CODE PÉNAL CONGOLAIS
Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour — Mise à jour au 5 mars 2024 — Textes coordonnés
AVIS AUX USAGERS
Le Code pénal est, jusqu’à ce jour, du moins dans son ossature originale, porté par le Décret du 30 janvier 1940. Mais depuis lors, l’eau a beaucoup coulé sous le pont, des faits nouveaux répréhensibles ont apparu et de nouvelles formes de criminalité sont nées, tous alors incriminés par beaucoup de législations dans le monde. Il en est ainsi par exemple de violences sexuelles, du terrorisme avec son financement, du blanchiment des capitaux, de la torture, des crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crime de guerre, etc. Pour prévenir et réprimer sévèrement les infractions se rapportant à ces faits et à ces formes de criminalité d’une part et d’autre part, assurer une prise en charge systématique des victimes de ces infractions, le législateur congolais s’est résolu d’harmoniser le droit pénal congolais avec le droit international en revisitant certaines dispositions du Code pénal et en intégrant toutes les incriminations que le droit international a érigées en infractions, comme un rempart dissuasif depuis 1946 contre ceux qui violent le droit international, notamment humanitaire, reniant ainsi à la population civile la qualité et les valeurs d’humanité. Les dispositions légales ci-dessous étayent à suffisance la volonté et la détermination du législateur congolais à vouloir adapter la législation nationale aux nouvelles réalités de la vie internationale. Il s’agit de :
1. La Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
2. La Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Code pénal congolais ;
3. La Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Code pénal congolais.
4. La Loi n° 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture ;
5. La Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Code pénal congolais ;
6. Loi n°22/067 du 26 décembre 2022 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais en matière de prévention et de la répression de la traite des personnes ;
7. L’Ordonnance-Loi n° 23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Code pénal congolais. Tous ces textes ont été regroupés puis coordonnés avec le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais. Le présent numéro du Journal Officiel contient le Code pénal coordonné et mis à jour au vu des modifications apportées à ce jour par les dispositions légales ci-haut citées. Il reprend en extrait l’Ordonnance n° 68-412 du 23 octobre 1968 relative à la protection de l’emblème, du sceau officiel, du nom et des initiales du nom de l’Organisation des Nations unies et des institutions spécialisées visées à l’article 57 de la Charte des Nations unies qui punit d’une servitude pénale des trois mois quiconque aura sciemment utilisé sans autorisation du Secrétaire général de l’organisme intéressé, soit dans un but lucratif, comme marque de fabrique ou appellation commerciale, soit à toute autre fin, l’emblème, le sceau officiel, le nom ou les initiales du nom de l’Organisation des Nations unies ou de l’une des institutions spécialisées. A l’intention des chercheurs, un glossaire reprend les articles qui ont subi les modifications. Plutôt que des paperasses à maniement difficile, un seul outil de travail est mis à la disposition des magistrats, des avocats, des praticiens du droit, des chercheurs et des justiciables. On notera cependant que le législateur a quelque peu oublié de faire attention lors de l’articulation de texte, sur l’ordre chronologique en omettant les articles 174 a et 174 o ainsi que les paragraphes 19 et 20 dans la Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais. Devant cette difficulté, l’équipe de coordination a préféré garder tel quel le texte coordonné pour ne pas ajouter ni retrancher à la volonté du législateur. La Direction Générale du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour. (Mise à jour au 5 mars 2024)
LIVRE I : DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERALSommaire ↑
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.
La Loi pénale est de stricte interprétation. En cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou de condamnation.
L'infraction commise sur le territoire de la République est punie conformément à la loi.
Toute personne qui, hors du territoire de la République Démocratique du Congo, s'est rendue coupable d'une infraction pour laquelle la loi congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux mois, peut être poursuivie et jugée en République Démocratique du Congo, sauf application des dispositions légales sur l'extradition. La poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. Quand l'infraction est commise contre un particulier et que la peine maximum prévue par la loi congolaise est de cinq ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions autres que celles du titre VIII et des deux premières sections du titre III du deuxième livre du code pénal, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. Sauf dans les cas prévus par le titre VIII et les deux premières sections du titre III du deuxième livre du code pénal, la poursuite n'a lieu que si l'inculpé est trouvé en République Démocratique du Congo.
Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d’exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée.
SECTION II : DES PEINES
Les peines applicables aux infractions sont :
1°. la mort ;
2°. les travaux forcés;
3°. la servitude pénale;
4°. l'amende;
5°. la confiscation spéciale;
6°. l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région;
7°. la résidence imposée dans un lieu déterminé;
8°. la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement.
Paragraphe 1 : De la peine de mort
Le condamné à mort est exécuté suivant le mode déterminé par le Président de la République.
Paragraphe 2 : Des travaux forcés.
La peine de travaux forcés est d'un an au minimum et de vingt ans au maximum. Les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement fixé par l'ordonnance du Président de la République. L'exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée, ni confondue avec la peine de servitude pénale. Toutefois, toute détention subie avant la condamnation définitive par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée, pour la totalité, sur la durée de la peine de travaux forcés prononcée.
Paragraphe 3 : De la servitude pénale.
La servitude pénale est au minimum d'un jour d'une durée de vingt-quatre heures.
Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans les prisons déterminées par le Président de la République. Ils sont employés, soit à l'intérieur de ces établissements, soit au dehors, à l'un des travaux autorisés par les règlements de l'établissement ou déterminés par le Président de la République, à moins qu'ils n'en soient dispensés par le Président de la République dans des cas exceptionnels.
Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée, pour la totalité, sur la durée de servitude pénale prononcée.
Paragraphe 4 : De l'amende.
L'amende est de un zaïre* au moins. Les amendes sont perçues au profit de la République.
L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction.
A défaut de paiement dans le délai de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d'un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement, l'amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation, d'après les circonstances et le montant de l'amende infligée au condamné.
La durée de la servitude pénale subsidiaire n'excède jamais six mois. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitude en payant l'amende. Il ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir la servitude pénale.
Paragraphe 5 : De la confiscation spéciale.
La confiscation spéciale s'applique uniquement :
1°. aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné ;
2°. aux choses qui ont été produites par l'infraction. La confiscation spéciale est prononcée pour toute infraction dont l'existence est subordonnée à l'intention délictueuse. Elle n'est prononcée, pour les autres infractions, que dans les cas déterminés par le législateur. *
- Article 1er de l’Ordonnance-loi n° 79/007 du 6 juillet 1979 modifiant l’Ordonnance-loi n° 70/080 du 30 novembre 1970 fixant l’expression monétaire et le taux de majoration des amendes pénales (J.O. n° 14 du 15 juillet 1979, page 11)
- L’unité monétaire en vigueur est le Franc congolais : Décret-loi n° 080 du 17 juin 1998 instituant une nouvelle unité monétaire en République Démocratique du Congo (J.O. Numéro Spécial 30 juin 1998, page 7)
Paragraphe 6 : De l'obligation de s’éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé.
Lorsque l'infraction est punissable d'une peine de servitude pénale principale de six mois au minimum ou lorsque la peine méritée ne doit pas dépasser six mois en raison des circonstances, les cours et tribunaux peuvent substituer à la servitude pénale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou celle de résider dans un lieu déterminé pendant une durée maximum d'un an ;
Outre la peine de servitude pénale, les mêmes peines peuvent être prononcées, à charge de quiconque a commis, depuis dix ans au moins deux infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d'au moins six mois.
Les peines prévues par la présente section prennent cours, lorsqu'elles sont prononcées en vertu de l'article 14 a), à la date fixée par le jugement. Lorsqu'elles sont prononcées en vertu de l'article 14 b) elles prennent cours à la date à laquelle le condamné est libéré, soit définitivement, par expiration ou remise de la peine de servitude pénale, soit conditionnellement. La réincarcération du condamné, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas prolongation de la durée de ces peines.
Paragraphe 7 : De la mise à la disposition du Gouvernement.
Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d'au moins dix mois, présente en outre une tendance persistante à la délinquance peut, par l'arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la disposition du Gouvernement, pour un terme de cinq à dix ans après l'expiration de la peine de servitude pénale. Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la mise à la disposition du Gouvernement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision sont spécifiés dans celle-ci par l'indication des circonstances qui établissent la tendance persistante à la délinquance.
Lorsqu'un condamné a été mis à la disposition du Gouvernement par deux décisions successives pour des infractions non concurrentes, si la mise à la disposition du Gouvernement prononcée par la décision première en date n'a pas atteint son terme à l'expiration de la peine de servitude pénale prononcée par la seconde décision, la seconde mise à la disposition du Gouvernement ne prend cours qu'à l'expiration de la première.
Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de mise à la disposition du Gouvernement prend cours à la date de la libération conditionnelle. Son exécution est suspendue en cas de révocation de la libération conditionnelle à partir de l'arrestation.
Lorsque, pendant l'exécution de la mise à la disposition du Gouvernement, le condamné est arrêté même préventivement, en vertu d'une décision judiciaire, l'exécution de la peine de la mise à la disposition du Gouvernement est suspendue pendant la durée de la détention.
Le délinquant d'habitude mis à la disposition du Gouvernement est interné s'il y a lieu dans un établissement désigné par le Président de la République.
A l'expiration de la peine principale, le Gouverneur de province dans le ressort de laquelle le condamné est détenu, décide s'il est mis en liberté ou interné. S'il est mis en liberté, il peut pour cause d'inconduite, être interné par décision du Commissaire de District du ressort où a eu lieu l'inconduite. Le Commissaire de District prend avis du ministère public. L’intéressé peut introduire un recours contre cette décision devant le Gouverneur de province. Les formes de ce recours sont déterminées par le Président de la République.
Le délinquant d'habitude mis à la disposition du Gouvernement peut demander à être relevé des effets de cette décision. A cette fin, il adresse sa demande au Procureur Général près la Cour d'Appel, dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a prononcé la mise à la disposition du Gouvernement. Le Procureur Général prend toutes les informations qu'il estime nécessaires, les joint au dossier qu'il soumet à la Cour, avec ses réquisitions. La Cour statue par arrêt motivé, l'intéressé entendu ou dûment cité. La demande ne peut être introduite que trois ans après l'expiration de la peine principale. Elle peut ensuite être renouvelée de trois en trois ans.
Le Président de la République détermine les mesures de surveillance des personnes qui ont fait l'objet des mesures prévues par l'article 5, 5°, 6° et 7° du code pénal.
SECTION III : DES RESTITUTIONS ET DES DOMMAGES-INTERETS
Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. Le tribunal fixe le montant des dommages -intérêts.
L'exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages - intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
La durée de la contrainte par corps est déterminée par le jugement ; elle ne peut excéder six mois. Le condamné qui justifiera de son insolvabilité est mis en liberté après avoir subi sept jours de contrainte. La contrainte par corps est assimilée, pour son exécution, à la servitude pénale.
SECTION IV : DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être remplacée par la servitude pénale à perpétuité ou par une servitude pénale dont le juge déterminera la durée. Les peines de servitude pénale et d'amende pourront être réduite dans la mesure déterminée par le juge. Il ne sera pas prononcé, toutefois, de peine de servitude pénale de moins d'un jour, ni de peine d'amende de moins d'un Zaïre.
Tout jugement admettant des circonstances atténuantes les indiquera et les énumérera.
SECTION V : DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS
Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infractions, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
1°. la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent toute peine privative de liberté;
2°. la somme des peines de servitude pénale à temps et des amendes cumulées ne pourra dépasser le double du maximum de la peine la plus forte prévue par la loi, ni être supérieure, en ce qui concerne la servitude pénale principale, à vingt ans, en ce qui concerne l'amende, à vingt mille zaïres, en ce qui concerne la servitude pénale subsidiaire, à six mois;
3°. le juge ramènera à ce maximum, s'il y échet, la somme des peines prononcées;
4°. les peines de confiscation spéciale seront cumulées intégralement.
5°. La somme des peines d'obligations de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé, ne pourra dépasser un an;
6°. la somme des peines de mise à la disposition du gouvernement ne pourra être supérieure à dix ans. Toute peine de mise à la disposition du gouvernement absorbera les peines d'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé.
SECTION VI : DE LA RESPONSABILITE PENALE (modifiée par l’article 2 de la Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais)
Paragraphe 1 : De la responsabilité exclusive de la personne physique
Seules les personnes physiques peuvent engager leur responsabilité pénale devant les cours et tribunaux pour les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
Sans préjudice d’autres dispositions légales en la matière, la majorité pénale est fixée à dix-huit ans révolus au moment des faits.
En ce qui concerne les poursuites pour les crimes visés au titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, la loi s’applique à tous de manière égale sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre du gouvernement, de membre du parlement ou de représentant élu ou d’agent public de l’Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.
Sont considérés comme auteurs d'une infraction :
1. ceux qui l'auront exécutée ou qui auront coopéré directement à son exécution;
2. ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise;
3. ceux qui, par offres, dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué cette infraction;
4. ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, soit par des dessins ou des emblèmes, auront provoqué directement à la commettre, sans préjudice des peines qui pourraient être portées par décrets ou arrêtés contre les auteurs de provocations à des infractions, même dans le cas où ces provocations ne seraient pas suivies d'effets.
Paragraphe 2 : De la participation de plusieurs personnes à la même infraction (modifiée par l’article 2 de la Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais)
Lorsqu'il s'agit des crimes prévus au titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, une personne est pénalement responsable si :
1. elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;
2. elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;
3. en vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;
4. elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :
a) viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;
b) être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime ;
5. s’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre ;
6. elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l’effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l’achèvement ne peut être punie en vertu du présent article pour tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.
Sont considérés comme complices :
1. ceux qui auront donné des instructions pour commettre l’infraction ;
2. ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l’infraction sachant qu’ils devraient y servir ;
3. ceux qui auront avec connaissance aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’infraction dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée ;
4. ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.
Sans préjudice des dispositions particulières établissant d’autres peines, les coauteurs et complices seront punis comme suit :
1. les coauteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des auteurs ;
2. les complices, d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes auteurs ;
3. lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la peine d’emprisonnement à perpétuité, la peine applicable au complice sera la servitude pénale de dix à vingt ans. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les complices des crimes visés au titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité seront punis de la peine prévue par la loi à l’égard des auteurs de ces crimes.
Seront considérés comme complices :
1°. ceux qui auront donné des instructions pour la commettre;
2°. ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'infraction sachant qu'ils devaient y servir;
3°. ceux qui, hors le cas prévu par l'alinéa 3 de l'article 22, auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée;
4°. ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.
Paragraphe 3 : De la responsabilité des supérieurs hiérarchiques (modifiée par l’article 2 de la Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais)
En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non militaires, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable de crimes visés par les articles 221 à 223 du présent Code pénal commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :
1. le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ;
2. ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif ;
3. le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes et de poursuites.
Sauf disposition particulière établissant d'autres peines, les coauteurs et complices seront punis comme suit :
1. les coauteurs, de la peine établie par la loi à l'égard des auteurs;
2. les complices, d'une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu'ils auraient encourue s'ils avaient été eux-mêmes auteurs;
3. lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable au complice sera la servitude pénale de dix à vingt ans.
Paragraphe 4 : Des causes d’exonération de la responsabilité pénale (modifiée par l’article 2 de la Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais)
Nul n’est responsable pénalement si, au moment du comportement en cause :
1. il souffrait d’une maladie ou d’une déficience qui le privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi ;
2. il était dans un état d’intoxication qui le privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu’il se soit volontairement intoxiqué dans des circonstances telles qu’il savait que, du fait de son intoxication, il risquait d’adopter un comportement constituant une infraction, ou qu’il n’ait tenu aucun compte de ce risque ;
3. le comportement dont il est allégué qu’il constitue une infraction a été adopté sous la contrainte résultant d’une menace de mort imminente ou d’une atteinte grave, continue ou imminente dirigée contre sa propre intégrité physique ou celle d’autrui, et s’il a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu’il n’ait pas eu l’intention de causer un dommage plus grave que celui qu’il cherchait à éviter.
L’erreur, qu’elle soit de fait ou de droit, exonère de la responsabilité pénale, du moment qu’elle est invincible. L’erreur est dite invincible lorsqu’elle aurait pu être également commise par une personne d’une diligence moyenne, compte tenu des intérêts en présence et des circonstances concrètes de l’espèce.
Le fait qu’une des infractions visées par le titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité a été commise sur ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas son auteur de sa responsabilité pénale.
L’ordre de commettre un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre est manifestement illégal ».
SECTION VII : DE LA PRESCRIPTION DES INFRACTIONS ET DES PEINES
L'action publique résultant d'une infraction sera prescrite :
1°. après un an révolu, si l'infraction n'est punie que d'une peine d'amende, ou si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas une année;
2°. après trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas cinq années;
3°. après dix ans révolus, si l'infraction peut entraîner plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de mort.
Les délais de la prescription commenceront à courir du jour où l'infraction a été commise.
La prescription sera interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite faits dans les délais de un, ou trois, ou dix ans, à compter du jour où l'infraction a été commise. Le jour où l'infraction a été commise est compris dans le délai de la prescription.
Les peines d'amende de moins de cinq cents zaïres se prescriront par deux ans révolus; les peines d'amende de cinq cents zaïres et plus se prescriront par quatre ans révolus.
Les peines de servitude pénale de dix ans ou moins se prescrivent par un délai double de la peine prononcée, sans que le délai puisse être inférieur à deux années.
Les peines de servitude pénale de plus de dix ans se prescriront par vingt ans et les peines perpétuelles par vingt-cinq ans.
Les délais des articles 26, 27, 28 et 29 courront de la date du jugement rendu en dernier ressort ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
La peine de la confiscation spéciale se prescrira dans le même délai que la peine dont elle est l'accessoire.
Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir le jour de l'évasion.
La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.
Les condamnations civiles prononcées par la juridiction répressive se prescrivent selon les règles du code civil.
Les crimes et les peines prévus par le titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité sont imprescriptibles. Ils ne sont susceptibles ni d’amnistie, ni de grâce.
SECTION VIII : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines comportant privation de liberté, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu'ils ont accompli le quart de ces peines pourvu que la durée de l'incarcération déjà subie dépasse trois mois. Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l'incarcération déjà subie par eux dépassera cinq ans. La durée de l'incarcération prescrite aux deux alinéas précédents pourra être réduite lorsqu'il sera justifié qu'une incarcération prolongée pourrait mettre en péril la vie du condamné.
La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d'inconduite ou d'infraction aux conditions énoncées dans le permis de libération.
La libération définitive est acquise au condamné si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration d'un délai égal au double du terme d'incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.
La mise en liberté est, pour les condamnés par les juridictions civiles quelle que soit leur qualité, accordée par le Ministre de la justice du parquet et du directeur de l'établissement pénitentiaire. Elle est révoquée par la même autorité après avis du parquet. La réintégration a lieu, en vertu de l'arrêté de révocation, pour l'achèvement du terme d'incarcération que l'exécution de la peine comportait encore à la date de la libération.
L'arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par le Procureur de la République ou l'un de ses substituts à la charge d'en donner immédiatement avis au Ministre de la justice.
La prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté, en vertu d'un ordre de libération qui n'a pas été révoqué.
Le Président de la République détermine la forme des permis de libération, les conditions auxquelles la libération pourra être soumise et le mode de surveillance des libérés conditionnels.
SECTION IX : DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE
Le cours et tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs peines de servitude pénale principale ou subsidiaire, pourront ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines pendant un délai dont ils fixeront la durée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ou du jugement, mais qui ne pourra excéder cinq années. L'octroi du sursis est subordonné aux conditions ci-après :
1°. qu'il ne soit pas prononcé contre le condamné une peine de servitude pénale principale supérieure à un an ;
2°. que le condamné n'ait antérieurement encouru aucune condamnation à la servitude pénale principale, du chef d'une infraction, commise dans la République, punissable, indépendamment de l'amende, d'une servitude pénale de plus de deux mois. L'arrêt ou le jugement portant condamnation ne sera pas exécuté, en ce qui regarde la ou les peines de servitude pénale, si, pendant le délai fixé, le condamné n'encourt pas de condamnation nouvelle du chef d'infractions punissables, indépendamment de l'amende, d'une servitude pénale de plus de deux mois. Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis aura été accordé et celles qui auront fait l'objet de la condamnation nouvelle seront cumulées. En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, la suspension de la prescription s'étend à l'amende.
SECTION X : DU DEFAUT DE PERTINENCE, DE LA QUALITE OFFICIELLE ET DE L’ORDRE HIERARCHIQUE EN MATIERE D’INFRACTIONS RELATIVES AUX VIOLENCES SEXUELLES (ajoutée par l’article 1er de la Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais)
La qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas l’exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine.
L’ordre hiérarchique ou le commandement d’une Autorité légitime civile ou militaire n’exonère nullement l’auteur d’une infraction relative aux violences sexuelles de sa responsabilité.
LIVRE II : DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIERSommaire ↑
TITRE I : DES INFRACTIONS CONTRES LES PERSONNESSommaire ↑
SECTION I : DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES
Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.
L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié meurtre. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Ils sont punis de mort.
Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-cinq à deux cent zaïres ou d'une de ces peines seulement. En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d'un mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents zaïres.
Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder mille zaïres. * Les articles 44 et 45 ont été fusionnés par l’article 1er de l’ordonnance-loi n° 68 - 193 du 3 mai 1968 portant modification des articles 44, 45, 81 5°, 145, 157, 158 du Code Pénal Congolais M.C. n° 14 du 15 juillet 1968, page 1324
Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni d'une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d'une amende qui ne pourra excéder deux mille zaïres.
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille francs congolais.
Le coupable sera puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille francs congolais à deux cent mille francs congolais lorsque les faits prévus à l’article 48 bis ci-dessus auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d’âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap. Il sera puni de servitude pénale à perpétuité lorsque les mêmes faits auront causé la mort de la victime.
Sans préjudices des dispositions de l’article 24 du Code pénal, l’action publique résultant de faits prévus par les articles 48 bis et 48 ter ci-dessus est imprescriptible.
Est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort.
Sera puni d'une servitude pénale de un an à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres quiconque aura administré volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la santé.
Sont punissables au maximum d'une servitude pénale de sept jours et d'une amende de cent zaïres ou d'une de ces peines seulement les auteurs de voies de fait ou violences légères exercées volontairement, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, particulièrement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller.
SECTION II : DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES
Est coupable d'homicide ou de lésions involontaires celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.
Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres.
S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni des mêmes peines ou de l'une d'elles seulement celui qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.
Sont punissables au maximum d'une servitude pénale de deux jours ou d'une amende de vingt-cinq zaïres ceux qui, imprudemment, auront jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller.
SECTION III : DES EPREUVES SUPERSTITIEUSES ET DES PRATIQUES BARBARES
Seront punis d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement, les auteurs de toute épreuve superstitieuse consistant à soumettre, de gré ou de force, une personne à un mal physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits l'imputabilité d'un acte ou d'un événement ou toute autre conclusion. Si l'épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les auteurs seront punis d'une servitude pénale de deux mois à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement. Ils seront punis de mort si l'épreuve a causé la mort.
Sont auteurs ou complices de l'épreuve superstitieuse visée à l'article 57 ceux qui y ont participé selon les modes prévus aux articles 21 et 22 du livre premier du code pénal. Sont considérés également comme auteurs ou complices de l'épreuve superstitieuse visée à l'article 57 ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de la réclamer, de l'ordonner ou de la pratiquer. N'est considérée ni comme auteur ni comme complice la personne qui a consenti à subir le mal physique constitutif de l'épreuve.
Quand une épreuve superstitieuse, qu’elle soit ou non constitutive d’infraction, est la cause directe d’une infraction, ceux qui ont participé à l'épreuve seront punis comme complices de l'infraction consécutive, à moins qu'ils n'aient pas pu prévoir qu'elle serait commise. Il n'y a pas lieu à poursuite lorsque l'infraction consécutive à l'épreuve est un vol ou une détention non accompagnée de sévices sur les personnes ou une autre infraction moins grave.
Sont considérés comme ayant participé à l'épreuve superstitieuse non constitutive d'infraction visée à l'article 59 ceux qui y ont prêté leur concours selon les modes prévus aux articles 21 et 22 du livre premier du code pénal et ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de réclamer, d'ordonner ou de pratiquer l'épreuve.
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura méchamment mutilé un cadavre humain.
Sans préjudice à l'application des peines frappant l'assassinat ou le meurtre, sera puni d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de cent à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura provoqué ou préparé des actes d'anthropophagie, y aura participé, ou aura été trouvé en possession de chair destinée à des actes d'anthropophagie.
SECTION IV : DU DUEL
La provocation en duel sera punie d'une amende de cinquante à trois cents zaïres.
Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation sera puni d'une amende de cent à cinq cents zaïres.
Celui qui se sera battu en duel sera puni d'une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
SECTION IV bis : DE LA NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER
Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de cinq à cinquante zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ni pour les tiers, une infraction contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire.
Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq à cinquante zaïres ou de l'une de ces peines seulement, quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Si les infractions prévues aux articles précédents sont commises par une personne chargée par état ou par profession d'assister les autres en danger, la peine sera la servitude pénale d'un à trois ans et l'amende de cinq à cent zaïres.
Sera puni des peines prévues à l'article 66 bis celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour infraction punissable d'au moins un an, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de la police judiciaire. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
SECTION V : DES ATTENTATS À LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE, À LA DIGNITÉ HUMAINE ET À L'INVIOLABILITÉ DU DOMICILE. (Modifiée par l’article 1er de la Loi n° 22/067 du 26 décembre 2022 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais)
Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort.
Est puni d'une servitude pénale principale de 8 à 20 ans et d'une amende de 15.000.000 FC, quiconque a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves ou qui a disposé des personnes placées sous son autorité dans le même but. Est puni des mêmes peines prévues à l'alinéa premier du présent article, quiconque se livre à la vente des personnes ou conclut une transaction en vue de leur transfert à une ou plusieurs autres personnes contre rémunération ou tout autre avantage pour soi-même ou au profit d'un tiers. Si la victime est un enfant, l'auteur sera puni conformément à l'article 162 point 2 de la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
Est puni d'une peine servitude pénale de 10 à 20 ans et d'une amende de 30.000.000 à 60.000.000 de Francs congolais, quiconque a, par fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantage financier pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime en vue d'assurer le recrutement, le transport, le transfert et l'hébergement ou l'accueil d'une personne aux fins de son exploitation. Lorsque le recrutement, le transport, le transfèrement, l'hébergement ou l'accueil est réalisé par l'enlèvement, la menace ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, le maximum des peines est porté à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 15.000.0000 de Franc congolais. Constitue une exploitation, le fait de soumettre une personne, au travail forcé ou à la servitude, à la prostitution, à la servitude sexuelle, à la mendicité forcée, au prélèvement d'organes ou de tissus organiques, au mariage forcé ou à d'autres pratiques analogues à l'esclavage.
Est puni d'une servitude pénale principale de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais, quiconque obtient ou tente d'obtenir des services sexuels d'une personne sachant que celle-ci est victime d'un ou de plusieurs actes prévus aux articles 68 et 68 bis de la présente Loi.
Est puni d'une servitude pénale principale de 10 à 20 ans et d'une amende de 30.000.000 à 60.000.000 de Francs congolais, quiconque agissant ou prétendant agir en tant qu'employeur, préposé ou mandataire, retient intentionnellement le document d'identification, le document de voyage et de séjour ou tout autre document d'une personne employée aux fins de la commission d'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis. Est puni de mêmes peines que dessus, quiconque a caché ou détruit le document ou titre d'identification, le document de voyage et de séjour ou tout autre document d'une personne dans le but de commettre l'une des infractions prévues par la présente Loi.
Est puni de la servitude pénale à perpétuité, celui qui aura prélevé les organes ou toute autre partie du corps de la personne se trouvant sous son pouvoir en vue de la vente.
Sans préjudice des articles 336 du Code de la famille, 189 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et 174 f du Code pénal livre II, quiconque, à des fins d'exploitation, contraint une personne à conclure un mariage par la force, la menace ou la violence ou par tout autre moyen de contrainte, est puni d'une servitude pénale principale de 5 à 15 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais.
Est puni d'une servitude pénale principale de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais, quiconque aura, par menace, violence ou par tout autre moyen de contrainte, soumis une personne à un travail sans rémunération ou en échange d'un salaire manifestement incompatible à la dignité humaine. L'employeur qui aura soumis un travailleur à des conditions de travail et/ou d'hébergement incompatibles à la dignité humaine, subira une servitude pénale principale de 7 à 12 ans et une amende de 7.000.000 à 12.000.000 Francs congolais. S'il s'agit d'une victime vulnérable, la peine applicable sera le double de celle prévue à l'alinéa 1er du présent article. Aux termes de la présente loi, il faut entendre par état de vulnérabilité, l'état particulier dans lequel une personne est susceptible d'être l'objet d'un abus ou d'être exploitée en raison de la situation précaire dans laquelle elle se trouve sur le plan de sa survie sociale, son âge, son état de grossesse, sa maladie, son infirmité, sa déficience physique ou mentale, la situation précaire dans laquelle elle se trouve du fait de son entrée ou séjour illégal dans un pays de transit ou de destination ; Si les auteurs de l'infraction sont membres d'un groupe organisé ou si l'infraction a entrainé la mort de la victime, la peine applicable sera la servitude pénale à perpétuité.
Est puni d'une servitude pénale principale de 10 à 15 ans et d'une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de Francs congolais, quiconque contraint une personne débitrice, ses enfants ou ses dépendants à s'engager à fournir à autrui ou à soi-même des services sexuels ou personnels en garantie d'un paiement.
Est puni d'une servitude pénale principale de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000 000 à 10 000 000 de francs congolais, quiconque organise la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ou qui embauche, entraîne ou détourne une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire.
Sans préjudice des dispositions des articles 165 et suivants de la Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, est puni d'une servitude pénale principale de 10 à 20 ans et d'une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs congolais, quiconque enrôle ou fait enrôler de force une personne dans un groupe armé ou la fait participer contre son gré à une action armée ou à une activité subversive visant à troubler l'ordre public. Si la victime est un enfant, l'auteur sera puni conformément à l'article 187 de la Loi portant protection de l'enfant. Outre la condamnation aux peines principales, l'auteur sera d'office condamné aux frais de la réinsertion effective de la victime dans la société. L'exécution de cette mesure de réinsertion sera contrôlée par l'Officier du ministère public du lieu de la résidence du coupable.
Est puni de la servitude pénale à perpétuité, quiconque adhère ou participe, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la République Démocratique du Congo, à quelque titre que ce soit, à un groupe criminel organisé ou à une entente dans le but de préparer ou commettre l'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis.
Est puni de la servitude pénale à perpétuité, quiconque aura formé ou dirigé ou se sera associé à un groupe criminel organisé à des fins de traite des personnes. Aux termes de la présente loi, on entend par traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes, à des fins d'exploitation par la menace ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre ;
Est puni d’une servitude pénale principale de 10 à 20 ans et d'une amende de 30.000.000 à 60.000.000 de Francs congolais, quiconque aura commis intentionnellement l'un des actes suivants :
1) procurer un lieu de réunion aux membres d'un groupe criminel organisé, ou d'une entente ou à des personnes en rapport avec, au moins, l'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis, les loger, les cacher, favoriser leur fuite, leur procurer refuge, assurer leur impunité, ou bénéficier du produit de leurs méfaits ;
2) procurer, par tout moyen, des fonds, des armes, des matières, des matériels, des moyens de transport, des équipements, de la provision ou des services au profit d'un groupe criminel organisé ou d'une entente ou au profit des personnes en rapport avec au moins l'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis;
3) renseigner, préparer, faciliter, aider, servir d'intermédiaire ou organiser par tout moyen, même gratuitement, l'entrée ou la sortie d'une personne du territoire national, légalement ou clandestinement, que ce soit par terre, mer ou air, à partir des points de passage ou autres, en vue de commettre au moins l'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis ou que cette personne en soit la victime ;
4) mettre des compétences ou des experts au service d'un groupe criminel organisé, d'une entente ou des personnes en rapport avec au moins l'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis ;
5) divulguer, fournir ou publier, directement ou indirectement, des informations au profit d'un groupe criminel organisé, d'une entente ou des personnes en rapport avec au moins l'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis en vue de les aider à les commettre, les dissimuler, en tirer profit ou assurer l'impunité des auteurs ;
6) fabriquer ou falsifier des documents d'identité, de voyage, de séjour ou autres permis ou certificats au profit d'un groupe criminel organisé, ou d'une entente ou au profit des personnes en rapport avec au moins l'une des infractions prévues les articles 68 et 68 bis ;
7) faire usage des réseaux de communication et/ou d'information dans le but de commettre l'une des infractions visées par les articles 68 et 68 bis ;
8) divulguer, fournir ou publier directement ou indirectement des informations pour mettre intentionnellement en danger la vie d'une victime ou un témoin en révélant délibérément son identité ou son lieu de résidence ou en entravant les mesures de protection prises en sa faveur. La peine prévue à l'alinéa précédent est applicable mutatis mutandis à toute personne qui aura divulgué, publié, par quelque mode que ce soit sans autorisation écrite de l'autorité judiciaire compétente des informations relatives aux poursuites pénales inhérentes aux infractions prévues les articles 68 et 68 bis.
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de trois cents zaïres au maximum ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.
Tout individu qui, hors les cas prévus à l'article 69, pénètre contre la volonté de l'occupant dans une maison, un appartement, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs dépendances clôturées, est puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende de deux cents zaïres au plus ou d'une de ces peines seulement.
SECTION VI : DES ATTENTATS A L'INVIOLABILITE DU SECRET DES LETTRES
Toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, aura ouvert ou supprimé des lettres, des cartes postales ou autres objets confiés à la poste, ou ordonné ou facilité l'ouverture ou la suppression de ces lettres, cartes et objets sera punie d'une amende qui ne dépassera pas deux mille zaïres pour chaque cas. L'amende pourra être portée à cinq mille zaïres si la lettre ou l'envoi était recommandé ou assuré ou s'il renfermait des valeurs réalisables. Indépendamment de l'amende, le délinquant pourra être puni d'une servitude pénale de trois mois au plus s'il est agent des postes ou officiellement commissionné comme tel.
Tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionnée pour assurer le service postal qui, hors le cas où la loi l'y obligerait, aura révélé l'existence ou le contenu d'une lettre, d'une carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste sera puni d'une servitude pénale d'un mois au plus et d'une amende qui ne dépassera pas deux mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
SECTION VII : DE LA REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL
Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'une servitude pénale de un à six mois et d'une amende de mille à cinq mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
SECTION VIII : DES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES ET DES INJURES
Celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne, ou à l'exposer au mépris public, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d'une servitude pénale de huit jours à deux mois et d'une amende n'excédant pas cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement :
1°. celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou à un fonctionnaire public, qui a le devoir d'en saisir ladite autorité, une dénonciation calomnieuse;
2°. celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné.
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours et d'une amende de deux cents zaïres au maximum ou d'une de ces peines seulement celui qui aura dirigé contre une personne des injures autres que celles prévues dans les dispositions précédentes de la présente section.
Quiconque abusant des croyances superstitieuses de la population, aura, sans fondement réel, imputé à une personne un acte ou un événement vrai ou imaginaire, sachant que cette imputation inciterait autrui à commettre une infraction, sera considéré comme complice de l'infraction ainsi provoquée.
TITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIETESSommaire ↑
SECTION I : DES VOLS ET DES EXTORSIONS
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Les vols commis sans violences ni menaces sont punis d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
La peine pourra être portée à dix années de servitude pénale :
1°. si le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;
2°. s'il a été commis la nuit dans une maison habitée ou ses dépendances;
3°. si le vol a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
4°. si les coupables ou l'un d'eux ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.
Le vol à mains armées est puni de mort.
Quiconque a commis un vol à l'aide de violences ou de menaces est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende qui peut être portée à deux mille zaïres, ou de la première de ces peines seulement.
Le saisi ou les tiers qui auront détourné des objets saisis seront passibles des peines de vol.
Est puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende qui peut être portée à deux mille zaïres celui qui a extorqué, à l'aide de violences ou de menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Le meurtre commis, soit pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, est puni de mort.
SECTION II : DES FRAUDES
Paragraphe 1 : De la banqueroute
Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à mille zaïres le commerçant déclaré en faillite qui frauduleusement :
1°. aura détourné ou dissimulé une partie de son actif ou sera reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas;
2°. aura soustrait ses livres ou en aura enlevé, effacé ou altéré le contenu.
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement le commerçant déclaré en faillite qui :
1°. après cessation de ses paiements aura favorisé un créancier au détriment de la masse;
2°. aura pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison fait des dépenses excessives;
3°. aura consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives;
4°. aura, dans l'intention de retarder sa faillite, fait des achats pour revendre au dessous du cours, dans la même situation, se sera livré à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;
5°. aura supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifiera pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement.
Pourra être puni des peines prévues à l'article 87 le commerçant déclaré en faillite :
1°. qui n'aura pas tenu les livres ou fait les inventaires prescrits par les articles 1er et 2 du décret du 31 juillet 1912 relatif à la tenue des livres de commerce.
2°. dont les livres ou les inventaires seront incomplets, irréguliers ou rédigés dans une langue autre que celle dont l'emploi, en cette matière, est prescrit par la loi;
3°. dont les livres ou les inventaires n'offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude;
4°. qui aura contracté, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;
5°. qui, sans qu'il soit malheureux et de bonne foi, a déjà été antérieurement déclaré en faillite;
6°. qui, à la suite d'une faillite précédente, n'a pas rempli toutes les obligations d'un concordat en cours ou contre lequel la résolution du concordat a été prononcée;
7°. qui n'aura pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements dans les conditions et les délais prévus par la législation sur la faillite;
8°. qui, sans cause légitime, se sera absenté sans l'autorisation du juge ou ne se sera pas rendu en personne aux convocations qui lui auront été faites par le juge ou le curateur.
Paragraphe 2 : Des cas assimilés à la banqueroute
Seront punis des peines prévues à l'article 86 les administrateurs directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, qui, frauduleusement :
1°. auront détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la société ou reconnu la société débitrice des sommes qu'elle ne devait pas;
2°. auront soustrait les livres de la société ou en auront enlevé, effacé ou altéré le contenu;
3°. auront omis de publier l'acte de société ou les actes modificatifs de celui-ci dans les formes et délais prévus par la loi;
4°. auront, dans ces actes, fait des indications contraires à la vérité;
5°. auront provoqué la faillite de la société.
Seront punis des peines prévues à l'article 87 les administrateurs, directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, qui :
1°. après cessation des paiements de la société auront favorisé un créancier au détriment de la masse;
2°. auront engagé la société dans des dépenses ou des frais excessifs;
3°. auront, pour compte de la société, consommé de fortes sommes au jeu, ou qui auront fait ou auront fait faire pour elle des opérations fictives;
4°. auront, dans l'intention de retarder la faillite de la société fait des achats pour revendre au-dessous du cours, ou, dans la même intention, se seront livrés à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;
5°. auront supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifieront pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif du dernier inventaire de la société et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui seraient postérieurement avenus à la société;
6°. auront opéré la répartition entre les membres de la société de dividendes non prélevés sur les bénéfices réels.
Pourront être punis des mêmes peines les administrateurs, directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, lorsque par leur faute :
1°. les livres prévus par l'article 1er du décret du 31 juillet 1912 n'auront pas été tenus, les inventaires prescrits par l'article 2 du même décret n'auront pas été faits; qu'ils auront été écrits dans une langue autre que celle dont l'emploi, en cette matière, est prescrit par la loi; qu'ils seront incomplets ou irréguliers; que les mêmes livres et inventaires n'offriront pas la véritable situation active et passive de la société, sans néanmoins qu'il y ait fraude;
2°. l'aveu de cessation des paiements de la société n'aura pas été fait dans les conditions et les délais prévus par la législation sur la faillite.
Pourront être punis des mêmes peines les administrateurs, directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge, soit par le curateur, ou qui auront donné des renseignements inexacts. Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus en personne à la convocation du juge ou du curateur.
Seront punis des peines prévues à l'article 86 :
1°. ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens;
2°. ceux qui, frauduleusement, auront présenté dans la faillite des créances fausses ou exagérées;
3°. le curateur qui se sera rendu coupable de malversations dans sa gestion.
Seront punis des peines prévues à l'article 87 ceux qui auront stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de leur vote dans la déclaration de la faillite, ou qui auront fait un traité particulier duquel résulterait, en leur faveur, un avantage à la charge de la masse.
Paragraphe 3 : Des abus de confiance.
Quiconque a frauduleusement détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni des peines portées à l'article précédent quiconque aura vendu ou donné en gage un immeuble qui ne lui appartient pas.
Est puni d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de mille à dix mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, celui qui, abusant des faiblesses, des passions, des besoins ou de l'ignorance du débiteur, se fait, en raison d'une opération de crédit, d'un contrat de prêt ou de tout autre contrat indiquant une remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme apparente du contrat, promettre pour lui-même, ou pour autrui un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal. Dans le cas prévu au présent article le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 131 bis du livre troisième du code civil Congolais.
Paragraphe 4 : Du détournement de main-d’œuvre.
Sera puni des peines portées à l'article 95 quiconque aura frauduleusement utilisé à son profit ou au profit d'un tiers les services d'engagés mis sous ses ordres par le maître, en vue d'un travail à exécuter par celui-ci ou pour autrui.
Paragraphe 5 : De l'escroquerie et de la tromperie.
Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'est fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédibilité, est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Est puni d'un an au plus de servitude pénale et d'une amende dont le montant ne dépasse pas mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui a trompé l'acheteur :
1°. sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction.
2°. sur la nature ou l'origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant frauduleusement une chose qui, semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter, déçoit l'acheteur dans ce qu'il a principalement recherché.
Est puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, par des manœuvres frauduleuses, a trompé :
1°. l'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues;
2°. les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage, ou l'une d'elles, sur les éléments qui doivent servir à calculer le salaire.
Paragraphe 6 : Du recèlement des objets obtenus à l'aide d'une infraction.
Celui qui a recélé en tout ou partie les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'une infraction est puni d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende qui ne dépasse pas mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Paragraphe 7 : Du cel frauduleux.
Seront punis d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers.
Paragraphe 8 : De la grivèlerie.
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de deux cents à trois mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'il y aura consommés en tout ou en partie, se sera fait donner un logement dans un hôtel où il s'est présenté comme voyageur, ou aura pris en location une voiture de louage. Les infractions prévues à l'alinéa précédent ne pourront être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée. Le paiement du prix et des frais de justice avancés par la partie plaignante ou le désistement de celle-ci éteindra l'action publique.
SECTION III : DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES
Paragraphe 1 : De l'incendie.
Seront punis d'une servitude pénale de quinze à vingt ans ceux qui auront mis le feu soit à des édifices, navires, magasins ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, soit à tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'infraction.
Seront punis d'une servitude pénale de cinq à quinze ans ceux qui auront mis le feu à des édifices ou tous bâtiments quelconques, appartenant à autrui et construits en matériaux durables, mais inhabités au moment de l'incendie. Si les édifices ne sont pas construits en matériaux durables, les coupables seront punis d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Seront punis des peines portées au deuxième alinéa de l'article précédent ceux qui, en dehors des cas visés par la réglementation sur l'incendie des herbes et végétaux sur pied, auront mis le feu à des forêts, bois, récoltes sur pied, bois abattus ou récoltes coupées.
Seront punis des mêmes peines les propriétaires exclusifs des choses désignées aux articles 104 et 105, qui y auront mis le feu dans une intention méchante ou frauduleuse.
Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 103, 104, 105 et 106, aura mis le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis le feu à cette dernière chose.
Lorsque l'incendie a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes, qui à la connaissance de l'auteur se trouvaient dans les lieux incendiés au moment de l'infraction et si la mort devait être considérée comme une conséquence nécessaire ou probable de celle-ci, le coupable sera puni de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité. Si l'incendie a causé une blessure, la peine de la servitude pénale sera toujours prononcée.
Sera puni d'une servitude pénale de sept jours à trois mois et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement, l'incendie de propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causée par défaut de prévoyance ou de précaution.
Paragraphe 2 : De la destruction des constructions, machines, tombeaux et monuments.
Quiconque aura détruit, renversé ou dégradé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, machines, appareils télégraphiques ou téléphoniques ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé : des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales ; des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique.
Paragraphe 3 : De la destruction et de la dégradation d'arbres, récoltes ou autres propriétés.
Seront punis des peines portées à l'article précédent ceux qui, dans des endroits clôturés ou non-clôturés, auront méchamment détruit ou dégradé des arbres, des récoltes, des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles appartenant à autrui.
Quiconque aura, même sans intention méchante, détruit ou dégradé, sans titre ni droit, des arbres, des récoltes, des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles, sera puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui n'excédera pas deux cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Paragraphe 4 : De la destruction d'animaux.
Sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à trois cents zaïres ou d'une de ces peines seulement quiconque aura méchamment et sans nécessité, tué ou gravement blessé des bestiaux ou animaux domestiques appartenant à autrui.
Paragraphe 5 : De l'enlèvement ou de déplacement des bornes.
Seront punis d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement ceux qui, sans y être valablement autorisés, auront méchamment dégradé des bornes délimitant des terres légalement occupées par eux ou par autrui. Seront punis des mêmes peines ceux qui sans y être valablement autorisés, auront enlevé ou déplacé, détruit ou dégradé des signaux ou repères géodésiques ou topographiques, ou en auront modifié l'aspect, les indications ou les inscriptions.
TITRE III : INFRACTIONS CONTRE LA FOI PUBLIQUESommaire ↑
SECTION I : DE LA CONTREFACON, DE LA FALSIFICATION ET DE L'IMITATION DES SIGNES MONETAIRES
Sont punis d'une servitude pénale de deux à quinze ans et d'une amende de deux mille à quinze mille zaïres, ceux qui ont contrefait ou frauduleusement altéré des monnaies métalliques ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, et ceux qui ont introduit ou émis sur le territoire de la République Démocratique du Congo, des monnaies ainsi contrefaites ou frauduleusement altérées.
Sont punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille zaïres, ceux qui ont frauduleusement contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, et ceux qui ont introduit ou émis en République Démocratique du Congo des billets ainsi contrefaits ou falsifiés.
Sont punis d'une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de cent à cinq mille zaïres, ceux qui, sans être coupables de participation, se sont procuré avec connaissance, des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 116 et 117 et les ont mis ou ont tenté de les mettre en circulation. Sont punis d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cent à mille zaïres, ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, ont reçu ou se sont procuré des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 116 et 117.
Sont punis d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cent à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant reçu pour bons des monnaies métalliques ou des billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, contrefaits ou falsifiés, les ont mis en circulation en connaissance des vices.
Sont punis d'une servitude pénale d'un an au plus et d'une amende ne dépassant pas mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont fabriqué, distribué ou mis en circulation, soit des jetons, médailles ou pièces métalliques, soit des imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure, avec des monnaies ou billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, une ressemblance ayant pour but d'en faciliter l'acception en lieu et place des valeurs imitées.
Sont punis comme coupables de tromperie, ceux qui ont donné ou offert en paiement des jetons, médailles, pièces métalliques, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure, avec les monnaies ou billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, une ressemblance de nature à en faciliter l'acceptation en lieu et place des valeurs imitées.
SECTION II : DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES, etc.
Seront punis d'une servitude pénale d’un à quinze ans et d'une amende de cinq mille à vingt-cinq mille zaïres :
1°. ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques de l'Etat Congolais et des administrations publiques;
2°. ceux qui auront fait usage de ces objets contrefaits ou falsifiés;
3°. ceux qui auront sciemment exposé en vente les produits de ces contrefaçons ou falsifications.
Ceux qui dans un but de fraude, auront fait subir aux timbres-poste, cartes postales de l'Etat Congolais ou des Etats étrangers une altération ou une préparation quelconque, ou qui auront, avec ou sans intention frauduleuse, contrefait ces timbres ou ces cartes, seront punis d'une amende qui ne dépassera pas cinq mille zaïres pour chaque cas.
SECTION III : DE L'USURPATION DE FONCTIONS PUBLIQUES
Quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura porté publiquement tout insigne ou emblème destiné à faire croire à l'existence d'un mandat public sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement. Si l'insigne ou l'emblème n'est pas destiné, mais est simplement de nature à faire croire à l'existence d'un mandat public, celui qui publiquement l'aura porté ou l'aura laissé ou fait porter par une personne à son service ou sous son autorité sera puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.
SECTION III bis : DU PORT ILLEGAL DE DECORATIONS
Toute personne qui aura publiquement porté une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.
SECTION IV : DES FAUX COMMIS EN ECRITURES
Le faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-cinq à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Si le faux a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'Etat, dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale pourra être portée à dix ans et l'amende à cinq mille zaïres.
Celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
SECTION V : DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT
Le faux témoignage fait sous serment devant les cours et tribunaux, un officier du Ministère public ou devant un officier de Police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de deux à cinq ans de servitude pénale principale et de cent mille francs congolais d'amende. Si l’accusé a été condamné soit à la servitude pénale à perpétuité, soit à la peine de mort, le faux témoin qui a déposé contre lui peut être condamné à la peine de servitude pénale à perpétuité. Toutefois, le faux témoin n’encourt pas de peine s'il s’est spontanément rétracté de son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure d'instruction ou celle de la juridiction de jugement.
Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne poursuivie ou condamnée du chef des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de six mois à trois ans de servitude pénale et de cent mille francs congolais d'amende. Toutefois, n’encourt pas de peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.
Est puni de la même peine que celle prévue pour le faux témoignage, le coupable de subornation de témoin, de manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, de représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, de destruction ou de falsification d’éléments de preuve ou d’entrave au rassemblement de tels éléments.
Toute personne appelée en justice pour donner de simples renseignements, qui se sera rendue coupable de fausses déclarations, sera punie d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Le fait, pour un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est puni de la même peine que celle prévue pour le faux témoignage. Le fait, pour un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni de la même peine que celle prévue pour le faux témoignage ».
Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment sera puni d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
TITRE IV : INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE PUBLICSommaire ↑
SECTION I : DE LA REBELLION
Est qualifiée rébellion toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, jugements ou autres actes exécutoires.
La rébellion commise par une seule personne est punie au maximum d'une servitude pénale d'un an et d'une amende de cent à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite d'un concert préalable, la servitude pénale peut être portée à cinq ans et l'amende est de deux cents à mille zaïres.
SECTION I bis : DE LA PROVOCATION ET DE L’INCITATION A DES MANQUEMENTS ENVERS L'AUTORITE PUBLIQUE
Quiconque aura provoqué directement à désobéir aux lois sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Quiconque aura, d'une manière quelconque, provoqué des militaires à se détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et de règlements militaires, sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
SECTION II : DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE*, LES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE**, LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT, LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE (modifiée par la loi n° 71/001 du 12 juin 1971 portant modification des articles 136 à 138 quater, section II de l’Ordonnance-loi n° 299 du 16 décembre 1963 modifiant et complétant le Code pénal congolais)
1°. Sera puni d'une servitude pénale de six à douze mois et d'une amende de cinquante zaïres au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragée soit un membre du Bureau Politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions ;
2°. Sera puni d'une servitude pénale de trois à neuf mois et d'une amende de trente zaïres au plus ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragée soit un membre des cours et tribunaux, soit un officier du ministère public, soit un officier supérieur des Forces armées et de la gendarmerie, soit un gouverneur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
3°. Sera puni d'une servitude pénale de sept à quinze jours et d'une amende de cinquante makuta à cinq zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragé les autres dépositaires de l'autorité ou de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps. * Le Bureau Politique est une Institution qui n’existe plus. ** L’Assemblée Nationale entendue au sens du Parlement selon le contexte de l’époque.
Sera puni d'une servitude pénale de six à trente mois et d'une amende de trente à deux cents zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans qu'il en est résulté des blessures, aura frappé soit un membre du Bureau Politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Sera puni d'une servitude pénale de six à vingt-quatre mois et d'une amende de vingt à cent zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans qu'il en est résulté des blessures, aura frappé les personnes visées à l'article 136, 2° dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Sera puni d'une servitude pénale de six à huit mois et d'une amende de cinq à trente zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans qu'il en est résulté des blessures, aura frappé les personnes visées à l'article 136, 3°.
Si les violences exercées contre les personnes désignées à l'article 138 ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera puni :
1°. d'une servitude pénale de quatre à dix ans et d'une amende de quatre cents à mille zaïres, ou de l'une de ces peines seulement pour les victimes visées à l'article 138, 1°;
2°. d'une servitude pénale de un à trois ans et d'une amende de cent à trois cents zaïres, ou de l'une de ces peines seulement pour les victimes visées à l'article 138, 2°;
3°. d'une servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante à deux cents zaïres, ou de l'une de ces peines seulement pour les victimes visées à l'article 138, 3°.
Les outrages adressés aux personnes visées aux articles 136 et 138, ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit être poursuivis que sur plainte de la personne lésée ou celle du corps dont relève celle-ci.
Les peines prévues par les articles 136, 138 et 138-bis seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des témoins en raison de leurs dépositions, selon qu'ils peuvent être rangés, dans l'une des trois catégories de personnes protégées par la présente loi.
Sera puni selon le droit commun mais avec des circonstances aggravantes, celui qui aura outragé ou frappé soit un membre du bureau politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle, soit un membre du cadre dirigeant du parti, soit un membre des cours et tribunaux, soit un officier du ministère public, soit un officier supérieur des Forces armées et de la police, soit un gouverneur en dehors de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Toutefois, les circonstances aggravantes ne peuvent pas donner lieu :
1°. pour les victimes visées aux articles 136, 1° 138°, 138-bis 1° à une peine supérieure à la peine maximum prévue à ces articles ;
2°. pour les victimes visées aux articles 136, 2°, 138, 2°, 138-bis, 2° à une peine supérieure à la peine maximum prévue à ces articles. Les outrages prévus aux articles 136 et 138-quater ne donneront lieu à aucune action s'il est établi qu'ils ont été précédés de provocations de la part des personnes protégées.
SECTION II bis : DES OUTRAGES ENVERS L'EMBLEME NATIONAL
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois mois, celui qui aura publiquement outragé l'emblème national.
SECTION III : DU BRIS DES SCELLES
Lorsque des scellés apposés par l'autorité publique auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, d'une servitude pénale de huit jours et d'une amende de vingt-cinq à cent zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'une servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement ; et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire qui a opéré l'apposition, la servitude pénale pourra être portée à trois ans et l'amende à deux mille zaïres.
SECTION IV : DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS
Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois mois et d'une amende qui ne dépassera pas cent zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Ceux, qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés à l'exécution de ces travaux seront condamnés à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende qui pourra s'élever à cinq cents zaïres ou à l'une de ces peines seulement.
SECTION V : DES ATTEINTES A LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE LA NAVIGATION
Sera puni d'une servitude pénale de deux ans au maximum et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement quiconque a employé la violence ou des menaces pour contraindre la population, sur les voies de communication intérieure ou sur les marchés, à céder leurs marchandises à des personnes ou à des prix déterminés.
Seront punis de servitude pénale de cinq années au maximum et d'une amende de cinq cents zaïres au plus, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, soit par violences, injures, menaces ou rassemblement, soit en prononçant des amendes, défenses, interdictions ou toutes prescriptions quelconques, auront porté atteinte à la liberté du commerce ou de la navigation, dans le but, soit d'arrêter des caravanes de commerce sur les chemins publics, soit d'entraver la liberté du trafic par terre ou par eau, ou le libre recrutement des caravanes et des porteurs, soit d'interrompre les communications par terre ou par eau.
SECTION VI : DES DETOURNEMENTS ET DES CONCUSSIONS COMMIS PAR DES PERSONNES REVETUES DE MANDAT PUBLIC OU CHARGEES D'UN SERVICE OU D'UNE MISSION DE L'ETAT OU D'UNE SOCIETE ETATIQUE
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de un à vingt ans de travaux forcés. En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre :
1°. abrogé par l’article 1er de l’Ordonnance-loi n° 86-030 du 05 avril 1986.
2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité;
3°. l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon;
4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article;
5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine, si le condamné est un étranger. Sera puni des peines portées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, celui qui, sciemment, aura, de quelque manière que ce soit, dissimulé ou caché soit les deniers ou les biens détournés, soit certains biens du coupable dans le but de les faire échapper à la confiscation.
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé, dissimulé ou caché des actes, des titres ou tout autre document dont il était dépositaire en sa qualité ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa qualité, sera puni d'une servitude pénale de deux à vingt ans.
Les infractions visées aux articles 79 à 81, 89 à 94, 98 à 100, 101 à 102, 124 à 127, seront punies des peines doubles de celles que la loi prévoit, lorsqu'elles ont pour but de réaliser ou de dissimuler les infractions prévues aux articles précédents de la présente section.
Seront punis d'une servitude pénale de six mois à cinq ans tous fonctionnaires ou officiers publics, toutes personnes chargées d'un service public ou parastatal, toutes personnes représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateurs, de gérants, de commissaires aux comptes ou à tout autre titre, tous mandataires ou préposés des personnes énumérées ci-dessus qui se sont rendus coupables de concussion en ordonnant de percevoir, en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, pour indemnités, primes ou tout autre avantage. En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre :
1°. la confiscation de la rétribution perçue par le coupable ou du montant de sa valeur lorsqu'elle n'a pu être saisie si la concussion résulte de la perception illicite, pour le compte du concussionnaire ou d'un tiers autre que l'Etat, des avantages inclus cités à l'alinéa précédent;
2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l'expiration de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité;
3°. l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon;
4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés à l'article 145 de la présente section;
5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine si le condamné est un étranger.
SECTION VII : DE LA CORRUPTION, DES REMUNERATIONS ILLICITES, DU TRAFIC D'INFLUENCE ET DES ABSTENTIONS COUPABLES DES FONCTIONNAIRES
Paragraphe 1 : De la corruption
Au sens de la présente Loi, on entend par :
1. Agent public Tout fonctionnaire ou tout employé de l’Etat ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l’Etat, à tout niveau de sa hiérarchie.
2. Toute autre personne Tout individu qui n’est pas agent public.
3. Biens Tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents.
4. Corruption Les actes ou pratiques, y compris les infractions assimilées, prohibés visés par la présente loi.
5. Confiscation Toute sanction ou mesure ordonnée par une juridiction à la suite d’une procédure judiciaire pour une ou plusieurs infractions relevant de la corruption et donnant lieu à une privation des biens, gains ou produits provenant de la corruption
6. Enrichissement illicite L’augmentation substantielle des biens d’un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ou celle-ci ne peut raisonnablement justifier au regard de ses revenus légitimes.
7. Produits de la corruption Tout bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible et tout document ou acte juridique prouvant qu’on a des titres pour ses biens ou des intérêts dans ces mêmes biens, acquis à la suite d’un acte de corruption.
Sont constitutifs d’actes de corruption, les actes énumérés ci-après :
1. le fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, des sommes d’argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions ;
2. le fait d’offrir ou d’octroyer, directement ou indirectement, à un agent public ou à tout autre personne, des sommes d’argent tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions ;
3. le fait d’offrir, de donner ou de promettre, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige un organisme du secteur privé ou est employé par ce dernier en quelque qualité que ce soit, ou le fait, pour cette personne, de solliciter ou d’accepter cet avantage indu, directement ou indirectement, à titre personnel ou pour autrui, pour qu’elle agisse en contravention de ses devoirs ou s’abstienne d’agir ;
4. le fait, pour un agent public ou tout autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu ;
5. l’usage, la dissimulation ou l’aliénation frauduleuse du produit ou des biens tirés de l’un des actes visés au présent article ;
6. le fait d’utiliser la fraude pour échapper ou faire échapper autrui aux obligations fiscales, douanières et administratives :
7. l’enrichissement illicite.
Tout agent public ou toute autre personne qui aura commis un des actes prévus à l’article 147 bis sera puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs congolais constants. La peine prévue à l’alinéa précédent pourra être portée au double du maximum, en vue d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste ou de s’abstenir d’accomplir un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs.
La peine sera de quinze ans de servitude pénale et d’une amende de cinq cent mille à un million de francs congolais constants, si l’acte susvisé, commis par l’agent public ou toute autre personne, dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, constitue une infraction. Constituent des circonstances aggravantes et seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent :
1) les actes de corruption active ou passive ayant pour but d’entraver au bon fonctionnement de la justice, notamment le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour :
a. obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission de l’un des actes prévus par l’article 147 bis ;
b. empêcher un membre de la Commission de l’Ethique et de la Lutte contre la Corruption agissant conformément à la loi, un magistrat, un officier de police judiciaire ou un agent des services de détection et de répression, d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission de l’un des actes prévus par l’article 147 bis ;
2) les actes de corruption commis en vue de :
a. gagner des marchés publics en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré ;
b. obtenir, par voie de gré à gré des droits miniers ou des carrières en violation de la procédure d’appels d’offres prévue par le Règlement minier ;
c. obtenir, par voie de gré à gré, des concessions forestières en violation de la procédure fixée en exécution du Code forestier ;
d. violer les règles de procédure en matière de privatisation ou de désengagement de l’Etat des entreprises publiques ;
e. soustraire les contribuables aux obligations imposées par la législation fiscale, parafiscale et douanière ;
f. faciliter ou dissimuler le blanchiment du produit du crime ;
g. obtenir des avantages fiscaux en violation du Code des investissements ;
h. financer les activités des partis politiques ;
3) les actes de corruption commis dans le cadre d’une organisation criminelle.
Outre les peines prévues à l’article 149, la juridiction compétente, saisie d’une infraction de corruption, prononcera au profit de l’Etat la confiscation du produit ou moyen de la corruption de la personne condamnée ainsi que la rétribution perçue. Elle pourra ordonner le gel, la saisie, la confiscation et le rapatriement du produit de la corruption, conformément à la législation sur l’entraide judiciaire et l’extradition ou aux accords bilatéraux existants en la matière. En outre, la personne reconnue coupable de corruption active ou passive sera condamnée à :
1. l’interdiction, pour une période de cinq ans au moins et de 10 ans au plus, après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité ;
2. l’interdiction, pour la même période, du droit d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon et du droit d’exercer, directement ou indirectement, certaines activités, notamment la profession de banquier, d’agent de change, d’agent comptable, d’importateur ou d’exportateur ;
3. l’interdiction de soumissionner dans tous les marchés publics pour une période de cinq ans ;
4. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle ;
5. l’expulsion définitive du territoire de la République Démocratique du Congo, après l’exécution de la peine, si le condamné est étranger.
Tout agent public ou toute autre personne qui aura, directement ou par personne interposée, sollicité des sommes d’argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission même juste, mais non sujet à salaire, sera puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de vingt mille à cent mille francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement.
Le Ministère public, les officiers de police judiciaire et les membres de la Commission de l’Ethique et de la Lutte contre la Corruption obtiennent, sur demande, de tout agent public et de toute autre personne physique ou morale, la communication des informations et documents dans le cadre des investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçon ou de dénonciation de corruption. Ils sont tenus au secret des informations et déclarations reçues, lesquelles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles nécessitées par la procédure judiciaire.
Sans préjudice d’autres sanctions prévues dans le Code Pénal, Livre II, quiconque commet des actes de représailles ou d’intimidation des témoins ou experts qui déposent contre les actes de corruption ou de trafic d’influence et leurs parents, est passible d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende ne dépassant pas deux cent mille francs congolais constants. En outre, aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être engagée contre un témoin, un expert ou une victime qui, de bonne foi, a transmis des informations ou déposé contre les actes de trafic d’influence et de corruption devant l’autorité judiciaire compétente dans le cadre d’une procédure judiciaire ou devant la Commission de l’Ethique et de la Lutte contre la Corruption.
Ceux qui auront contraint par violences ou menaces ou corrompu par promesses, dons ou présents l’une quelconque des personnes visées à l’article 147 ci-dessus, pour obtenir un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission même juste mais non sujet à salaire, ou l’abstention d’un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs, ou la commission d’une infraction, seront punies des peines prévues à l’article 149 ci-dessus. Lorsque les dons ou présents ont été offerts, agréés ou reçus après l’accomplissement de l’acte juste, injuste ou infractionnel prévu par les articles précédents, les coupables seront punis des peines portées à ces articles selon les distinctions y établies, s’il est prouvé que c’est cet acte qui en a été la cause ou que telle était l’intention déclarée d’une des parties au moins.
Paragraphe 2 : Des rémunérations illicites accordées aux employés des personnes privées.
Toute personne au service d'un tiers qui aura sollicité directement ou par personne interposée, des offres, promesses, dons ou présents, comme condition ou récompense, soit pour faire un acte même juste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'exercice de son emploi, sera punie d'une servitude pénale d'un à trois mois et d'une amende de un à cinq zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Si une personne au service d'un tiers a, directement ou par personne interposée, agréé des offres ou des promesses, reçu des dons ou des présents, soit pour faire un acte même juste de son emploi, soit pour faire dans l'exercice de son emploi un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'exercice de son emploi, elle sera punie d'une servitude pénale de deux mois à six mois et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Si à la suite d'offres ou de promesses agréées, de dons ou de présents reçus, directement par personne interposée, une personne au service d'un tiers a fait, dans l'exercice de son emploi, un acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'exercice de son emploi, elle sera punie d'une servitude pénale de quatre mois à deux ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à dix zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Dans les cas prévus aux articles 150 b et 150 c, la confiscation des choses livrées au coupable ou du montant de leur valeur sera toujours prononcée. L'Etat peut réclamer les sommes, biens ou valeurs provenant des infractions visées aux mêmes articles à tous ceux qui les recueilleraient à cause de mort. La preuve de l'origine et du montant des gains illicites peut être faite par toutes voies de droit. L'action est prescrite cinq ans après le décès de l'auteur des ayants-droit à la succession.
Paragraphe 3 : Du trafic d’influence
Sont constitutifs d’actes de trafic d’influence, les actes énumérés ci-après :
1. le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, un avantage indu afin qu’il abuse de son influence réelle ou supposée, en vue d’obtenir ou de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne ;
2. le fait pour un agent public, ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour autrui, afin qu’il abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu. L’avantage indu visé par l’alinéa précédent comprend notamment des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emploi ou des valeurs quelconques accordées par l’administration ou l’autorité publique, l’obtention des marchés, entreprises ou d’autres bénéfices résultant des traités ou d’accords conclus soit avec l’Etat, soit avec une entreprise publique, paraétatique ou d’économie mixte ou, d’une façon générale, une décision favorable d’un agent public. Quiconque aura commis un des actes visés par le présent article, sera puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de cent mille à un million de francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement.
Paragraphe 4 : Des abstentions coupables
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions visant des infractions plus sévèrement punies, tout agent public ou toute autre personne qui, sans motif valable, retardera ou retiendra le règlement des fonts dont il a la gestion et qui sont destinés au paiement des rémunérations, traitements, salaires et créances dus par l’Etat ou par une entreprise publique, paraétatique, d’économie mixte ou privée où l’Etat a des intérêts, sera puni d’une peine de deux mois de servitude pénale et d’une amende de dix mille à cent mille francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement.
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions visant des infractions plus sévèrement punies, tout agent ou toute autre personne qui s’abstiendra volontairement de faire, dans les délais impartis par la loi, ou par des règlements, un acte de sa fonction ou de son emploi qui lui a été demandé régulièrement, sera puni d’une peine de six mois de servitude pénale et d’une amende de dix mille à cent mille francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement. Il en est de même lorsqu’il s’abstient volontairement de faire un acte de sa fonction ou de son emploi pour lequel aucun délai n’a été préétabli et qui lui a été demandé régulièrement, si ce retard est manifestement exagéré.
SECTION VII bis : DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION DES ECRITS
Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou à la distribution de tout écrit dans lequel ne se trouve pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'une servitude pénale ne dépassant pas deux mois et d'une amende de deux mille zaïres au maximum ou de l'une de ces peines seulement. Toutefois la servitude pénale ne pourra être prononcée lorsque l'écrit publié sans les indications requises fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.
Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent, ceux qui auront fait connaître l'auteur ou l'imprimeur ; les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit incriminé.
SECTION VIII : INFRACTIONS EN MATIERE DE TRANSPORT D'OBJETS POSTAUX
Celui qui, sauf les exceptions admises par la loi, aura transporté des objets de correspondance dont le transport est un monopole de l'Etat, sera puni d'une amende qui ne dépassera pas cinq cents zaïres pour chaque cas.
Tout commandant d'un navire qui ne se sera pas conformé aux prescriptions imposées par la législation postale sera puni d'une amende qui n'excédera pas deux zaïres pour chaque infraction.
SECTION IX : DES INFRACTIONS TENDANT A EMPECHER LA PREUVE DE L'ETAT CIVIL. FAUSSES DECLARATIONS DEVANT LES OFFICIERS DE l'ETAT CIVIL
Seront punies d'une servitude pénale d'un à sept jours et d'une amende n'excédant pas deux cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, obligées de faire les déclarations de naissances ou de décès, ne les feraient pas dans le délai légal et celles qui, convoquées par l'officier de l'état civil pour faire une déclaration de décès refuseraient de comparaître ou de témoigner.
Seront punies d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, les fausses déclarations faites devant les officiers de l'état civil quant aux énonciations que doivent contenir les actes, soit par les personnes obligées par la loi de faire les déclarations de naissance ou de décès, soit par celles qui auraient été convoquées par l'officier de l'état civil, pour faire une déclaration d'état civil, soit par toutes autres personnes qui, sans être tenues de faire les déclarations, auront volontairement comparu devant l'officier de l'état civil. Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre les fausses déclarations mentionnées au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution.
Seront punies d'une servitude pénale d'un à cinq ans les personnes qui se rendront coupables de supposition d'enfant. La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre l'infraction, si cette mission a reçu son exécution.
SECTION X : DE QUELQUES AUTRES INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE PUBLIC
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura publiquement porté l'uniforme, l'insigne ou l'emblème d'une association ou d'un groupement de fait dissout par l'autorité publique compétente.
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura sciemment contribué à la publication, par tous moyens, des photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un meurtre, d'un assassinat ou d'un attentat aux mœurs.
Sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans, tout officiant qui, lors du baptême d'un adepte congolais, lui conférera une appellation aux consonances étrangères.
TITRE V : INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUESommaire ↑
SECTION I : DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES ET AUX PROPRIETES
Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.
Les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque seront punis de mort.
Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction, seront également punis de mort.
SECTION II : DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES
Sera condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou à l'une de ces peines seulement, celui qui, par écrit anonyme ou signé, aura menacé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'au moins cinq années de servitude pénale.
La menace verbale faite avec ordre ou sous condition ou la menace par geste ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'au moins cinq années de servitude pénale sera punie d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.
SECTION III : DE L'EVASION DES DETENUS
Tout détenu qui se sera évadé ou qui aura tenté de s'évader sera, pour ce seul fait, puni d'une peine de servitude pénale d'un an au maximum. Sera puni de la même peine tout détenu qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader d'un établissement hospitalier ou sanitaire où il avait été transféré ou alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou qu'il bénéficiait d'une permission d'en sortir. Les peines de l'évasion sont également applicables à tout détenu mis à la disposition de la surveillance du Gouvernement avec internement en application de l'article 14 d) du présent code ou du décret du 23 mai 1896 tout comme aux personnes qui contreviendraient à l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé, prévue aux articles 14 a) et 14 b) du présent code.
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, la peine sera la servitude pénale de deux à cinq ans, sans préjudice des plus fortes peines encourues pour d'autres infractions commises dans ces circonstances.
En cas d'évasion ou de tentative d'évasion de détenus, les personnes préposées à leur conduite ou à leur garde, seront punies ainsi qu'il suit : Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'une infraction punissable au maximum de cinq ans de servitude pénale ou s'il avait été mis à la disposition de la surveillance du Gouvernement avec internement, ces préposés seront punis, en cas de négligence, d'une servitude pénale d'un à six mois et, en cas de connivence, d'une servitude pénale de six mois à deux ans. Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'une infraction punissable de plus de cinq ans de servitude pénale, des travaux forcés ou de la peine de mort, ces préposés seront punis, en cas de négligence, d'une servitude pénale de deux mois à un an et, en cas de connivence, d'une servitude pénale de deux à cinq ans. Les peines prévues pour le cas de connivence seront également encourues lorsque l'aide à l'évasion n'aura consisté qu'en une abstention volontaire.
Ceux qui, n'étant pas chargés de la conduite ou de la garde d'un détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis au cas de l'article 162, 1 d'une servitude pénale de deux mois à un an et, au cas de l'article 162, 2 d'une servitude pénale de six mois à deux ans.
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, la peine contre ceux qui l'auront favorisée soit par leur coopération, soit en fournissant des instruments ou armes propres à l'opérer, sera la servitude pénale de deux à cinq ans. Si l'infraction a été commise par une personne préposée à la conduite ou à la garde des détenus, la peine sera la servitude pénale de cinq à dix ans.
Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.
Seront punis d'une peine de six mois à deux ans de servitude pénale, ceux qui auront recélé ou fait receler des personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'une infraction que la loi punit de mort, de travaux forcés ou de cinq ans au moins de servitude pénale. Sont exemptés de la présente disposition, les ascendants ou descendants, époux ou épouse même divorcés, frères ou sœurs des détenus évadés ou leurs alliés aux mêmes degrés.
TITRE VI : INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLESSommaire ↑
SECTION I : DE L'AVORTEMENT
Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme, sera puni d'une servitude pénale de cinq à quinze ans.
La femme qui volontairement se sera fait avorter, sera punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans.
SECTION II : DES INFRACTIONS DE VIOLENCES SEXUELLES (modifiée et complétée par l’article 2 de la Loi 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal Congolais)
Paragraphe 1 : De l’attentat à la pudeur
Tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement et directement sur une personne sans le consentement valable de celle-ci constitue un attentat à la pudeur. Tout attentat à la pudeur commis sans violences, ruse, ou menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de dix-huit ans sera puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans. L’âge de l’enfant pourra être déterminé par examen médical, à défaut d’état civil.
L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse, ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans. L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse, ou menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de 18 ans sera puni d’une servitude pénale de cinq à quinze ans. Si l’attentat a été commis sur les personnes ou à l’aide des personnes âgées de moins de dix ans, la peine sera de cinq à vingt ans.
L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.
Paragraphe 2 : Du viol
Aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l’encontre d’une personne, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices :
a. tout homme, quel que soit son âge, qui aura introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou toute femme, quel que soit son âge, qui aura obligé un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;
b. tout homme qui aura pénétré, même superficiellement l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou d’un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque ;
c. toute personne qui aura introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ;
d. toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout orifice de son corps par un organe sexuel, pour toute autre partie du corps ou par un objet quelconque. Quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d’une peine de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende ne pouvant être inférieure à cent mille francs congolais constants. Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes désignées à l’article 167, alinéa 2.
Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité.
Le minimum des peines portées par les articles 167 alinéa 2, 168 et 170 alinéa 2 du présent Code sera doublé :
1. si les coupables sont les ascendants ou descendants de la personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis ;
2. s’ils sont de la catégorie de ceux qui ont autorité sur elle ;
3. s’ils sont ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus indiquées ;
4. si l’attentat a été commis soit par les agents publics ou par des ministres du culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par le personnel médical, para-médical ou assistants sociaux, soit par des tradi-praticiens, envers les personnes confiées à leurs soins ;
5. si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par une ou plusieurs personnes ;
6. s’il est commis sur des personnes captives par leurs gardiens ;
7. s’il est commis en public ;
8. s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves ;
9. s’il est commis sur une personne vivant avec handicap ;
10. si le viol a été commis avec usage ou menace d’une arme. En cas de viol tel qu’aggravé au sens du point 1 et 2 de l’alinéa 1er, le juge prononcera en outre la déchéance de l’autorité parentale ou tutélaire si l’infraction a été commise par une personne exerçant cette autorité conformément à l’article 319 du Code de la famille.
SECTION III : DES AUTRES INFRACTIONS DE VIOLENCES SEXUELLES (modifiée par l’article 3 de la Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal Congolais)
Paragraphe 1 : De l’excitation des mineurs à la débauche
Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption des personnes de l’un ou l’autre sexe, âgées de moins de dix-huit ans, sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs congolais constants.
Le fait énoncé à l’article précédent sera puni d’une servitude pénale de dix à vingt ans et d’une amende de cent mille à deux cent mille Francs congolais constants, s’il a été commis envers un enfant âgé de moins de dix ans accomplis.
Si l’infraction prévue à l’article 172 ci-dessus a été commise par le père, la mère ou le tuteur, le coupable sera en outre déchu de l’autorité parentale ou tutélaire conformément à l’article 319 du Code de la famille.
Paragraphe 2 : Du souteneur et du proxénétisme
Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs congolais constants :
1. quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne âgée de plus de dix-huit ans; l’âge de la personne pourra être déterminé notamment par examen médical, à défaut d’état civil ;
2. quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution ;
3. le souteneur : est souteneur celui qui vit, en tout ou en partie, aux dépens d’une personne dont il exploite la prostitution ;
4. quiconque aura habituellement exploité de quelque autre façon, la débauche ou la prostitution d’autrui. Sera puni de la même peine qu’à l’alinéa précédent :
1. quiconque aura diffusé publiquement un document ou film pornographique aux enfants de moins de 18 ans ;
2. quiconque fera passer à la télévision des danses ou tenues obscènes, attentatoires aux bonnes mœurs. Lorsque la victime est un enfant âgé de moins de 18 ans, la peine est de cinq à vingt ans.
Paragraphe 3 : De la prostitution forcée
Quiconque aura amené une ou plusieurs personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, par la force, par la menace de la force ou de la coercition ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes à donner librement leur consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre, sera puni de trois moins à cinq ans de servitude pénale.
Paragraphe 4 : Du harcèlement sexuel
Quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions en vue d’obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de un à douze ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement. Les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime.
Paragraphe 5 : De l’esclavage sexuel
Sera puni d’une peine de cinq à vingt ans de servitude pénale et d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque aura exercé un ou l’ensemble des pouvoirs associés au droit de propriété sur une personne, notamment en détenant ou en imposant une privation similaire de liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant ladite personne pour des fins sexuelles, et l’aura contrainte à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle.
Paragraphe 6 : Du mariage forcé
Sans préjudice de l’article 336 du Code de la famille, sera punie d’une peine de un à douze ans de servitude pénale et d’une amende ne pouvant être inférieur à cent mille Francs congolais constants, toute personne qui, exerçant l’autorité parentale ou tutélaire sur une personne mineure ou majeure, l’aura donnée en mariage, ou en vue de celui-ci, ou l’aura contrainte à se marier. Le minimum de la peine prévu à l’aliéna 1er est doublé lorsqu’il s’agit d’une personne âgée de moins de 18 ans.
Paragraphe 7 : De la mutilation sexuelle
Sera puni d’une peine de servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque aura posé un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique ou fonctionnelle des organes génitaux d’une personne. Lorsque la mutilation a entraîné la mort, la peine est de servitude pénale à perpétuité.
Paragraphe 8 : De la zoophilie
Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque aura, par ruse, violences, menaces ou par toute forme de coercition ou artifice, contraint une personne à avoir des relations sexuelles avec un animal. La personne qui, volontairement, aura eu des rapports sexuels avec un animal sera punie des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1er du présent article.
Paragraphe 9 : De la transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables
Sera puni d’une peine de servitude pénale à perpétuité et d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque aura délibérément contaminé une personne d’une infection sexuellement transmissible incurable.
Paragraphe 10 : Du trafic et de l’exploitation d’enfants à des fins sexuelles
Tout acte ou toute transaction ayant trait au trafic ou à l’exploitation d’enfants ou de toute personne à des fins sexuelles moyennant rémunération ou un quelconque avantage, est puni de dix à vingt ans de servitude pénale.
Paragraphe 11 : De la grossesse forcée
Sera puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans, quiconque aura détenu une ou plusieurs femmes rendues enceintes de force ou par ruse.
Paragraphe 12 : De la stérilisation forcée
Sera puni de cinq à quinze ans de servitude pénale, quiconque aura commis sur une personne un acte à la priver de la capacité biologique et organique de reproduction sans qu’un tel acte ait préalablement fait l’objet d’une décision médicale justifiée et d’un libre consentement de la victime.
Paragraphe 13 : De la pornographie mettant en scène des enfants
Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cent cinquante mille Francs congolais constants, quiconque aura fait toute représentation par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.
Paragraphe 14 : De la prostitution d’enfants
Sera puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque aura utilisé un enfant de moins de 18 ans aux fins des activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. Si l’infraction a été commise par une personne exerçant l’autorité parentale ou tutélaire, le coupable sera en outre déchu de l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire conformément à l’article 319 du Code de la famille.
Paragraphe 15 : De l'intimidation et de la stigmatisation basées sur le genre (ajouté par l’article 1er de l’Ordonnance-loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais)
Est constitutif de l'infraction d'intimidation et de stigmatisation basées sur le genre, tout acte d'harcèlement, de représailles ou de menace de représailles commis intentionnellement à l'encontre d'une personne, de ses proches, des témoins, des dénonciateurs, ayant pour but d'entraver la prise en charge des victimes et la poursuite des auteurs. Toute personne reconnue coupable de l'infraction définie à l'alinéa précédent est punie d'une peine de servitude pénale principale de six à vingt-quatre mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de Francs congolais.
Paragraphe 16 : Des coutumes rétrogrades (ajouté par l’article 1er de l’Ordonnance-loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais)
Est puni d'une peine de servitude pénale principale de six à vingt-quatre mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de Francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura soumis une personne en raison de son sexe à un traitement humiliant ou dégradant, fondé sur la coutume ou les croyances religieuses.
Paragraphe 17 : Du lévirat et du sororat forcés (ajouté par l’article 1er de l’Ordonnance-loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais)
Sans préjudice des dispositions relatives au mariage, est qualifié de lévirat forcé, l'union entre une veuve et un parent de sexe opposé du conjoint prédécédé sans le consentement de deux parties.
Sans préjudice des dispositions relatives au mariage, est qualifié de sororat forcé, l'union entre un veuf et un parent de sexe opposé du conjoint prédécédé sans le consentement de deux parties.
Sera puni d'une servitude pénale principale d'un à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 Francs congolais, toute personne qui se rendra coupable de lévirat ou de sororat forcés. Sera puni de la même peine, quiconque aura, organisé, encouragé, ou obligé une personne à commettre des actes et faits repris à l'alinéa précédent.
Paragraphe 18 : Des violences basées sur le genre à travers les réseaux de communication ou d'information (ajouté par l’article 1er de l’Ordonnance-loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais)
Quiconque se sera procuré et/ou aura méchamment publié ou menacé de publier, directement ou par personne interposée, des informations, peu importe le procédé utilisé, sur les réseaux de communication ou d'information et autres plateformes internet, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne en raison de son genre, sera puni d'une servitude pénale principale de trois à cinq ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive, l'auteur est puni d'une peine de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d'une amende de 10.000.000 de Francs congolais.
Paragraphe 21 : Du voyeurisme (ajouté par l’article 1er de l’Ordonnance-loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais)
Le voyeurisme est le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir des parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne. Le voyeurisme est puni d'une peine d'un an à trois ans de servitude pénale principale et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de Francs congolais.
Paragraphe 22 : Du chantage (ajouté par l’article 1er de l’Ordonnance-loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais)
Le chantage est le fait d'obtenir contre le gré d'une personne, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, en raison de son sexe, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, ou d'obtenir une faveur de nature sexuelle. Celui qui aura commis le chantage sera puni d'une peine de servitude pénale principale d'un an à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de Francs congolais.
SECTION IV : DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à une servitude pénale de huit jours à un an et à une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou à l'une de ces peines seulement. Sera puni des mêmes peines quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets contraires aux bonnes mœurs. Dans les cas prévus par les alinéas précédents, l'auteur de l'écrit, de la figure, de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits et le fabricant de l'emblème ou de l'objet seront punis d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à deux mille zaïres ou d'une de ces peines seulement. Quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans des réunions ou lieux publics devant plusieurs personnes et de manière à être entendu de ces personnes, sera puni d'une peine de servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Ne sont pas punissables les faits prévus par les deux articles précédents si, à raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, ils ne peuvent avoir pour effet de corrompre les mœurs.
Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits, imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni les indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent ; Quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels ; Quiconque aura exposé ou distribué des objets spécialement destinés à empêcher la conception et aura fait de la réclame pour en favoriser la vente ; Quiconque aura, dans un but de lucre, favorisé les passions d'autrui en exposant, vendant ou distribuant des écrits imprimés ou non qui divulguent des moyens d'empêcher la conception, et en préconisant l'emploi ou en fournissant les indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ; Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution ou annoncé par un moyen quelconque de publicité les écrits visés dans l'alinéa précédent, Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
TITRE VII : DES ATTEINTES AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERSSommaire ↑
SECTION I : DES ATTEINTES A LA LIBERTE DES CULTES
Seront punies d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, par des violences, outrages ou menaces, par des troubles ou des désordres, auront porté atteinte à la liberté des cultes ou à leur libre exercice public, et à la liberté de conscience.
SECTION II : DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS
Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux particuliers par les lois, décrets, ordonnances et arrêtés, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'une servitude pénale de quinze jours à un an et d'une amende de deux cents à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement. S'il est constitutif d'une infraction punie de peines plus fortes, son auteur sera condamné à ces peines.
TITRE VIII : DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETATSommaire ↑
SECTION I : DES ATTEINTES A LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT
Paragraphe 1 : De la trahison et l'espionnage.
Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui portera les armes contre la République Démocratique du Congo.
Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui :
1°. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République Démocratique du Congo, ou pour lui en procurer les moyens ;
2°. livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la République Démocratique du Congo ;
3°. en vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui en temps de guerre :
1°. provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la République Démocratique du Congo ;
2°. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le la République Démocratique du Congo ;
3°. aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui :
1°. livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale;
2°. s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;
3°. détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l'un des actes visés aux articles 182, 183 et 184.
Sans préjudice de l'application des articles 21 et 22 du présent code, seront punies d'une servitude pénale de un à cinq ans :
1°. l'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues aux articles 181 à 185;
2°. l'acceptation de cette offre ou de cette proposition.
Paragraphe 2 : Des autres atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat.
Sera puni d'une servitude pénale de deux à dix ans, tout Congolais ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :
1°. s'assurera, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé, qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale;
2°. détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé;
3°. portera ou laissera porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.
Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, tout Congolais ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, tout Congolais ou étranger qui :
1°. s'introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un ouvrage de défense, poste, dépôt ou magasin militaires, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne réquisitionné ou affrété par lui, dans un établissement militaire ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale;
2°. même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé de manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale.
Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, quiconque aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé la République Démocratique du Congo à des hostilités de la part d'une puissance étrangère. Si des hostilités s'en sont suivies, la servitude pénale sera de cinq à vingt ans.
Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, quiconque entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la République Démocratique du Congo.
Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans quiconque, en temps de guerre :
1°. entretiendra, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie;
2°. fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
SECTION II : DES ATTEINTES A LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT
Paragraphe 1 : Des attentats et complots contre le Chef de l'Etat.
L'attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat sera puni de mort. S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Chef de l'Etat, et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la servitude pénale à perpétuité.
Le complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat sera puni d'une servitude pénale de dix à quinze ans si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire. S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans.
Paragraphe 2 : Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire.
L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national, sera puni de la servitude pénale à perpétuité.
Le complot formé dans l'un des buts mentionnés à l'article 195 sera puni d'une servitude pénale de dix à quinze ans si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire. S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 195, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans.
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 195 et 196, aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans.
Seront punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.
Seront punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans :
- ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque;
- ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement ;
- les commandants qui auront tenu leur armée ou troupes rassemblées, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.
Quiconque, en répandant sciemment de faux bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou les exciter contre les pouvoirs établis, aura porté ou aura cherché à porter le trouble dans l'Etat, sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de cent à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni de un mois à un an de servitude pénale et d'une amende de vingt à cent zaïres ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans intention de porter le trouble dans l'Etat, aura néanmoins sciemment répandu de faux bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre les pouvoirs établis.
Paragraphe 3 : Des attentats et complots tendant à porter le massacre, la dévastation ou le pillage.
L'attentat dont le but aura été de porter le massacre, la dévastation ou le pillage sera puni de mort.
Le complot formé dans l'un des buts mentionnés à l'article 200 sera puni d'une servitude pénale de quinze à vingt ans si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de dix à quinze ans dans le cas contraire. S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 200, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de cinq à dix ans.
Paragraphe 4 : De la participation à des bandes armées.
Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des attentats prévus aux articles 195 et 200, ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque. La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.
Les individus faisant partie des bandes visées à l'article 202, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux de la réunion séditieuse, seront punis d’une servitude pénale de dix à quinze ans.
Dans le cas où l'un des attentats prévus aux articles 195 et 200 aura été commis par une bande armée, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur les lieux. Sera puni de la même peine, quoique non saisi sur les lieux, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.
Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. Ils ne seront punis, dans ces cas, que pour les infractions particulières qu'ils auraient personnellement commises.
Paragraphe 5 : De la participation à un mouvement insurrectionnel.
Seront punis d'une servitude pénale de deux à dix ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1°. auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique;
2°. auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation de la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel;
3°. auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes ou autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés leur aura procuré sans contrainte l'entrée desdites maisons.
Sont punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1°. se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou d'établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique;
2°. auront porté des armes apparentes ou cachées, ou des munitions. Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.
Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel.
Paragraphe 6 : Des autres atteintes à la sûreté intérieure de l'Etat.
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans un but de propagande, aura distribué, mis en circulation ou exposé aux regards du public, des tracts, bulletins ou papillons d'origine ou d'inspiration étrangère de nature à nuire à l'intérêt national. Sera puni des mêmes peines celui qui aura détenu de tels tracts, bulletins ou papillons en vue de la distribution, de la circulation ou de l'exposition dans un but de propagande.
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque recevra, d'une personne ou d'une organisation étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout ou partie à mener ou à rémunérer en République Démocratique du Congo une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté ou à l'indépendance de la République Démocratique du Congo, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions du peuple congolais.
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement :
- celui qui, en vue de troubler la paix publique, aura sciemment contribué à la publication, à la diffusion ou à la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
- celui qui aura exposé ou fait exposer, dans les lieux publics ou ouverts au public, des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, tous objets ou images de nature à troubler la paix publique.
Paragraphe 7 : Définitions.
L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.
Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
Sont compris dans le mot "armes", toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.
SECTION III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX SECTIONS PRECEDENTES
Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de mille à cinquante mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, d'attentats ou de complots contre la sûreté intérieure de l'Etat, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment où il les aura connus.
Outre les personnes désignées à l'article 22, sera puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1°. fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs d'infractions contre la sûreté de l'Etat;
2°. portera sciemment la correspondance des auteurs de telles infractions, ou leur facilitera sciemment de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet de l'infraction.
Outre les personnes désignées à l'article 101, sera puni comme receleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1°. recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction ou les objets, matériels ou documents obtenus par l'infraction;
2°. détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document, public ou privé de nature à faciliter la recherche de l'infraction, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs. Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du coupable jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Sera exempté de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'une infraction contre la sûreté de l'Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires. L'exemption de la peine sera seulement facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de l'infraction, mais avant l'ouverture des poursuites. L'exemption de la peine sera également facultative à l'égard du coupable qui, après l'ouverture des poursuites, procurera l'arrestation des auteurs et complices de la même infraction, ou d'autres infractions de même nature ou de même gravité.
La confiscation de l'objet de l'infraction et des objets ayant servi à la commettre sera toujours prononcée. La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor.
Tout coupable de trahison, d'attentat ou de complot contre la sûreté intérieure de l'Etat pourra être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité.
TITRE IX : DES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LA SECURITE DE L’HUMANITE (Inséré par l’article 4 de la Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal)Sommaire ↑
SECTION I : DU CRIME DE GÉNOCIDE
Aux fins de la présente loi, on entend par « crime de génocide » l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux ou ethnique, comme tel :
1. le meurtre de membres du groupe ;
2. l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
3. la soumission intentionnelle du groupe a des conditions de vie devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;
4. les mesures visant a entraver les naissances au sein du groupe ;
5. le transfert force d’enfants du groupe a un autre groupe.
6. le crime de génocide est puni de mort.
SECTION II : DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ.
Aux fins de la présente loi, on entend par « crime contre l'humanité » l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
1. le meurtre;
2. l’extermination, entendue notamment comme le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population;
3. la réduction en esclavage, entendue comme le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants;
4. la déportation ou le transfert forcé de population, entendu comme le fait de déplacer de force de personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
5. l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
6. la torture, entendue comme le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acceptation de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
7. la grossesse forcée, entendue comme la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
8. le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité analogue ;
9. la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, tribal, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en relation avec tout acte visé dans le présent alinéa. Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
10. les disparitions forcées de personnes, entendues comme les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;
11. le crime d’apartheid, entendu comme des actes inhumains analogues à ceux que vise le présent article, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
12. les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Le crime contre l'humanité est puni de mort.
SECTION III : DES CRIMES DE GUERRE
Aux fins de la présente loi, on entend par « crimes de guerre » :
1. les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par des dispositions des Conventions de Genève :
a) l’homicide intentionnel ;
b) la torture ou les traitements inhumains, cruels ou dégradants, y compris les expériences biologiques ;
c) le fait de causer intentionnellement des grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique, mentale ou à la santé ;
d) la destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
e) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;
f) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
g) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
h) la prise d’otages;
2. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :
a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies ou à celle de l’Union Africaine, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
d) le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;
e) le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
f) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;
g) le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou des insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union Africaine ou de toute autre organisation internationale, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève et, ce faisant, de causer la perte des vies humaines ou des blessures graves ;
h) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de la population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
i) fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à la culture, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;
j) le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
k) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
l) le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
m) le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
n) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
o) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
p) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
q) le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
r) le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
s) le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;
t) le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour Pénale Internationale, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;
u) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
v) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée telle que prévue à l’article 222 alinéa 1er point 7 du présent code pénal sur des crimes contre l’humanité, la stérilisation forcée ou toute autre forme d’atteinte ou de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
w) le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;
x) le fait de lancer intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
y) le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
z) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement à des hostilités.
3. en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
a) les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
c) les prises d’otages ;
4. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
5. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies ou celle de l’Union Africaine, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
d) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;
e) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
f) le viol, l’esclavage le harcèlement sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée telle que prévue à l’article 222 alinéa 1er point 7 du présent code pénal sur les crimes contre l’humanité, la stérilisation forcée ou toute autre forme d’atteinte ou de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
g) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
h) le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;
i) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
j) le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
k) le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celle-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
l) le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités de la guerre. Les dispositions du point 3 de l’alinéa 1er du présent article s’appliquent aux conflits armés présentant un caractère international et ne s’appliquent donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Les dispositions du point 4 ci-dessus du présent article s’appliquent aux conflits armés ne présentant pas un caractère international. Elles ne s’appliquent pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Elles s’appliquent, en revanche, aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat à des groupes armés organisés ou qui opposent des groupes armés organisés entre eux. Le crime de guerre est puni de mort.
Les articles du Titre IX du présent Code sont interprétés et appliqués conformément aux éléments des crimes prévus par l’article 9 du Statut de Rome et adoptés par l’Assemblée des Etats parties en date du 09 septembre 2002 ».
INSTITUTIONS INTERNATIONALESSommaire ↑
ORDONNANCE N°68-421 DU 23 OCTOBRE 1968 - PROTECTION DE L’EMBLEME, DU SCEAU OFFICIEL, DU NOM DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES VISEES A L’ARTICLE 57 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES (Extrait)Sommaire ↑
Sera puni d’une servitude pénale de trois mois au maximum et d’une amende n’excédant pas trois zaïres, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment utilisé, sans autorisation du Secrétaire général de l’organisme intéressé, soit dans un but lucratif, comme marque de fabrique ou appellation commerciale, soit à toute autre fin, l’emblème, le sceau officiel, le nom ou les initiales du nom de l’organisation des Nations unies ou de l’une des institutions spécialisées visées à l’article 57 de la Charte des Nations unies et notamment de l’organisation internationale du travail, de l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, de l’organisation de l’aviation civile internationale, de l’organisation mondiale de la santé, de l’Union internationale des télécommunications, de l’organisation météorologique internationale, de l’Agence internationale de l’énergie atomique, de l’Union postale universelle, de l’organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.
Les ministres de la Justice et des Affaires étrangères sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
TEXTES DE MODIFICATIONSommaire ↑
1. La Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
2. La Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Code pénal congolais ;
3. La Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Code pénal congolais.
4. La Loi n° 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture ;
5. La Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Code pénal congolais ;
6. Loi n°22/067 du 26 décembre 2022 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais en matière de prévention et de la répression de la traite des personnes ;
7. L’Ordonnance-Loi n° 23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Code pénal congolais.
APPENDICESommaire ↑
Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal
Exposé des motifsSommaire ↑
La corruption constitue un des fléaux qui menacent, dans le monde, la stabilité politique, économique, sociale et culturelle de nombreux pays en développement. En effet, les conséquences néfastes de la corruption deviennent encore plus préoccupantes pour les pays en développement en général et notre pays en particulier, au regard des liens qui existent entre elle et d’autres formes de criminalité, notamment la criminalité organisée et la délinquance économique, y compris le blanchiment d’argent. Au moment où la République Démocratique du Congo poursuit son processus de réunification et de reconstruction, libéralise son économie et s’ouvre aux investissements et au commerce extérieur, la corruption risque de prendre de l’ampleur dans certains domaines tels que les processus de privatisation, de passation des marchés publics, d’octroi des droits miniers ou des concessions forestières et les autres transactions commerciales. Ainsi, la corruption, associée à d’autres formes de criminalité, comme l’acquisition illicite des richesses et les transferts internationaux d’avoirs illicitement acquis, compromet les bases essentielles de toute démocratie, à savoir l’Etat de droit, l’obligation de rendre compte, le principe de transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi que le développement socio-économique du pays. C’est la raison pour laquelle, en application des résolutions du dialogue inter congolais, le rétablissement de l’Etat de droit, la mise en place de la commission d’éthique et de la lutte contre la corruption, la lutte contre la criminalité en général et le blanchiment d’argent sale en particulier, ainsi que le renforcement des capacités du pouvoir judiciaire, constituent des actions prioritaires du programme d’action de la transition. En effet, concernant la lutte contre la corruption, la législation pénale actuelle, spécialement les articles 147 à 150 g du livre ii du code pénal tels que modifiés et complétés par la loi n° 73-010 du 14 février 1973, s’est révélée inefficace au regard du développement de la corruption qui a un caractère transnational et qui prend des formes multiples au sein de notre société. Aussi, la révision de cette législation s’avère-t-elle nécessaire et constitue-t-elle l’une des étapes de son harmonisation avec les instruments juridiques internationaux, notamment la convention des nations unies contre la corruption et la convention de l’union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Les principales innovations apportées par la présente loi portent sur :
1. la distinction entre les différentes formes de corruption ;
2. l’extension de la loi de l’agent public en particulier ;
3. la réaffirmation du rôle du pouvoir judiciaire et de la commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption dans la prévention, la détection et la répression de la corruption et des infractions similaires ;
4. la protection des dénonciateurs des actes de corruption (témoins, experts, victimes et leurs familles) contre les actes de représailles ou d’intimidation et leur absolution de toute poursuite pénale pour dénonciation faite de bonne foi devant l’autorité judiciaire compétente agissant dans le cadre d’une procédure judiciaire ou devant la commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption ;
5. l’introduction des mécanismes d’entraide judiciaire et d’extradition en matière d’enquête, de confiscation et des poursuites judiciaires contre les actes de corruption commis hors du territoire national ou dans le cadre d’une organisation criminelle ;
6. enfin, la réévaluation des taux d’amende devenues très modiques. Telles sont les grandes lignes de la présente Loi. Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais
Exposé des motifsSommaire ↑
Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est développé à travers le monde une nouvelle forme de criminalité à grande échelle justifiée le plus souvent par des intérêts d’ordre économique, social et politique. Il s’agit particulièrement des violences sexuelles. Les guerres de 1996 et 1998 dans notre pays n’ont fait qu’empirer la situation économique déjà déplorable et provoquer des millions de victimes dont les plus exposées et visées sont cruellement frappées par les crimes de toutes catégories. Ces victimes ont été atteintes dans leur dignité, dans leur intégrité physique et morale, mais aussi, dans leur vie. Ainsi, de tels actes ne peuvent rester impunis à l’avenir. Face à la nécessité de prévenir et de réprimer sévèrement les infractions se rapportant aux violences sexuelles et d’assurer une prise en charge systématique des victimes de ces infractions, il s’est avéré impérieux de revisiter certaines dispositions du Code pénal. Jusque-là, le droit pénal congolais ne contenait pas toutes les incriminations que le droit international a érigées en infractions, comme un rempart dissuasif depuis 1946 contre ceux qui, petits et grands, violent le droit international, notamment humanitaire, reniant ainsi à la population civile la qualité et les valeurs d’humanité. Ainsi, la présente loi modifie et complète le Code pénal congolais par l’intégration des règles du droit international humanitaire relatives aux infractions de violences sexuelles. De ce fait, elle prend largement en compte la protection des personnes les plus vulnérables notamment les femmes, les enfants et les hommes victimes des infractions de violences sexuelles. Elle contribue ainsi au redressement de la moralité publique, de l’ordre public et de la sécurité dans le pays. Par rapport au Code pénal, les modifications portent principalement sur les articles relatifs aux infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Les dispositions prévues complètent et érigent en infractions, différentes formes de violences sexuelles, jadis non incriminées dans le Code pénal et consacre la définition du viol conformément aux normes internationales applicables en la matière.
Loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture
Exposé des motifsSommaire ↑
Depuis son adhésion en date du 18 mars 1996 à la Convention des Nations-Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, la République Démocratique du Congo n’avait pas encore harmonisé sa législation interne avec les dispositions pertinentes de ladite Convention. En effet, suivant cette Convention notre pays a l’obligation d’ériger les actes spécifiques de torture ou de leur tentative en infraction autonome et d’appliquer à ses auteurs, co-auteurs ou complices, des peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. La torture physique ne constituait qu’une circonstance aggravante de l’infraction d’arrestation arbitraire et de détention illégale prévue à l’article 67 du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, ainsi que des infractions aux articles 191, 192 et 194 du Code pénal militaire. La Constitution du 18 février 2006 en son article 16 interdit la torture et tout traitement cruel, inhumain et dégradant, et l’article 61 du même texte ne tolère aucune exception à ce principe, quelles qu’en soient les circonstances. Pour se conformer à ces dispositions conventionnelles et constitutionnelles, il sied de modifier et de compléter le Code pénal afin d’y introduire la définition conventionnelle de la torture, de préciser les circonstances qui peuvent aggraver les faits prohibés, et de rendre imprescriptible l’action publique née de la commission de ces faits. Telle est l’économie générale de la présente loi. Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal
Exposé des motifsSommaire ↑
Les Etats membres des Nations Unies ont signé, le 17 juillet 1998, à Rome, le Traité portant Statut de la Cour pénale internationale. Ratifié par la République Démocratique du Congo en vertu du Décret-loi n° 0013/2002 du 30 mars 2002, ce traité organise la répression des crimes qui heurtent profondément la conscience humaine et touchent à l’ensemble de la communauté internationale, eu égard à leur gravité. Cependant, la compétence de la Cour étant complémentaire à celle des juridictions pénales nationales, les Etats parties, dont la République Démocratique du Congo, ont souscrit à la double obligation ci-après :
- d’une part, coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et les poursuites à mener pour les crimes relevant de sa compétence et,
- d’autre part, procéder à l’harmonisation de son droit pénal avec les dispositions dudit Statut. Ainsi, apparaît la nécessité d’introduire dans le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal les infractions de crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Au titre d’options, il convient de signaler aussi l’affirmation de certains principes et définitions laissées jadis à la doctrine. Par ailleurs, par dérogation au droit commun, il a été consacré la répression des auteurs et leurs complices par des peines identiques en ce qui concerne spécialement les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Il a également été affirmé l’imprescriptibilité de ces crimes, en même temps que la non pertinence de la qualité officielle, en vertu de laquelle certaines catégories de personnes sont bénéficiaires des immunités au regard du droit interne. Une autre innovation consiste en l’introduction des infractions réprimant toute forme d’atteintes à la bonne administration de la justice en vue de garantir l’indépendance du juge dans sa mission de dire le droit. Telle est l’économie générale de la présente Loi. Loi n° 22/ 067 du 26 décembre 2022 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais en matière de prévention et de la répression de la traite des personnes
Exposé des motifsSommaire ↑
La Constitution de la République Démocratique du Congo consacre, à travers son article 16, le caractère sacré de la personne humaine. Elle impose, sur pied du même article, à l'Etat l'obligation de respecter et de protéger la personne humaine. Elle proscrit l'esclavage et les pratiques analogues ainsi que le traitement cruel, inhumain ou dégradant, de même que le travail forcé. S'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions et engagements internationaux dument ratifiés par la République Démocratique du Congo notamment:
- la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants ;
- la Convention de l'Organisation Internationale du Travail concernant le travail forcé ou obligatoire ;
- la Convention de l'Organisation Internationale du Travail concernant l'abolition du travail forcé, la Convention relative aux droits de l'enfant ;
- la Convention de l'Organisation Internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination ;
- la Convention relative à l'abolition de l'esclavage ;
- la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage ;
- la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale ;
- la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les protocoles additionnels. Pour la mise en œuvre de ces conventions, il est recommandé à la République Démocratique du Congo, en tant qu'Etat partie, de prendre des mesures appropriées pour donner le caractère d'infraction pénale aux actes prohibés par lesdites conventions. L'arsenal pénal congolais prévoit et réprime certains actes qui portent atteinte au caractère sacré de la personne humaine, mais n'intègre pas les spécificités mises en évidence, notamment par le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il s'agit notamment du but poursuivi par l'auteur de l'acte qui donne à ce dernier sa particularité cruelle. Ainsi, pour prendre en compte ces spécificités et par souci d'harmonie entre les dispositions du protocole précité et celles du code pénal congolais, il est judicieux de procéder à la modification du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais. Telle est la substance de la présente Loi.
GLOSSAIRESommaire ↑
Liste des articles du Code pénal ayant subi des modifications Article 3. Décret du 27 juin 1960, article 1er M.C, 1ère Partie, 1960, P. 2242 Article 5. Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 1er, J.O 1973, P. 323. Article 6 bis. Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 1er, J.O. 1973, P. 323. Article 8. Décret du 17 mai 1952. Article 10. Ordonnance - loi n° 79/007 du 06 juillet 1979 modifiant l’O.L. n° 70/080 du 30 novembre 1970 fixant l’expression monétaire et le taux de majoration des amendes pénales. Article 14 a) : Décret du 8 août 1959, article 2. Article 14 b) : Décret du 8 août 1959, article 2. Article 14 c) : Décret du 8 août 1959, article 2. Article 14 d) : Décret du 8 août 1959, article 2. Article 14 e) : Décret du 8 août 1959, article 2. Article 14 f) : Décret du 8 août 1959, article 2. Article 14 g) : Décret du 8 août 1959, article 2. Article 14 h) : Décret du 8 août 1959, article 2. Article 14 i) : Décret du 8 août 1959, article 2. Article 14 j) : Décret du 8 août 1959, article 2. Article 14 k) : Décret du 8 août 1959, article 2. Article 15 alinéa 2 : Décret du 17 mai 1952 Article 18 : Décret du 25 juin 1913. Article 20 : Décret du 17 juillet 1931, alinéa 1er. Article 20 alinéa 2, Décret du 8 août 1959, article 3. Article 35 alinéa 3, Décret du 27 juin 1960, article 2. Article 38 : Loi n° 76/025 du 23 décembre 1976, article 1, J.O. n° 3 du février 1977, P. 37. Article 42 : Décret du 6 juin 1958. Article 42 alinéa 2, Décret du 4 janvier 1934. Article 42 alinéa 2, 1er, Décret du 6 juin 1958. Articles 44 et 45 : Ordonnance-loi n° 68/193 du 3 mai 1968, article 1er, M.C. n° 14 du 15 juillet 1968, P. 1324. Article 46 : Décret du 10 juillet 1929. Article 56 : Arrêté du Gouverneur général du 29 juillet 1899, article 3. Article 73 : Décret du 25 mai 1938. Article 75 : Abrogé par l’Ordonnance-loi. n° 66/342 du 7 juin 1966. Article 76 : Décret du 8 février 1906. Article 77 : Décret du 11 juin 1917. Article 78 : Décret du 24 décembre 1923. Article 81 : Ordonnance-loi du 22 novembre 1915. Article 81 bis : Ordonnance-loi n° 68/193 du 3 mai 1968, article 2. De la banqueroute : Intitulé modifié par le Décret du 20 avril 1935. Article 95 : Décret du 26 août 1959. Article 97 : Décret du 27 juin 1960, article 3. Article 99 : Décret du 4 septembre 1928. Article 102 : Décret du 24 décembre 1929. Article 102 bis : Décret du 4 août 1953. Article 113 : Ordonnance du 28 février 1913. Article 116 : Décret du 24 juin 1953. Article 117 : Décret du 24 juin 1953. Article 118 : Décret du 24 juin 1953. Article 118 bis : Décret du 24 juin 1953. Article 119 : Décret du 24 juin 1953. Article 120 : Décret du 24 juin 1953. Article 121 : Ordonnance-loi n° 85/007 du février 1985, article 1er. Article 123 : Décret du 26 janvier 1899. Article 123 bis : Décret du 20 avril 1950. Article 135 bis : Ordonnance-loi n° 299 du 16 décembre 1963, article 1er. Article 135 ter : Ordonnance-loi n° 299 du 16 décembre 1963, article 1er. Article 136 : Loi n° 71/001 du 12 juin 1971, article 2. Article 138 : Loi n° 71/001 du 12 juin 1971, article 4, 1°, 2° et 3°. Article 138 bis : Loi n° 71/001 du 12 juin 1971, article 5. Article 138 ter : Loi n° 71/001 du 12 juin 1971, article 6. Article 138 quater : Loi n° 71/001 du 12 juin 1971, article 7. Article 138 quinquies : Loi n° 71/001 du 12 juin 1971, article 8 Article 145 : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 145 bis : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 145 ter : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 146 : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 147 : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 148 : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 149 : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 149 bis : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 149 ter : Loi n° 73/017 du 14 février 1973, article 2. Article 150 : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 150 a. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 150 b. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 150 c. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 150 d. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 150 e. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 150 f. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 150 g. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. Article 152 : Ordonnance-loi n° 68/045 du 20 janvier 1968, article 20. Article 155 bis : Ordonnance-loi n° 299 du 16 décembre 1963, article 4. Article 155 ter : Ordonnance-loi n° 299 du 16 décembre 1963, article 4. Article 155 quater : Ordonnance-loi n° 72/039 du 30 août 1972, article 1er. Article 156 : Ordonnance-loi n° 68/193 du 3 mai 1968, article 3. Article 157 : Ordonnance-loi n° 68/193 du 3 mai 1968, article 3. Article 158 : Ordonnance-loi n° 68/193 du 3 mai 1968, article 3. Article 165 : Ordonnance-loi n° 70/031 du 30 avril 1970. Article 166 : Ordonnance-loi n° 78/015 du 4 juillet 1978, article 2. Article 168 : Décret du 18 décembre 1930. Article 169 : Décret du 18 décembre 1930. Article 170 : Décret du 18 décembre 1930. Article 171 : Décret du 18 décembre 1930. Article 171 bis : Décret du 12 mai 1944. Article 172 : Décret du 27 juin 1960, article 6. Article 173 : Ordonnance-loi n° 11/407 du 11 août 1959, article 2. Article 174 : Ordonnance-loi n° 11/407 du 11 août 1959, article 3. Article 174 bis : Décret du 27 juin 1960, article 6. Article 175 : Décret du 1er avril 1933. Article 176 : Décret du 1er avril 1933. Article 177 : Décret du 1er avril 1933. Article 178 : Décret du 1er avril 1933. Article 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 et de 200 à 220 : Ordonnance-loi n° 299 du 16 décembre 1963. Article 199 bis : Loi n° 75/013 du 14 mai 1975, article 1er. Article 199 ter : Loi n° 75/013 du 14 mai 1975, article 1er. 2005 (Loi n° 05/006 du 29 mars 2005) Articles 147, 147 bis, 149, 149 bis, 149 ter, 149 quater, 149 quinquies, 150e, 150f, 150g 2006 (Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006) Articles 42, 42 ter, 167, 168, 170, 171, 171 bis, 172, 173, 174, 174 bis, 174 c, 174d, 174e, 174f, 174g, 174h, 174i, 174j, 174k, 174l, 174m, 174n. 2011 (Loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture) Articles 48 bis, 48 ter et 48 quater. 2015 (Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal) Articles 1er bis et 34 bis La Section VI du Livre 1er du Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. Articles 128, 129 et 131 de la Section V du Titre III du Livre II du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal. Livre II un article 128 bis et un Titre IX intitulé « Des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité » ainsi que les articles 221, 222, 223 et 224 2022 (Loi n° 22/ 067 du 26 décembre 2022 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais) La section V du titre 1er du livre deuxième du Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais Article 68. Articles 68 bis, 68 ter, 68 quater, 68 quinquies, 68 sexies, 68 septies, 68 octies, 68 nonies, 68 decies, 68 undecies, 68 duodecies, 68 terdecies, 68 quaterdecies 2023 (Ordonnance-loi n°23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais) Articles 174p, 174q, 174r, 174s, 174t, 174u, 174v, 174w
Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, J.O. n° spécial du 5 mars 2024, 65e année, « Code pénal congolais — Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour — Mise à jour au 5 mars 2024 (Textes coordonnés) ».
