Décret n° 23/07 du 20 février 2023 portant création, organisation et fonctionnement des Services de recherches et de sauvetage des aéronefs et navires en détresse en temps de paix en République Démocratique du Congo

Législation congolaise — LEGANET.BE

Le Premier ministre,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944, spécialement en son article 25 ;

Vu la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer « SOLAS » signée à Londres le 1er novembre 1974 ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 66-98 du 14 mars 1966 portant Code de la navigation maritime ;

Vu la Loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 23/001 du 12 janvier 2023, spécialement en ses articles 167 et 168 ;

Vu la Loi-organique n° 11-012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des Forces armées ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation, et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 011/29 du 10 juin 2011 portant statuts d'un Etablissement public dénommé Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, en sigle « AAC/RDC » ;

Considérant la nécessité d'instituer les Services de recherches et sauvetage des aéronefs en détresse en République Démocratique du Congo et de fixer les modalités de leur fonctionnement ;

Sur proposition du Ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

Vu l'urgence ;

DECRETE

Titre 1 : Des dispositions générales

Article 1 : Des généralités

Le présent Décret a pour objet d'instituer et de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement des services de recherches et de sauvetage des aéronefs et navires en détresse, en temps de paix, sur l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo et dans ses eaux intérieures.

Il a également pour objet de fixer les modalités de fonctionnement des organismes en charge de la fourniture de ces services.

Article 2 : De la fourniture de services de recherches et sauvetage

En temps de paix, sur l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo et dans ses eaux intérieures, tout aéronef ou navire civil en détresse ainsi que ses occupants ont le droit de bénéficier des services de recherches et de sauvetage, quels que soient l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou du navire et la nationalité des occupants.

Article 3 : Des définitions et des sigles

Au sens du présent Décret, on entend par :

- Autorité de l'Aviation Civile : entité administrative de l'Etat ayant les compétences de régulation et de supervision des activités aéronautiques, en l'occurrence l'Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo créée par le Décret n° 011/29 du 10 juin 2011 ;

- Centre de coordination de sauvetage (RCC - Rescue Coordination Center) : organisme chargé de veiller à l'organisation efficace du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations des recherches et de sauvetage à l'intérieur d'une région des recherches et de sauvetage ;

- Centre secondaire de sauvetage (RSC - Rescue Sub Center) : organisme subordonné à un Centre de coordination et de sauvetage des aéronefs en détresse, créé pour le seconder conformément aux dispositions particulières établies par les autorités compétentes ;

- Etat d'immatriculation : Etat sur le registre duquel un aéronef ou un navire immatriculé est inscrit ;

- Recherches : opérations normalement coordonnées par un Centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire, faisant appel au personnel et aux moyens disponibles pour localiser des passagers en détresse ;

- SAR (Search And Rescue) : sigle international qui couvre toute responsabilité, activité ou moyen utilisé dans la recherche et le sauvetage des aéronefs et des navires en détresse ;

- Sauvetage : opération destinée à sauver des passagers en détresse, à leur donner les soins initiaux, médicaux ou autres et à les mettre en lieu sûr ;

- Service de recherches et de sauvetage : tout service en charge de l'exécution des fonctions de monitoring des situations de détresse, de communications, de coordination, de recherches et sauvetage, d'assistance médicale initiale ou d'évacuation médicale au moyen de ressources publiques ou privées, notamment d'aéronefs, navires ou autres véhicules, installations et équipements ;

- Secours : opérations destinées à donner aux passagers et personnes en détresse des soins initiaux médicaux ou autres.

Article 4 : Des Ministères impliqués

L'organisation des recherches et sauvetage relève des Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Aviation civile et la Défense Nationale, avec le concours des Ministres en charge de l'Intérieur, des Affaires Etrangères, de l'Action Humanitaire, de la gestion des catastrophes naturelles, des Finances, du Budget, de la santé publique et tout autre Ministre dont les compétences sont jugées utiles dans le cadre des opérations des recherches et de sauvetage.

Titre 2 : De la création, de l'organisation et du fonctionnement

Article 5 : De la création

Il est créé un Service de recherches et sauvetage chargé de la direction, de l'organisation et du contrôle des opérations de recherches et de sauvetage sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

Article 6 : De l'organisation et du fonctionnement

Le service SAR comprend deux organes ci-après :

- le Comité national de Coordination de recherches et sauvetage conduit par le Ministre en charge de l'Aviation civile (SCC) ;

- le Centre de Coordination des opérations de sauvetage (RCC) rattaché au Chef d'Etat-major de la Force aérienne.

Le service SAR est placé sous la double autorité du Ministre ayant l'Aviation civile dans ses attributions, qui en assume la coordination au plan national et international, et du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions, qui assume la coordination des opérations de recherches et sauvetage.

Le rôle des Ministres concernés par l'organisation du service SAR est défini dans le Plan national SAR aéronautique de la République Démocratique du Congo, joint en annexe au présent Décret.

Article 7 : Du Comité national de coordination de recherches et de sauvetage (SCC)

Le Comité national de coordination de recherches et de sauvetage, SCC en sigle, est présidé par le Ministre ayant l'Aviation civile dans ses attributions ou par son délégué dûment désigné.

Ses objectifs sont :

- constituer un forum d'échanges entre les différents participants aux services de recherches et sauvetage ;

- assurer la standardisation ou l'interopérabilité des procédures et des équipements de différents intervenants dans la mesure du possible ;

- valider les programmes d'équipements spécifiques SAR ;

- élaborer et/ou valider les projets d'amendement du plan national de recherches et sauvetage ;

- communiquer avec le public et les familles des victimes sur l'évolution des recherches et sauvetage en cas d'occurrence ;

- évaluer l'efficacité du Plan National SAR ;

La composition et le fonctionnement du comité sont définis dans le Plan National SAR aéronautique.

Article 8 : Du Centre de Coordination de Sauvetage (RCC)

Dans les conditions définies par le présent Décret et les accords internationaux pertinents, le Centre de Coordination de Sauvetage assure la direction et la mise en œuvre des opérations de recherches et sauvetage aéronautiques sous la supervision technique de l'Autorité de l'Aviation Civile.

Le Centre de coordination dispose des moyens humains et matériels nécessaires et conséquents pour l'exercice de ses responsabilités.

Un Arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement la Défense et les Transports dans leurs attributions fixe les modalités de fonctionnement du RCC.

Article 9 : De l'établissement du Plan National SAR aéronautique

Il est établi un Plan National SAR aéronautique, joint en annexe au présent Décret et qui en fait partie intégrante.

Article 10 : Des structures privées

Toutes les structures privées pouvant apporter leur concours dans les opérations de recherches et de sauvetage sont parties prenantes du Plan national SAR aéronautique.

A ce titre, des accords peuvent être signés avec elles en cas de besoin.

En l'absence d'accord, leur participation peut être requise par les autorités compétentes.

Article 11 : De la coopération internationale

Les accords en matière de recherches et sauvetage sont signés avec les autres Etats par le Directeur général de l'Autorité de l'Aviation Civile, porteur des pleins pouvoirs délivrés conformément à la législation en vigueur en la matière, en coordination avec le délégué du Ministre ayant les Affaires Etrangères dans ses attributions.

La République Démocratique du Congo s'engage à faciliter l'entrée aux équipes SAR d'autres Etats sur son territoire, dans le seul but de rechercher les lieux d'occurrence et de porter secours aux survivants.

- Des accords opérationnels peuvent être signés par le Chef d'état-major de la Force aérienne, en vue de faciliter la coopération avec les Centres de coordination des RCC voisins et les RSC.

Article 12 : Du signalement des situations de détresse

Quiconque constate qu'un aéronef ou un navire est ou semble être en situation de détresse, est tenu de le signaler au poste de police le plus proche ou à toute autre autorité compétente.

Quel que soit son niveau d'incertitude, toute alerte ainsi reçue est rapidement acheminée au RCC par tout moyen disponible.

Les organes des services de la circulation aérienne appliquent cette mesure de signalement de situation de détresse conformément aux procédures relatives à la fourniture du service d'alerte.

Article 13 : Du déclenchement, de la suspension et de l'arrêt des opérations

La responsabilité du déclenchement, de la suspension ou de l'arrêt des opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse en République Démocratique du Congo appartient au Centre de Coordination de Sauvetage après consultation du Comité national de coordination de recherches et sauvetage.

Article 14 : Des autres événements graves

En cas d'événement grave autre que les accidents aériens, les services de recherches et de sauvetage prêtent leur concours au demandeur dans la mesure où leur mission principale le permet.

Titre 3 : Des dispositions particulières et finales

Article 15 : De la responsabilité et des dommages

La participation aux opérations de recherches et de sauvetage ne met à la charge des administrations, organismes et collectivités territoriales qu'une obligation de moyens.

Quelle que soit leur durée ou leur issue, les opérations de recherches et de sauvetage n'impliquent de la part de leurs bénéficiaires aucun débours pour service rendu.

Toutefois, en cas d'assistance effectuée à l'occasion de ces opérations, une participation aux frais engagés par les organismes de secours peut être demandée au propriétaire de l'aéronef.

Il en est de même pour ce qui concerne toute opération de recherches et de sauvetage déclenchée inutilement à la suite d'infractions à la législation en vigueur.

Le non-remboursement par l'exploitant visé à l'alinéa précédent ne peut nullement faire l'objet de refus d'intervention pour une nouvelle occurrence de la part du RCC.

En cas d'intervention dans une région de recherche et sauvetage hors territoire national, le RCC peut, en vertu d'un accord préalablement établi, exiger un remboursement limité aux dépenses dues à la mobilisation des moyens matériels apportés lors de l'intervention.

Article 16 : Du financement

Les Ministres en charge du Budget et des Finances inscrivent chaque année au budget de l'Etat, sur proposition des Ministres ayant respectivement dans leurs attributions la Défense et l'Aviation civile, les crédits nécessaires à (au) :

- l'acquisition et l'entretien du matériel spécifique nécessaire aux recherches et au sauvetage ;

- fonctionnement du RCC et à la conduite des opérations SAR ;

- la formation et à l'entraînement du personnel de recherches et de sauvetage ;

- l'organisation périodique des exercices SAR.

L'exécution des opérations de recherches et de sauvetage est supportée par la ligne budgétaire des interventions de l'Etat. Ceci peut comprendre le remboursement requis par le Centre de coordination de recherche et de sauvetage d'un autre Etat ayant assisté la République Démocratique du Congo en vertu d'un accord SAR préalablement signé.

Toutefois, certains coûts de personnel, d'équipement des moyens opérationnels de recherche et de sauvetage, du centre de coordination de sauvetage, ou de conduite des opérations de recherche et de sauvetage peuvent être supportés par les recettes des redevances aériennes, conformément aux règles édictées en la matière par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Article 17 : Des modalités d'application

Les modalités d'application du présent Décret font l'objet des Arrêtés interministériels pris par les Ministres sectoriels concernés.

Article 18 : Des dispositions abrogatoires

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret, notamment :

- le Décret n° 12/034 du 02 octobre 2012 portant création, organisation et fonctionnement d'un Centre de coordination des opérations de recherche ou de sauvetage des aéronefs ;

- l'Arrêté ministériel n° 0021/CAB/MIN/TVC/2019 du 20 novembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement du Rescue Coordination Centre de la RDC, « RCC-RDC ».

Article 19 : Des dispositions finales

Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Intérieur et la Sécurité, les Affaires Etrangères, le Budget, la Défense Nationale, les Finances, la Santé Publique, l'Aviation civile, l'Action Humanitaire et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Kinshasa, le 20 février 2023.

Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge

Daniel Aselo Okito wa Koy
Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Christophe Lutundula Apala Pen'apala
Vice-premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères

Aimé Boji Sangara Bamanyirwe
Ministre d’Etat, Ministre du Budget

Gilbert Kabanda Kurhenga
Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants

Jean-Jacques Mbungani Mbanda
Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention

Nicolas Kazadi Kadima Nzuji
Ministre des Finances

Marc Ekila Likombo
Vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Ministre intérimaire des Transports, Voies de Communication et Désenclavement

Modeste Mutinga Mutuishayi
Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale

Source : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 8, 15 avril 2023, col. 39 à 45.

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