DÉCRET DU 24 mai 1939 relatif aux fausses déclarations en matière de transport. (B.O., 1939, p. 657)

 

Art. unique.  — Toute fausse déclaration  sur la nature, l’espèce, le poids ou la quantité des marchandises expédiées même en vrac, par tous moyens de transport public sera punie d’une servitude pénale d’un à sept jours et d’une amende de vingt-cinq à deux cents francs ou d’une  de ces peines seulement, et sans préjudice au paiement, s’il y a lieu, des taxes supplémentaires prévues par les conditions réglementaires du transport.

 

Il en est de même de toute fausse déclaration qui aurait pour objet d’éluder l’application des tarifs réglementaires.


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