Arrêté ministériel n° 028 CAB-MIN/RHE/OMM /2022 du 06 juillet 2022 portant règlementation des activités d’importation, d’exportation, de production, d’autoproduction, de commercialisation, de transport ou des stockages des acides, du charbon et de la tourbe

Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 93, 171, 202 et 203 ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée à ce jour ;

Vu, telle que modifiée à ce jour, la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité ;

Vu l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central telle que modifiée et complétée en ce jour ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 41/48 du 12 février 1953 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes modifiée par l’Ordonnance 41/94 du 3 avril 1956 ;

Vu l’Ordonnance n° 41/258 du 24 août 1956 relative au transport, entreposage et manutention des liquides inflammables ;

Vu l’Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du  Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 15/019 du 14 octobre 2015 instituant le GUICE ;

Vu l’Arrêté interministériel n°35/CAB/MIN /FINANCES/2016 et n° 005/CAB/MIN-COM/2016 du 23 mars 2016 portant manuel des procédures harmonisées applicables au Guichet Unique du Commerce Extérieur ;

Vu l’Arrêté interministériel n° 001/CAB/MIN/RHE /OMN/22 et 011/CAB/MIN/FINANCES /2022 du 08 avril 2022 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ;

Attendu que les acides (minéraux ou organiques) tels que : l’acide sulfamique, l’acide sulfurique, l’acide chlorhydrique, l’acide chlorique, l’acide perchlorique, l’acide nitrique, l’acide acétique, l’acide stéarique, l’acide benzoïque, l’acide formique, l’acide propionique, l’acide téréphtalique et le charbon (lignite, houille, anthracite) et la tourbe (blonde, brune ou noire) ainsi que leurs dérivés : coke, noir de carbone, graphite ou fibre de carbone sont importés, exportés, produits, autoproduits, commercialisés, transportés ou stockés par des personnes physiques ou morales en République Démocratique du Congo ;

Considérant l’impérieuse nécessité de réglementer les activités de ces produits minéraux et organiques en vue d’une part, de l’application universelle de la protection de l’environnement et de l’espèce humaine et d’autre part, répondre à l’application des attributions du Ministère ayant les Ressources Hydrauliques et Electricité dans ses attributions ;

Face au foisonnement de leurs utilisations dans l’industrie et le commerce ;

Vu l’urgence et la nécessité ;

Sur proposition du Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité ;

ARRETE

 

Article 1

L’exercice de toutes les activités d’importation, d’exportation, de production, d’auto production, de commercialisation, de transport ou de stockage des acides (minéraux ou organiques) tels que : l’acide sulfamique, l’acide sulfurique, l’acide chlorhydrique, l’acide chlorique, l’acide perchlorique, l’acide nitrique, l’acide acétique, l’acide stéarique, l’acide benzoïque, l’acide formique, l’acide propionique, l’acide téréphtalique et autres, le charbon (lignite, houille, anthracite), la tourbe (blonde, brune ou noire) ainsi que leurs dérivés : coke, noir de carbone, graphite ou fibre de carbone, est soumis à l’obtention d’une autorisation du Ministère ayant les Ressources Hydrauliques et Electricité dans ses attributions.

 

Article 2

Au sens du présent Arrêté, il faut entendre par :

 Exercice : pratique, utilisation ou manipulation des matières énergétiques ;

 Acide : composé chimique solide, liquide ou gazeux de saveur aigüe, corrosif, mordant, voir irritant ;

 Charbon : combustible fossile solide de contenu noir riche en carbone, utilisé comme source de chaleur et d’énergie ;

 Tourbe : matière combustible brune, noirâtre issue de la décomposition des végétaux ;

 Importation : entrée définitive dans le territoire national des matières énergétiques provenant d’un autre pays en vue de leur utilisation ;

 Exportation : action de vendre à l’étranger une partie de la production des matières énergétiques ;

 Production : activité créant par la transformation une matière énergétique à partir d’une matière première ou d’un initiant ;

 Autoproduction : activité de produire une matière énergétique pour sa propre consommation ;

 Commercialisation : activité de vente.

 Transport : activité de déplacer des matières énergétiques d’un endroit à un autre ; y compris le transfert opéré par un assujetti pour ses propres produits ou matières énergétiques ;

 Stockage : action de recueillir d’une manière permanente, temporaire ou intermittente une matière ou produit énergétique pour une utilisation commerciale ou industrielle ;

 

C’est aussi, l’entreposage (conservation) par l’Entreprise à des endroits prévus à cette fin, de produits dangereux ou non, contenus dans les emballages et des récipients fermés en vue de les utiliser ou les vendre à des tiers ;

Fiche des données de sécurité (FDS) : Document délivré par le fournisseur contenant toutes les informations sur la matière produite, importée ou stockée.

 

Article 3

L’application du présent Arrêté connaît une bivalence, d’une part, la réglementation classique pour l’obtention des autorisations des activités de production,   d’autoproduction, de commercialisation, de transport ou stockage des acides, du charbon et de la tourbe, et d’autre part, la dématérialisation des autorisations des activités d’importation et d’exportation de ces matières énergétiques par le GUICE.

 

Article 4

Pour obtenir l’autorisation d’importation ou d’exportation des acides (minéraux ou organiques), le charbon (lignite, houille, anthracite…) et la tourbe (blonde, brune ou noire), toute personne physique ou morale doit se conformer à la procédure suivante :

 Le requérant remplit le formulaire de demande d’autorisation visé par le GUICE et le fait suivre au Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et Electricité pour traitement ;

 Le formulaire doit être accompagné des pièces justifiant la qualité des commerçants et autres documents liés à son expertise énumérés à l’article 6 du présent Arrêté ;

 Le Secrétariat général examine la demande et la fait corriger ou compléter si nécessaire ;

 Après examen de la demande, l’éventualité des activités connexes étant possible telle que la commercialisation ou le stockage des matières énergétiques, dans ce cas, le requérant est soumis aux frais d’accompagnement à l’enquête physique du lieu d’exploitation. Ces frais sont à sa charge ;

 Sur base du procès-verbal d’enquête, le Secrétaire général donne son avis favorable ou défavorable ;

Si le requérant est en province, le service déconcentré prend en charge l’examen du dossier qui est sanctionné par l’avis du Chef de division provinciale ou du Chef de bureau selon le cas qui le fait suivre au Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et Electricité.

 

Article 5

Pour les autorisations non dématérialisées : production, autoproduction, commercialisation, transport ou stockage, le requérant doit adresser directement une demande au Ministère ayant les Ressources Hydrauliques et Electricité dans ses attributions.

Si le requérant est domicilié en province, le service déconcentré prend en charge l’examen du dossier qui est sanctionné par l’avis du Chef de division provinciale ou le Chef de bureau selon le cas qui le fait suivre au Secrétariat général.

 

Article 6

Le dossier comprend :

a) Pour une personne physique :

 Un formulaire de demande d’ouverture de dossier ou une lettre de demande de l’autorisation ;

 Une fiche d’enquête et un procès-verbal ;

 Un numéro d’identification nationale ;

 Une copie certifiée conforme du RCCM ;

 Le numéro d’impôt ;

 Copie des statuts dûment notariés ;

 Quatre (4) photos passeports de la personne, son identité complète et adresse ;

 Une copie du permis d’exploitation en cours de validité sur les Etablissements dangereux insalubres ou incommodes du Ministère de l’Environnement ;

 Schéma de production ou d’approvisionnement ;

 Fiche des Données de Sécurité (FDS) des matières dangereuses ;

 La preuve de paiement de la taxe rémunératoire.

b) Pour une personne morale :

 Un formulaire de demande d’ouverture de dossier ou une lettre de demande de l’autorisation ;

 Une fiche d’enquête et un procès-verbal ;

 Un numéro d’identification nationale ;

 Une copie certifiée conforme du RCCM ;

 Le numéro d’impôt ;

 Copie des statuts dûment notariés ;

 Quatre (4) photos passeports de la personne statutaire, son identité complète et adresse ;

 Une copie du permis d’exploitation en cours de validité sur les Etablissements dangereux insalubres ou incommodes ;

 Schéma de production ou d’approvisionnement ;

 Fiche des Données de Sécurité (FDS) des matières dangereuses ;

 La preuve de paiement de la taxe rémunératoire.

 

Article 7

En cas d’avis favorable, le requérant paie la taxe rémunératoire.

Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité prépare un projet d’arrêté qu’il soumet à la signature du Ministre ayant les Ressources Hydrauliques et Electricité dans ses attributions.

En cas d’avis défavorable et motivé, le requérant à 15 jours ouvrables pour reprendre sa demande.

Dans ce cas, il devra se conformer aux articles 4 et 6 du présent Arrêté.  

 

Article 8

Pour l’autorisation d’importation ou d’exportation, le titre d’autorisation signé par le Secrétaire général fait office de l’Arrêté du Ministre.

Pour les autres activités telles que la production, l’autoproduction, la commercialisation, le transport ou le stockage, après la signature de l’Arrêté du Ministre, le Ministre, le Secrétaire général qui le réceptionne pour exécution établit l’autorisation. Il remet ou expédie l’original de l’Arrêté et du titre au requérant et transmet une ampliation pour publication au Journal officiel.

Article 9

Le titre d’autorisation et l’Arrêté ont une validité de 4 ans.

Le paiement de la taxe est annuel.

Le Titre d’autorisation est renouvelable 4 fois moyennant paiement de la taxe annuelle aux taux fixé par l’Arrêté interministériel.

Article 10

Pour le paiement de la taxe annuelle, l’assujetti doit faire sa demande 15 jours avant l’expiration de l’échéance de date à date.

L’examen de la demande de paiement de date à date doit être accompagné du procès-verbal d’enquête du trimestre qui précède ladite demande.

Article 11

Le titulaire de l’autorisation est tenu de :

 Se conformer aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs sur les lieux de stockage ou d’entreposage de produits dangereux, en l’occurrence les acides et le charbon ;

 Respecter la durée du dépôt en vue de les utiliser au sein de l’entreprise ou de les transporter ou de les remettre à des tiers ne peut excéder 8 heures ;

 Respecter les prescrits de l’Ordonnance 41/48 du 12 février 1953 telle que modifiée et complétée à ce jour sur les Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

 Déclarer au Service du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité le ressort de l’activité ou au Secrétariat général, les statistiques de production, d’exportation, d’autoproduction, d’importation, de commercialisation, transport ou de stockage des acides, du charbon et de la tourbe ;

 Respecter et s’adapter aux normes internationales sur la production, le transport ou le stockage des acides, du charbon et de la tourbe ;

 Laisser inspecter ou contrôler au moins une fois par trimestre ses installations de production, d’autoproduction, d’entreposage ou de stockage par les agents ou fonctionnaires dûment mandatés du ressort de l’activité ou du Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et Electricité ;

 Présenter la Fiche des Données de Sécurité (FDS) à toute inspection ou contrôle aux agents et fonctionnaires dûment mandatés du ressort de l’activité ou du Secrétariat général aux Ressources Hydrauliques et Electricité ;

 Tenir informer le Secrétariat général de tout ajout, cessation ou la reprise d’activités de l’entreprise.

 

Article 12

Les institutions publiques et étatiques ainsi que les Organismes et associations non gouvernementaux, non soumises au paiement de taxe non fiscale doivent toutefois respecter les prescrits de l’article 11 du présent Arrêté selon le cas.

Article 13

Sans préjudice de poursuites judiciaires et des amendes transactionnelles, le non-respect de l’article 11 ci-dessus peut entrainer selon le cas les sanctions administratives suivantes :

 Suspension de droit d’opérer ;

 Retrait de l’autorisation.

 

Article 14

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 15

Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 06 juillet 2022.


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