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Arrêté ministériel n° 028 CAB-MIN/RHE/OMM /2022
du 06 juillet 2022 portant règlementation des activités d’importation,
d’exportation, de production, d’autoproduction, de commercialisation, de
transport ou des stockages des acides, du charbon et de la tourbe
Le Ministre des Ressources Hydrauliques et
Electricité,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par
la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses
articles 93, 171, 202 et 203 ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures
relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des
recettes non fiscales, telle que modifiée à ce jour ;
Vu, telle que modifiée à ce jour, la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au
secteur de l’électricité ;
Vu l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits,
taxes et redevances du Pouvoir central telle que modifiée et complétée en ce
jour ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 41/48 du 12 février 1953 relative aux établissements
dangereux, insalubres ou incommodes modifiée par l’Ordonnance 41/94 du 3 avril
1956 ;
Vu l’Ordonnance n° 41/258 du 24 août 1956 relative au transport, entreposage et
manutention des liquides inflammables ;
Vu l’Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier
ministre ;
Vu l’Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n° 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et
fonctionnement du
Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°22/003 du 7
janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 15/019 du 14
octobre 2015 instituant le GUICE ;
Vu l’Arrêté interministériel
n°35/CAB/MIN /FINANCES/2016 et n° 005/CAB/MIN-COM/2016 du 23 mars 2016 portant
manuel des procédures harmonisées applicables au Guichet Unique du Commerce
Extérieur ;
Vu l’Arrêté interministériel
n° 001/CAB/MIN/RHE /OMN/22 et 011/CAB/MIN/FINANCES /2022 du 08 avril 2022
portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à
l’initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ;
Attendu que les acides
(minéraux ou organiques) tels que : l’acide sulfamique, l’acide sulfurique,
l’acide chlorhydrique, l’acide chlorique, l’acide perchlorique, l’acide
nitrique, l’acide acétique, l’acide stéarique, l’acide benzoïque, l’acide
formique, l’acide propionique, l’acide téréphtalique et le charbon (lignite,
houille, anthracite) et la tourbe (blonde, brune ou noire) ainsi que leurs
dérivés : coke, noir de carbone, graphite ou fibre de carbone sont importés,
exportés, produits, autoproduits, commercialisés, transportés ou stockés par des
personnes physiques ou morales en République Démocratique du Congo ;
Considérant l’impérieuse
nécessité de réglementer les activités de ces produits minéraux et organiques en
vue d’une part, de l’application universelle de la protection de l’environnement
et de l’espèce humaine et d’autre part, répondre à l’application des
attributions du Ministère ayant les Ressources Hydrauliques et Electricité dans
ses attributions ;
Face au foisonnement de leurs
utilisations dans l’industrie et le commerce ;
Vu l’urgence et la nécessité
;
Sur proposition du Secrétaire
général aux Ressources Hydrauliques et Electricité ;
ARRETE
Article 1
L’exercice de toutes les
activités d’importation, d’exportation, de production, d’auto production, de
commercialisation, de transport ou de stockage des acides (minéraux ou
organiques) tels que : l’acide sulfamique, l’acide sulfurique, l’acide
chlorhydrique, l’acide chlorique, l’acide perchlorique, l’acide nitrique,
l’acide acétique, l’acide stéarique, l’acide benzoïque, l’acide formique,
l’acide propionique, l’acide téréphtalique et autres, le charbon (lignite,
houille, anthracite), la tourbe (blonde, brune ou noire) ainsi que leurs dérivés
: coke, noir de carbone, graphite ou fibre de carbone, est soumis à l’obtention
d’une autorisation du Ministère ayant les Ressources Hydrauliques et Electricité
dans ses attributions.
Article 2
Au sens du présent Arrêté, il
faut entendre par :
Exercice : pratique,
utilisation ou manipulation des matières énergétiques ;
Acide : composé chimique
solide, liquide ou gazeux de saveur aigüe, corrosif, mordant, voir irritant ;
Charbon : combustible
fossile solide de contenu noir riche en carbone, utilisé comme source de chaleur
et d’énergie ;
Tourbe : matière
combustible brune, noirâtre issue de la décomposition des végétaux ;
Importation : entrée
définitive dans le territoire national des matières énergétiques provenant d’un
autre pays en vue de leur utilisation ;
Exportation : action de
vendre à l’étranger une partie de la production des matières énergétiques ;
Production : activité
créant par la transformation une matière énergétique à partir d’une matière
première ou d’un initiant ;
Autoproduction : activité
de produire une matière énergétique pour sa propre consommation ;
Commercialisation :
activité de vente.
Transport : activité de
déplacer des matières énergétiques d’un endroit à un autre ; y compris le
transfert opéré par un assujetti pour ses propres produits ou matières
énergétiques ;
Stockage : action de
recueillir d’une manière permanente, temporaire ou intermittente une matière ou
produit énergétique pour une utilisation commerciale ou industrielle ;
C’est aussi, l’entreposage
(conservation) par l’Entreprise à des endroits prévus à cette fin, de produits
dangereux ou non, contenus dans les emballages et des récipients fermés en vue
de les utiliser ou les vendre à des tiers ;
Fiche des données de sécurité
(FDS) : Document délivré par le fournisseur contenant toutes les informations
sur la matière produite, importée ou stockée.
Article 3
L’application du présent
Arrêté connaît une bivalence, d’une part, la réglementation classique pour
l’obtention des autorisations des activités de production,
d’autoproduction,
de commercialisation, de transport ou stockage des acides, du charbon et de la
tourbe, et d’autre part, la dématérialisation des autorisations des activités
d’importation et d’exportation de ces matières énergétiques par le GUICE.
Article 4
Pour obtenir l’autorisation
d’importation ou d’exportation des acides (minéraux ou organiques), le charbon
(lignite, houille, anthracite…) et la tourbe (blonde, brune ou noire), toute
personne physique ou morale doit se conformer à la procédure suivante :
Le requérant remplit le
formulaire de demande d’autorisation visé par le GUICE et le fait suivre au
Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et Electricité pour traitement ;
Le formulaire doit être
accompagné des pièces justifiant la qualité des commerçants et autres documents
liés à son expertise énumérés à l’article 6 du présent Arrêté ;
Le Secrétariat général
examine la demande et la fait corriger ou compléter si nécessaire ;
Après examen de la demande,
l’éventualité des activités connexes étant possible telle que la
commercialisation ou le stockage des matières énergétiques, dans ce cas, le
requérant est soumis aux frais d’accompagnement à l’enquête physique du lieu
d’exploitation. Ces frais sont à sa charge ;
Sur base du procès-verbal
d’enquête, le Secrétaire général donne son avis favorable ou défavorable ;
Si le requérant est en
province, le service déconcentré prend en charge l’examen du dossier qui est
sanctionné par l’avis du Chef de division provinciale ou du Chef de bureau selon
le cas qui le fait suivre au Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et
Electricité.
Article 5
Pour les autorisations non
dématérialisées : production, autoproduction, commercialisation, transport ou
stockage, le requérant doit adresser directement une demande au Ministère ayant
les Ressources Hydrauliques et Electricité dans ses attributions.
Si le requérant est domicilié
en province, le service déconcentré prend en charge l’examen du dossier qui est
sanctionné par l’avis du Chef de division provinciale ou le Chef de bureau selon
le cas qui le fait suivre au Secrétariat général.
Article 6
Le dossier comprend :
a) Pour une personne physique
:
Un formulaire de demande
d’ouverture de dossier ou une lettre de demande de l’autorisation ;
Une fiche d’enquête et un
procès-verbal ;
Un numéro d’identification
nationale ;
Une copie certifiée
conforme du RCCM ;
Le numéro d’impôt ;
Copie des statuts dûment
notariés ;
Quatre (4) photos
passeports de la personne, son identité complète et adresse ;
Une copie du permis
d’exploitation en cours de validité sur les Etablissements dangereux insalubres
ou incommodes du Ministère de l’Environnement ;
Schéma de production ou
d’approvisionnement ;
Fiche des Données de
Sécurité (FDS) des matières dangereuses ;
La preuve de paiement de la
taxe rémunératoire.
b) Pour une personne morale :
Un formulaire de demande
d’ouverture de dossier ou une lettre de demande de l’autorisation ;
Une fiche d’enquête et un
procès-verbal ;
Un numéro d’identification
nationale ;
Une copie certifiée
conforme du RCCM ;
Le numéro d’impôt ;
Copie des statuts dûment
notariés ;
Quatre (4) photos
passeports de la personne statutaire, son identité complète et adresse ;
Une copie du permis
d’exploitation en cours de validité sur les Etablissements dangereux insalubres
ou incommodes ;
Schéma de production ou
d’approvisionnement ;
Fiche des Données de
Sécurité (FDS) des matières dangereuses ;
La preuve de paiement de la
taxe rémunératoire.
Article 7
En cas d’avis favorable, le
requérant paie la taxe rémunératoire.
Le Secrétaire général aux
Ressources Hydrauliques et Electricité prépare un projet d’arrêté qu’il soumet à
la signature du Ministre ayant les Ressources Hydrauliques et Electricité dans
ses attributions.
En cas d’avis défavorable et
motivé, le requérant à 15 jours ouvrables pour reprendre sa demande.
Dans ce cas, il devra se
conformer aux articles 4 et 6 du présent Arrêté.
Article 8
Pour l’autorisation
d’importation ou d’exportation, le titre d’autorisation signé par le Secrétaire
général fait office de l’Arrêté du Ministre.
Pour les autres activités
telles que la production, l’autoproduction, la commercialisation, le transport
ou le stockage, après la signature de l’Arrêté du Ministre, le Ministre, le
Secrétaire général qui le réceptionne pour exécution établit l’autorisation. Il
remet ou expédie l’original de l’Arrêté et du titre au requérant et transmet une
ampliation pour publication au Journal officiel.
Article 9
Le titre d’autorisation et
l’Arrêté ont une validité de 4 ans.
Le paiement de la taxe est
annuel.
Le Titre d’autorisation est
renouvelable 4 fois moyennant paiement de la taxe annuelle aux taux fixé par
l’Arrêté interministériel.
Article 10
Pour le paiement de la taxe
annuelle, l’assujetti doit faire sa demande 15 jours avant l’expiration de
l’échéance de date à date.
L’examen de la demande de
paiement de date à date doit être accompagné du procès-verbal d’enquête du
trimestre qui précède ladite demande.
Article 11
Le titulaire de
l’autorisation est tenu de :
Se conformer aux
dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs sur les
lieux de stockage ou d’entreposage de produits dangereux, en l’occurrence les
acides et le charbon ;
Respecter la durée du dépôt
en vue de les utiliser au sein de l’entreprise ou de les transporter ou de les
remettre à des tiers ne peut excéder 8 heures ;
Respecter les prescrits de
l’Ordonnance 41/48 du 12 février 1953 telle que modifiée et complétée à ce jour
sur les Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Déclarer au Service du
Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité le ressort de l’activité ou
au Secrétariat général, les statistiques de production, d’exportation,
d’autoproduction, d’importation, de commercialisation, transport ou de stockage
des acides, du charbon et de la tourbe ;
Respecter et s’adapter aux
normes internationales sur la production, le transport ou le stockage des
acides, du charbon et de la tourbe ;
Laisser inspecter ou
contrôler au moins une fois par trimestre ses installations de production,
d’autoproduction, d’entreposage ou de stockage par les agents ou fonctionnaires
dûment mandatés du ressort de l’activité ou du Secrétariat général aux
Ressources Hydrauliques et Electricité ;
Présenter la Fiche des
Données de Sécurité (FDS) à toute inspection ou contrôle aux agents et
fonctionnaires dûment mandatés du ressort de l’activité ou du Secrétariat
général aux Ressources Hydrauliques et Electricité ;
Tenir informer le
Secrétariat général de tout ajout, cessation ou la reprise d’activités de
l’entreprise.
Article 12
Les institutions publiques et
étatiques ainsi que les Organismes et associations non gouvernementaux, non
soumises au paiement de taxe non fiscale doivent toutefois respecter les
prescrits de l’article 11 du présent Arrêté selon le cas.
Article 13
Sans préjudice de poursuites
judiciaires et des amendes transactionnelles, le non-respect de l’article 11
ci-dessus peut entrainer selon le cas les sanctions administratives suivantes :
Suspension de droit
d’opérer ;
Retrait de l’autorisation.
Article 14
Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 15
Le Secrétaire général aux
Ressources Hydrauliques et Electricité est chargé de l’exécution du présent
Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 06
juillet 2022.
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