ORDONNANCE du 20 octobre 1911 Fabrication  et com- merce des pulpes et sucs végétaux, conserves de fruits, confitures,  gelées et sirops. (B.O., 1912, p. 93)

Art. 1er. — Les dénominations de jus de fruits et sucs de fruits, gelées et marmelades, sirops de fruits, sirops de purs fruits et confitures, sont comprises dans la présente ordonnance dans le sens suivant.

 

Les jus de fruits et les sucs de fruits sont des liquides obtenus par pressurage des fruits frais ou fermentés. Le liquide peut être clarifié par divers procédés.

 

Les gelées et les marmelades sont des jus ou des pulpes de fruits cuits avec ou sans addition de sucre. Ils se coagulent et se gélatinisent après refroidissement.

 

Les sirops de fruits sont le produit de la cuisson des jus avec du sucre. Si le sucre est du saccharose ou du sucre interverti dissous ou mélan- gé avec le jus, le sirop s’appellera pur fruit et pur sucre.

 

Si le sirop de fruits contient, outre du saccharose ou du sucre inter- verti, de la glucose, le produit  sera un sirop de fruits glucose.

 

Si le sirop est composé d’une partie de jus de fruits et d’une partie d’extraits parfumés ou colorés artificiellement, ou bien composé en- tièrement d’extraits de fantaisie imitant  le goût, la saveur, l’odeur des jus de fruits naturels, il sera dénommé sirop de groseille, framboi- se, etc., de fantaisie. Il sera pur sucre ou glucose suivant l’absence ou la présence de glucose.

Le sirop de grenadine est considéré comme un sirop de fantaisie. Seront dénommés gelées de purs fruits ou de substances végétales

(groseille, framboise, fraise, cerise, prune, abricot, pomme, poire,

orange, citron, gomme, etc.), des produits constitués exclusivement des principes de ces fruits ou substances, qu’ils aient ou non fermen- té, et de sucre de canne ou de betterave.

 

Les confitures  sont des préparations obtenues par la cuisson des fruits avec du sucre.

 

Art. 2. — L’addition d’alcool aux sirops, gelées, pulpes, sucs est to- lérée à concurrence de 4 p. c.

 

Art. 3. — Les dénominations indiquées à l’article 1er et renseignant la nature des matières premières employées doivent être inscrites en caractères bien apparents et uniformes sur les récipients dans lesquels ces produits  sont vendus, exposés en vente, détenus ou transportés pour la vente.

 

Art. 4. — Tout fabricat à base de colle ou de gélatine devra être an- noncé en caractères apparents sur les étiquettes qui doivent accom- pagner l’emballage des produits, comme étant composé de solution de colle ou de gélatine.

 

L’étiquette devra indiquer  les tantièmes de la colle ou de la gélatine employée et leur nature.

 

Art. 5. — II est défendu de fabriquer, de transporter, d’exposer en vente, de débiter des sirops, gelées, confitures, conserves de fruits, sucs et pulpes de fruits qui ne seraient pas en conformité avec la pré- sente ordonnance,  avec celle du 15 septembre 1911 relative à la sac- charine et avec celle du 16 octobre 1911 relative aux colorants.

– L’ord. du 15 septembre 1911 est abrogée par l’ord. du 18 novembre 1913.

 

Art. 6. — Le directeur de l’industrie et du commerce est chargé, etc.


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