DÉCRET du 30 mars 1931 relatif  à la responsabilité des transporteurs.  (B.O., 1931, p. 257)

Art. 1er. — Le décret du 19 janvier 1920 sur les commissionnaires et transporteurs est complété par les dispositions suivantes, qui s’appliqueront exclusivement aux entrepreneurs des services réguliers de transports à l’exception des transports maritimes ou par voie aérienne.

Art. 2. — Ces transporteurs ne peuvent, ni par les dispositions de leurs règlements ou tarifs, ni par des conventions  particulières, modifier à leur profit les conditions et l’étendue de la responsabilité qui leur incombe en vertu du droit commun, relativement aux accidents survenus aux voyageurs, sauf toutefois à l’égard des voyageurs usant d’un libre parcours gratuit, ou qui contreviennent aux dispositions réglementant au point de vue de la sécurité l’utilisation  par le public des trains, bateaux, véhicules, etc., ou qui, même du consentement du transporteur, prennent  place sur des véhicules autres que ceux qui servent normalement au transport des personnes.

Art. 3. — Hors les cas prévus ci-après, ils ne peuvent non plus, ni par les dispositions de leurs règlements ou tarifs, ni par des conventions particulières, modifier  à leur profit  les conditions et l’étendue de la responsabilité qui leur incombe en vertu du droit commun, en ce qui concerne les avaries, pertes ou manquants survenus aux marchandises et bagages.

Art. 4. — Ces transporteurs peuvent refuser d’accepter au trans- port:

1° les marchandises présentées en mauvais état;

2° les marchandises présentées sans emballage ou avec un emballage insuffisant, lorsqu’il est d’usage courant  de les expédier emballées;

3° les marchandises non pourvues de marque  ou d’adresse, à moins que l’expéditeur n’insère dans la lettre de voiture, le connaissement ou la lette de chargement, une déclaration signée par laquelle il exonère le transporteur de toute responsabilité des pertes, avaries ou manquants, résultant soit du mauvais état de la marchandise, soit du défaut ou de l’insuffisance de l’emballage, soit du défaut de marque ou d’adresse;

4° les envois de valeurs qui ne seraient pas conditionnés conformé- ment aux dispositions réglementaires, à moins que l’expéditeur ne reconnaisse par une déclaration signée dans la lettre de voiture, le connaissement, ou la lettre de chargement, que les conditions réglementaires ne sont pas observées; dans ce cas, le transporteur n’en- court aucune responsabilité sauf dol.

 

Art. 5. — Ces transporteurs peuvent, soit par les dispositions de leurs règlements ou tarifs, soit par des conventions particulières, se décharger de la responsabilité des pertes, avaries ou manquants sur- venus:

 

1° aux colis qui sont exceptionnellement admis au transport bien que leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement sortent des limites fixées par les règlements;

2° aux marchandises en vrac;

3° aux marchandises contenues dans des wagons ou barges ou véhicules à charges complètes voyageant sous le sceau ou le cadenas de l’expéditeur, si le destinataire ne constate pas de trace d’effraction, soit aux sceaux et cadenas, soit aux wagons ou barges ou véhicules eux-mêmes;

4° aux marchandises contenues, à la demande de l’expéditeur, dans des wagons ouverts, alors que, de par leur nature et les conditions habituelles de transport, elles devraient voyager en wagons fermés;

5° aux marchandises fragiles, telles que cristaux, gobeleteries, verre- ries, faïences, porcelaines, marbres ou pierres en tranches, cornues, poteries, œufs;

6° aux vins et autres liqueurs en bouteilles, cruchons dames-jeannes, etc.;

7° aux ciments et sels non emballés en récipients métalliques étanches;

8° aux animaux vivants;

9° aux véhicules montés, pirogues et embarcations et parties d’embarcations;

10° aux poudres, munitions, explosifs, essences minérales ou autres produits présentant un danger d’inflammabilité, d’explosion ou de corrosion;

 

Art. 6. — Ils peuvent de la même manière, tant à l’égard des bagages que des marchandises de toute nature, se décharger de la responsabilité des pertes, avaries, ou manquants dus:

1° aux animaux;

2° aux risques de la navigation, tels que tempête, sombrage, échouement, abordage, heurt d’épave, d’ouvrage d’art et autres corps fixes ou mobiles, même s’ils sont occasionnés par la faute du capitaine, du pilote ou de l’équipage;

3° au feu à bord des vapeurs, bateaux à moteur, allèges, voitures, remorques et trains;

4° au feu pendant le séjour des marchandises sur les quais, rives, magasins et autres dépendances;

5° au jet à l’eau en cas de force majeure et aux autres sacrifices faits pour l’intérêt commun du corps et de la cargaison, sauf répartition en avarie commune;

6° aux accidents de machines, moteurs, chaudières, engins de levage ou de manœuvre,  pourvu  que ces engins fussent en bon état au moment du départ et adaptés aux services auxquels ils sont employés;

7° aux effets du climat, tels que chaleur, humidité, odeur des cales, rouille;

8° aux effets d’un stockage résultant de l’encombrement ou de circonstances de navigation.

 

Art. 7. — Les transporteurs  peuvent  stipuler qu’ils n’assument aucune responsabilité tant que les marchandises remises au trans- port ne sont pas accompagnées  d’une lettre de voiture, d’un connaissement ou d’une lettre de chargement en bonne et due forme, c’est-à-dire, datée et signée pour prise en charge par un de leurs agents et que leur responsabilité cessera dès que les marchandises circuleront sur un raccordement privé, même si la traction est faite par leurs soins.

Ils peuvent également stipuler qu’ils sont déchargés de toute responsabilité  à l’égard des marchandises accompagnées de lettres de voiture, de connaissements ou de lettres de chargement contenant de fausses déclarations.

 

Art. 8. — En ce qui concerne spécialement les bagages, ils peuvent stipuler qu’ils ne répondent  pas des pertes, avaries ou manquants occasionnés

1° aux bagages que le voyageur garde avec lui;

2° aux bagages non enregistrés;

3° aux vélos, pousse-pousse, tricycles, voitures d’enfants, motocyclettes, side-cars;

4° aux colis dans lesquels la présence d’objets exclus du tarif-bagages aura été constatée;

5° aux colis insuffisamment emballés ou fermés, dont l’état aura été constaté par une déclaration de non-responsabilité pour le transporteur, signée par le voyageur;

6° aux colis dévoyés qui ne portent  pas d’une façon bien apparente une marque ou une adresse;

7° aux objets précieux ou documents contenus dans les colis-bagages.

 

Ne sont considérés comme bagages que les objets affectés à l'usage personnel du voyageur et contenus dans des malles, paniers, valises et autres emballages de ce genre, sans qu'ils puissent dépasser, par colis, en poids 100 kilogrammes ou en volume un demi-mètre cube.

 

Art. 9. — Lorsque les marchandises sont exposées à subir pendant le transport une diminution  de poids, le transporteur peut stipuler qu’il n’est pas responsable du manquant  à concurrence maximum de 8 % pour les marchandises spécifiées dans les règlements.

 

Art. 10. — Les compagnies de chemin de fer ne peuvent se décharger de la responsabilité du retard dans la remise des marchandises et bagages qui leur incombe en vertu de l’article 16 du décret du 19 janvier 1920. Elles déterminent dans leurs règlements les délais dans lesquels doit s’opérer la remise des marchandises aux destinataires.

Tous autres entrepreneurs de transport, même ceux qui assument des services combinés par chemin de fer et par d’autres moyens, peuvent stipuler qu’ils ne répondent  pas du retard dans la remise des bagages ou des marchandises à destination.

 

Art. 11. — L’intéressé conserve son droit à la réparation du dom- mage conformément au droit commun, s’il est établi que les pertes, avaries, manquants ou retards sont dus à une faute du transporteur ou de ses préposés, sauf les cas visés à l’article 4, 4°, à l’article 6, 2° et 6° et à l’article 7, ou ne résultent point des circonstances  spéciales qui autorisent le transporteur à décliner sa responsabilité conformé- ment aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.

Art. 12. — Soit par les tarifs et règlements, soit par des conventions particulières, les dommages-intérêts peuvent être limités:

 

1° en cas de perte de marchandises importées, au remboursement de la valeur de la marchandise telle qu’elle aura été déclarée par l’expéditeur pour les droits d’entrée y relatifs;

2° en cas de perte de marchandises à l’exportation, au rembourse- ment de la valeur d’après celle qui est fixée par le gouvernement pour la perception des droits de sortie;

3° en cas de perte de marchandises en trafic local, au rembourse- ment de la valeur d’après le prix courant du commerce, au moment et au lieu de l’expédition

Toutefois, dans chacun de ces trois cas, l’indemnité pourra être limitée, par kilogramme de poids brut manquant, à une somme qui sera déterminée réglementairement  entre 10 francs et 60 francs, selon les catégories ou la nature des marchandises.

Sont en outre remboursés sur justification les frais de transport, les droits de douane et autres débours;

4° en cas d’avarie partielle, au payement d’une indemnité proportionnelle calculée d’après la valeur fixée comme ci-dessus;

5° en cas d’avarie affectant la totalité de la marchandise, au paye- ment, au gré de l’intéressé, soit du pourcentage de l’avarie, soit de la valeur totale de la marchandise, calculée comme ci-dessus, la marchandise restant dans ce dernier  cas la propriété du transporteur;

6° pour les colis qui doivent être déclarés à la valeur, en cas de perte totale, au payement de la valeur indiquée à la lettre de voiture, au connaissement, ou à la lettre de chargement, et en cas d’avarie ou de perte partielle, au payement d’une indemnité proportionnelle calculée d’après cette même valeur;

7° en cas de perte, totale ou partielle, de bagages:

a) si le montant du dommage est prouvé: au payement d’une somme égale à ce montant, sans pouvoir excéder 20 francs par kilo- gramme de poids brut;

b) si le montant  du dommage n’est pas prouvé: au payement d’une somme calculée à forfait à raison de 10 francs par kilogramme de poids manquant.

Sont en outre remboursés, sur justification, les frais de transport, les droits de douane ou autres débours;

 

8° en cas de retard, dans la livraison de marchandises ou de bagages, au gré de l’intéressé, à la restitution de tout ou d’une partie équitable du prix de transport, soit au dédommagement tel qu’il est réglé  en cas de perte, la marchandise ou le bagage restant, dans ce dernier  cas, la propriété du transporteur. 

Art. 13. — Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 ci- dessus, s’appliquent aux organismes assurant la manutention des marchandises.

 

Art. 14. — Sont considérés comme bateaux pour l’application du présent décret, les bâtiments qui font ou sont destinés à faire habituellement dans les eaux territoriales, le transport des personnes ou des choses, ou toute autre opération lucrative de navigation.

Sont assimilés aux bateaux, pour l’application du présent décret, tous les bâtiments de moins de vingt-cinq tonneaux de jauge qui font habituellement en mer semblables opérations.

 


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