Arrêté ministériel n° 00131/CAB.MIN/MINES/01/2023 du 19 avril 2023 portant règlementation des activités de l'entité de traitement
Législation congolaise — LEGANET.BE
Ministère des Mines
La Ministre des Mines,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018, spécialement en ses articles 10 littera e, 81, 82 et 108 quater ;
Vu l'Ordonnance n° 23/030 du 23 mars 2023 modifiant et complétant l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er B, point 35 ;
Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier, tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018, spécialement en son article 7 ;
Vu l'Arrêté n° 060/ME/MIN.FP/2019 du 06 mai 2019 portant agrément provisoire du cadre et des structures organiques du Secrétariat général des Mines ;
Considérant que le traitement des substances minérales au pays augmente la valeur ajoutée des produits miniers au bénéfice de l'économie nationale ;
Vu la nécessité et l'urgence ;
ARRETE
Article 1
De la définition Aux termes du présent Arrêté, on entend par :
- Entité de traitement : toute entité économique constituée sous forme d'une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés minéralurgiques et/ou métallurgiques obtient, à partir des minerais, un produit minier marchand sous forme d'un concentré ou de métal affiné ou raffiné.
- Entrepôt : endroit aménagé par une entité de traitement pour l'entreposage et l'achat des substances minérales d'exploitation artisanale dont les conditions d'ouverture sont spécifiées à l'article 20 alinéa 5 du présent Arrêté.
Article 2
Des catégories des entités de traitement Les entités de traitement sont classées en trois catégories :
- Catégorie A : Toute entité de traitement qui se livre aux opérations de traitement des minerais et des pré-concentrés visant le concentré comme produit minier marchand ;
- Dans cette catégorie, l'entité de traitement opérant sur l'hétérogénite et les minerais de cuivre n'est pas autorisée à exporter les pré-concentrés ou les concentrés. Elle ne peut vendre ses produits qu'à une entité de traitement de la catégorie B ou solliciter un traitement à façon avant toute exportation.
- Catégorie B : Toute entité de traitement qui, à partir des minerais, des scories, des pré-concentrés ou des concentrés, obtient soit un métal affiné ou raffiné, soit un alliage comme produit minier marchand ;
- Catégorie C : Toute entité de traitement qui se livre aux opérations de nettoyage et de polissage des pierres précieuses et de couleurs dont le résultat vise l'obtention d'un produit minier marchand présentant de meilleures propriétés décoratives et lapidaires ainsi qu'un faciès amélioré.
Article 3
De l'agrément des entités de traitement A l'exception des titulaires des droits miniers ou de carrières d'exploitation, nul ne peut procéder au traitement des substances minérales sans avoir reçu du Ministre ayant les Mines dans ses attributions l'agrément au titre d'Entité de traitement.
L'agrément au titre d'Entité de traitement est valable pour une substance minérale précise et dans une aire géographique bien définie.
Article 4 : Des conditions d'octroi de l'agrément
L'obtention de l'agrément au titre d'entité de traitement des substances minérales est subordonnée au respect des conditions suivantes dans le chef du requérant :
a) Etre une entité économique constituée sous forme
d'entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière conformément au droit positif congolais ;
b) Apporter la preuve de sa capacité financière égale à
l'investissement minimum requis ;
c) Présenter une Etude d'Impact Environnemental et
Social « EIES » ainsi qu'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet « PGES », selon la spécificité de l'Entité concernée ;
d) Présenter une étude de faisabilité du projet ;
e) Disposer d'un personnel qualifié dans les travaux de
traitement des substances minérales sous réserve d'employer en priorité le personnel congolais à qualification égale de diplôme et d'expérience ;
f) Ne pas être en faillite ou en cours de liquidation
pour les personnes morales ;
g) Garantir un taux de valeur ajoutée égal ou supérieur
à celui que la Direction des métallurgie pourra fixer en tenant compte des paramètres économiques et techniques du moment, lequel taux ne peut, dans tous les cas, être inférieur à 35% ;
h) Jouir de la plénitude de ses droits civiques, être de
bonne moralité et ne pas être en déconfiture s'il s'agit d'une personne physique.
Article 5
Des personnes non éligibles Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir l'agrément au titre d'entité de traitement des substances minérales :
- Les agents fonctionnaires de l'Etat, les magistrats, les membres des Forces Armées et de la Police nationale, les agents des services de sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières ;
- Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des entités de traitement ;
- Toute personne frappée d'incapacité juridique conformément aux dispositions de la loi portant Code de la famille ;
- La personne condamnée par un jugement coulé en force de la chose jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités des entités de traitement des substances minérales et ce, pendant dix ans ;
- La personne à laquelle l'agrément au titre d'entité de traitement des substances minérales a été retiré et ce, pendant cinq ans ;
- Toute personne se trouvant dans une situation d'incompatibilité due à son état ou à sa fonction.
Article 6
De la demande d'agrément La demande d'agrément au titre d'Entité de traitement des substances minérales est adressée, en quatre exemplaires originaux, au Ministre ayant les Mines dans ses attributions et déposée à la Direction de métallurgie qui l'inscrit dans le Registre des demandes d'agrément d'entité de traitement des substances minérales.
La Direction de métallurgie délivre au requérant un récépissé contre paiement des frais de dépôt.
Un exemplaire de la demande est déposé par la Direction de métallurgique au Secrétariat général des Mines et un autre au service des mines du ressort, en y annexant la preuve du paiement des frais de dépôt.
Article 7
De la recevabilité de la demande d'agrément Dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter du dépôt de la demande, la Direction de métallurgie en vérifie la recevabilité.
Pour être recevable, toute demande d'agrément au titre d'entité de traitement doit comporter les éléments suivants :
- L'identité du requérant, un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs et un extrait du casier judiciaire de la première résidence datant de trois ans au plus, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
- Une copie de la carte de résidant en cours de validité pour les personnes physiques de nationalité étrangère ;
- Une preuve de l'existence d'un compte ouvert au nom du requérant dans une banque commerciale ou dans toute autre institution financière agréée par la Banque Centrale du Congo et située dans le territoire national ;
- Une étude de faisabilité du projet ;
- Une Etude d'Impact Environnemental et Social ainsi que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du projet faisant ressortir notamment un plan de développement durable visant à améliorer le bien-être économique, culturel et social des populations locales affectées par le projet ;
- Déposer un acte d'engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
- Une copie certifiée conforme de statuts notariés, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
- Une copie certifiée conforme d'une attestation délivrée par une banque agréée attestant l'honorabilité du requérant ;
- Une copie certifiée conforme d'une attestation fiscale en cours de validité ;
- Un plan de l'emplacement de l'Entité de traitement ;
- Un procès-verbal de l'enquête commodo et incommodo ;
- Une lettre d'immatriculation à la Banque Centrale du Congo ;
- Une preuve de compétence en matière de traitement des substances minérales dans le chef des cadres de Direction appelés à assurer l'encadrement technique de l'Entité de traitement ;
- Des copies de contrats passés avec au moins un titulaire de titre minier d'exploitation, un négociant ou une coopérative minière garantissant l'approvisionnement en minerais ;
- Un numéro d'identification national ;
- Une copie certifiée conforme de l'extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier "RCCM" ;
- Une preuve de la capacité financière ;
- Un avis motivé de la Division des Mines du ressort.
La preuve de la capacité financière du requérant doit correspondre à la ventilation des coûts pour le projet telle que prévue dans l'étude de faisabilité et que les justifications de la disponibilité probable du financement qui est obtenu auprès des sources identifiées par le requérant sont suffisantes.
Les pièces ci-après valent preuves de la capacité financière :
- L'attestation bancaire relative à la disponibilité des fonds propres, dûment appuyée par une copie certifiée conforme de l'extrait bancaire ;
- L'attestation du préteur confirmant la disponibilité des fonds empruntés dûment appuyée par une copie certifiée conforme du contrat de prêt ou de la lettre irrévocable ou inconditionnelle de crédit émise en faveur du requérant par une banque, une caisse d'épargne et de crédit ou une société fiduciaire ;
- L'attestation bancaire confirmant l'existence d'une garantie ou d'un cautionnement, dûment appuyée par une copie certifiée conforme du contrat garanti ou de cautionnement.
En cas de recevabilité de la demande, la Direction de métallurgie l'inscrit dans le cahier d'enregistrement général et délivre un récépissé de l'inscription du requérant.
Au cours de la vérification de la recevabilité, la Direction de métallurgie peut demander, une seule fois, tout élément manquant du dossier au requérant qui doit répondre à la demande dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables.
En cas d'irrecevabilité de la demande, la Direction de métallurgie restitue ou renvoie la demande au requérant. Tout renvoi pour irrecevabilité est dûment motivé.
Dans les deux cas, le requérant est notifié par le moyen le plus rapide et fiable dans le même délai de cinq jours ouvrables et, s'il échet, dans un délai ne dépassant pas dix jours ouvrables en cas de demande d'éléments manquants.
Article 8
Des frais de dépôt Lors du dépôt du dossier de la demande d'agrément au titre d'entité de traitement des substances minérales, le requérant paie les frais de dépôt conformément à la procédure en la matière.
Le taux des frais de dépôt est fixé par les Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions.
Ces frais sont perçus pour le compte du Trésor public et ne sont pas remboursables quelle que soit la suite réservée à la demande.
Article 9
De l'instruction technique A compter de la réception du dossier de la demande d'agrément au titre d'Entité de traitement des substances minérales, la Direction de métallurgie procède à l'instruction de ce dossier dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables.
Cette instruction porte sur les éléments indiqués aux articles 4 et 7 du présent Arrêté, à l'exception de l'Etude d'Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du projet, qu'elle transmet endéans cinq jours ouvrables, à la Direction de Protection de l'Environnement Minier pour instruction environnementale.
La Direction de métallurgie procède également à l'évaluation de l'étude de faisabilité.
Aux termes de cette instruction et de l'examen de l'Etude de Faisabilité, la Direction de Métallurgie émet un avis technique favorable ou défavorable, selon le cas.
Article 10
De l'instruction environnementale de l'EIES/PGES Dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception du dossier, la Direction de Protection de l'Environnement Minier instruit l'EIES/PGES du projet et émet un avis environnemental qu'elle transmet à la Direction de Métallurgie.
L'instruction de l'EIES/PGES est faite conformément à la Directive sur l'Etude d'Impact Environnemental et Social.
A défaut de l'avis dans le délai requis, la Direction de Métallurgie établit un procès-verbal de carence qui vaut avis environnemental favorable. La Direction de Protection de l'Environnement Minier en est informée.
Article 11
Du paiement de la taxe d'agrément et de la redevance annuelle dues au Trésor En cas d'avis technique et environnemental favorables, la Direction de Métallurgie invite le requérant à payer la taxe d'agrément et la redevance annuelle dont les taux sont fixés par Arrêté Interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions.
En aucun cas, l'agrément ne peut être octroyé au requérant si l'un des avis est défavorable.
Article 12
Du recours aux directives L'instruction de l'EIES/PGES ainsi que l'évaluation de l'Etude de Faisabilité sont faites, mutatis mutandis, conformément à la directive sur l'Etude d'Impact Environnemental et Social ainsi que de la Directive du Ministère des Mines précisant le contenu de l'étude de faisabilité et la procédure de son approbation.
Article 13
De la demande de complément d'information Au cours de l'instruction de l'EIES/PGES et de l'évaluation de l'Etude de Faisabilité, la Direction de Protection de l'Environnement Minier et la Direction de Métallurgie peuvent demander, s'il échet, une seule fois tout complément d'informations au requérant qui doit répondre à la demande dans un délai ne dépassant pas sept jours ouvrables.
Article 14
De la décision du Ministre Dans les cinq jours ouvrables à compter de la fin de l'instruction du dossier, la Direction de métallurgie transmet au Ministre ayant les Mines dans ses attributions le projet d'Arrêté Ministériel, accompagné du dossier complet contenant notamment les avis technique et environnemental, pour décision.
Ces avis sont notifiés par la Direction de métallurgie au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable.
Le Ministre ayant les Mines dans ses attributions prend l'Arrêté d'octroi ou de refus d'agrément dans un délai qui ne peut dépasser trente jours ouvrables, à compter de la réception du dossier lui transmis par la Direction de Métallurgie. Passé ce délai, le requérant peut exercer un recours conformément au droit commun.
La décision d'octroi ou de refus rendue par le Ministre est notifiée au requérant par le Secrétaire Général aux Mines.
Tout refus d'octroi d'agrément au titre d'Entité de traitement des substances minérales ouvre voie au recours conformément au droit commun.
Article 15
De la durée de la validité de l'agrément La durée de validité de l'agrément au titre d'entité de traitement des substances minérales est de quatre ans renouvelables pour la même durée à compter de la date d'octroi de l'agrément.
Au bout de deux ans d'activités, le titulaire de l'entité de traitement est tenu de présenter un rapport d'audit environnemental réalisé par un Bureau d'études environnementales agréé à la Direction chargée de la Protection de l'Environnement minier et un rapport technique à la Direction de métallurgie.
Article 16
Du renouvellement de l'agrément L'agrément au titre d'Entité de traitement des substances minérales est renouvelable si l'Entité :
- N'a pas failli à ses obligations de maintien de la validité de l'agrément prévues à l'article 23 du présent Arrêté ;
- N'a pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ;
- N'a pas failli à ses obligations environnementales ;
- Accomplit l'exigence prévue à l'alinéa 2 de l'article précédent ;
- Démontre par un rapport complet d'audit technique que ses équipements se trouvent encore dans des bonnes conditions de fonctionnement ;
- Démontre que les contrats passés avec différents fournisseurs de minerais sont encore valables, et qu'il existe du minerais en quantité suffisante pour poursuivre ses opérations ;
- Démontre l'existence de ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien ses activités suivant le programme arrêté ;
- Obtient l'approbation de la mise à jour de l'Etude d'Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnementale du Projet.
En aucun cas, l'agrément ne peut être octroyé au requérant si l'un des avis est défavorable.
Article 17
De la demande de renouvellement La demande de renouvellement de l'agrément au titre d'entité de traitement des substances minérales est adressée au Ministre ayant les Mines dans ses attributions et déposée en quatre exemplaires à la Direction de Métallurgie au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
La Direction de métallurgie délivre au requérant un récépissé contre paiement des frais de dépôt.
Un exemplaire de la demande de renouvellement de l'agrément au titre d'entité de traitement des substances minérales est déposé par le requérant au Secrétariat général des Mines et un autre au Service des mines du ressort.
Hormis les éléments prévus à l'Article 7 du présent Arrêté, les éléments ci-après sont joints à la demande de renouvellement de l'agrément :
- Une copie de l'Arrêté d'octroi d'agrément au titre d'Entité de traitement des substances minérales ;
- Une Etude d'Impact Environnemental et Social ainsi qu'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale du projet révisé ;
- Un rapport d'audit environnemental réalisé par un bureau d'études environnementales agréé par le Ministre des Mines, autre que celui qui a réalisé l'Etude d'Impact Environnemental et Social ainsi que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet ;
- Un rapport d'audit technique confirmant notamment la performance des équipements ;
- Une Etude de Faisabilité, mise à jour le cas échéant;
- Une preuve de paiement des frais de dépôt.
Article 18
De l'instruction technique et environnementale et du paiement des droits dus lors du renouvellement Au moment du renouvellement de l'agrément au titre d'entité de traitement des substances minérales, les instructions technique et environnementale suivent la procédure prévue aux articles 9 à 13 du présent Arrêté.
Les paiements de la taxe d'agrément et de la redevance annuelle suivent la procédure prévue à l'article 11 ci-dessus.
Article 19
De l'approvisionnement de l'Entité de traitement L'Entité de traitement est autorisée à s'approvisionner auprès des exploitants artisanaux, des négociants, des coopératives minières agréées, des comptoirs agréés et des titulaires des droits miniers d'exploitation en cours de validité, le cas échéant.
Les pré-concentrés, les concentrés, les autres produits intermédiaires et les scories peuvent, en plus des minerais extraits, alimenter une Entité de traitement des substances minérales.
Article 20
Des acheteurs de l'Entité de traitement Seul l'acheteur de l'Entité de traitement est autorisé à acheter les substances minérales de production artisanale auprès des coopératives minières et des négociants pour le compte de l'entité de traitement.
Les dispositions applicables aux acheteurs des comptoirs d'achat et de vente des substances minérales s'appliquent, mutatis mutandis, aux acheteurs de l'Entité de traitement, tant en ce qui concerne l'agrément que l'exercice de leurs activités. En cas d'achat auprès d'un titulaire de titre minier d'exploitation, les opérations d'achat et de vente se font par contrat.
L'acheteur agréé de l'entité de traitement exerce ses activités d'achat des substances minérales de production artisanale dans un Entrepôt.
La réglementation sur le fonctionnement du comptoir agréé et de ses bureaux s'applique, mutatis mutandis, à l'Entrepôt.
Article 21
Du rapatriement des recettes de vente Le détenteur d'agrément au titre d'Entité de traitement est tenu de rapatrier les recettes de vente d'exportation conformément aux dispositions de l'article 269 du Code minier.
Article 22
Des inspections Les activités des Entités de traitement des substances minérales et celles de leurs Acheteurs agréés sont soumises aux inspections et contrôles périodiques ou ponctuels des agents et inspecteurs de la Direction des mines, de la Direction de métallurgie, de la Direction de l'inspection minière et de la Direction de protection de l'environnement minier ou du service des mines du ressort.
Article 23
Du maintien de validité de l'agrément Pour maintenir la validité de son agrément, l’Entité de traitement des substances minérales est tenue, sous peine de déchéance de :
a) Commencer les travaux de construction de l'usine
dans un délai de douze mois à dater de l'obtention de l'agrément ;
b) Payer la redevance annuelle ;
c) Respecter ses engagements vis-à-vis des obligations
sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges.
Article 24
Des obligations de l’entité de traitement L'Entité de traitement des substances minérales est tenue de :
a) Transmettre annuellement, dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la fin de chaque année, son Rapport d'activités au Ministre ayant les Mines dans ses attributions, au Secrétariat général des Mines, à la Cellule technique de coordination et de planification minière, à la Direction de métallurgie, à la Direction des Mines, à la Direction de Protection de l'Environnement Minier, à la Division provinciale des Mines et au service des Mines du ressort. Ce rapport est élaboré conformément au modèle fixé par Arrêté du Ministre ayant les Mines dans ses attributions.
b) Transmettre mensuellement, dans les dix jours
suivant la fin de chaque mois, un Formulaire ad hoc au Ministre ayant les Mines dans ses attributions, au Secrétariat Général des Mines, à la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière, à la Direction de Métallurgie, à la Direction des Mines, à la Direction de Protection de l'Environnement Minier, à la Division Provinciale des Mines et au Service des Mines du ressort.
Ce formulaire retrace les quantités achetées, reçues pour traitement à façon, produites, vendues ou exportées des substances minérales, leurs qualités, leurs valeurs, les montants de divers impôts, droits, taxes et redevances dus et payés au profit du Trésor public, aux Entités Territoriales Décentralisées et aux organismes de l'Etat. Ledit formulaire est élaboré conformément au modèle fixé par Arrêté du Ministre ayant les Mines dans ses attributions.
c) Maintenir à jour et transmettre le cas échéant, les
registres, journaux et autres Documents conformément aux modèles fixés par Arrêté du Ministre ayant les Mines dans ses attributions ;
d) Déclarer mensuellement auprès du service des
mines du ressort, la qualité, la quantité et la provenance des substances minérales achetées et/ou reçues pour traitement à façon ;
e) Déclarer à la Direction de métallurgie, à la
Direction des mines et à la Banque Centrale du Congo/Direction des opérations et des marchés, les flux financiers et monétaires des opérations mensuelles ;
f) Assurer la formation des employés congolais en
technique de traitement des substances minérales ;
g) Respecter les procédures d'exportation et de
rapatriement des recettes d'exportation conformément à la réglementation en la matière ;
h) Respecter, mutatis mutandis, les obligations
environnementales prévues aux articles 410, 458, 459, 463, 465, 473, 477, 489, 492, 495 et 497 du Règlement minier ;
i) S'acquitter de ses obligations fiscales, parafiscales
et douanières ;
j) Tenir la comptabilité conformément à la
réglementation en vigueur en République Démocratie du Congo ;
k) Transmettre dans les quinze jours suivant la fin de
chaque mois, à la Banque Centrale du Congo/Direction de Métallurgie des Opérations et des Marchés ainsi qu'à la Direction de Métallurgie et à la Direction des Mines, six exemplaires du rapport retraçant les mouvements des fonds passés dans ses comptes ouverts en République Démocratique du Congo et à l'étranger ;
l) Exécuter les actions prévues dans le plan de
développement durable en faveur des populations locales affectées par le projet, assorti d'un chronogramme d'exécution ;
m) Se soumettre aux contrôles et inspections indiqués à
l'article 22 du présent Arrêté.
Article 25
Des sanctions Tout manquement aux obligations visées aux litterae a, b, c, d, e et m de l'article 24 du présent Arrêté expose l'Entité de traitement des substances minérales aux sanctions prévues à l'article 311 du Code minier.
Le non-respect par l'Entité de traitement des substances minérales, des obligations prévues au littera h de l'article 24 du présent Arrêté, l'expose à la confiscation de la sûreté financière conformément aux articles 411 à 413 du Règlement minier.
Lorsque la sûreté financière ne couvre pas totalement les frais relatifs à la réalisation des actions prévoies dans le plan de développement durable et/ou des travaux d'atténuation et de réhabilitation, le surplus des frais est à charge de l'Entité défaillante. Dans ce cas, il est fait recours à la procédure de l'enrôlement d'office conformément à la réglementation en la matière Si le coût d'exécution des actions prévues dans le plan de développement durable et des travaux d'atténuation et de réhabilitation est inférieur à la sûreté financière, l'Entité a droit au remboursement du trop-perçu.
Tout manquement aux dispositions du littera k de l'article 24 du présent Arrêté expose, mutatis mutandis, l'Entité de traitement des substances minérales à la sanction prévue à l'article 295 du Code minier.
L'Entité de traitement des substances minérales encourt, suivant le cas, les sanctions prévues aux articles 292, 293, 295, 310, 311 ter, 306 et 296 du Code minier ainsi que celles prévues au chapitre III du titre XXI du Règlement minier.
Toute violation à l'obligation prévue au point i de l'article 24 ci-dessus est sanctionnée conformément à la réglementation en la matière.
Article 26
De la suspension des travaux Pour tout manquement mettant directement en danger la vie ou la santé d'une ou plusieurs personnes, le Ministre des Mines peut immédiatement, dès sa constatation, suspendre temporairement les activités d'une entité de traitement des substances minérales pour le temps nécessaire à la mise en place des mesures adéquates pour sauvegarder la vie et la santé des personnes.
Article 27
Des voies de recours Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Arrêté peuvent faire l'objet d'un recours administratif, judiciaire ou arbitral conformément au droit commun.
Article 28
Des dispositions transitoires Les entités de traitement des substances minérales détentrices d'un agrément en cours de validité à la date de la signature du présent Arrêté continuent de bénéficier pleinement des effets de cet agrément jusqu'à expiration.
Toutefois, elles ont l'obligation d'obtenir l'agrément de leurs acheteurs conformément à l'article 20 de cet Arrêté.
Article 29
Des dispositions abrogatoires Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté, plus spécialement :
- L'Arrêté ministériel n° 3163/CAB.MIN/MINES/01/2007 du 11 août 2007 portant réglementation des activités de l'entité de traitement et de l'Entité de transformation des substances minérales ;
- L'Arrêté ministériel n° 0138/CAB.MIN/MINES/01/2019 du 26 février 2019 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n° 3163/CAB.MIN/MINES/01/2007 du 11 août 2007 portant réglementation des activités de l'entité de traitement et de l'entité de transformation des substances minérales ;
- La Note circulaire n° 0010/CAB.MIN/MINES/01/2014 du 26 septembre 2014 relative aux dispositions pour dépôt de demande d'agrément des entités de traitement et/ou de transformation.
Article 30
Des dispositions finales
Le Secrétaire général aux Mines est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 19 avril 2023.
Antoinette N’samba Kalambayi ___________
Publication : J.O.R.D.C., Première partie, 64e année, n° 11 du 1er juin 2023, col. 107.
