ORDONNANCE 41-137 du 29 mars 1960 – Conditions requises pour l’exportation  de farine de manioc. (M.C., 1960, p. 1123)

 

Art. 1er. — Les directeurs provinciaux  des affaires économiques sont délégués pour délivrer les autorisations d’exporter de la farine de manioc prévues à l’article 2 de l’ordonnance législative 384/A.E. du 27 décembre 1946.

Art. 2. — Indépendamment  de l’autorisation visée à l’article 1er, l’exportation de la farine de manioc est subordonnée aux conditions fixées dans la présente ordonnance.

Art. 3. — La farine de manioc à exporter doit être réputée de quali- té saine et marchande.

Est réputée telle, la farine de manioc répondant aux spécifications suivantes:

1° être blanche, saine, finement moulue et ne dégager aucune odeur anormale;

2° ne pas contenir plus de 15 % d’eau;

3° ne pas contenir pour les farines finement moulues plus de 10 % de farine refusée au tamis de 0,60 mm;

4° ne pas contenir  plus de 6 % d’impuretés. Sont considérés comme impuretés:

• les matières étrangères;

• les farines avariées ou moisies;

• les déchets et débris de fibres.

Art. 4. — La farine de manioc dite «grosse mouture»  doit, pour pouvoir être exportée, répondre aux spécifications reprises aux 1°, 2°, et 4° du deuxième alinéa de l’article 3. De plus, son exportation doit être couverte par un contrat d’achat ou une attestation en te- nant lieu; ce document  sera présenté au vérificateur  qui en fera mention sur le certificat de vérification.

 

Art. 5. — Les farines de manioc seront emballées en sacs neufs con- tenant environ 60 kilogrammes de farine. Les sacs porteront sur une des faces, en couleur indélébile et en lettres majuscules lisibles de dix centimètres au moins de hauteur: «Belcongo», la marque, le si- gne ou le monogramme de l’exportateur.

 

Art. 6. — La vérification des conditions d’exportation est effectuée, soit par les agents du service des affaires économiques, et à leur dé- faut, par les agents des douanes, soit par tout organisme agréé à cette fin par le gouverneur général.

 

Art. 7. — La vérification a lieu dans les bureaux douaniers de sortie de la marchandise; toutefois, les sacs de farine de manioc expédiés de Léo- poldville ou y transitant, doivent être vérifiés en cette localité. Dans ce dernier cas, le certificat de vérification n’est valable que pendant 46 jours, à partir de la date de la vérification.

 

Art. 8. — Les opérations de vérification sont exécutées aux frais de l’exportateur.

Celui-ci ou son mandataire doit mettre le personnel et l’outillage né- cessaires au contrôle, à la disposition du vérificateur.

Art. 9. — La vérification se fait par sondage dans chaque lot pré- senté à l’exportation, un minimum de 10 % des sacs de chaque lot devant être examiné. La vérification peut toutefois porter sur une fraction plus importante et même sur la totalité du lot.

 

Art. 10. — Il n’incombe dans aucun  cas au vérificateur de faire pro- céder au reconditionnement  éventuel de la marchandise.

 

Art. 11. — À l’issue de la vérification, l’exportateur ou son manda- taire présentera au vérificateur, pour autant que la marchandise ait été reconnue de qualité saine et marchande, un bordereau dit «cer-

tificat de vérification» établi dans la forme suivant.

Art. 12. — Ce bordereau  est dressé, par l’exportateur ou son man- dataire, en un original et deux copies. L’original sera annexé à la dé- claration d’exportation; la première copie sera remise à l’exporta- teur ou à son mandataire et la seconde sera classée dans les archives du vérificateur.

 

Art. 13. — Le vérificateur notifie à l’exportateur ou à son mandatai- re, au moyen d’un télégramme confirmé par lettre recommandée, le refus d’autoriser l’exportation; pour tout ou partie des lots présentés.

 

Art. 14. — Le service des douanes ne peut valider la déclaration d’exportation des farines de manioc que contre remise du borde- reau, spécifié à l’article 11, dûment visé par le vérificateur.

 

Art. 15. — La présente ordonnance  entrera  en vigueur six mois après sa publication.


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