Arrêté ministériel n° 016 /CAB/ MIN/CA/2019 du  08  février  2019  portant mesures  d’application  de l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins

Le Ministre de la Culture et Arts,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo spécialement en ses articles 46 et 93 ;

Vu la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 09 septembre 1887 ;

Vu l’acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives;

Vu l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant  protection  des  droits  d’auteur  et  des  droits voisins ;

Vu l’Ordonnance n°11/022 du 18 mars 2011 portant autorisation de création d’une société coopérative dénommée Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, en sigle « SOCODA COOP-CA » ;

Vu l’Ordonnance n° 17/100 du 07 avril 2017 portant nomination  des  Vices-premiers  Ministres, Ministres  et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 017/005 du 08 mai 2017 modifiant et fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Arrêté ministériel n° 002/MJCA/CAB/94 du 31 janvier 1994 portant mesures d’application de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins ;

Vu les statuts de la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins ;

Considérant que l’organisme national de gestion collective de droits d’auteur et des droits voisins   doit être doté des textes réglementaires au travers desquels, il exercera sa mission fondamentale lui assignée par ses statuts et son règlement général, celle de percevoir et de répartir les droits des créateurs des œuvres de l’esprit protégées par la loi ;

Attendu que ces redevances   au titre des droits d’auteur et des droits voisins constituent les salaires différés des auteurs des œuvres de l’esprit, des éditeurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de  phonogrammes  ou  de  vidéogrammes  pour l’utilisation publique de leurs créations intellectuelles protégées par la loi ;

Considérant la nécessité et l’urgence ;

Sur proposition du Secrétaire général à la Culture et aux Arts ;


ARRETE

 

 

Titre  I : Conditions générales d’exploitation des œuvres de l’esprit

 

Section 1. Prérogatives de la SOCODA COOP-CA et conditions générales d’exploitation des œuvres de l’esprit.

 

Article 1

 

Les  prérogatives  légales  reconnues  par l’Ordonnance-Loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes interprètes ou exécutants et autres titulaires des droits voisins sont assurés par  la Société Congolaise du Droit d’Auteur et des  Droits  Voisins  en  sigle  « SOCODA COOP-CA», structure chargée de la gestion des droits d’auteur et des droits voisins sur l’étendue du territoire de la République Démocratique du Congo  en application du principe du traitement national de l’article 5 de la Convention de Berne du 09 septembre 1887 et   par mandat de réciprocité  de ses  sociétés sœurs.

Sans préjudice de la législation en vigueur sur les droits   et taxes reconnus au Ministère de la Culture et des Arts, toute exploitation en public des œuvres de l’esprit (en partie ou en totalité)      en République Démocratique du Congo, par qui que ce soit, où que ce soit et de quelque manière que ce soit, est subordonnée à une  autorisation  préalable  et  écrite  délivrée  par  la Société Congolaise des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, en sigle « SOCODA COOP-CA ».

 

 

Article 2

 

On entend par autorisation est un acte administratif par lequel la  société de gestion collective des droits d’auteur accorde à un exploitant la permission d’utiliser les œuvres de l’esprit de son répertoire dans les conditions prévues par la Loi.

L’autorisation définit notamment : les limites et les conditions d’utilisation des œuvres de l’esprit, les modes d’exploitation, les délais de cette utilisation ainsi que les taux des redevances à payer par l’usager.

 

 

Article 3

 

L’autorisation   de   la   SOCODA   COOP-CA   est délivrée après une demande écrite d’utilisation ou d’exploitation   formulée   par   le   requérant   et   après paiement subséquent des redevances y afférentes.

 

 

Article 4

 

Les formalités de demande d’autorisation sont introduites ou déposées, aux  services compétents de la SOCODA COOP-CA dans un délai maximal de quinze  (15)   jours   avant   le   début   de   l’utilisation   ou   de l’exploitation envisagée.

 

Article 5

 

L’exploitation ou l’utilisation    consiste en la reproduction ou en   la communication au public des œuvres de l’esprit protégées par la loi, sous toutes les formes,   par des   personnes physiques ou morales autrement appelées « usagers ou utilisateurs des œuvres de l’esprit ».

 

 

Article 6

 

L’autorisation préalable de la SOCODA COOP-CA est requise pour toutes les personnes physiques ou morales désireuses  d’exploiter les œuvres de l’esprit des auteurs ou des titulaires des droits voisins nationaux ou étrangers  aux  fins  de  leur  reproduction  ou communication au public par quelques moyens ou procédés que ce soit.

 

Section 2 : Droits d’exploitations

 

Article 7

 

Les   droits   d’exploitations   sont :   les   droits   de communication au public (exécution publique) et les droits de reproduction.

 

 

Article 8

 

Conformément    à    l’article    6    litera    « o »    de l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins, la reproduction   s’entend   de   la   fixation   matérielle   de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte, notamment  par  imprimerie,  dessin,  gravure, photographie,  moulage  et  tout  procédé  des  arts graphiques et plastiques, ainsi que par enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les œuvres  d’architecture,  la  reproduction  consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type. Le stockage permanent ou temporaire par téléchargement ou par gravure des œuvres littéraires et artistiques dans l’environnement numérique sont considérés comme des actes de reproduction. Il   s’agit de tout acte consistant à donner à l’œuvre de l’esprit une forme matérielle durable.

 

 

Article 9

 

En application de l’article 4 litera (ii) de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins, la communication au public ou exécution publique désigne un  large  champ  d’exploitation  des  œuvres  à communiquer  au  public  dans  les  différents  endroits  d’une manière directe aux fins de leur réception par le public.

 

Article 10

 

Sont notamment soumis au paiement de redevances pour   communication au public des œuvres de l’esprit: les entrepreneurs ou les producteurs  des spectacles ; les exposants et/ou vendeurs des œuvres d’arts plastiques ; les organisateurs des fêtes et rencontres locales, les cortèges,  les  concerts-promenades   ;  les  stades,  les stadium et autres   complexes sportifs ; les salles de cinéma et/ou de spectacle ; les lieux et locaux publics ; les expositions commerciales, foires, kermesses, fancy- fairs, parc d’attraction etc. ; les ventes aux enchères des œuvres d’arts organisées par les personnes physiques ou morales ;les stations de radiodiffusion et de télévision ; les sociétés de musique ; les sociétés de communication et de télécommunication ; les hôtels, bars, night-clubs, restaurants, casinos, cafés dansants, snacks, cafés- restaurants, dancings, discothèques, restaurants d’entreprise ; les cantines des sociétés, ascenseurs ; les loteries, les établissements commerciaux ; les boutiques, les magasins de ventes d’appareils électroménagers et d’articles divers ; les salles d’attente et des fêtes, halls, parkings,   marchés ; les cercles culturels, salles de gymnastique ou centres de fitness, saunas, piscines , transports en commun, voitures publicitaires, véhicules équipées de haut-parleurs ; les foires, les manifestations religieuses, les fêtes, les manifestations officielles, les rencontres amicales ; les  trains, avions, bateaux, cars ou autocars de voyage, voitures ou camions publicitaires munis de haut-parleurs, attractions foraines ; les manifestations sportives et récréatives ; les défilés de mode ; les disquaires, les exposants de stands ; les providers, les cybercafés…

Concernant   les   exécutions   ou   expositions   des œuvres de l’esprit dans les espaces foraines officiels ; les rémunérations de ces exploitations sont perçues par la SOCODA COOP-CA en collaboration avec les organisateurs desdites manifestations. La SOCODA COOP-CA et ces organisations fixent les modalités de cette collaboration par un protocole d’accord.

Toutefois,   tout autre espace à caractère foraine occasionnel tels  que :   les kermesses, les fancy-fair, les parcs d’attraction sont tenus d’obtenir avant le début de leurs manifestations,    les autorisations nécessaires délivrées par la SOCODA COOP-CA.

 

 

Section 3. Des relevés de programmes des œuvres exécutées ou représentées

 

Article 11

 

L’utilisateur ou l’exploitant des œuvres de l’esprit protégées  doit communiquer  au service compétent de la SOCODA COOP-CA, le programme exact des œuvres utilisées.

Concernant les exécutions directes au public, l’utilisateur  ou  l’exploitant     doit  communiquer  les œuvres  à exécuter, avant  le début de l’utilisation ou de l’exploitation et/ou trois jours au plus tard, après la fin de l’utilisation ou de l’exploitation.

Quant  aux  exécutions  indirectes  au  public,  les relevés  des programmes des œuvres exécutées doivent être transmis chaque quinzaine du mois.

S’agissant des reproductions des œuvres, les producteurs doivent fournir à la société de gestion de droits d’auteur à la  fin  chaque opération, la liste des œuvres reproduites, les noms des ayants droit, les durées de  chaque  phonogramme  ou  vidéogramme  contenues dans le support enregistré et autres éléments jugés nécessaires.

 

 

Article  12

 

Les renseignements relatifs au programme d’œuvres de l’esprit utilisées sont fournis sur des formulaires ad.hoc mis à la disposition des utilisateurs ou des exploitants par la SOCODA COOP-CA. Les dits formulaires sont remplis par les usagers des œuvres littéraires et artistiques selon leur domaine d’activité.

 

 

Article 13

 

Le formulaire est établi en double exemplaire. Le remplissage de ce formulaire par les usagers est  dument signé  et  précédé  de  la  mention  «  Copie  conforme certifiée ».  L’usager  ou  l’utilisateur  est  tenu  de  le transmettre dans les délais réglementaires prévus par le présent arrêté, sous peine d’application des pénalités sur le  montant  total  des  redevances  au  titre  de  droits d’auteur dus par l’usager. L’accusé de réception de la société  de  gestion  collective  fait  office  la  preuve  du dépôt des programmes des œuvres exécutées.

 

 

Titre II : Exécutions publiques des œuvres littéraires et artistiques

 

Section 1 : Règles générales

 

Article 14

 

Nul ne peut sans l’autorisation préalable de la SOCODA COOP-CA, faire exécuter, laisser-faire exécuter ou faire représenter les œuvres littéraires et artistiques notamment par la production, la sonorisation et/ou la diffusion par quelque moyen que ce soit aux fins de leur réception au public.

 

Article 15

 

Au sens du présent Arrêté, on entend par lieux publics : les endroits ouverts au public où sont exécutées


ou communiquées les œuvres de l’esprit aux fins de leur réception par le public: Les espaces forains ou attractifs, les cercles amicaux ou privés des entreprises, les cercles culturels ou sportifs, les stades ou stadium, les salles ou lieux d’attente des entreprises  ou des sociétés, les halls, les accueils, les salles de cinéma, les  salles polyvalentes et/ou de fête, les funérariums, les crématoriums, les écoles, les  universités, les instituts, les hôtels, les flats hôtels, les auberges, les motels, les ascenseurs, les bureaux, les stations-services, les couloirs des lieux publics, les restaurants, les casinos, les cafés, les bars, les buvettes, les snack-bars, les marchés, les grands espaces commerciaux, les cybers-cafés, les parkings, les night-clubs, les discothèques, les dancing-club, les restaurants, les buvettes, les boutiques, les magasins,  les autocars,  les voitures, les bus…

 

 

Article 16

 

Est considéré comme étant un complice d’atteinte aux    droits d’auteur et aux droits voisins, tout propriétaire, concessionnaire ou un locataire d’un espace ou local public, qui accepte ou tolère consciemment l’exécution  ou la représentation des œuvres de l’esprit dans  son  espace  ou  local  public,  sans  vérifier  ou s’assurer  au  préalable  que    les  usagers  précités  ont obtenu   les   autorisations   délivrée   par   la   SOCODA COOP-CA.

 

 

Article 17

 

Sont notamment considérés comme les actes d’exécution publique ou de communication au public :

 

-     les    productions    musicales,    les    représentations dramatiques,    dramatico-musicales ou théâtrales, chorégraphiques, déclamations et récitations de poèmes, les défilés de mode ;

-     la radiodiffusion et les  retransmissions d’œuvres par la distribution des signaux porteurs de programmes de radiodiffusion d’origine sur des réseaux câblés ;

-     les spectacles vivants (musique, danse et théâtre), les concerts,    manifestations culturelles, foraines et festives, caravanes motorisées, les dîners gala, les festivals, les bals dansants… ;

-     les   locations   et    prêts   d’œuvres   littéraires   et audiovisuelles… ;

-     les    exploitations  des  œuvres  de  l’esprit  dans  la publicité par la diffusion radiodiffusée et télédiffusée, l’affichage des affiches et affichettes et dans les réseaux  d’affichages ;

-     les   sonorisations   de   musiques   et/ou   exécutions audiovisuelles dans les espaces ou lieux publics ;

-    les ventes aux enchères des œuvres d’art ;

-    les  projections des films et les défilés de mode ;

-    les expositions des œuvres d’art ou photographiques dans les lieux publics ;

-    les  exécutions  des  œuvres  de  l’esprit  littéraire  et artistique faites en ligne (internet).

Section   2 :   Les   sonorisations   musicales   et/ou exécutions audiovisuelles dans les lieux ou espaces publics.

 

 

Article 18

 

La sonorisation des œuvres musicales est définie comme un acte générateur d’utilisation du répertoire d’œuvres de l’esprit littéraires et artistiques par la diffusion de musiques de  fond, d’accompagnement ou d’ambiance ayant une fonction principale ou stratégique (divertissement   de   la   clientèle   par   exemple)   dans l’activité de l’usager ou de l’utilisateur, couvert par les établissements ou des espaces ouverts au public. La perception des redevances y afférentes par la SOCODA COOP-CA vise les activités suivantes :

-    La sonorisation de musiques d’avant plan au cours des  rencontres  sportives  et  culturelles  dans :  les stades, stadium, cercles sportifs et  autres espaces de même nature ;

-    La sonorisation  de la musique mécanique ou vivante dans : les discothèques, les night-clubs, les buvettes, les bars, snack-bars, hôtels, restaurants, les cafés, les salles de gymnastique, salles des fêtes, manifestations funéraires et festives… ;

-    La  sonorisation  de  la  musique  d’accompagnement dans : les trains, avions, bateaux, cars ou autocars de voyage, voitures ou camions publicitaires munis de haut-parleurs, voitures taxis et personnelles, bus, et les espaces d’attractions foraines ;

-    La  sonorisation  de  la  musique  de  fond  dans :  les galeries, les ascenseurs, les fitness,    les salles d’attentes, les  couloirs d’hôtel…

La redevance est perçue pour la sonorisation mécanique ou vivante, par la SOCODA COOP-CA, particulièrement :

-    Auprès    des    organisateurs    des    manifestations funéraires, dans les salles appropriées ;

-    Concernant les manifestations festives (mariages et autres manifestations), les propriétaires ou les concessionnaires  des  locaux  publics,  tels  que :  les salles polyvalentes ou des fêtes,  des cercles publics ou privés, des hôtels, des flats hôtels, des auberges, les  salles  d’attentes  et  autres  espaces  publics  sont tenus  d’exiger  au  préalable  aux  organisateurs  des dites manifestations les autorisations délivrées par la SOCODA COOP-CA avant le début de toute manifestation.

Dans le cadre de la sonorisation de musique d’accompagnement, particulièrement dans les voitures taxis, les bus et autres vélomoteurs, les rémunérations


sont perçues par la SOCODA COOP-CA qui bénéficie, à ce sujet,   de la collaboration des Régies financières nationales ou provinciales en charge des collectes des recettes fiscales en République Démocratique du Congo.

 

 

Article 19

 

Le présent Arrêté s’applique également aux exécutions audiovisuelles par la diffusion dans les lieux ou espaces ouvert publics. On entend par exécutions audiovisuelles, la mise à la disposition du public un ou plusieurs  poste(s)  téléviseur(s)  diffusant(s)  d’une manière directe ou simultanée les programmes télévisés à des fins   commerciales. Cet acte donne lieu à la perception des redevances au titre de droits d’auteur et des droits voisins auprès des usagers.

 

 

Article 20

 

Conformément   aux dispositions de l’article 21 de l’Ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins,  est considéré comme producteur, organisateur ou entrepreneur de spectacles, toute personne physique ou morale  qui,  occasionnellement  ou  de  façon permanente, représente ou fait représenter aux fins de leur réception par le public les œuvres de l’esprit protégées par la loi.

Toutes ces personnes physiques ou morales sont tenues de payer des redevances fixées par contrat à la SOCODA COOP-CA aux titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins ou à leurs représentants conformément aux dispositions de l’Ordonnance-Loi en vigueur relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ou d’autres lois particulières.

 

 

Article 21

 

Les producteurs, organisateurs ou entrepreneurs des manifestations culturelles ou festives telles que prévues à l’article précédant du présent Arrêté sont tenus de :

1.    obtenir  dans   un  délai  de   15  jours  francs  au préalable, une autorisation ou licence l’exploitation auprès   des   services   compétents   de   la SOCODA COOP-CA;

 

2.    Déclarer à la SOCODA COOP-CA le programme exact de leurs représentations ou exécutions (relevé des  œuvres  exploitées  au  cours  de  la manifestation) ;

 

3.    Fournir  à  la SOCODA COOP-CA un état financier accompagné des documents justificatifs de leurs recettes réalisées. En cas d’une manifestation non payante, il est communiqué à la SOCODA COOP- CA le budget opérationnel de ladite manifestation ;

 

4.    Verser  à la  SOCODA COOP-CA, le montant  de la  redevance     de  droits  d’auteur  due  pour  les


 


utilisations  ou  les  exploitations  des  œuvres  de l’esprit à la fin de la manifestation.

 

Article 22

 

En cas de communication publique sans droit d’entrée, les paiements des redevances sont calculés de la manière suivante :

1.    Pour  les  représentations  ou  les  exécutions  à caractère non lucratif, il sera perçu, le 1/4 de la redevance des droits occasionnels à titre de garantie minimale sur le budget opérationnel ;

2.    Tandis qu’il sera perçu 10% de la redevance des droits  d’auteur  pour  les  exécutions  à  des  fins

commerciales à valoir sur le budget opérationnel de la manifestation.

 

Article  23

 

Sous  peine  de subir des sanctions prévues par le présent   arrêté,   tout   concessionnaire   ou   propriétaire d’une salle polyvalente ,  de spectacle et/ou de fête, d’un local public, d’un cercle sportif ou d’un centre culturel, d’un lieu de divertissement,   d’une entreprise ou de rencontre amicale, stade, stadium et autres espaces publics doit s’assurer que les organisateurs ou les producteurs et/ou les entrepreneurs des spectacles ont obtenu, avant le début de leurs manifestations, toutes les autorisations préalables à la SOCODA pour les utilisations des œuvres de l’esprit protégées par la loi.

 

Section 3. Exploitation des œuvres de l’esprit littéraires et artistiques sur internet.

 

Article 24

 

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins, sont notamment  considérés,  au  sens     du  présent  arrêté, comme les actes générateurs portant sur la diffusion ou la représentation et de la reproduction sur les exploitations   des contenus protégés par   les droits d’auteur et droits voisins dans    le domaine de l’environnement numérique :

-    les  extraits  d’œuvres  musicales  utilisées  comme sonneries par les abonnés des réseaux téléphoniques ;

-    les  extraits  des  œuvres  audiovisuelles  à  partir  des téléphones portables ;

-    Les extraits des œuvres musicales incorporées dans les téléphones portables ;

-    les messages ou musiques d’attentes téléphoniques ;

-    le téléchargement des œuvres de l’esprit à partir d’un réseau numérique ou de téléphonie ;

-    la  fixation   des   œuvres  de   l’esprit  littéraires  et artistiques dans la base des données  numériques ;


-    les publications littéraires sur internet ;

-     les diffusions des œuvres de l’esprit radiodiffusées et télédiffusées par la transmission ou la retransmission des programmes porteurs des signaux de la radiodiffusion   sur site internet  (webradio et/ou simulcasting);

-     les transmissions et/ou retransmissions des paquets des contenus des œuvres protégées par les droits d’auteur et les droits voisins au moyen de la bande passante par  les fournisseurs de connexion internet (provider).

 

Article 25

 

On entend par webradio en mode simulcasting, la retransmission sur internet, de manière simultanée et sans changement de programmes radiodiffusés traditionnels. Tandis que le webcasting, désigne un programme de radiodiffusion propre sur internet de diffusion en continu (« streaming »).

 

 

Article 26

 

Les redevables au paiement de redevances des exécutions et/ou de reproductions des œuvres littéraires et artistiques des actes d’exploitations prévues à l’article

24 sont : les fournisseurs des contenus, des utilisateurs de sites web, les sociétés de  réseaux téléphoniques,  les

stations  de  radios  diffusant  ou  retransmettant  leurs programmes sur site internet.

 

Article 27

 

Les utilisateurs ou les exploitants des œuvres de l’esprit œuvrant dans les domaines de l’environnement numérique doivent s’assurer que tous les contenus d’œuvres protégées par les droits d’auteur et les droits voisins tant des nationaux que des étrangers ont obtenu préalablement les autorisations d’exploitation desdites œuvres à la SOCODA COOP-CA.

 

Section 4. Exploitation des œuvres de l’esprit par la radiodiffusion d’origine

 

Article 28

 

Les actes de la radiodiffusion  sont inclus dans la communication au public. Il s’applique par la diffusion des œuvres littéraires et artistiques par voie des ondes radioélectriques, au moyen de la transmission ou de la retransmission sans fil ou par satellite de sons et/ou d’images aux fins de leur réception par le public.

Les radiodiffuseurs et les télédiffuseurs sont redevables de ces actes générateurs vis-à-vis de la structure de gestion collective nationale, conformément aux dispositions pertinentes des articles 21 et 83 de l’Ordonnance-loi portant protection des droits d’auteur et des droits voisins. Par conséquent, les chaînes de radio


 


et de télévision sont tenues de verser à la SOCODA COOP-CA les redevances de droits d’auteur et des droits voisins conséquentes dues pour l’utilisation des œuvres de l’esprit dans leurs programmes, moyennant la conclusion d’une contrat général de représentation signé au préalable par la SOCODA COOP-CA.

 

Section 5. Exploitation des œuvres de l’esprit par la radiodiffusion par câble

 

Article 29

 

On entend par la radiodiffusion par câble, toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine. Quel que soit les procédés techniques.

 

 

Article 30

 

La télédistribution ou la radiodiffusion par câble est une variante de la radiodiffusion qui correspond à la diffusion publique par voies des ondes radioélectriques qui atteint un public sélectionné ou abonné à l’aide des antennes paraboliques, décodeurs et autres procédés pouvant être acquis par des particuliers au moyen d’un bouquet et, qui  retransmettent les contenus protégés par les droits d’auteur et les droits voisins  d’une manière simultanée et intégrale.

 

 

Article 31

 

Les télédistributeurs ou câblodistributeurs sont tenus de   déclarer   à   la   SOCODA COOP-CA:   le   nombre d’abonnés,  leurs  produits  et/ou  services  ainsi  que  le relevé mensuel des recettes réalisées. Ces éléments constituent les bases imposables de la tarification des redevances  dues  pour  l’exploitation  des  œuvres  de l’esprit par la distribution des signaux porteurs des programmes de radiodiffusion des contenus protégés par la loi.

 

Section 6. Dispositions communes des radiodiffusions d’origine  et par câble

 

Article 32

 

Les autorisations accordées aux organes des radiodiffusions d’origine et par câble ne s'étendent pas aux communications des   émissions   faites   dans   les lieux  ouverts  au  public,  ni  aux  transmissions quelconques par fil, ou sans fil, réalisées par des tiers.


Section 7. Exposition des œuvres d’arts visuels et/ou appliqués

 

Article 33

 

Le présent Arrêté s’applique sur les expositions d’œuvres d’arts visuels et/ou appliqués. Il existe deux catégories  des  diffuseurs  à  savoir :  les  diffuseurs  ou exposants permanents et occasionnels :

1.    Les diffuseurs permanents sont : toutes personnes physiques ou morales qui exposent d’une manière permanente les œuvres d’Arts Graphiques et Plastiques. Il s’agit notamment de : galeristes, les salles d’exposition et/ou de ventes, les entreprises ou sociétés commerciales…

2.    Les  diffuseurs  ou  exposants  occasionnels :  toutes personnes physiques ou morales qui exposent d’une

manière     occasionnelle     les     œuvres     d’Arts

Graphiques et Plastiques. Il s’agit notamment  de : centres culturels, les ambassades, les sociétés commerciales et/ou industrielles…

Lesdits   exposants   ou   diffuseurs   sont   tenus   de déclarer au préalable, à la SOCODA les modalités de leurs expositions dans le délai prévu par l’article  4  du présent Arrêté.

 

Section 8. Location et prêt des œuvres littéraires et audiovisuelles

 

Article 34

 

Les vidéothèques, les bibliothèques et les cinémathèques sont des principaux usagers pour les locations ou des prêts des exemplaires d’œuvres sonores, audiovisuelles et littéraires. Ces activités ne peuvent être exercées par ces derniers que lorsqu’ils sont régulièrement autorisés préalablement par la SOCODA.

Section 9.  Exploitation des œuvres de l’esprit dans la publicité.

 

Article 35

 

Une exploitation est considérée comme publicitaire lorsque  l’œuvre  est  utilisée  pour  la  promotion  ou  la vente d’un produit   ou d’un service   autre que l’œuvre elle-même.

 

 

Article 36

 

Le présent Arrêté s’applique sur les   prestations publicitaires concernant les spots publicitaires diffusés à la   radio, à la   télévision et des   autres diffusions publiques par des procédés analogues (écrans géants),y compris celles réalisées dans les revues, journaux, magazines, affiches et affichettes, calendriers, agendas, présentoirs, stands et les réseaux d’affichages.


 


Article 37

 

On entend par réseaux d’affichages le regroupement des annonces publicitaires affichées sur les panneaux routiers, à l’intérieur ou à l’extérieur des avions, des bus ou autobus, des voitures-taxis, des trains, des bateaux, des quais (ports, aéroports et autres), des stades ou stadium, des cercles sportifs ou culturels, espaces forains et/ou attractifs ainsi que les œuvres de l’esprit utilisées dans la publicité sur les réseaux internet.

Concernant la diffusion des annonces publicitaires radiodiffusée et télédiffusée, les annonceurs sont tenus de déclarer au préalable à la SOCODA leurs plans médiatiques  des  différents  types  d’annonces publicitaires, afin d’obtenir les autorisations requises de diffusions.

 

Article 38

 

Pour la diffusion des annonces publicitaires d’une œuvre ou un groupe d’œuvres de l’esprit protégé par la loi   en   image   fixe   (œuvres   photographiques   et   de dessins), qui figure sur une affiche ou une affichette, l’annonceur doit se soumettre à la procédure de la reproduction, telle que prévue au titre II du présent Arrêté.

 

Section 10. Exploitation des œuvres de l’esprit relevant du domaine de souveraineté

 

Article 39

 

Les œuvres intellectuelles relevant du domaine de souveraineté sont celles qui revêtent un caractère d’ordre public ;  seul  l’État  en  a  le  monopole  d’exploitation. L’État, face à ces types d’œuvres à la qualité d’« Acquéreur ». L’Etat acquiert cette qualité de deux manières :

-   soit par la commande faite à l’auteur par lui ou par le biais de ses services et/ou ses entités administratives ou gouvernementales ;

-   soit   par   le   biais   d’autres   moyens   légaux   (par exemple: le concours ou autres).

 

Article 40

 

Ces œuvres peuvent être un dessin de toute nature, une photographie, une œuvre musicale, une   œuvre audiovisuelle, dramatiques, une sculpture, une étude technique, une œuvre littéraire, etc. Elles revêtent des destinations diverses (telles que les hymnes nationaux, les armoiries, les timbres-poste, les effigies, les monuments, les portraits officiels des autorités, les médailles de mérite ou honorifiques, les études techniques…) selon le besoin officiellement exprimé par l’État  ou  par  ses  services  et/  ou  ses  entités administratives ou gouvernementales concernés.


Article 41

 

En contrepartie, de l’utilisation de cette œuvre, et par rapport à l’acte de renoncement de l’auteur ou de ses ayants droits, l’État est tenu de verser une redevance unique des droits d’auteur pour l’utilisation publique de cette œuvre, au bénéfice de l’auteur ou ses ayants droits.

 

 

Article 42

 

Conformément aux dispositions de l’article 74 de l’Ordonnance-Loi portant protection des droits d’auteur et des droits voisins relative à la durée de la protection accordée  par  la  loi  aux  droits  patrimoniaux  sur  les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, l’État négociera avec l’auteur par l’entremise de la société de gestion collective des droits d’auteur, un montant en termes de rente à vie qui sera versé chaque année pour le compte de l’auteur.

Le montant de la rente trouve sa base de négociation sur le quart du montant global de la redevance versée.

 

Article  43

 

Le calcul de cette redevance est établi, au moyen d’une fiche technique de redevance de droits d’auteur, après une expertise par un Expert Assermenté en la matière.

Titre III : Procédure de reproduction mécanique et graphique des œuvres littéraires et artistiques.

 

Section 1. Règles générales relatives à la procédure d’autorisation de reproduction.

 

Article 44

 

Toutes les unités de production, reproduisant les œuvres  de  l’esprit  musicales,  littéraires  et  artistiques telles que : les    usines phonographiques et/ou vidéographiques, les imprimeries, les usines textiles, les producteurs ou distributeurs des pagnes wax, fancy et autres  supports  textiles,  et  autres  œuvrant  dans  le domaine de la reproduction des œuvres de l’esprit, implantées sur le territoire de la République Démocratique du Congo, sous peine des poursuites judiciaires, sont tenues de se faire enregistrer auprès des services compétents de la SOCODA COOP-CA, en vue d’obtenir les autorisations nécessaires (licence) de reproduction, ou de duplication ou de tirage des œuvres musicales,  littéraires  et  artistiques  auprès  de  la SOCODA COOP-CA.

Les dites autorisations sont octroyées par la SOCODA COOP-CA, moyennant le paiement des frais administratifs.

 


Article 45

 

Sous peine de poursuites judiciaires, toutes   les opérations  de  reproduction mécanique,  imprimées  ou graphique des œuvres de l’esprit protégée, sont subordonnées à la présentation par les personnes physiques ou morales qui sollicitent la commande soit à l’usine phonographique ou vidéographique, soit à l’imprimerie ou à   une autre unité de production reproduisant les œuvres de l’esprit, de l’autorisation délivrée par la SOCODA COOP-CA, avant l’exécution de la commande de leurs clients.

 

Article 46

 

Les  passations  de  commande  auprès  des imprimeries, des usines de fabrication ou reproduction et/ou de duplication ou   de fabrication des supports phonographiques et/ou vidéographiques, des usines textiles sont conditionnées par le remplissage d’un formulaire d’autorisation appropriée de reproduction auprès de la SOCODA COOP-CA.  Cette autorisation n’est acquise et valable qu’après paiement des droits  au nombre des unités à réaliser, dans les limites   des quantités déclarées, et pour lesquelles le montant des redevances a été acquitté.

 

Article 47

 

Au sens du présent Arrêté, toutes les opérations de téléchargement ou de gravure des œuvres de l’esprit sont considérées comme des actes de reproduction. Toutes les personnes  physiques  ou  morales  qui  font  ou occasionnent le téléchargement en ligne ou la gravure des contenus protégés par les droits d’auteur et les droits voisins pour être réceptionnés par les consommateurs finaux (internautes ou abonnés des réseaux téléphoniques), sont soumis au paiement conséquent des redevances  des  droits  d’auteur  et  des  droits  voisins auprès de la SOCODA COOP-CA.

 

Section 2. Contrôle et décompte

  

Article 48

 

A la fin de chaque exercice mensuel, chacune des unités de reproduction, de duplication ou de tirage des œuvres de l’esprit littéraires et artistiques citées dans l’article   précédent,   est   tenue   de   transmettre   à   la SOCODA COOP-CA, un relevé mensuel des opérations de reproduction, de duplication ou de tirage accompagné des  bordereaux  des  livraisons  de  chaque  commande effectuée.

La tenue d’une comptabilité analytique et transparente pour   les redevances est exigée afin de permettre à la SOCODA COOP-CA de procéder à la vérification de l’exactitude des renseignements relatifs à


la     reproduction  et  aux  livraisons  des  œuvres reproduites.

 

 

Article 49

 

Sous peine de courir des sanctions prévues par le présent arrêté, aucune unité de reproduction citée dans le titre III du présent Arrêté ne peut laisser-faire reproduire une œuvre ou un groupe d’œuvres de l’esprit sans l’autorisation de la SOCODA COOP-CA.

 

Titre IV : La rémunération pour copie privée

 Section 1.  De la copie privée.

  

Article 50

 

Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 68 de l’ l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril

1986 portant protection des droits d’auteur et des droits

voisins , les usages de la copie privée  sur les supports analogiques ( bande lisse, bande cassette audio ou audiovisuelle…) et numériques (compact disc, vidéo compact disc, digital vidéo disc…) vierges destinés à l’enregistrement privé des œuvres de l’esprit protégées ainsi que les appareils intégrant les supports capables de reproduire ou d’enregistrer les sons, les images et/ou les sons et images (téléphones portables ou fixes, les ordinateurs et autres appareils de même nature) sont éligibles à la rémunération pour copie privée.

La rémunération pour copie privée est perçue par la SOCODA COOP-CA qui bénéficie de la collaboration des services de la Direction Générale des Douanes et Accises  « DGDA ».  La  SOCODA  COOP-CA  et  la DGDA fixent les modalités de cette collaboration par un protocole d’accord sous la supervision de la commission pour copie privée dont les règles de fonctionnement sont déterminées  par  voie  réglementaire,  notamment :  les parts des recettes réservées à la DGDA et à la Commission pour copie privée.

 

Article 51

 

Par  support  vierge,  il  faut  entendre  tout  support audio ou audiovisuel habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores et/ou audiovisuels et sur lequel, aucun son ou image n’a encore été fixé, y compris les disques audiométriques enregistrables  (CD-R, CD-RW, CD-R audio, CD-RW audio), les cartes mémoires électroniques et les clés USB. Par matériel d’enregistrement, il faut entendre tout dispositif technique capable de fixer ou stocker une œuvre de manière substantielle et durable (Exemples :    disques    durs,    téléphones    portables, caméras…).


 


Article 52

 

Sont soumis à la rémunération  pour copie privée les supports vierges et les appareils ci-après :

-    les  supports  analogiques :  cassette  audio,  cassette audio data, cassette vidéo, bande magnétique (bande lisse) et, autres supports de même nature non cités dans cette nomenclature ;

-    les   supports   numériques :   disquette,   disque   dur externe, Compact Disc, Digital Vidéo Disc, vidéo compact disc, CD-R, CD-RW, CD-R audio, CD-RW Audio, les cartes mémoires électroniques, les clés USB et autres supports de même nature non cités dans cette nomenclature ;

-    les appareils d’enregistrement: Graveur CD et DVD, disque dur, module vidéo, ordinateur, modem, téléphone fixe ou portable, décodeur, magnétoscope, enregistreur radio cassette, enregistreur vidéo intégré, combi VHS et lecteur DVD, lecteurs MP3,MP4,GSM avec fonction MP3 et/ou MP4, table de mixage, box de  musique,  Synthétiseur  et,  autres  appareils  de même nature non cités  dans cette nomenclature.

 

 

Article 53

 

On entend par   redevance pour   copie privée, la rémunération des auteurs et des titulaires des droits voisins pour les œuvres fixées, reproduites en plusieurs copies au moyen des supports vierges pour l’usage individuel du copiste.

 

Article 54

 

La rémunération pour copie privée est fixée proportionnellement sur le prix de vente en détail  des supports vierges et les appareils intégrant les supports capables de reproduire ou d’enregistrer les sons, les images et/ou les sons et images.

 

 

Article 55

 

Sont  débiteurs  de  la     rémunération  pour  copie privée, les fabricants et les importateurs installés en République Démocratique du Congo.

 

 

Article 56

 

Au sens du présent Arrêté, on entend par :

-    « fabricant » : toute personne morale ou physique qui fabrique à des fins commerciales des supports vierges et/ou  les matériels d’enregistrement des œuvres en République Démocratique du Congo ;

-   «importateur » : toute personne morale ou physique qui importe des supports vierges et/ou les matériels d’enregistrement des œuvres en République Démocratique  du  Congo  à  des  fins  commerciales. Les distributeurs sont assimilés aux importateurs.


Article 57

 

Les clés de répartition sur   la part de la SOCODA COOP-CA dans   la rémunération pour copie privée perçue  sont fixées de la manière ci-après :

-     30% pour les auteurs et/ou compositeurs ;

-     10 % pour les artistes-interprètes ou exécutants ;

-     20% pour les Editeurs ;

-    15% pour les producteurs des phonogrammes ou des

-     vidéogrammes ;

-    25% pour la SOCODA COOP-CA.

 

Section 2.  Décompte et paiement

 

 

Article 58

 

Les parts de la rémunération pour copie privée  dues aux auteurs et autres titulaires des droits sont transférées intégralement de la DGDA par voie bancaire au compte principal à la SOCODA COOP-CA, et ce, avant la mise en circulation de ces supports vierges et des matériels d’enregistrement  dans le commerce.

 

 

Article 59

 

Les débiteurs de la redevance pour copie privée sont tenus de communiquer à la DGDA et à la SOCODA COOP-CA, avant la mise en circulation dans le commerce,  des  supports  vierges  et  appareils  intégrés, tous les renseignements nécessaires au calcul de la redevance notamment par catégorie des supports et appareils intégrés. Les renseignements nécessaires au calcul  de  la  redevance  sont :  Le  nombre  fabriqué  ou importé des supports vierges et des appareils intégrants les supports,  capables de reproduire ou d’enregistrer les sons, images et/ou les sons et images et leurs  prix  de vente en détail ainsi que autres pièces  administratives et économiques justifiant les quantités ou le nombre des supports ou appareils fabriqués ou importés.

 

Titre V : La rémunération équitable due  aux artistes interprètes et aux producteurs des phonogrammes ou vidéogrammes.

 

Article 60

 

La rémunération équitable est un droit réservé aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes de commerce pour l’utilisation de ces phonogrammes dans le cadre de l’exécution publique ou de la radiodiffusion et de la distribution par câble. Cette rémunération ainsi que ses modalités de perception sont prévues par les dispositions pertinentes des articles 86 et 92 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins.


 


Article 61

 

Les  phonogrammes  ou  vidéogrammes  de commerce  désignent  les supports enregistrés destinés à être   commercialisés, notamment par leur mise à la disposition du public.


Titre VII : De la  perception des redevances des droits d’auteur et des droits voisins

 

Section 1. Principes et modalités  de la perception des redevances des droits

 

Article 62

 

Ce droit est perçu pour les utilisations à des fins commerciales des phonogrammes ou vidéogrammes utilisés pour la diffusion   ou la communication des œuvres dans un lieu public, à la radio, à la télévision, en discothèque, dans les établissements et lieux sonorisés tels que les cafés, hôtels, restaurants, les grandes surfaces... La distribution intégrale ou partielle par câble et  la  mise  en  ligne  des  supports  susmentionnés  sont aussi prises en compte.

 

 

Article 63

 

La rémunération équitable pour l’utilisation d’un phonogramme ou un vidéogramme de commerce fonctionne  sous  le  régime  de  licence  légale.  Cette licence fixe les tarifs de rémunération et détermine le mode  d’exploitation.  Elle  vaut  autorisation d’exploitation.

 

Titre VI : Exploitation des œuvres de l’esprit tombées dans le domaine public

 

Article 64

 

Conformément aux dispositions pertinentes des articles 14, 15, 81 et 82 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins  relatives aux expressions du folklore, les œuvres inspirées du folklore ainsi que celles tombées dans le domaine sont applicables au présent arrêté.

 

 

Article 65

 

Les œuvres inspirées du folklore sont exploitées de la même manière que les œuvres du domaine privé. Par contre, les œuvres du folklore obéissent au régime des œuvres relevant du domaine public conformément aux articles 81 et 82 de l’Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins.

L’exploitation  des  œuvres  du  folklore  ainsi  que celles tombées dans le domaine public est subordonnée à une déclaration préalable et au paiement de redevances dont le montant sera égal  ou à la moitié du ou des tarif (s) correspondant (s) de la SOCODA COOP-CA.


Article 66

 

La   redevance   de   droits   d’auteur   n’est   pas   à confondre avec les taxes ou autres contributions fiscales qu’impose le pouvoir public dans un territoire national et qui représentent  soit la contrepartie d’un service public ou de la consommation d’une marchandise, soit un prélèvement obligatoire de l’Etat. Ces impôts et taxes ne  concernent  pas  les  auteurs  dont  les  droits  sont privatifs et sont exploités sur base d’une licence d’exploitation.

 

 

Article 67

 

La perception de la redevance au titre des droits d’auteur ne s’applique pas sur le support matériel ou physique mais sur l’œuvre elle-même.

 

Article 68

 

La SOCODA procédera à la perception des redevances de droits d’auteur et des droits voisins auprès de tous les utilisateurs ou usagers d’œuvre de l’esprit pour   des   fins   de   communication   au   public   et/ou exécution  publique,  de  reproduction  et  de  la  copie privée.

 

 

Article 69

 

La perception des redevances au titre des droits d’auteur et des droits voisins s’effectue sur le lieux et dans l’espace géographique où une œuvre ou un groupe d’œuvre de l’esprit est reproduite, communiquée ou diffusée.

 

 

Article 70

 

La SOCODA, opère cette perception sur les droits des œuvres littéraires et artistiques.

 

Section 2. Mode  de perception des redevances des droits 

Article 71

 Il est institué deux modes  d’exercice de perception de droits de redevances auprès des usagers. Il s’agit de la perception du jour et de la perception de nuit :

1.    La perception du jour : est l’exercice du contrôle de la récolte et  du recouvrement des de redevances qui se fait   pendant les heures conventionnelles   de travail ;

2.    La perception de nuit : est l’exercice du contrôle de la récolte et  du recouvrement des redevances qui s’exécute pour les exécutions  faites  des œuvres de l’esprit qui échappent au contrôle  de la SOCODA en dehors des heures conventionnelles de travail.

 

Section 3. Du barème de tarification applicable, redressement des taux de redevances et taxation d’office.

 

Article 72

 

Les actes générateurs ainsi que les taux   des redevances au titre des droits   d’auteur et des droits voisins   à   percevoir   à   l’initiative   de      la   Société Congolaise de droits d’auteur et des droits voisins, SOCODA COOP-CA en sigle, sont fixées suivant le barème tarifaire en vigueur.

 

 

Article 73

 

Le  paiement  des  redevances  au  titre  de  droits d’auteur et des droits voisins est fondé sur la note de perception ou sur la facture et payable endéans huit jours francs. Dépassé ce délai, le redevable encourt des pénalités prévues par le présent arrêté.

S’agissant de  la perception de nuit, les  taux  de redevances sont majorés  de 5%.

 

Article 74

 

En cas  de minoration volontaire des redevances  ou dissimulation des actes générateurs par l’usager de l’œuvre de l’esprit, constaté sur   une   autorisation déjà accordée ; un redressement lui sera appliqué.

 

 

Article 75

 

Une redevance impérative est perçue auprès de l’usager récalcitrant dans les cas suivants :

 

-    Exploitation non autorisée de l’œuvre de l’esprit par une  personne morale ou physique ;

 

-    Non déclaration de bonne foi de l’exploitation des œuvres  de  l’esprit par  une     personne  morale  ou physique ;

 

-    Refus de communiquer les renseignements exacts sur l’exploitation   des   œuvres   de   l’esprit et/ou   une obstruction faite sur les personnes mandatées par la SOCODA COOP-CA.

 

Article 76

 

En cas de redressement ou de redevance impérative, l’usager paie la redevance fixée par le barème en vigueur et une pénalité de 100% du montant total à payer.


Titre VIII : Des atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins et des sanctions

 

Section 1. Des atteintes aux droits d’auteur et aux  droits voisins

 

Article 77

 

Toutes  les  opérations  de  reproduction  ainsi  que celles de communication publique, sans l’autorisation de la  SOCODA  COOP-CA,  exécutées  en  dehors     des limites prescrites  par le présent  Arrêté constituent un délit  de  contrefaçon  prévue  et  punie  par  les  articles

96,97 et 99 de l’Ordonnance-loi n°86-033 du 05 avril

1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins.

 

Article 78

 

Au  sens  du  présent  Arrêté,  constituent  également des  atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins les actes ci-après :

a.    Toute   communication   au   public   ou   exécution publique des œuvres de l’esprit sans autorisation préalable de la SOCODA COOP-CA ;

 

b.    Le  non-paiement  ou  refus  de  paiement  dans  les délais réglementaires des redevances des droits d’auteur et des droits voisins dues à l’exploitation ou        à    l’utilisation    des    œuvres    littéraires    et artistiques ;

 

c.    Le   laisser-faire   représenter   ou   exécuter   et/ou laisser-faire  reproduire  ou  tirer  les  œuvres  de l’esprit sans l’autorisation de la SOCODA COOP- CA;

 

d.    Toute    fausse    déclaration    des    recettes    par l’exploitant des œuvres de l’esprit ou des renseignements administratifs, économiques ou techniques à fournir à la SOCODA COOP-CA;

 

e.    L’importation ou la fabrication illicite des supports vierges et/ou des appareils capables de reproduire ou d’enregistrer les sons, images et/ou les sons et images ;

 

f.    Le non-respect de la procédure d’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public.

 

Section 2. Des sanctions pour atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins

 Article 79

 

Toute omission dans les déclarations des œuvres de l'esprit  sur  les  formulaires  de  programme  ou  la  non remise des programmes d'utilisation d'œuvres de l'esprit dûment remplis dans le délai requis, fait l'objet de l'application systématique d'une pénalité de 50 % sur le montant de la redevance à payer par l’usager.

 

Article 80

 

Une   pénalité   de   100%   est   appliquée   en   cas : d’utilisation ou d’exploitation non autorisée des œuvres de l’esprit et de non-paiement de redevances des droits d’auteur et des droits voisins par l’usager dans le délai prévu par le présent arrêté. En cas de refus, il sera appliqué une pénalité de 200% plus les dommages- intérêts.

 

Article 81

 

-    Sous l’autorité de l’Officier du Ministère public, une saisie conservatoire est appliquée, jusqu’au paiement des droits de redevances, sur les objets ou matériels ci-après énumérés qui ont  voilé les droits  d’auteur et les droits voisins. Il s’agit de(s) :

-    Supports  vierges  et/ou  des  appareils  capables  de reproduire ou d’enregistrer les sons, images et/ou les sons et images   importés ou fabriqués illicitement sans autorisation de la SOCODA COOP-CA ;

-    Instruments et/ou équipements de musique ou autres matériels qui ont servi à l’exploitation non autorisée en cas de persistance de non-paiement des redevances des droits d’auteur et des droits voisins ;

-    Les  appareils  ou  machines     de  reproduction,  de duplication et/ou   de tirages des œuvres de l’esprit non autorisées, mise en circulation dans le commerce sans autorisation de la SOCODA COOP-CA.

 

Article 82

En cas de communication publique et/ou exécution publique non autorisée des œuvres de l’esprit, l’Officier du Ministère public, et sur la requête motivée de la SOCODA COOP-CA procédera à l’interdiction de :

-    l’exploitation des œuvres de l’esprit dans la publicité (spots publicitaires) radiodiffusées ou télédiffusées et/ou de l’exercice d’exploitation des œuvres de l’esprit dans les réseaux d’affichages de l’annonceur qui a violé  la loi sur  les droits d’auteur et les droits voisins;

-    la diffusion des programmes de radiodiffusion et/ou de la retransmission par la distribution des œuvres de l’esprit par des réseaux câblés (câblodistributions) ayant transgressé la loi ;

-    de  la sonorisation,  par  la diffusion des  œuvres  de l’esprit, des lieux  ouverts au public ;

-    la communication au public des œuvres de l’esprit dans   les   manifestations   culturelles,   festives   ou foraines non autorisées ;

-    la mise à disposition du public des contenus protégés par les droits d’auteur et les droits voisins sur les sites internet qui ont transgressé la loi.

 

Article 83

En cas de laisser-faire représenter ou exécuter et/ou faire-reproduire ou tirer les œuvres de l’esprit par les


propriétaires   d’un   local   public   ou   d’une   salle   de spectacle et/ou de fête ou par toutes personnes physiques ou morales exploitant un lieu public sans l’autorisation de la SOCODA COOP-CA, il lui sera appliqué une pénalité de la moitié du ou des tarif(s) correspondant(s) à ladite exploitation, à payer dans un délai de 72 heures. Dépassé ce délai, le montant sera  majoré de 100%.

En cas  de reproduction des œuvres de l’esprit, la même pénalité est applicable aux propriétaires des sites internet ainsi qu’aux usines de fabrication des œuvres phonographiques ou vidéographiques et/ou textiles, les imprimeries et les établissements de même nature.

 

 

Article 84

 

En cas de fausse déclaration des recettes et/ou de défaut  de  renseignements  administratifs,  économiques ou techniques par les redevables, il sera appliqué pour ces manquements une pénalité de 100% du ou des tarifs correspondants, à payer dans un délai de 72 heures.

 

 

Article 85

 

Une  pénalité  de  100  %     des     redevances  est appliquée à l’exploitant ou l’usager des œuvres du domaine public en cas de non-paiement et/ou de non- respect de la procédure de déclaration préalable de l’exploitation desdites œuvres.

 

Section 3. Dispositions communes des sanctions en cas de récidive pour atteintes aux droits d’auteur et des droits voisins.

 

Article 86

 

En cas de récidive, et ce, à la demande de la SOCODA COOP-CA à l’Officier du Ministère public, la procédure peut aller jusqu’au scellé des locaux   et à la confiscation ou à la saisie conservatoire des objets ou ustensiles du récalcitrant ayant servi à la violation des droits et des droits voisins ainsi qu’au paiement des dommages et intérêts conséquents.

 

 

Article 87

 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté.

 

Article 88

 

Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 février 2019

 

Astrid Madiya Ntumba

 

Ministre


 


Ministère de la Culture et Arts,

 


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