Arrêté ministériel n°035 CAB/MIN/FINANCES/2022 du 17 novembre 22 portant institution, fonctionnement et fixation du taux du système national d’émission des certificats d’assurance
Législation congolaise — LEGANET.BE
Ministère des Finances
Le Ministre des Finances,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances ;
Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalité de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu l'Ordonnance n° 22/011 du 25 janvier 2022 portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la Direction générale d'un Etablissement public dénommé Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances, « ARCA » en abrégé ;
Vu le Décret n° 16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances, en sigle « ARCA » ;
Considérant la nécessité de la digitalisation et de la dématérialisation des opérations d'assurances en République Démocratique du Congo ;
Considérant la nécessité de l'authentification des certificats d'assurances en République Démocratique du Congo ;
Considérant la nécessité d’assurer la protection, la maintenance et l’optimisation du système national d’émission des certificats d'assurances ainsi que de ses infrastructures ;
Considérant la nécessité d'avoir une traçabilité statistique des opérations d'assurances en République Démocratique du Congo ;
Considérant la nécessité et l'urgence de la mise en place du Système National d'Emission des Certificats d'Assurances, en sigle « SNECA » ;
Sur proposition de l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances ;
ARRETE
Article 1
Il est institué en République Démocratique du Congo, un Système National d'Emission des Certificats d'Assurances, en sigle « SNECA ».
Article 2
On entend par SNECA, l'ensemble des infrastructures logicielles et matérielles permettant aux entreprises d'assurances agréées et opérant en République Démocratique du Congo de recevoir un certificat d'assurance unique pour leurs différentes opérations de souscription et d'exécution des contrats d'assurances telles que réglementées par le Code des assurances.
Article 3
Tout certificat d'assurance généré par le SNECA est assorti d'un numéro unique et d'un code QR hautement sécurisé.
Article 4
Le SNECA a pour but principal la centralisation informatisée des données essentielles de tout contrat d'assurance émis en République Démocratique du Congo. Partant, il permet au pays d'avoir une base de données unique et informatisée pouvant : • Certifier les opérations de souscription et d'exécution des contrats d'assurances ; • Faciliter le contrôle des entreprises d'assurances et les professions liées au secteur des assurances et à son organisation ; • Garantir par le biais de l'écosystème désigné par le Code des assurances, un contrôle efficient des assurances obligatoires ; • Permettre une meilleure protection des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurances.
Article 5
. A chaque émission d'un certificat d'assurance unique généré par le SNECA, un montant équivalent en Franc congolais de deux Dollars américains (2 USD) est reversé à l'ARCA à titre de droit d'émission dudit certificat par les entreprises d'assurances agréées et opérant en République Démocratique du Congo.
Article 6
Afin d'assurer le fonctionnement, la protection, la maintenance et l'optimisation du SNECA, un montant fixe, équivalent en Franc congolais, à charge du souscripteur, libellé « Frais SNECA », est prélevé sur chaque police d'assurance, comme suit : • Vingt-cinq Dollars américains (25 USD), en rapport avec l'assurance des facultés à l'importation ; • Deux Dollars américains (2 USD), en rapport avec l'assurance de la responsabilité civile des propriétaires de véhicules terrestre à moteur.
Article 7
Toute entreprise d'assurance agréée et opérant en République Démocratique du Congo fait une déclaration des frais collectés dans le mois au plus tard le dixième jour du mois suivant. Sur base des éléments déclarés, une note de débit émise par l'ARCA est adressée à l'entreprise, pour un reversement desdits frais au plus tard le septième jour après réception de ladite note. Une réconciliation des comptes sur le montant total encaissé et reversé entre les entreprises d'assurances agréées et opérant en République Démocratique du Congo et l'ARCA, sur convocation de cette dernière, s'effectue trimestriellement au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin du trimestre.
Un compte bancaire dédié à cet effet, ouvert dans une banque commerciale basée en République Démocratique du Congo, est communiqué par l'ARCA, aux entreprises d'assurances.
Article 8
Toute entreprise d'assurance agréée et opérant en République Démocratique du Congo qui ne reverse pas à l'ARCA les droits d'émission d'un certificat d'assurance unique ainsi que les frais relatifs au fonctionnement du SNECA dans le délai prévu à l'article 7 du présent Arrêté, sera déconnectée du système, après deux sommations successives.
Article 9
II peut être fixé, par l'ARCA, d'autres taux relatifs au besoin du fonctionnement du SNECA, et ce, pour les autres catégories d'assurances.
Article 10
Le présent Arrêté s'applique aux entreprises d'assurances agréées et opérant en République Démocratique du Congo.
Article 11
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 12
Le Directeur général de l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji
Source : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 8 du 15 avril 2023, col. 113-115.