DÉCRET  du 19 janvier 1920.   Des commissionnaires  et des transporteurs.  (B.O., 1920, p. 194)

Section I  Des commissionnaires

Art. 1er. — Le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.

 

Art. 2. — Les devoirs et les droits du commissionnaire vis-à-vis de son commettant sont déterminés par le Code civil au titre du mandat, sauf les dérogations établies à la présente section.

 

Art. 3. — Le commissionnaire est responsable de l’avarie ou de la perte des choses qu’il détient pour compte du commettant à moins qu’il ne prouve que les pertes ou avaries proviennent d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

 

Il ne répond du défaut d’assurance qu’autant  que le commettant avait donné ordre d’assurer.

 

Art. 4. — Lorsque  les choses lui sont remises par l’intermédiaire d’un transporteur et qu’elles portent des avaries apparentes, le com- missionnaire doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits de son commettant contre le transporteur et aviser immédiatement le commettant. Il peut vendre ces choses lorsqu’elles sont susceptibles d’un dépérissement rapide.

 

Art. 5. — Le commissionnaire peut réclamer la commission lors- que l’affaire est conclue ou lorsque la conclusion de l’affaire a été empêchée par des causes personnelles  au commettant.

 

Art. 6. — Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l’expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous prêts, avances ou paiements faits par lui, en sa qualité de commissionnaire soit avant l’expédition des marchandises, soit pendant le temps qu’elles sont en sa possession.

Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le commissionnai- re ou un tiers convenu entre les parties a été mis et est resté en pos- session des marchandises.

Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal,  les intérêts, commissions et frais.

Art. 7. — Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente, du montant  de sa créance par préférence aux créanciers du commettant.

 

Art. 8. — Tout bailleur  de fonds qui fournit au commissionnaire en espèces ou valeurs commerciales, les sommes nécessaires aux prêts, avances ou paiements dont il est parlé à l’alinéa 1er de l’article 6 ci- dessus, jouit,  pour  garantie  du remboursement  des sommes four- mes et des intérêts, du même privilège sur les mêmes objets et de la même manière qu’il est dit aux articles 6 et 7 ci-dessus.

 Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le bailleur de fonds, ou un tiers convenu entre les parties, ait été nanti par le com- missionnaire, du connaissement ou de la lettre de chargement.

 Le privilège du bailleur de fonds prime celui du commissionnaire.

Section II  Des transporteurs

Art. 9. — Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous transports, hormis les transports maritimes.

 

Art. 10. — Le contrat de transport se constate par tous moyens de droit et notamment,  quant aux marchandises, par la lettre de chargement.

 

Art. 11. — La lettre de chargement indique:

 le lieu et la date du chargement;

 le nom et le domicile de l’expéditeur;

 le nom et l’adresse du destinataire;

 le nom et le domicile du transporteur;

 le moyen de transport;

 la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,  le nombre et la marque particulière des colis;

 le délai et le prix du transport ou les conditions réglementaires aux- quelles se réfèrent les parties.

 La lettre de chargement est faite en deux exemplaires, dont l’un, destiné à l’expéditeur, est signé par le transporteur, et l’autre, remis au transporteur, est signé par l’expéditeur.

 

Art. 12. — La lettre de chargement peut être à ordre, au porteur ou à personne dénommée.

Lorsqu’elle est à ordre ou au porteur, l’exemplaire, destiné à l’expéditeur, est dressé en double, l’un des doubles porte l’inscription «Original», l’autre «Duplicata». Ils sont signés par le transporteur.

 

Art. 13. — La lettre de chargement émise dans les formes ci-dessus prévues fait foi entre toutes les parties intéressées au transport et vis- à-vis des tiers, y compris  les assureurs.

 

Art. 14. — Si la lettre de chargement est à personne dénommée, la marchandise ne peut être délivrée qu’au destinataire, sauf l’application de l’article 22.

 Si la lettre de chargement est à ordre ou au porteur, le porteur de l’exemplaire original, même en vertu d’un endossement en blanc, a seul le droit de se faire délivrer la marchandise.

 

Art. 15. — Lorsque l’original de la lettre de chargement à ordre ou au porteur n’est pas produit au lieu de destination, le porteur du duplicata a le droit de se faire délivrer la marchandise, à charge de fournir une bonne et valable caution à concurrence de la valeur de la marchandise, augmentée d’un tiers pour les dommages-intérêts et frais éventuels.

 La caution est donnée au profit du véritable destinataire de la marchandise.

 La caution  sera déchargée au bout de trois ans.

 Art. 16. — Le transporteur répond, sauf le cas fortuit ou la force majeure, de l’arrivée des personnes ou des choses dans le délai con- venu; à défaut de convention,  dans le délai déterminé par l’usage des lieux; à défaut d’usage, dans le délai déterminé d’après les circonstances.

 Art. 17. — Dans le cas où le transport ne peut temporairement être entrepris ou continué, sauf qu’il y ait faute de l’expéditeur, celui-ci peut se désister  du contrat. Il sera tenu d’indemniser le transporteur, s’il n’y a aucune faute à charge de ce dernier, pour les préparatifs du voyage, le déchargement et la partie du voyage déjà effectuée.

 

Art. 18. — Le transporteur  est responsable de l’avarie ou de la per- te des choses, ainsi que des incidents survenus aux voyageurs, s’il ne prouve pas que l’avarie, la perte ou les accidents proviennent d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Art. 19. — Il est garant des faits du transporteur intermédiaire auquel il adresse les objets à transporter.

Art. 20. — Chacun des transporteurs intermédiaires est personnellement obligé envers l’expéditeur, dans la même mesure que le transporteur précédent s’il en a accepté sans réserve les objets avec la lettre de chargement.

Art. 21. — Celui des transporteurs qui, sur le fondement  des articles 19 et 20, a payé des dommages-intérêts, possède un recours contre les autres. À défaut de convention, l’indemnité sera supportée par chacun des transporteurs, proportionnellement  à la part qu’il aura prise dans le transport. Si le dommage est imputable à la faute d’un transporteur, celui-ci seul supportera l’indemnité. Si un transporteur prouve que le dommage ne s’est pas produit pendant la partie du transport effectuée par lui, il ne contribuera pas à l’indemnité.

 

Art. 22. — Jusqu’à la remise des objets à destination et sauf stipulation contraire dans la lettre de chargement, le transporteur  est tenu de suivre les instructions de l’expéditeur qui est seul maître de disposer de l’expédition.

 Toutefois, au cas où la lettre de chargement est à ordre ou au porteur, l’expéditeur ne peut exercer ce droit qu’autant qu’il produise l’original de la lettre de chargement.

 Art. 23. — La réception  des objets transportés éteint toute action contre le transporteur, à moins que les retards, avaries ou manquants n’aient fait l’objet d’une réclamation  dans les délais ci-après fixés, et qu’il ne soit prouvé que le fait dont le destinataire se plaint est antérieur à la livraison.

 Les réclamations pour retards ou pour vérification contradictoire en cas d’avaries ou manquant doivent être formulées par écrit et adressées au transporteur dans les quinze jours suivant la réception.

 Toutefois, si au moment de la livraison, le transporteur propose une vérification  immédiate, le destinataire est tenu de l’accepter sous peine de déchéance de tout recours.

 Il n’y a pas lieu à réserves écrites si l’état des marchandises a été constaté contradictoirement au moment de la réception.

 Art. 24. . — En cas d’absence du transporteur ou de refus de sa part de procéder à la vérification contradictoire, ou en cas de contestation  sur les constatations, celles-ci sont faites à l’intervention d’un des experts désignés par le commissaire de district.[Décr. du 30 mars 1931]

 Art. 25. — Si le destinataire est absent ou ne peut être trouvé ou s’il refuse la réception, les marchandises seront reçues par l’administrateur territorial le plus proche ou son délégué et traitées ainsi qu’il est prévu par les dispositions sur la matière.

 Le transporteur avertira immédiatement  l’expéditeur, de l’absence ou du refus du destinataire, ainsi que de la remise des objets à l’administrateur territorial.

 Art. 26. — Dans les cas prévus aux articles 24 et 25, le commissaire  de district  ou, en son absence, l’administrateur territorial pourra or- donner la vente des objets en faveur du transporteur, jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû à l’occasion du transport. Il réglera les conditions de la vente. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

 

Art. 27. — Toutes actions dérivant du contrat de transport sont prescrites après deux ans.

 Pour les actions nées du contrat de transport des choses, la prescription court, en cas de perte totale ou de retard, du jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas de perte partielle ou d’avarie, du jour de la remise des marchandises. En cas d’application irrégulière du tarif ou d’erreur de calcul dans la fixation des frais accessoires, la prescription court à partir du jour du paiement.

 Pour les actions nées du contrat de transport des personnes, la prescription court à partir du jour où s’est produit le fait qui donne lieu à l’action.

 Les actions en recours devront, à peine de déchéance, être introduites dans le délai de six mois à dater de l’assignation qui donne lieu au recours. Toutefois, ce délai pourra, d’après les circonstances du fait, être prolongé par le juge, saisi de l’action principale, sans qu’il puisse être supérieur au temps strictement nécessaire pour l’exercice du droit.

 Art. 28. — Le transporteur a un privilège pour les frais de transport et les dépenses accessoires, sur les choses transportées pendant qu’il en est saisi et pendant les sept jours qui suivront leur remise au propriétaire ou au destinataire, pourvu qu’ils en aient conservé la pos- session.

 Ce privilège prime celui du commissionnaire et celui du bailleur de fonds.

Section III Dispositions générales

Art. 29. — Sauf les dérogations résultant du présent décret, les articles 603, 605, 606 et 607 du titre du Code civil sur le gage sont applicables au gage assurant le privilège légal des commissionnaires ou de leurs bailleurs de fonds et des transporteurs.

 

Art. 30. — Le décret du 24 juillet 1915 est abrogé.


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