Loi n° 22/067 du 26 décembre 2022 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais en matière de prévention et de la répression de la traite des personnes

Législation congolaise — LEGANET.BE

Exposé des motifs

La Constitution de la République Démocratique du Congo consacre, à travers son article 16, le caractère sacré de la personne humaine. Elle impose, sur pied du même article, à l'Etat l'obligation de respecter et de protéger la personne humaine. Elle proscrit l'esclavage et les pratiques analogues ainsi que le traitement cruel, inhumain ou dégradant, de même que le travail forcé.

S'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions et engagements internationaux dument ratifiés par la République Démocratique du Congo notamment :

  • la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants ;
  • la Convention de l'Organisation Internationale du Travail concernant le travail forcé ou obligatoire ;
  • la Convention de l'Organisation Internationale du Travail concernant l'abolition du travail forcé, la Convention relative aux droits de l'enfant ;
  • la Convention de l'Organisation Internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination ;
  • la Convention relative à l'abolition de l'esclavage ;
  • la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage ;
  • la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale ;
  • la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les protocoles additionnels.

Pour la mise en œuvre de ces conventions, il est recommandé à la République Démocratique du Congo, en tant qu'Etat partie, de prendre des mesures appropriées pour donner le caractère d'infraction pénale aux actes prohibés par lesdites conventions.

L'arsenal pénal congolais prévoit et réprime certains actes qui portent atteinte au caractère sacré de la personne humaine, mais n'intègre pas les spécificités mises en évidence, notamment par le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il s'agit notamment du but poursuivi par l'auteur de l'acte qui donne à ce dernier sa particularité cruelle.

Ainsi, pour prendre en compte ces spécificités et par souci d'harmonie entre les dispositions du protocole précité et celles du code pénal congolais, il est judicieux de procéder à la modification du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais.

Telle est la substance de la présente Loi.

Loi

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

La section V du titre 1er du livre deuxième du Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais est modifiée comme suit :

Des attentats à la liberté individuelle, à la dignité humaine et à l'inviolabilité du domicile.

Article 2

L'article 68 du Décret du 30 juin 1940 portant code pénal congolais est modifié comme suit :

Article 68 : Est puni d'une servitude pénale principale de 8 à 20 ans et d'une amende de 15.000.000 FC, quiconque a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves ou qui a disposé des personnes placées sous son autorité dans le même but.

Est puni des mêmes peines prévues à l'alinéa premier du présent article, quiconque se livre à la vente des personnes ou conclut une transaction en vue de leur transfert à une ou plusieurs autres personnes contre rémunération ou tout autre avantage pour soi-même ou au profit d'un tiers.

Si la victime est un enfant, l'auteur sera puni conformément à l'article 162 point 2 de la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

Article 3

Il est inséré au Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais les articles 68 bis, 68 ter, 68 quater, 68 quinquies, 68 sexies, 68 septies, 68 octies, 68 nonies, 68 decies, 68 undecies, 68 duodecies, 68 terdecies, 68 quaterdecies libellés comme suit :

Article 68 bis :

Est puni d'une peine servitude pénale de 10 à 20 ans et d'une amende de 30.000.000 à 60.000.000 de Francs congolais, quiconque a, par fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantage financier pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime en vue d'assurer le recrutement, le transport, le transfert et l'hébergement ou l'accueil d'une personne aux fins de son exploitation.

Lorsque le recrutement, le transport, le transfèrement, l'hébergement ou l'accueil est réalisé par l'enlèvement, la menace ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, le maximum des peines est porté à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 15.000.0000 de Franc congolais.

Constitue une exploitation, le fait de soumettre une personne, au travail forcé ou à la servitude, à la prostitution, à la servitude sexuelle, à la mendicité forcée, au prélèvement d'organes ou de tissus organiques, au mariage forcé ou à d'autres pratiques analogues à l'esclavage.

Article 68 ter :

Est puni d'une servitude pénale principale de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais, quiconque obtient ou tente d'obtenir des services sexuels d'une personne sachant que celle-ci est victime d'un ou de plusieurs actes prévus aux articles 68 et 68 bis de la présente Loi.

Article 68 quater :

Est puni d'une servitude pénale principale de 10 à 20 ans et d'une amende de 30.000.000 à 60.000.000 de Francs congolais, quiconque agissant ou prétendant agir en tant qu'employeur, préposé ou mandataire, retient intentionnellement le document d'identification, le document de voyage et de séjour ou tout autre document d'une personne employée aux fins de la commission d'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis.

Est puni de mêmes peines que dessus, quiconque a caché ou détruit le document ou titre d'identification, le document de voyage et de séjour ou tout autre document d'une personne dans le but de commettre l'une des infractions prévues par la présente Loi.

Article 68 quinquies :

Est puni de la servitude pénale à perpétuité, celui qui aura prélevé les organes ou toute autre partie du corps de la personne se trouvant sous son pouvoir en vue de la vente.

Article 68 sexies :

Sans préjudice des articles 336 du Code de la famille, 189 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et 174 f du Code pénal livre II, quiconque, à des fins d'exploitation, contraint une personne à conclure un mariage par la force, la menace ou la violence ou par tout autre moyen de contrainte, est puni d'une servitude pénale principale de 5 à 15 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais.

Article 68 septies :

Est puni d'une servitude pénale principale de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais, quiconque aura, par menace, violence ou par tout autre moyen de contrainte, soumis une personne à un travail sans rémunération ou en échange d'un salaire manifestement incompatible à la dignité humaine.

L'employeur qui aura soumis un travailleur à des conditions de travail et/ou d'hébergement incompatibles à la dignité humaine, subira une servitude pénale principale de 7 à 12 ans et une amende de 7.000.000 à 12.000.000 Francs congolais.

S'il s'agit d'une victime vulnérable, la peine applicable sera le double de celle prévue à l'alinéa 1er du présent article.

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par état de vulnérabilité, l'état particulier dans lequel une personne est susceptible d'être l'objet d'un abus ou d'être exploitée en raison de la situation précaire dans laquelle elle se trouve sur le plan de sa survie sociale, son âge, son état de grossesse, sa maladie, son infirmité, sa déficience physique ou mentale, la situation précaire dans laquelle elle se trouve du fait de son entrée ou séjour illégal dans un pays de transit ou de destination ;

Si les auteurs de l'infraction sont membres d'un groupe organisé ou si l'infraction a entrainé la mort de la victime, la peine applicable sera la servitude pénale à perpétuité.

Article 68 octies :

Est puni d'une servitude pénale principale de 10 à 15 ans et d'une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de Francs congolais, quiconque contraint une personne débitrice, ses enfants ou ses dépendants à s'engager à fournir à autrui ou à soi-même des services sexuels ou personnels en garantie d'un paiement.

Article 68 nonies :

Est puni d'une servitude pénale principale de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000 000 à 10 000 000 de francs congolais, quiconque organise la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ou qui embauche, entraîne ou détourne une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire.

Article 68 decies :

Sans préjudice des dispositions des articles 165 et suivants de la Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, est puni d'une servitude pénale principale de 10 à 20 ans et d'une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs congolais, quiconque enrôle ou fait enrôler de force une personne dans un groupe armé ou la fait participer contre son gré à une action armée ou à une activité subversive visant à troubler l'ordre public.

Si la victime est un enfant, l'auteur sera puni conformément à l'article 187 de la Loi portant protection de l'enfant.

Outre la condamnation aux peines principales, l'auteur sera d'office condamné aux frais de la réinsertion effective de la victime dans la société. L'exécution de cette mesure de réinsertion sera contrôlée par l'Officier du ministère public du lieu de la résidence du coupable.

Article 68 undecies :

Est puni de la servitude pénale à perpétuité, quiconque adhère ou participe, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la République Démocratique du Congo, à quelque titre que ce soit, à un groupe criminel organisé ou à une entente dans le but de préparer ou commettre l'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis.

Article 68 duodecies :

Est puni de la servitude pénale à perpétuité, quiconque aura formé ou dirigé ou se sera associé à un groupe criminel organisé à des fins de traite des personnes.

Aux termes de la présente loi, on entend par traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes, à des fins d'exploitation par la menace ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre ;

Article 68 terdecies :

Est puni d’une servitude pénale principale de 10 à 20 ans et d'une amende de 30.000.000 à 60.000.000 de Francs congolais, quiconque aura commis intentionnellement l'un des actes suivants :

  1. procurer un lieu de réunion aux membres d'un groupe criminel organisé, ou d'une entente ou à des personnes en rapport avec, au moins, l'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis, les loger, les cacher, favoriser leur fuite, leur procurer refuge, assurer leur impunité, ou bénéficier du produit de leurs méfaits ;
  2. procurer, par tout moyen, des fonds, des armes, des matières, des matériels, des moyens de transport, des équipements, de la provision ou des services au profit d'un groupe criminel organisé ou d'une entente ou au profit des personnes en rapport avec au moins l'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis ;
  3. renseigner, préparer, faciliter, aider, servir d'intermédiaire ou organiser par tout moyen, même gratuitement, l'entrée ou la sortie d'une personne du territoire national, légalement ou clandestinement, que ce soit par terre, mer ou air, à partir des points de passage ou autres, en vue de commettre au moins l'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis ou que cette personne en soit la victime ;
  4. mettre des compétences ou des experts au service d'un groupe criminel organisé, d'une entente ou des personnes en rapport avec au moins l'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis ;
  5. divulguer, fournir ou publier, directement ou indirectement, des informations au profit d'un groupe criminel organisé, d'une entente ou des personnes en rapport avec au moins l'une des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis en vue de les aider à les commettre, les dissimuler, en tirer profit ou assurer l'impunité des auteurs ;
  6. fabriquer ou falsifier des documents d'identité, de voyage, de séjour ou autres permis ou certificats au profit d'un groupe criminel organisé, ou d'une entente ou au profit des personnes en rapport avec au moins l'une des infractions prévues les articles 68 et 68 bis ;
  7. faire usage des réseaux de communication et/ou d'information dans le but de commettre l'une des infractions visées par les articles 68 et 68 bis ;
  8. divulguer, fournir ou publier directement ou indirectement des informations pour mettre intentionnellement en danger la vie d'une victime ou un témoin en révélant délibérément son identité ou son lieu de résidence ou en entravant les mesures de protection prises en sa faveur.

La peine prévue à l'alinéa précédent est applicable mutatis mutandis à toute personne qui aura divulgué, publié, par quelque mode que ce soit sans autorisation écrite de l'autorité judiciaire compétente des informations relatives aux poursuites pénales inhérentes aux infractions prévues les articles 68 et 68 bis.

Article 4

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 26 décembre 2022.

Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO

Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 2 du 15 janvier 2023, col. 14 à 20.

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