Arrêté ministériel n°034 CAB/MIN.FIN/2022 du 17 novembre 2022 portant fixation des mesures de contrôle de l'assurance des facultés à l'importation en République Démocratique du Congo et de la souscription de l'assurance de la responsabilité civile automobile des véhicules en circulation internationale

Législation congolaise — LEGANET.BE

Ministère des Finances

Le Ministre des Finances,

Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances, spécialement en ses articles 125, 231, 236, 237 et 286 ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 litera B point 17 tiret 4 ;

Vu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat tel que modifié et complété à ce jour ;

Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ;

Vu le Décret n° 09/43 du 03 décembre 2009 portant création et organisation de la Direction Générale des Douanes et Accises, en sigle « DGDA » ;

Vu le Décret n° 15/019 du 14 octobre 2015 instituant un guichet unique intégral du commerce extérieur ;

Vu le Décret n° 16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances, en sigle « ARCA » ;

Vu l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN/FINANCES /2017/030 du 29 août 2017 fixant les conditions de souscription d'une Assurance frontière pour les véhicules en circulation internationale ;

Considérant la nécessité de fixer les mesures de contrôle de l'assurance des facultés à l'importation et les sanctions administratives à infliger à un importateur en cas de non souscription à cette obligation ;

Considérant la nécessité de fixer les mesures de contrôle de l'obligation de souscrire l'assurance de la responsabilité civile automobile des véhicules en circulation internationale ;

Sur proposition de l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances ;

ARRETE

Article 1

En application de l'article 231 du Code des assurances, les personnes physiques ou morales qui réalisent une opération d'importation des biens et marchandises, par tout moyen de transport maritime, aérien, ferroviaire, routier ou multimodal, à des fins directement ou indirectement commerciales ou industrielles, sont assujetties à l'obligation de souscrire une assurance auprès d'une entreprise d'assurances agréée par l'ARCA. Conformément à l'article 125 du Code des assurances, les véhicules non immatriculés en République Démocratique du Congo en circulation internationale sur le territoire congolais sont tenus d'être couverts par une assurance responsabilité civile automobile.

Article 2

Pour toute opération d'importation, conformément à l'article 231 du Code des assurances, la couverture du risque commence au moment où les biens ou les marchandises assurées quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré, et prend fin au moment où elles entrent dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants-droit au lieu de destination dudit voyage. Sont considérés comme magasins du destinataire, de ses représentants ou de ses ayants-droit, tout endroit, leur appartenant ou non où ils font déposer, à leur arrivée, les biens ou marchandises assurées.

Article 3

Les personnes physiques ou morales qui réalisent une opération d'importation de biens et marchandises doivent, conformément à l'article 236 du Code des assurances, présenter un exemplaire du certificat d'assurance auprès de l’administration des douanes au moment des procédures d'entrée dans le territoire douanier congolais des marchandises ou facultés. Le certificat d'assurance est délivré par expédition.

Article 4

L'administration de douane devra se connecter au Système National d’Emission des Certificats d'Assurances « SNECA » pour s'assurer de l'existence et de l'authenticité du certificat d'assurance couvrant les marchandises ou facultés au moment des formalités administratives douanières à l'importation.

Article 5

En exécution des dispositions de l'article 237 du Code des assurances, toute absence ou défaut de souscription de cette assurance est passible d'une amende administrative de : - Cinq millions de Francs congolais (5.000.000 CDF), toute importation des biens et marchandises dont la valeur FOB est inférieure à l'équivalent en Franc congolais de deux mille cinq cents Dollars américains (2.500 USD) ; - Dix millions de Francs congolais (10.000.000 CDF), toute importation des biens et marchandises dont la valeur FOB est supérieure ou égale à l'équivalent en Franc congolais de deux mille cinq cents Dollars américains (2.500 USD). Cette amende est constatée, liquidée et perçue par la Direction Générale des Douanes et Accises « DGDA ». Elle est reversée dans les 10 jours selon la clé de répartition suivante : - 50 % au Trésor public ; - 35 % à l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances ; - 15 % à la Direction Générale des Douanes et Accises. Tout agent de douane qui valide une déclaration de marchandise non soutenue par un certificat d'assurance retracé dans le « SNECA » sans application des amendes prévues à cet effet est passible des sanctions disciplinaires.

Article 6

A défaut de présentation d'une carte internationale d'assurance en cours de validité, les conducteurs des véhicules visés à l'article 1er alinéa 2 du présent Arrêté doivent souscrire, aux frontières de la République Démocratique du Congo, à une assurance spéciale dite " Assurance frontière ", dont les conditions de souscription sont déterminées par l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN/FINANCES/2017/030 du 29 août 2017.

Article 7

La Direction Générale des Douanes et Accises s'assure que l'obligation de souscrire à l'assurance de la responsabilité civile automobile des véhicules en circulation internationale a été respectée.

A cet effet, elle procède à la vérification de la validité de la carte internationale d’assurance de la responsabilité civile avant l’entrée d’un véhicule aux postes frontaliers de la République Démocratique du Congo. A défaut de présentation d'une carte internationale valide, la Direction Générale des Douanes et Accises exige au conducteur concerné la souscription de l'Assurance frontière auprès d'une société d'assurances agréée en République Démocratique du Congo avant l'entrée sur le territoire congolais.

Article 8

Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent Arrêté.

Article 9

Le Directeur général de l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances et le Directeur général des Douanes et Accises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji

Source : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 8 du 15 avril 2023, col. 110-112.

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