fixé sur base du pourcentage ou au forfait par un montant fixe.

 

 

Article 4

 

La  tarification  est  au  pourcentage  lorsque l’utilisation ou l’exploitation des œuvres protégées joue le rôle indispensable dans le fonctionnement de l’activité  de l’usager ou dans le succès de l’activité. Elle varie entre le minimum et le maximum.

 

Article 5

 

Le tarif est au forfait lorsque l’utilisation ou l’exploitation des œuvres protégées joue un rôle accessoire dans le fonctionnement d’un établissement ou dans le succès d’une manifestation.

 

 

Titre  III : Les abonnés

 

Article 6

 

La tarification de redevances du droit d’auteur et des droits voisins prend en compte deux types d’usagers : les abonnés et les occasionnels.

 

 

Article 7

 

Les abonnés sont constitués des usagers qui utilisent d’une manière permanente les œuvres de l’esprit protégées.  Les     occasionnels  sont  les  usagers  qui utilisent les œuvres de l’esprit d’une manière incidente.

 

 

Article 8

 

Le  contrat  d’abonnement  ou  la  licence d’exploitation des œuvres de l’esprit est conclu pour une durée déterminée renouvelable par tacite reconduction. Il détermine les limites et les conditions d’exploitation et, accorde à    l’usager des conditions favorables de tarification.

 

 

Article 9

 

Les abonnés peuvent bénéficier auprès de la SOCODA de conditions dites    de regroupement professionnel s’ils sont organisés dans des catégories professionnelles propres à leurs activités.

Ces regroupements ou associations professionnelles qui concluent avec la SOCODA un contrat pour tous leurs membres et pour toutes les rubriques  tarifaires concernés par le présent tarif, bénéficieront d’une réduction  de  10%  s’ils  respectent  les  conditions  du contrat et du tarif.

 

 

Titre  IV : Les différents types de tarifs

 

Article 10

 

Les communications au public ou les exécutions publiques des œuvres de l’esprit protégées utilisées ou exploitées dans les spectacles vivants (les concerts, les bals dansants, les spectacles de danses, théâtres, les défilés de mode…)

soit par les sonorisations mécaniques de musique de fond   ou   d’ambiance,   d’accompagnement   et/ou   de  musique  d’avant  plan  dans  les  restaurants,  dans  les cafés,   dans les salles de gymnastique, les salles d’attentes et/ou des fêtes, les stades ou stadium, les ascenseurs…), les manifestations à caractère foraine, funéraires et religieuses, mariages , location et prêt ainsi que la projection des films, les expositions des œuvres d’art ou photographiques etc.

Il s’applique également aux transmissions   des distributions d’œuvres dans des réseaux câblés et les exécutions faites en ligne y compris.

 

Article 11

 

Les laboratoires de développement des œuvres photographiques sont assujettis au paiement de reproduction graphique du présent tarif. Cela vaut aussi pour toutes les œuvres photographiques reproduites par des  personnes  physiques  ou  morales,  dans  les calendriers, affiches et affichettes, journaux, revues, cartes postales, brochures, annonces publicitaires…

 

 

Article 12

 

Le tarif appliqué aux différentes formes de la représentation ou d’exécution publique est :

-     soit de15% des recettes d’entrée avec une variation de 12% pour les usagers de bonne foi et de 18% pour les autres usagers ;

-     soit d’un montant forfaitaire calculé sur base de la durée  d’exécution  et  du  prix  d’entrée  ou  des recettes réalisées.

-

 

Article 13

 

Le tarif appliqué à la reproduction mécanique est constitué du « droit reproduction mécanique » qui est de 8%  par  unité  reproduite  au  prix  de  vente,  auquel s’ajoutent les frais liés à l’authentification du support  d’œuvre de l’esprit. Tandis que pour les reproductions graphiques, le taux est fixé à 10% par unité reproduite.

 

Article 14

 

Les tarifs appliqués dans les domaines de la reproduction par la reprographie et de la copie privée sont fixés par Arrêté du Ministre ayant la Culture et des Arts  dans ses attributions sur proposition du Conseil d’administration.

 

Article 15

 

Le tarif relatif au droit d’édition d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques est  Arrêté dans le contrat d’édition entre l’éditeur et l’auteur et communiqué à la SOCODA. Il ne peut être inférieur à 10% du prix de cession en détail au public.

Article 16

 

Le tarif appliqué à la radiodiffusion et à la télévision est déterminé de commun accord entre la SOCODA et l’organisme de radiodiffusion ou de télévision concerné. Cet accord fait l’objet d’un contrat général de représentation qui prend en compte l’utilisation des œuvres lyriques et audiovisuelles et de l’ensemble des ressources générées par les prestations de service, de même que les subventions de l’organisme de radiodiffusion ou de télévision.

 

 

Article 17

 

Le tarif appliqué aux établissements de projection audiovisuelle ou cinématographiques prend en compte la diffusion du film dans toutes ses composantes et la diffusion des œuvres musicales avant, pendant et après la projection. Il en est de même pour les créations et de diffusion des films d’entreprises.

Les films d’entreprises sont des œuvres audiovisuelles  créées  et  diffusées  en  guise d’information, de formation ou de promotion.   Leurs mises  en  ligne  sur  site  internet  sont  également concernées par le présent tarif.

Ledit tarif, inclut   les possibilités   de reproduire jusqu’à 50 copies    et de diffuser à des fins professionnelles et promotionnelles. Un taux forfaitaire est calculé à partir de 50 copies et, il sera majoré au-delà de 50 exemplaires.

Sont concernés par ce tarif, les associations, les sociétés commerciales et/ou industrielles et autres institutions tant privées que publiques et/ ou les organismes internationales.

 

 

Article 18

 

Ce tarif est    également appliqué aux œuvres photographiques, aux extraits des œuvres musicales utilisées comme sonneries de téléphones portables, la musique d’attente téléphonique, aux dessins et imprimés textiles, aux établissements occasionnant l’accès au public à l’internet, aux câblodistributeurs, aux organes de   radiodiffusion   et   télévision   sur   internet (webcasting et simulcasting), aux galeries d’exposition d’œuvres d’arts, aux cercles et centres culturels , cercles sportifs,     les  espaces  attractifs, aux agences  de publicité…

Pour  les  actes  d’exploitations  des  contenues protégées en lignes, les redevances sont calculées par pages vues par mois (PAVMO) avec œuvres, lesquelles permettent  la mise en disposition en public des contenus protégés par les droits d’auteur et des droits voisins. La périodicité est mensuelle (PAVM). Concernant les contenus protégés d’œuvres littéraires, les redevances sont calculées par les nombre des caractères.


Article 19

 

La reproduction d’œuvres d’arts plastiques et graphiques donne lieu à la perception des redevances qui tient compte  du format, de la couleur (noir et blanc), du nombre d’exemplaires.

 

 

Article 20

 

La sonorisation à l’aide d’œuvre de l’esprit musicale dans des établissements ouverts au public, est couverte par les droits d’exécution publique ou de représentation publique et, est subordonnée à une autorisation préalable de   la   SOCODA   et   au   paiement   subséquent   des redevances y afférentes.

 

 

Article 21

 

Sont aussi concernés par ce tarif, les sonorisations de musique mécanique  de fond ou d’ambiance dans les trains, avions, cars ou autocars de voyage, voitures ou camions  publicitaires  munies  de  haut-parleurs, attractions foraines, bateaux…

 

Article 22

 

Les œuvres littéraires et artistiques utilisées dans les publicités sont concernées par le présent tarif :

-     Pour les spots  publicitaires  diffusés à la  radio et à la   télévision, et autres   procédés de diffusions analogues, la redevance est calculée par seconde ainsi qu’au nombre des diffusions.

-     Concernant, les prestations publicitaires faites dans les revues, journaux, magazines, affiches et affichettes, calendriers, agendas présentoirs, stands…

-     Les réseaux d’affichages (les avions, les bus, les taxis,  les trains, les stades et stadium, les quais, les cercles  sportifs  et  culturels,  les  panneaux routiers…) les redevances sont calculées   de la manière suivante :

a.  Pour les revues, journaux, magazines, affiches et    affichettes,      les        panneaux,       calendriers, agendas, présentoirs, stands etc. les redevances sont calculées sur base du nombre de tirage et

du format ;

b.  Pour  les  réseaux  d’affichages,  les  redevances sont calculées en fonction de la dimension du

support et de la durée d’exécution.

 

Article 23

 

Le présent tarif se rapporte également à la retransmission par la distribution d'œuvres et de prestations dans des réseaux câblés  quelle que soit la technique de transmission utilisée, dans la mesure où ces œuvres et prestations sont comprises dans des programmes de radio et de télévision qui sont destinés à l’ensemble du public et dont le signal est diffusé par


 


voie terrestre ou par satellite et   peut être capté individuellement    en République Démocratique du Congo à l’aide d’appareils disponibles sur le marché (ex. antenne parabolique, décodeur et autres pouvant être acquis par des particuliers) et, qui sont retransmis simultanément et sans modification. Les redevances sont calculées sur les recettes réalisées par les câblodistributeurs à chaque type d’abonnement.   Les câblodistributeurs sont tenus de déclarer à la SOCODA, le nombre d’abonnés, leurs produits  et services et le relevé mensuel de recettes réalisées.

 

Article 24

 

Les représentations dramatiques, dramatico- musicales, théâtrales des amateurs ou professionnels, chorégraphiques, des sketches, les monologues… sont concernées par le présent tarif. Les redevances sont déterminées sur base des recettes réalisées. En cas d’une représentation sans droit d’entrée, elles seront calculées sur base du budget d’opération.

 

 

Article 25

 

Le tarif des droits d’exploitation s’applique aux œuvres d’arts visuels lorsque ces œuvres sont exposées en  public  pour  des  raisons  autres  que  la  location  ou vente. Les redevances prennent en compte les budgets d’opération ou du prix d’entrée lorsque l’exposition est payante.

 

 

Article 26

 

Les usages de la copie privée   sur les supports analogiques ( bande lisse, bande cassette audio ou audiovisuelle…) et numérique (compact disc, vidéo compact disc, digital vidéo disc…) vierges destinés à l’enregistrement privés d’œuvres, de représentations ou d’émissions protégées par le droit d’auteur et le droit voisin  sur  les  phonogrammes  ou  vidéogrammes  ainsi que les appareils capables de reproduire ou d’enregistrer les sons, images et/ou les sons et images se rapportent au présent  barème tarifaire. Les modalités de paiement des redevances sont prévues par l’arrêté portant mesures d’application et, calculés par le présent tarif.

 

 

Article 27

 

Le taux applicable à la reproduction graphique des dessins et imprimés textiles sur les pagnes wax, fancy, popeline à fleur… et autres supports textiles (tissus) à des fins commerciales ou non lucratif est fixé à 10% sur le prix d’usine par yard.

 

Article 28

 

Les œuvres du folklore se rapportent au présent tarif. Le montant de la redevance sera égal à la moitié de celui habituellement  appliqué  pour  les  œuvres  de  même catégorie du domaine privé.

 

Article 29

 

Ce tarif s’applique aux utilisations ou exploitations faites  des  prestations  des  artistes  interprètes  ou exécutants et aux producteurs des phonogrammes ou vidéogrammes. L’usager verse, aux titulaires des droits voisins une rémunération équitable en   contrepartie de ces utilisations.

 

Titre V :  Décompte et paiements

Article 30

 

Les usagers ou les exploitants déclarent dans les 15 jours  à la SOCODA, toutes utilisations ou exploitations des  œuvres  de  l’esprit,  toutes  les  informations nécessaires  permettant au calcul de la redevance.

 

 

Article 31

 

Les droits et redevances perçus sont intégralement versés à la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins « SOCODA » en sigle.

 

 

Article 32

 

Le paiement des factures de la SOCODA doivent intervenir dans tous les cas, au plus tard une semaine après réception de la facture de paiement de la redevance ou de l’avis de perception.

 

Titre VI : Les dispositions finales

 

Article 33

 

Le barème tarifaire exhaustif et détaillé de toutes les différentes formes d’utilisation ou d’exploitation d’œuvres de l’esprit protégées est en annexe du présent Arrêté. Ce tarif peut être révisé chaque année en cas de modification des circonstances.

 

 

Article 34

 

Les actes générateurs ainsi que les taux des redevances au titre des droits   d’auteur et des droits voisins   à   percevoir   à   l’initiative   de      la   Société Congolaise de Droits d’Auteur et des Droits Voisins, SOCODA  en  sigle,  sont  fixées  suivant  le  barème tarifaire en annexe du présent Arrêté.

 

Article 35

 

Compte tenu de la spécificité des différentes formes d’utilisation d’œuvres de l’esprit dans les lieux ou dans les endroits différents, chaque tarif applique ses mesures supplémentaires.


Article 36

 

Dans les cas où,  la procédure légale de l’utilisation des œuvres de l’esprit protégées n’a pas été respectée, la SOCODA, peut recourir à une expertise agrée extratarifaire,  notamment  pour  les  cas  suivants :  les œuvres intellectuelles relavant du domaine de souveraineté, les œuvres qui sont utilisées pendant une longue  durée  sans  respect  de  la  procédure,  les utilisations secondaires des œuvres de l’esprit protégées dans les spots publicitaires, les cas de plagiat des œuvres d’autrui et   l’exploitation   par   les   tiers   des   œuvres protégées sans l’accord écrit du propriétaire de l’œuvre et de la SOCODA.

 

Article 37

 

L’absence de l’autorisation préalable pour l’exploitation des œuvres de l’esprit protégées par la loi, expose l’usager à des sanctions prévues  par les textes règlementaires.

Tout retard dans le paiement des redevances donne lieu à l’application systématique d’une pénalité de 50%, si le retard n’excède  pas 15 jours. Au-delà, la pénalité est portée au double.

 

Article 38

 

Le regroupement des lieux selon l’ampleur des activités commerciales favorisant l’exploitation des œuvres de l’esprit protégées par la loi, est fait de la manière suivante :

Zone  1 :  Kinshasa  (Gombe,  Limete,  Ngaliema, Bandalungwa, Kasavubu, Kalamu, Lemba, Matete, Kintambo, Barumbu, Kinshasa), Lubumbashi, Matadi, Goma et Bukavu.

Zone 2 : Kinshasa ( Selembao, Bumbu, Ngiri-ngiri, Masina, N’djili, Mont- Ngafula, Kimbanseke, Lingwala, Ngaba) Kisangani, Bunia, Beni, Butembo, Mbuji-mayi, Kindu, Kananga, Bandundu-Ville et Mbandaka, Boma, Moanda, Mbanza-Ngungu, Kisantu et Kasangulu.

Zone 3 : Kinshasa ( Makala, Kisenso, N’sele, Maluku), Likasi, Kolwezi, Kikwit, Uvira, Kasumbalesa, Kalemie, Moba, , Lodjo et Kabinda.

 

Article 39

 

Toutes les zones non citées sont considérés dans la zone 4.

 

Article 40

 

Par rapport à ces zones, les tarifs tels que repris dans le barème seront appliqués de la manière suivante : Zone

1 : 100% ; Zone 2 : 80% ; Zone 3 : 60%  et Zone 4 :

50%


Article 41

 

Qu’au regard  de la présente réglementation, sont approuvés, les taux   et les tarifs des redevances à titre des droits d’auteur et des droits voisins fixés par la SOCODA.

 

 

Article 42

 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires  au présent Arrêté.

 

Article 43

 

Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts ainsi que le Directeur général de la SOCODA chacun en ce qui le concerne sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 21 mars 2019

 Annexe de l’Arrêté ministériel n°021 /CAB/ MIN/CA/2019 du 21 mars 2019 portant approbation du barème tarifaire des redevances de droits d’auteur et droits voisins dues à la SOCODA PDF


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