DÉCRET  du 28 juillet 1936– Exportation de produits végétaux de cueillette ou de culture. (B.O.,1936, p. 930)

Art. 1er. — Le gouverneur général détermine par voie d’ordonnance les conditions de qualité et d’emballage auxquelles est subordonnée l’exportation  de produits végétaux de cueillette ou de culture, soit du Congo belge, soit des territoires du Ruanda-Urundi.

 

Il arrête, à cet effet, les mesures de contrôle nécessaires.

 

Art. 1bis. [O.-L. du 30 juin 1950. — Le contrôle  des produits de cueillette et de culture destinés à l’exportation est effectué, soit par les agents désignés de l’administration, soit par tout organisme agréé à cette fin par le gouverneur général.]

 

Art. 2. — Le gouverneur  du Ruanda-Urundi et les commissaires provinciaux  sont autorisés à fixer, pour une région et pour des pro- duits agricoles saisonniers d’exportation  déterminés, les périodes de l’année pendant lesquelles les achats de ces produits effectués dans un but commercial, sont interdits sur les marchés publics.

 

Art. 3. — Quiconque aura exporté ou tenté d’exporter des produits végétaux de cueillette ou de culture ne répondant pas aux condi- tions prévues à l’article  1er, sera puni d’une servitude pénale de sept jours au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas deux mille  francs ou d’une de ces peines seulement.

 

Art. 4. — Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, en vue de l’exportation,  dissimulé des produits végétaux de cueillette ou de culture ne répondant pas auxdites conditions ou aura, par une manœuvre quelconque, cherché à éluder le contrôle établi confor- mément au présent décret ou, encore, aura procédé à l’achat de pro- duits agricoles en contravention  à l’article 2.

 

Art. 5. — Dans les régions frontières déterminées par ordonnance du gouverneur général et dans les ports maritimes ou fluviaux, les lieux où les produits végétaux de cueillette ou de culture sont entre- posés, déposés ou manipulés, à l’exception, toutefois, des locaux d’habitation, pourront être visités par les officiers de police judiciaire qui pourront prélever des échantillons.

 

Quiconque s’opposera à ces visites sera, sans préjudice à l’applica- tion des articles 47 à 51 du livre II du Code pénal, puni des peines prévues à l’article 3.

 

Art. 6. — Le présent décret entrera en vigueur le jour de sa publica- tion au Bulletin officiel du Congo belge.

 

Art. 7. — Le décret du 17 mai 1934 sur l’exportation du café vert est abrogé.

Toutefois, les mesures prises en exécution de ce décret restent en vi- gueur tant qu’elles ne sont pas abrogées par le gouverneur général.


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