ARRETE MINISTERIEL N° 139/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 DU 08 NOVEMBRE 2018 DETERMINANT LES MODALITES D’ASSUJETTISSEMENT DES TRAVAILLEURS ASSIMILES A LA BRANCHE DES RISQUES PROFESSIONNELS

 

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement son article 93 ;

 

Vu la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, spécialement son article 4 ;

 

Vu la Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail ;

 

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

Vu  l’Ordonnance  n°  17/005  du  08  mai  2017  portant  nomination  des  Vice-Premiers Ministres,  des  Ministres  d’Etat,  des  Ministres,  des  Ministres  Délégués  et  des  Vice- Ministres, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n° 018/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article 1er alinéa B point 10 ;

 

Vu le Décret n° 18/027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, « CNSS » en sigle ;

 

Revu l’Arrêté Ministériel n°049/CAB/MIN/ETPS/MBL/2012 du 10 décembre 2012 relatif à l’affiliation des employeurs, à l’immatriculation des travailleurs ainsi qu’aux modalités et conditions de versement des cotisations de la sécurité sociale ;

 

Considérant la Recommandation no 25/CM/CIPRES du 23 février 2005, relative aux dispositions applicables à la gestion technique des branches dans les Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres de la CIPRES ;

 

Le Conseil National du Travail et de la Sécurité Sociale entendu en sa 35ème session ordinaire du 10 au 12 juillet 2018 ;

 

Considérant la nécessité ;


 

A R R E T E :

 

Article  1er :

 

Est assujetti au régime général de la sécurité sociale en tant que travailleur assimilé pour la branche des risques professionnels :

 

1.    l’apprenti lié par un contrat d’apprentissage conformément aux dispositions du code du travail ;

 

2.    l’élève ou l’étudiant des établissements d’enseignement technique professionnel et artisanal ;

 

3.    le personnel placé dans le centre de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelle ;

 

4.    le stagiaire en formation occupé dans une entreprise ou détaché dans une école professionnelle ;

 

5.    la personne placée par l’Etat dans son établissement de garde, d’éducation et de rééducation ;

 

6.    le détenu exécutant un travail périlleux victime d’un accident survenu à l’occasion de ce travail.

 

A un travailleur assimilé, il n’est tenu aucune distinction de race, de nationalité, de sexe, d’état-civil, de religion, d’opinion politique et d’origine.

 

Article  2 :

 

L’établissement d’enseignement technique, professionnel et artisanal dont l’élève ou l’étudiant est assujetti aux dispositions du présent arrêté est tout établissement public ou privé agréé par les autorités compétentes organisant l’enseignement au niveau secondaire ou supérieur à caractère technique, agricole, artistique, ou tout établissement d’éducation physique, de formation d’entraineurs et d’initiateurs de sports ou tout centre de formation professionnelle de quelque nature qu’il soit.

 

Article  3 :

 

Est considéré comme stagiaire, la personne autre que le travailleur tel qu’il est défini par le Code du travail, qui suit une formation dans une entreprise ou dans une école professionnelle,  qui   suit  un   perfectionnement  ou  une   rééducation  professionnelle dispensée par un établissement public ou par une personne physique ou morale agréée par l’autorité compétente, ainsi que la personne qui suit une formation professionnelle pratique dans un centre de formation de la jeunesse ou dans un chantier de jeunesse, et qui n’est pas assujettie à un régime particulier de sécurité sociale.


 

Article  4 :

 

Les obligations de l’employeur vis-à-vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, telles que reprises par la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale sont assumées par :

 

1.    le maître pour l’apprenti ;

 

2.    la personne physique ou morale responsable de la gestion dans les établissements d’enseignement technique, professionnel et artisanal, dans les centres de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelle ainsi que dans une entreprise ou une école professionnelle ;

 

3.    la République dans l’établissement de garde, d’éducation et de rééducation de l’Etat ;

 

4.    le responsable du centre de détention pour le détenu exécutant un travail périlleux.

 

Article  5 :

 

Tout  employeur  est  tenu  d’adresser  une  demande  d’immatriculation  des  travailleurs Modèle IMTA, en abrégé Mod. IMTA, à la représentation de la Caisse territorialement compétente dans les quinze jours ouvrables à dater de l’occupation du travailleur assimilé.

 

Article  6

 

La demande Mod. IMTA comporte :

 

1.    Pour l’employeur :

 

-   dénomination ou raison sociale ;

-   numéro d’affiliation de l’employeur ;

-   adresse physique ;

-   adresse e-mail et numéro de téléphone.

 

 

2.    Pour le travailleur assimilé :

 

-   date de prise en charge ;

-   nom et pour la femme mariée, éventuellement le nom de jeune fille ;

-   sexe ;

-   adresse physique ;

-   numéro de téléphone ;

-   lieu et date de naissance ;


 

-   numéro, date, lieu de délivrance de la carte nationale d’identité ou du passeport, numéro national d’identification ;

-   lieu  d’origine  (secteur ou  chefferie, territoire  ou  commune, ville,  province) ou nationalité pour les étrangers ;

-   état-civil ;

-   nom du conjoint ;

-   lieu et date de naissance du conjoint ;

-   lieu et date de mariage ;

-   nombre d’enfants ;

-   noms des enfants ;

-   lieu et date de naissance de chaque enfant ;

-   référence acte de naissance ou jugement supplétif de chaque enfant ;

-   emploi et catégorie professionnelle ;

-   nature du contrat ;

-   revenue mensuelle soumise à cotisation ;

-   numéro matricule ;

-   niveau d’études ;

-   spécialité ;

-   lieu d’affectation.

 

Article  7 :

 

La Caisse a l’obligation d’immatriculer le travailleur assimilé dans un délai ne dépassant pas dix jours à dater de la réception de la demande. Une carte de sécurité sociale lui est délivrée endéans trente jours, soit directement soit par l’intermédiaire de son employeur.

 

Le numéro d’immatriculation appelé « numéro de sécurité sociale » ne doit être attribué qu’une seule fois et définitivement.

 

Article  8 :

 

Le rejet de la demande Mod. IMTA dûment motivé est notifié à l’employeur et au travailleur assimilé dans le délai repris à l’article précédent.

 

Article  9 :

 

Au moment de l’occupation d’un travailleur assimilé, l’employeur est tenu de réclamer à l’intéressé son numéro de sécurité sociale.


 

Si  le  travailleur  assimilé  n’est  pas  immatriculé,  l’employeur  est  tenu  d’accomplir  les formalités de son immatriculation.

 

Article  10 :

 

Le travailleur assimilé est tenu de signaler immédiatement la perte de sa carte de sécurité sociale au guichet de la Caisse le plus proche.

 

Dans ce cas, la Caisse lui délivre, après vérification, un duplicata portant le même numéro.

 

Article  11 :

 

L’employeur a l’obligation et le devoir d’informer la représentation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale territorialement compétente de tout mouvement d’occupation ou de fin d’occupation d’un travailleur assimilé.

 

La délégation syndicale a l’obligation de s’assurer auprès de l’employeur que la déclaration y relative a été faite à la Caisse.

 

Cette information doit être fournie à  la  Caisse suivant le formulaire, Modèle Avis de

Mouvement, en abrégé Mod.AM.

 

Dans ce formulaire, l’employeur indique :

 

1.    dénomination ou raison sociale de l’employeur ;

 

2.    numéro d’affiliation figurant sur le certificat ;

 

3.    effectif des travailleurs assimilés occupés et/ou en fin d’occupation ;

 

4.    noms des travailleurs assimilés occupés et/ou en fin d’occupation ;

 

5.    lieu et date occupation et/ou de fin d’occupation.

 

Article  12 :

 

Dans les quinze jours suivant le décès d’un travailleur assimilé, l’employeur est tenu de faire parvenir à la Caisse un avis de décès, Modèle AD, en abrégé Mod.AD, établi par lui et dûment certifié par l’autorité administrative compétente de la résidence du de cujus.

 

Ce formulaire doit contenir les éléments ci-après :

 

1.    dénomination ou raison sociale de l’entreprise ;

 

2.    numéro d’affiliation figurant sur le certificat ;

 

3.    nom du travailleur assimilé décédé ;

 

4.    numéro d’immatriculation du travailleur assimilé décédé ;

 

5.    lieu et date de décès.


 

Article  13 :

 

L'employeur qui ne se soumet pas aux dispositions relatives aux formalités d'immatriculation des travailleurs assimilés est passible des peines d'amende prévues à l'article 128 et suivants de la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale.

 

Article  14 :

 

Sans préjudice des dispositions de la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, Le présent Arrêté ministériel ne sort ses effets qu'à dater du 1er janvier 2019.

 

Article  15 :

 

Sont abrogées, toutes Les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

 

Article  16 :

 

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est chargé de l'exécution du présent Arrêté.

 

 

Fait à Kinshasa, le 08 novembre 2018


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