Ordonnance 52-175 du 23 mai 1953 sur l’interdiction de l’incendie des herbes et des végétaux sur pied
Législation congolaise — LEGANET.BE
Article 1er — Les feux de brousse ou incendies de broussailles, taillis, bois, végétaux sur pied ou couvertures mortes, n’ayant pas pour but immédiat l’aménagement ou l’entretien de cultures, sont interdits.
Cette interdiction ne s’étend pas, toutefois, aux feux préventifs et aux feux hâtifs pratiqués, au début de la saison sèche, conformément à la coutume ou à la réglementation de la circonscription indigène, en vue de prévenir l’incendie de périmètres mis en défense ou d’atténuer les ravages des feux sauvages ultérieurs.
L’administrateur de territoire fixera, chaque année, la période pendant laquelle les feux préventifs et feux hâtifs devront être exécutés et en dehors de laquelle les incendies ne seront plus permis, en raison du danger qu’ils présentent de se propager à une distance incontrôlable.
Article 2 — En dehors de cette période, toute personne ou autorité indigène pourra, toutefois, moyennant autorisation écrite de l’administrateur de territoire ou de son délégué, incendier la brousse aux lieux, date et conditions prévus dans l’autorisation.
Article 3 — Sauf interdiction expresse des autorités responsables, il reste loisible aux particuliers d’incendier, à leurs risques et périls, les végétaux sur pied ou couvertures mortes dans les terrains sur lesquels ils ont des droits légalement reconnus.
Article 4 — Dans aucun cas, il ne pourra être procédé à des feux tardifs, sans en informer préalablement les voisins et sans qu’ait été établi un coupe-feu suffisant pour empêcher la transmission du feu en dehors de la superficie à incendier.
Toutefois, la pratique de contre-feux sera toujours permise en vue de combattre un incendie menaçant, de façon imminente, un périmètre à protéger.
Article 5 — Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une amende ne dépassant pas deux mille francs et d’une servitude pénale de deux mois au maximum ou d’une de ces peines seulement.
Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui, par défaut de précaution ou de surveillance, auraient laissé se propager aux endroits où il est défendu de brûler les herbes ou aux propriétés privées, les incendies licitement allumés.
Article 6 — Les infractions à la présente ordonnance peuvent être jugées par les juridictions indigènes dans les limites de leur compétence.
Article 7 — L’ordonnance 148/Agri. du 25 décembre 1933, modifiée par les ordonnances 39/Agri. du 26 mars 1937, 94/AIMO du 28 mars 1942 et 51-217 du 7 juillet 1949, relative aux incendies des herbes et végétaux sur pied est abrogée.
