ARRETE MINISTERIEL N° 137/CAB/MINETAT/ MTEPS/01/2018 DU 08 NOVEMBRE 2018 DETERMINANT LE MONTANT, LES MODALITES DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET LES CONDITIONS DE SUSPENSION

 

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement son article 93 ;

 

Vu  le  Traité  du  21  septembre  1993 instituant  une  Conférence  Interafricaine  de  la

Prévoyance Sociale, « CIPRES » en sigle ;

 

Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement son article 5 ;

 

Vu la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, spécialement en son article 56 ;

 

Vu la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n°087-010 du 1er août

1987 portant Code de la Famille ;

 

Vu la Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail ;

 

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

Vu  l’Ordonnance  n°  17/005  du  08  mai  2017  portant  nomination  des  Vice-Premiers Ministres,  des  Ministres  d’Etat,  des  Ministres,  des  Ministres  Délégués  et  des  Vice- Ministres, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n° 018/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article 1er alinéa B point 10 ;

Vu le Décret n° 18/027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement d’un  établissement  public  dénommé  Caisse  Nationale  de  Sécurité  Sociale,  en  sigle

« CNSS » ;

 

Considérant la Recommandation n°25/CM/CIPRES du 23 février 2005 relative aux dispositions applicables à la gestion technique des branches dans les Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres, spécialement en son article 197 ;

 

Considérant la nécessité ;

 

A R R E T E :

Article  1er :

 

Les allocations familiales sont attribuées à l’assuré pour chacun des enfants à charge. Elles sont payées à l’assuré au profit des enfants.

S’il est établi, après enquête menée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS en sigle, que les allocations familiales ne sont pas utilisées dans l’intérêt des enfants, la Caisse peut saisir le tribunal de paix aux fins d’obtenir la désignation d’une personne appelée  attributaire  ou  d’une  institution  auprès  de  laquelle  ces  allocations  familiales peuvent être liquidées.

 

 

Article  2 :

 

Lorsque le père et la mère d’un enfant relèvent de régimes différents, les prestations familiales sont attribuées au titre du régime le plus avantageux.

 

Les enfants des assurées salariées célibataires, ouvrent droit aux allocations familiales, s’ils ne sont pas déjà pris en charge au titre de leur père. Dans tous les cas, les allocations familiales ne peuvent être payées à la fois au père et à la mère au profit du même enfant.

 

Aucun cumul n’est admis.

 

En  cas  d’interruption d’activité  professionnelle ou  de  décès  du  conjoint,  la  conjointe assurée lui sera subrogée, à condition que l’enfant ne soit pas bénéficiaire d’une pension d’orphelin.

 

 

Article  3 :

 

Le montant mensuel des allocations familiales est fixé à 8.100 francs congolais pour chaque enfant bénéficiaire.


 

Article  4 :

 

Les allocations familiales sont servies directement par la Caisse par voie bancaire ou par guichet espèces. Elles sont payées à terme échu à l’expiration de chaque trimestre civil.

 

Toutefois, la Caisse peut entrevoir la possibilité de paiement mensuel.

 

 

Article  5 :

 

Les allocations familiales cessent d’être payées en cas d’interruption de l’activité professionnelle de l’assuré.

 

Toutefois, ces allocations sont dues à l’assuré pendant la période de suspension du contrat   de   travail   pour   cause   de   maladie  ou   d’accident,  de   grossesse  ou   de l’accouchement, de l’incarcération de l’assuré sur plainte de l’employeur, de congé, de jours fériés légaux.

 

Est réputé avoir interrompue toute activité professionnelle, tout assuré pour qui, il est constaté une interruption des déclarations et des versements des cotisations sociales auprès de la Caisse dans son compte individuel.

 

 

Article  6 :

 

Les allocations familiales cessent d’être attribuées à l’assuré à partir du premier jour du mois civil suivant celui au terme duquel il y a interruption des cotisations sociales dans son compte individuel. Elles reprennent cours le premier jour du mois civil au cours duquel les cotisations sociales seront déclarées et versées à nouveau.

 

 

Article  7 :

 

L’assuré atteint d’une incapacité de travail couverte par le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles continue à bénéficier des allocations familiales   pendant   toute   la   période   d’incapacité   temporaire   et   celle   d’incapacité permanente égale ou supérieure à soixante-six pour cent.

 

Toutefois, si la victime de l'accident ou de la maladie reprend une activité salariée donnant droit aux allocations familiales, seules sont dues, dans ce cas, les prestations dont le montant est le plus élevé.

 

 

Article  8 :

 

Le droit au bénéfice des allocations familiales est interrompu, pour chaque enfant, dans les cas suivants :

 

1.    arrêt de la fréquentation de l'école ;


 

2.    fin d'études avant d'avoir accompli l'âge de 25 ans ;

3.    dépassement de l'âge de 25 ans sauf pour les enfants invalides ;

4.    mariage ;

5.    décès.

 

Le droit peut être également interrompu lorsque l'enfant ne réside plus sur le territoire national.

 

 

Article  9 :

 

En cas de décès éventuel de l'enfant, les allocations familiales afférentes au mois civil au cours duquel le décès est survenu sont dues. Elles seront supprimées le mois suivant le décès.

 

Sans préjudice des dispositions de l'article 106 alinéa premier de la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, l'employeur qui déclare et verse les cotisations sociales avec un retard de plusieurs mois, les arrérages des  allocations  familiales  y  afférents  sont  payés  en  une  seule  fois  aux  assurés bénéficiaires.

 

 

Article  10 :

 

Sans préjudice des dispositions de la Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, le présent Arrêté ministériel ne sort ses effets qu'à dater du 1er janvier 2019.

 

 

Article  11 :

 

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

 

 

Article  12 :

 

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est chargé de l'exécution du présent Arrêté.

 

 

Fait à Kinshasa, le 08 novembre 2018


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