ARRETE MINISTERIEL N° 138/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 DU 08 NOVEMBRE 2018 FIXANT LES TAUX ET MODALITES DES PENALITES EN CAS DE RETARD DE VERSEMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET DE DEFAUT DE PRODUCTION DE DECLARATION DANS LE DELAI

 

Vu la Constitution telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement son article 93 ;

 

Vu la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, spécialement en son article 21;

 

Vu la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail ;

 

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

Vu  l’Ordonnance  n°  17/005  du  08  mai  2017  portant  nomination  des  Vice-Premiers Ministres,  des  Ministres  d’Etat,  des  Ministres,  des  Ministres  Délégués  et  des  Vice- Ministres, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n° 018/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article 1er alinéa B point 10 ;

 

Vu le Décret n° 18/027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS en sigle ;

 

Vu l’Arrêté interministériel n° 20/CAB/VPM/ETPS/WM/2015 et n° CAB/MIN/FINANCES/

2015/0143 du 12 mai 2015 portant institution de la déclaration et du paiement uniques des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations ;

 

Revu l’Arrêté ministériel n° 049/CAB/MINI/ETPS/MBL/2012 du 10 décembre 2012 relatif à l’affiliation des employeurs, à l’immatriculation des travailleurs ainsi qu’aux modalités et conditions de versement des cotisations à la sécurité sociale ;


 

Considérant la Recommandation no 25/CM/CIPRES du 23 février 2005, relative aux dispositions applicables à la gestion technique des branches dans les Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres de la CIPRES ;

 

Considérant la nécessité ;

A R R E T E : Article  1er :

 

Le  présent Arrêté  fixe  les  taux  et  les  modalités  des  pénalités en  cas  de  retard  de versement des cotisations sociales et de défaut de production de déclaration dans le délai.

 

Article  2 :

 

L’employeur doit créditer le compte de la Caisse des cotisations dues dans les quinze jours suivant le mois civil auquel elles se rapportent.

 

Toutefois, l’employeur qui n’a pas versé les cotisations sociales dans le délai imparti évoqué à l’alinéa précédent, est tenu de régulariser sa situation dans les cinq jours qui suivent le délai limite de versement des cotisations sociales.

 

L’employeur qui ne verse pas les cotisations dans le délai imparti est passible d’une majoration de 0,5% du montant des cotisations dues par jour de retard.

 

Article  3 :

 

Les majorations de retard prennent cours à partir du vingt-unième jour du mois civil suivant celui auquel se rapportent les cotisations sociales et prennent fin à la date de versement intégral des cotisations dues.

 

Article  4 :

 

Toutefois, aucune majoration de retard ne peut être mise à charge de l’employeur de bonne foi établissant que le retard de crédit du compte de la Caisse est dû à des circonstances qui lui sont étrangères ; auquel cas, la Caisse se réserve le droit d’initier une action récursoire contre l’auteur de ce retard.

 

Article  5 :

 

L’employeur peut, en cas de force majeure dûment prouvée, formuler un recours  en réduction ou en annulation des majorations de retard encourues.


 

Article  6 :

 

Le recours en réduction ou en annulation des majorations de retard n’est pas suspensif de paiement des cotisations principales. La réaction au recours intervient dans un délai de soixante jours dès réception du recours par la Caisse. Passé ce délai sans qu’il n’y ait eu une réponse, l’employeur peut introduire une lettre de rappel. A défaut d’une réponse de la Caisse dans un délai de trente jours à dater de la réception de ladite lettre, le recours vaut acceptation.

 

Article  7 :

 

Le recours n’est recevable qu’après paiement intégral des cotisations principales encourues.

 

Article  8 :

 

En cas de recours fondé, le Conseil d’administration de la Caisse peut accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard à l’employeur débiteur des cotisations sociales.

 

Article  9 :

 

Lorsque l’employeur n’a pas déposé la déclaration et les annexes requises dans le délai imparti, le montant des cotisations dues est déterminé d’office sur base de la dernière déclaration de versement majoré de trente pour cent.

 

Article  10 :

 

Lorsque l'employeur victime d'une taxation d'office produit hors délai la déclaration, la Caisse annule la taxation d'office, prend en compte la déclaration et applique une pénalité de 0,5% par jour de retard sur le montant des cotisations déclarées.

 

Article  11 :

 

Au cas où L'employeur apporte la preuve que le retard n'est pas dû de son chef mais plutôt de  celui  de  la  Caisse,  le  Centre  de  gestion  territorialement  compétent  procède  à l'annulation de la pénalité après établissement d'un procès-verbal entre les deux parties.

 

Article  12 :

 

L'employeur peut, en cas de force majeure dûment prouvée, formuler un recours en annulation de la pénalité.


 

Article  13 :

 

Lorsque le cas de force majeure est établi, le Conseil d'administration de la Caisse peut procéder à l'annulation de la pénalité au profit de l'employeur débiteur des cotisations sociales.

 

Article  14 :

 

Lorsque la  pénalité a  été annulée alors que l'employeur l'avait déjà payé, la Caisse procède au remboursement du montant perçu au vue des preuves justificatives satisfaisantes.

 

Article  15 :

 

Sans préjudice des dispositions de la Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, le présent Arrêté ministériel ne sort ses effets qu'à dater du 1er janvier 2019.

 

Article  16 :

 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

 

Article  17 :

 

Le Directeur Général de ta Caisse Nationale de Sécurité Sociale est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

 

Fait à Kinshasa, le 08 novembre 2018

 

 


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